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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 25 octobre 2024, [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 16 octobre 2024, confirmant un indu d'anomalies de facturation d'un montant de 1 683,31 € portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022.

L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 26 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [R] [V] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- juger recevable son recours,
A titre principal,
- juger que la notification d'indu datée du 11 juillet 2024 et reçue le 15 juillet 2024 par le docteur [V] porte sur des sommes en partie prescrites,
- prononcer la nullité de l'indu ainsi que celle de l'avertissement en découlant,
A titre subsidiaire,
- annuler la décision d'avertissement prononcée par la caisse le 30 août 2024 à l'encontre du docteur [V],
- annuler l'avis de la commission de recours amiable adressé le 21 octobre 2024 au docteur [V] et par voie de conséquence réformer la décision d'indu datée du 11 juillet 2024 et reçue le 15 juillet 2024 par le docteur [V],
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser la somme de 3 000 € au docteur [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter les demandes du docteur [V],
- confirmer l'indu de 1 683,31 € notifié le 2 juillet 2024,
- condamner le docteur [V] à payer la somme de 1 683,31€ correspondant au montant de l'indu,
- confirmer le bien fondé de l'avertissement notifié le 30 août 2024,
- condamner le docteur [V] à verser à la caisse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [R] [V] d'être dispensé de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR MONSIEUR [V]

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. 
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
(...) "

L'article 2224 du code civil prévoit que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Le délai de prescription de trois ans est par conséquent applicable à l'action en recouvrement, par les organismes d'assurance maladie, des sommes indûment versées aux professionnels de santé et aux établissements de santé qui méconnaissent les règles de tarification et de facturation, sauf en cas de fraude où s'applique le délai de droit commun. Le délai de prescription se comptabilise à compter de la date de paiement de la somme indue.

Monsieur [V] invoque la prescription triennale au motif que la caisse n'apporterait pas la preuve du caractère frauduleux des actes.

Néanmoins la preuve de ce caractère frauduleux est suffisamment rapportée par la caisse qui explique que l'analyse de l'activité du docteur [V] réalisée par son service du contrôle médical a permis d'établir que le docteur [V] a délibérément méconnu les règles de facturation prévues par la CCAM en ayant notamment facturé des injections de plasma riche en plaquettes (PRP) sous un code de la CCAM ne correspondant pas à ce geste médical, ceci afin d'en obtenir le remboursement ; plus précisément en ayant facturé une ténotomie transcutanée avec un guidage échographique et une injection d'agent pharmacologique qu'il n'a pas réalisé.


Le médecin conseil de la caisse a ainsi constaté que les comptes-rendus médicaux des patients du docteur [V] ayant reçu ces injections de PRP comportait explicitement la réalisation d'une injection de ce produit dans le titre mais sans notion de la réalisation d'une ténotomie pourtant facturé à la caisse.

La prescription triennale est par conséquent écartée, à juste titre compte tenu de la fraude avérée commise par M. [V], au profit de la prescription de droit commun.

Par conséquent, l'action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a eu connaissance des faits reprochés au docteur [V] conformément à l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, le point de départ de cette prescription quinquennale étant la date du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 19 juin 2024 notifiant au docteur [V] les griefs retenus à son encontre, le pôle social constate que l'action de la caisse en répétition de l'indu n'est pas prescrite, et que M. [V] n'apporte aucun autre argument au soutien d'une éventuelle prescription de la créance.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que l'action de la CPAM en remboursement des sommes indûment versées n'est pas prescrite.

SUR LA CONTESTATION DE L'INDU RECLAME PAR LA CAISSE ET L'AVERTISSEMENT INFLIGE PAR LA CAISSE

L'article L. 1302-1 du code civil prévoit que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;



2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;


2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”

L'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 

Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. "

Au regard des précédents développements et des pièces et explications produites aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le pôle social rejette toutes les demandes de [R] [V] et, à titre reconventionnel, valide le montant de l'indu réclamé par la caisse (1 683,31 €) concernant la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 et confirme le bien-fondé de l'avertissement.

[R] [V] est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'indu réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 à hauteur de 1 683,31 €.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[R] [V] est condamné aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes de monsieur [R] [V].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [R] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1 683,31 €.

CONFIRME le bien-fondé de l'avertissement infligé par la caisse.

