Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/01432
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a rendu le 11 mars 2024 une décision prononçant à l'encontre de Monsieur [S] [H] une pénalité financière d'un montant de 500 euros en raison de la fourniture auprès des services de la Caisse d'un avis d'arrêt de travail pour la période du 25 février au 04 août 2023 alors qu'aucune consultation médicale n'est associée à la prescription de cet arrêt et que le médecin prescripteur de l'avis d'arrêt de travail a certifié ne pas être l'auteur du document. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 17 août 2024, Monsieur [S] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en contestation de cette pénalité financière. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [S] [H] est non-comparant. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience suivant courrier recommandé daté du 07 mars 2025 dont il a été accusé réception le 20 mars 2025. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [A] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de : - à titre principal, constater que le recours formé par Monsieur [S] [H] est irrecevable pour forclusion, - à titre subsidiaire, rejeter la contestation de Monsieur [S] [H], confirmer la décision de pénalité financière et le condamner aux dépens. La Caisse sollicite également à l'audience la condamnation de Monsieur [S] [H] au paiement de la pénalité financière de 500 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 468 du code de procédure civile, la Caisse demandant qu'une décision soit rendue malgré le défaut de comparution du demandeur, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l'article R147-2 III du code de la sécurité sociale, la contestation de la pénalité financière est portée devant la juridiction sans qu'il y ait lieu de saisir au préalable la Commission de recours amiable. En l'espèce, la Caisse oppose l'irrecevabilité du recours contentieux introduit par Monsieur [S] [H] pour cause de forclusion au motif que la décision de pénalité financière rendue le 11 mars 2024 lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2024 et que par voie de conséquence son recours contentieux du 17 août 2024 est tardif pour avoir été formé au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision querellée. Il apparaît néanmoins à la lecture des pièces produites par la Caisse que celle-ci a tenté à quatre reprises de notifier la décision de pénalité financière du 11 mars 2024 à l'égard de Monsieur [S] [H], soit les : - 22 avril 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », - 27 mai 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » - 21 juin 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » - 02 août 2024, courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 10 août 2024. Monsieur [S] [H] produit à l'appui de son recours contentieux le courrier de notification de pénalité financière daté du 22 avril 2024 adressé en recommandé ainsi que l'enveloppe de ce recommandé mentionnant une date de présentation au 09 août 2024. Si la Caisse entend considérer que la première présentation à la date du 27 mai 2024 du courrier recommandé de notification de la pénalité financière à l'adresse du requérant, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » vaut notification régulière de cette pénalité à l'adresse connue de Monsieur [S] [H] et fait courir le point de départ du délai de recours contentieux à la date sa présentation par les services de [1], il n'en demeure qu'il ne saurait être reproché à Monsieur [S] [H] d'avoir formé un recours contentieux sur la base d'une notification ultérieure de cette même décision de pénalité dont la Caisse est à l'origine et rappelant par ailleurs les voie et délai du recours contentieux. Il doit ainsi être considéré que par cette nouvelle notification intervenue, l'organisme social a entendu procéder à une nouvelle information auprès du requérant de la décision de pénalité ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Or, une notification de la pénalité financière étant régulièrement intervenue à la date du 10 août 2024 correspondant à la date à laquelle Monsieur [S] [H] a accusé réception de cette nouvelle notification datée du 02 août 2024, son recours contentieux formé le 17 août 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sera en conséquence déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé de la pénalité financière Suivant l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, Monsieur [S] [H], auteur du recours contentieux formé à l'encontre de la décision de pénalité financière en date du 11 mars 2024, n'a pas comparu à l'audience publique du 19 décembre 2025, bien qu'il ait été régulièrement convoqué en vue de cette audience. Il sera relevé qu'il ne s'est pas fait représenter lors de cette audience et n'a fait valoir aucune dispense de comparution. Il sera également précisé qu'à la suite de son recours formé, Monsieur [S] [H] n'a communiqué contradictoirement à la juridiction et à la Caisse aucun écrit formulant des prétentions et moyens au soutien de sa contestation et pouvant justifier de sa bonne foi. Il sera par ailleurs rappelé le principe selon lequel devant le Pôle social du Tribunal judiciaire la procédure est orale. De son côté la Caisse produit des écritures et pièces permettant de justifier du bien-fondé de la décision de pénalité financière tant en son principe qu'en son montant. Dans ces conditions la décision de pénalité financière prise le 11 mars 2024 sera confirmée. 3 – Sur la condamnation au paiement Suivant l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » En l'espèce, la décision de pénalité financière notifiée à Monsieur [S] [H] ayant fait l'objet régulièrement par ce dernier d'un recours contentieux en contestation mais rejeté sur le fond par la présente juridiction, la Caisse est en conséquence en droit d'obtenir à l'encontre du requérant un titre exécutoire par le biais d'un jugement de condamnation. Dès lors, la décision de pénalité financière étant bien-fondée, Monsieur [S] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [S] [H] ; DECLARE bien-fondée la décision de pénalité financière d'un montant de 500 euros en date du 11 mars 2024 prise par la Directrice de la [2] à l'encontre de Monsieur [S] [H] ; CONFIRME en conséquence la décision en ce sens rendue le 11 mars 2024 par la Directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [S] [H] ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] la somme de 500 euros en règlement de cette pénalité financière, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4ZM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 19 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [S] [H] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a rendu le 11 mars 2024 une décision prononçant à l'encontre de Monsieur [S] [H] une pénalité financière d'un montant de 500 euros en raison de la fourniture auprès des services de la Caisse d'un avis d'arrêt de travail pour la période du 25 février au 04 août 2023 alors qu'aucune consultation médicale n'est associée à la prescription de cet arrêt et que le médecin prescripteur de l'avis d'arrêt de travail a certifié ne pas être l'auteur du document. