Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 11 juin 2026, n° 26/00004
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme, Monsieur [B] [F] [Z] a déclaré être isolé depuis juin 2022 et a bénéficié de prestations (prime d’activité) de la part de la CAF tenant compte de sa situation d’isolement. À la suite d’un signalement des services fiscaux, la CAF de la Drôme a retenu que Monsieur [B] [F] avait dissimulé son mariage avec Madame [D] [H] le 25 février 2023 ; ses droits ont alors été subséquemment recalculés par la CAF et la prise en compte de la vie commune a engendré une notification d’indus. En parallèle à cette répétition d’indu, retenant que Monsieur [B] [F] avait dissimulé la réalité de sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a également notifié le 10 octobre 2025 une suspicion de fraude. Suivant décision du 28 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer sa situation réelle sur la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 dans le but de titrer un avantage indu de la prime d’activité, Monsieur [B] [F] s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses et lui a en conséquence notifié une pénalité de 288,00 euros. Le 12 décembre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF lui notifiant la fraude et la pénalité y correspondant. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’allocataire. À l’audience de renvoi du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Monsieur [B] [F] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 18 mars 2026. Sollicitant qu’un jugement soit rendu sur le fond, la CAF demande à la présente juridiction de se déclarer matériellement incompétente concernant l’indu de prime d’activité, de déclarer irrecevable la demande de remise de dettes pour absence de recours amiable préalable, de confirmer la pénalité administrative de 288,00 euros et de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu la CAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT LES CONSÉQUENCES TENANT AU CARACTÈRE ORAL DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Selon l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. Si le demandeur ne se présente pas sans raison valable, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il est rappelé qu’à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 mai 2026 afin de permettre à Monsieur [B] [F] de comparaître, de se faire représenter ou solliciter au besoin une dispense à comparaître. Force est de constater que Monsieur [B] [F], qui avait connaissance de la nouvelle date d’audience, ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 12 mai 2026 et n’a pas justifié de son absence, de sorte que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen le concernant. De son côté, la CAF sollicite qu’il soit statué au fond. Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Aucune raison ne justifie toutefois que l’affaire, introduite par Monsieur [B] [F] lui-même, soit de nouveau renvoyée à une audience ultérieure. SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ». En l’espèce, comme le fait justement remarquer la CAF, la présente juridiction est incompétente en matière de contestation relative à la prime d’activité de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point et de renvoyer Monsieur [B] [F] à mieux se pourvoir. SUR LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations. Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas d’espèce : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : […] 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; » Selon l’article L 114-17-2 du même code, « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » * Sur la régularité de la procédure : En l’espèce, la procédure de pénalité est régulière en la forme, Monsieur [B] [F] a été valablement informé par courrier du 10 octobre 2025 reçu le 17 octobre 2025, de la suspicion de fraude à son encontre compte tenu de la discordance manifeste entre sa situation d’isolement déclarée à la CAF et les informations transmises par l’administration fiscale ; lui précisant par ailleurs qu’il avait la possibilité de formuler ses observations quant aux faits reprochés dans le délai d’un mois. Cette notification contenait donc l’ensemble des mentions obligatoires afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. * Sur l’existence d’une fraude : La CAF fait état des éléments ayant permis de considérer que le requérant a volontairement dissimulé sa situation familiale réelle afin de percevoir des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle précise que les ressources de sa conjointe devaient nécessairement être prises en compte dans le calcul de ses droits, peu importe le fait qu’ils n’habitaient pas ensemble pendant quelques mois. En l’espèce, Monsieur [B] [F] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives à l’égard de la CAF (article R 115-7 du même code). Ce n’est pourtant qu’à la suite de la transmission par les services fiscaux d’une déclaration fiscale commune avec une conjointe, que la CAF a découvert un changement de situation familiale de l’allocataire et a donc procédé au contrôle de sa situation. Monsieur [B] [F] n’a pas tenu informé la CAF de la modification de sa vie maritale, se déclarant toujours en situation d’isolement du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 alors qu’il était marié depuis