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [R] [V] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVHX
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [V]
11 rue du Docteur Joseph Audic
56000 VANNES
Ayant pour avocat Me Véronique RACHET-DARFEUILLE du barreau de NANTES
Dispensé de comparution


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :







24/00697


FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 25 octobre 2024, [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 16 octobre 2024, confirmant un indu d'anomalies de facturation d'un montant de 1 683,31 € portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022.

L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 26 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [R] [V] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- juger recevable son recours,
A titre principal,
- juger que la notification d'indu datée du 11 juillet 2024 et reçue le 15 juillet 2024 par le docteur [V] porte sur des sommes en partie prescrites,
- prononcer la nullité de l'indu ainsi que celle de l'avertissement en découlant,
A titre subsidiaire,
- annuler la décision d'avertissement prononcée par la caisse le 30 août 2024 à l'encontre du docteur [V],
- annuler l'avis de la commission de recours amiable adressé le 21 octobre 2024 au docteur [V] et par voie de conséquence réformer la décision d'indu datée du 11 juillet 2024 et reçue le 15 juillet 2024 par le docteur [V],
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser la somme de 3 000 € au docteur [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter les demandes du docteur [V],
- confirmer l'indu de 1 683,31 € notifié le 2 juillet 2024,
- condamner le docteur [V] à payer la somme de 1 683,31€ correspondant au montant de l'indu,
- confirmer le bien fondé de l'avertissement notifié le 30 août 2024,
- condamner le docteur [V] à verser à la caisse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.





MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [R] [V] d'être dispensé de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR MONSIEUR [V]

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. 
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
(...) "

L'article 2224 du code civil prévoit que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Le délai de prescription de trois ans est par conséquent applicable à l'action en recouvrement, par les organismes d'assurance maladie, des sommes indûment versées aux professionnels de santé et aux établissements de santé qui méconnaissent les règles de tarification et de facturation, sauf en cas de fraude où s'applique le délai de droit commun. Le délai de prescription se comptabilise à compter de la date de paiement de la somme indue.

Monsieur [V] invoque la prescription triennale au motif que la caisse n'apporterait pas la preuve du caractère frauduleux des actes.

Néanmoins la preuve de ce caractère frauduleux est suffisamment rapportée par la caisse qui explique que l'analyse de l'activité du docteur [V] réalisée par son service du contrôle médical a permis d'établir que le docteur [V] a délibérément méconnu les règles de facturation prévues par la CCAM en ayant notamment facturé des injections de plasma riche en plaquettes (PRP) sous un code de la CCAM ne correspondant pas à ce geste médical, ceci afin d'en obtenir le remboursement ; plus précisément en ayant facturé une ténotomie transcutanée avec un guidage échographique et une injection d'agent pharmacologique qu'il n'a pas réalisé.


Le médecin conseil de la caisse a ainsi constaté que les comptes-rendus médicaux des patients du docteur [V] ayant reçu ces injections de PRP comportait explicitement la réalisation d'une injection de ce produit dans le titre mais sans notion de la réalisation d'une ténotomie pourtant facturé à la caisse.

La prescription triennale est par conséquent écartée, à juste titre compte tenu de la fraude avérée commise par M. [V], au profit de la prescription de droit commun.

Par conséquent, l'action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a eu connaissance des faits reprochés au docteur [V] conformément à l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, le point de départ de cette prescription quinquennale étant la date du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 19 juin 2024 notifiant au docteur [V] les griefs retenus à son encontre, le pôle social constate que l'action de la caisse en répétition de l'indu n'est pas prescrite, et que M. [V] n'apporte aucun autre argument au soutien d'une éventuelle prescription de la créance.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que l'action de la CPAM en remboursement des sommes indûment versées n'est pas prescrite.

SUR LA CONTESTATION DE L'INDU RECLAME PAR LA CAISSE ET L'AVERTISSEMENT INFLIGE PAR LA CAISSE

L'article L. 1302-1 du code civil prévoit que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;



2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;


2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”

L'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 

Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. "

Au regard des précédents développements et des pièces et explications produites aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le pôle social rejette toutes les demandes de [R] [V] et, à titre reconventionnel, valide le montant de l'indu réclamé par la caisse (1 683,31 €) concernant la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 et confirme le bien-fondé de l'avertissement.

[R] [V] est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'indu réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 à hauteur de 1 683,31 €.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[R] [V] est condamné aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes de monsieur [R] [V].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [R] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1 683,31 €.

CONFIRME le bien-fondé de l'avertissement infligé par la caisse.

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [R] [V] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1302-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:36:58.486Z.