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 17 août 2024, Monsieur [S] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en contestation de cette pénalité financière. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [S] [H] est non-comparant. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience suivant courrier recommandé daté du 07 mars 2025 dont il a été accusé réception le 20 mars 2025. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [A] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de : - à titre principal, constater que le recours formé par Monsieur [S] [H] est irrecevable pour forclusion, - à titre subsidiaire, rejeter la contestation de Monsieur [S] [H], confirmer la décision de pénalité financière et le condamner aux dépens. La Caisse sollicite également à l'audience la condamnation de Monsieur [S] [H] au paiement de la pénalité financière de 500 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 468 du code de procédure civile, la Caisse demandant qu'une décision soit rendue malgré le défaut de comparution du demandeur, le présent jugement sera en conséquence contradictoire. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l'article R147-2 III du code de la sécurité sociale, la contestation de la pénalité financière est portée devant la juridiction sans qu'il y ait lieu de saisir au préalable la Commission de recours amiable. En l'espèce, la Caisse oppose l'irrecevabilité du recours contentieux introduit par Monsieur [S] [H] pour cause de forclusion au motif que la décision de pénalité financière rendue le 11 mars 2024 lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2024 et que par voie de conséquence son recours contentieux du 17 août 2024 est tardif pour avoir été formé au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision querellée. Il apparaît néanmoins à la lecture des pièces produites par la Caisse que celle-ci a tenté à quatre reprises de notifier la décision de pénalité financière du 11 mars 2024 à l'égard de Monsieur [S] [H], soit les : - 22 avril 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », - 27 mai 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » - 21 juin 2024, courrier recommandé retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » - 02 août 2024, courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 10 août 2024. Monsieur [S] [H] produit à l'appui de son recours contentieux le courrier de notification de pénalité financière daté du 22 avril 2024 adressé en recommandé ainsi que l'enveloppe de ce recommandé mentionnant une date de présentation au 09 août 2024. Si la Caisse entend considérer que la première présentation à la date du 27 mai 2024 du courrier recommandé de notification de la pénalité financière à l'adresse du requérant, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » vaut notification régulière de cette pénalité à l'adresse connue de Monsieur [S] [H] et fait courir le point de départ du délai de recours contentieux à la date sa présentation par les services de [1], il n'en demeure qu'il ne saurait être reproché à Monsieur [S] [H] d'avoir formé un recours contentieux sur la base d'une notification ultérieure de cette même décision de pénalité dont la Caisse est à l'origine et rappelant par ailleurs les voie et délai du recours contentieux. Il doit ainsi être considéré que par cette nouvelle notification intervenue, l'organisme social a entendu procéder à une nouvelle information auprès du requérant de la décision de pénalité ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Or, une notification de la pénalité financière étant régulièrement intervenue à la date du 10 août 2024 correspondant à la date à laquelle Monsieur [S] [H] a accusé réception de cette nouvelle notification datée du 02 août 2024, son recours contentieux formé le 17 août 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sera en conséquence déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé de la pénalité financière Suivant l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, Monsieur [S] [H], auteur du recours contentieux formé à l'encontre de la décision de pénalité financière en date du 11 mars 2024, n'a pas comparu à l'audience publique du 19 décembre 2025, bien qu'il ait été régulièrement convoqué en vue de cette audience. Il sera relevé qu'il ne s'est pas fait représenter lors de cette audience et n'a fait valoir aucune dispense de comparution. Il sera également précisé qu'à la suite de son recours formé, Monsieur [S] [H] n'a communiqué contradictoirement à la juridiction et à la Caisse aucun écrit formulant des prétentions et moyens au soutien de sa contestation et pouvant justifier de sa bonne foi. Il sera par ailleurs rappelé le principe selon lequel devant le Pôle social du Tribunal judiciaire la procédure est orale. De son côté la Caisse produit des écritures et pièces permettant de justifier du bien-fondé de la décision de pénalité financière tant en son principe qu'en son montant. Dans ces conditions la décision de pénalité financière prise le 11 mars 2024 sera confirmée. 3 – Sur la condamnation au paiement Suivant l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » En l'espèce, la décision de pénalité financière notifiée à Monsieur [S] [H] ayant fait l'objet régulièrement par ce dernier d'un recours contentieux en contestation mais rejeté sur le fond par la présente juridiction, la Caisse est en conséquence en droit d'obtenir à l'encontre du requérant un titre exécutoire par le biais d'un jugement de condamnation. Dès lors, la décision de pénalité financière étant bien-fondée, Monsieur [S] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [S] [H] ; DECLARE bien-fondée la décision de pénalité financière d'un montant de 500 euros en date du 11 mars 2024 prise par la Directrice de la [2] à l'encontre de Monsieur [S] [H] ; CONFIRME en conséquence la décision en ce sens rendue le 11 mars 2024 par la Directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [S] [H] ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] la somme de 500 euros en règlement de cette pénalité financière, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:19:37.440Z.