le 25 février 2023 avec Madame [D]. Il en résulte que Monsieur [B] [F] a volontairement dissimulé sa situation familiale réelle aux fins de percevoir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre, situation justifiant le prononcé d’une pénalité financière à son encontre. * Sur le quantum de la pénalité : Selon l’article R114-14 du Code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. La CAF fait valoir que la pénalité appliquée respecte les planchers légaux et a pris en considération la situation de l’allocataire. En l’espèce, Monsieur [B] [F] ne pouvait valablement ignorer les obligations déclaratives pesant explicitement sur lui ; il a malgré cela, pendant une période particulièrement longue, dissimulé la réalité de sa situation à dessein de percevoir des sommes auxquelles il n’avait pas droit, il en ressort que le montant de la pénalité de 288,00 euros est en adéquation avec l’infraction commise. Ce montant a donc été déterminé conformément aux dispositions légales et en considération de la gravité des faits reprochés ; aucune raison objective ne justifie d’en réduire le montant. En l’état de ces constatations, et faisant droit à la demande reconventionnelle de la CAF, Monsieur [B] [F] sera donc condamné à lui payer cette pénalité de 288,00 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES La CAF relève que Monsieur [B] [F] a sollicité aux termes de sa requête initiale une demande de remise de dettes et de plan d’apurement. Monsieur [B] [F] n’ayant préalablement jamais sollicité de demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la CAF, le présent Tribunal n’est donc pas compétent concernant toute éventuelle demande en ce sens. Monsieur [B] [F] sera donc invité à adresser directement à la CAF toute éventuelle demande de délais de paiement. Succombant à l’instance, Monsieur [B] [F] sera condamné à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que Monsieur [B] [F] [Z] n’est pas venu soutenir ses prétentions, SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT concernant la contestation de l’indu relatif à la prime d’activité et RENVOIE au besoin Monsieur [B] [F] [Z] à mieux se pourvoir, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [Z] à payer à la Caf de la Drôme la somme de 288,00 euros à titre de pénalité financière, INVITE au besoin Monsieur [B] [F] à adresser directement à la CAF toute éventuelle demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [Z] aux dépens, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ76 Minute N° 26/00483 JUGEMENT du 11 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [Z] [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant DÉFENDEUR : CAF DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame Vanessa DALLEAU Procédure : Date de saisine : 12 décembre 2025 Date de convocation : 11 mars 2026 Date de plaidoirie : 12 mai 2026 Date de délibéré : 11 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme, Monsieur [B] [F] [Z] a déclaré être isolé depuis juin 2022 et a bénéficié de prestations (prime d’activité) de la part de la CAF tenant compte de sa situation d’isolement. À la suite d’un signalement des services fiscaux, la CAF de la Drôme a retenu que Monsieur [B] [F] avait dissimulé son mariage avec Madame [D] [H] le 25 février 2023 ; ses droits ont alors été subséquemment recalculés par la CAF et la prise en compte de la vie commune a engendré une notification d’indus. En parallèle à cette répétition d’indu, retenant que Monsieur [B] [F] avait dissimulé la réalité de sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a également notifié le 10 octobre 2025 une suspicion de fraude. Suivant décision du 28 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer sa situation réelle sur la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 dans le but de titrer un avantage indu de la prime d’activité, Monsieur [B] [F] s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses et lui a en conséquence notifié une pénalité de 288,00 euros. Le 12 décembre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF lui notifiant la fraude et la pénalité y correspondant. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’allocataire. À l’audience de renvoi du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Monsieur [B] [F] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 18 mars 2026. Sollicitant qu’un jugement soit rendu sur le fond, la CAF demande à la présente juridiction de se déclarer matériellement incompétente concernant l’indu de prime d’activité, de déclarer irrecevable la demande de remise de dettes pour absence de recours amiable préalable, de confirmer la pénalité administrative de 288,00 euros et de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu la CAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT LES CONSÉQUENCES TENANT AU CARACTÈRE ORAL DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Selon l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. Si le demandeur ne se présente pas sans raison valable, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il est rappelé qu’à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 mai 2026 afin de permettre à Monsieur [B] [F] de comparaître, de se faire représenter ou solliciter au besoin une dispense à comparaître. Force est de constater que Monsieur [B] [F], qui avait connaissance de la nouvelle date d’audience, ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 12 mai 2026 et n’a pas justifié de son absence, de sorte que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen le concernant. De son côté, la CAF sollicite qu’il soit statué au fond. Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Aucune raison ne justifie toutefois que l’affaire, introduite par Monsieur [B] [F] lui-même, soit de nouveau renvoyée à une audience ultérieure. SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ». En l’espèce, comme le fait justement remarquer la CAF, la présente juridiction est incompétente en matière de contestation relative à la prime d’activité de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point et de renvoyer Monsieur [B] [F] à mieux se pourvoir. SUR LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations. Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas d’espèce : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : […] 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; » Selon l’article L 114-17-2 du même code, « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » * Sur la régularité de la procédure : En l’espèce, la procédure de pénalité est régulière en la forme, Monsieur [B] [F] a été valablement informé par courrier du 10 octobre 2025 reçu le 17 octobre 2025, de la suspicion de fraude à son encontre compte tenu de la discordance manifeste entre sa situation d’isolement déclarée à la CAF et les informations transmises par l’administration fiscale ; lui précisant par ailleurs qu’il avait la possibilité de formuler ses observations quant aux faits reprochés dans le délai d’un mois. Cette notification contenait donc l’ensemble des mentions obligatoires afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. * Sur l’existence d’une fraude : La CAF fait état des éléments ayant permis de considérer que le requérant a volontairement dissimulé sa situation familiale réelle afin de percevoir des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle précise que les ressources de sa conjointe devaient nécessairement être prises en compte dans le calcul de ses droits, peu importe le fait qu’ils n’habitaient pas ensemble pendant quelques mois. En l’espèce, Monsieur [B] [F] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives à l’égard de la CAF (article R 115-7 du même code). Ce n’est pourtant qu’à la suite de la transmission par les services fiscaux d’une déclaration fiscale commune avec une conjointe, que la CAF a découvert un changement de situation familiale de l’allocataire et a donc procédé au contrôle de sa situation. Monsieur [B] [F] n’a pas tenu informé la CAF de la modification de sa vie maritale, se déclarant toujours en situation d’isolement du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 alors qu’il était marié depuis le 25 février 2023 avec Madame [D]. Il en résulte que Monsieur [B] [F] a volontairement dissimulé sa situation familiale réelle aux fins de percevoir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre, situation justifiant le prononcé d’une pénalité financière à son encontre. * Sur le quantum de la pénalité : Selon l’article R114-14 du Code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. La CAF fait valoir que la pénalité appliquée respecte les planchers légaux et a pris en considération la situation de l’allocataire. En l’espèce, Monsieur [B] [F] ne pouvait valablement ignorer les obligations déclaratives pesant explicitement sur lui ; il a malgré cela, pendant une période particulièrement longue, dissimulé la réalité de sa situation à dessein de percevoir des sommes auxquelles il n’avait pas droit, il en ressort que le montant de la pénalité de 288,00 euros est en adéquation avec l’infraction commise. Ce montant a donc été déterminé conformément aux dispositions légales et en considération de la gravité des faits reprochés ; aucune raison objective ne justifie d’en réduire le montant. En l’état de ces constatations, et faisant droit à la demande reconventionnelle de la CAF, Monsieur [B] [F] sera donc condamné à lui payer cette pénalité de 288,00 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES La CAF relève que Monsieur [B] [F] a sollicité aux termes de sa requête initiale une demande de remise de dettes et de plan d’apurement. Monsieur [B] [F] n’ayant préalablement jamais sollicité de demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la CAF, le présent Tribunal n’est donc pas compétent concernant toute éventuelle demande en ce sens. Monsieur [B] [F] sera donc invité à adresser directement à la CAF toute éventuelle demande de délais de paiement. Succombant à l’instance, Monsieur [B] [F] sera condamné à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que Monsieur [B] [F] [Z] n’est pas venu soutenir ses prétentions, SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT concernant la contestation de l’indu relatif à la prime d’activité et RENVOIE au besoin Monsieur [B] [F] [Z] à mieux se pourvoir, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [Z] à payer à la Caf de la Drôme la somme de 288,00 euros à titre de pénalité financière, INVITE au besoin Monsieur [B] [F] à adresser directement à la CAF toute éventuelle demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [Z] aux dépens, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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