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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Madame [P] [Q] épouse [K] a été embauchée à temps partiel le 1er avril 2019 par l’association [1], en qualité d’ergothérapeute, pour une durée de travail mensuelle de 75,84 heures.

Elle a été placée en congé parental du 1er février 2021 au 25 février 2023.

Le 06 janvier 2022, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel par les [2], pour un poste occupé à 30 %, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2022. Selon avenant du régularisé le 17 octobre 2022, Madame [P] [Q] épouse [K] a été autorisée à exercer ses fonctions à hauteur de 40 % pendant un an, ce qui a été reconduit par la suite par divers avenants.

Elle a été placée en arrêt de travail du :
- 14 janvier au 22 janvier 2022,
- 13 décembre au 20 décembre 2022,
- 19 janvier au 25 février 2023,

Elle a bénéficié d’indemnités journalières réglées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) et calculées sur la base des éléments fournis par ses employeurs.

Du 26 février 2023 au 17 juin 2023 inclus, Madame [P] [Q] épouse [K] a été placée en congé maternité, puis à nouveau en congé parental du 18 juin 2023 au 16 juin 2024 inclus.

Par courrier du 29 mars 2023, la CPAM l’a informée qu’elle lui avait versé à tort des prestations sur la période du 14 janvier 2022 au 25 février 2023 et qu’elle était redevable d’un indu de 1 038,47 euros. 

Par courrier réceptionné le 20 avril 2023, Madame [P] [Q] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.

Par décision du 14 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [P] [Q] épouse [K] et confirmé l’indu notifié.

Madame [P] [Q] épouse [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 avril 2024, aux fins de contester cet indu.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. 

A l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026, Madame [P] [Q] épouse [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 18 juin 2026 et a demandé au Tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire et juger qu’étant placée en congé parental à mi-temps auprès de l’association [1], elle pouvait reprendre son activité professionnelle à mi-temps auprès de son second employeur, [3],
- en conséquence, faire droit à ses demandes, à savoir :
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
- lui allouer la somme de 1 038,47 euros en remboursement de la somme indûment réclamée,
- lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Q] épouse [K] fait valoir que l’article L. 1225-53 du code du travail, qui prévoit le recours au congé parental d’éducation n’empêche pas qu’un salarié qui exerce deux activités différentes à temps partiel auprès de deux employeurs distincts puisse prendre un congé parental au titre de l’un seul de ses emplois et conserver le second. Elle précise que sa situation de cumul de deux temps partiels était déjà existante avant sa demande de congé parental et connue de ses deux employeurs. Elle ajoute que si elle avait exercé son activité à temps complet, elle aurait eu le droit de solliciter un congé parental à temps partiel et que lui refuser la possibilité de prendre un congé parental sur un seul de ses emplois à temps partiel aboutit selon elle à créer une inégalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel. Elle invoque sa bonne foi et les démarches qu’elle a accomplies pour connaître ses droits afin d’être en situation régulière et pouvoir consacrer une partie de son temps à l’éducation de ses enfants. Elle conteste ensuite l’interprétation de l’article L. 1125-53 susvisé qui est faite par la CPAM et souligne ne pas avoir utilisé son congé parental pour créer ou développer une activité nouvelle, mais simplement pour pourvoir à l’éducation de ses enfants. Elle reproche à l’organisme de sécurité sociale de raisonner exclusivement en droit du travail sans tenir compte de la finalité propre du droit de la sécurité sociale et de son droit à indemnisation et demande en conséquence la restitution de la somme de 1 038,47 euros qu’elle a réglée le 07 avril 2023. Elle considère enfin avoir été contrainte de multiplier les démarches administratives en vain, sans que des explications claires et précises sur sa situation ne lui soient apportées par la caisse, ce qui l’a placée dans une angoisse permanente et a entraîné du stress et de l’anxiété, dont la CPAM lui doit réparation.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes adverses,
- juger l’indu notifié bien-fondé,
- condamner Madame [P] [Q] épouse [K] au remboursement de la somme totale de 1 037,47 euros, par ailleurs déjà réglées.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’article L. 1125-53 du code du travail ne permet pas d’interprétation allant dans le sens invoqué par Madame [P] [Q] épouse [K] et donc, qu’étant en congé parental auprès de son premier employeur, elle ne pouvait prendre un second emploi auprès des [2].

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [P] [Q] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 avril 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 14 février 2024, mais notifiée le 22 février 2024 et Madame [P] [Q] épouse [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 avril 2024 mais remise à la Poste dès le 20 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l’article L. 1225-53 du code du travail, « Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ».

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [P] [Q] épouse [K] était au bénéfice du seul contrat de travail qui la liait à l’association [1], lorsqu’elle a été placée en congé parental le 1er février 2021 et que c’est pendant ce congé parental qu’elle a été recrutée par les [2], selon contrat du 06 janvier 2022.

Or, il est constant que l’article L. 1225-23 du code du travail prohibe la signature d’un contrat de travail avec un autre employeur pendant un congé parental d’éducation, sauf à exercer les fonctions d’assistante maternelle. 

Si Madame [P] [Q] épouse [K] invoque une différence de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, au motif que le dispositif litigieux serait susceptible de défavoriser davantage ces derniers, son argumentation ne paraît toutefois pas pertinente au regard de l’objet et de la finalité du congé parental d’éducation.

En effet, le congé parental d’éducation a été institué pour permettre au salarié de réduire ou d’interrompre temporairement son activité professionnelle pour pourvoir à l’éducation de son ou de ses enfants, tout en conservant son emploi. Le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental répond ainsi à la volonté de libérer une partie du temps normalement dévolu à l’activité professionnelle, afin de permettre au parent de se consacrer à ses obligations familiales.

À cet égard, la situation du salarié travaillant à temps plein (dans le cadre d’un ou plusieurs emplois cumulés) ne saurait être assimilée à celle du salarié qui exerce déjà son activité professionnelle à temps partiel. Le premier ne dispose par définition, d’aucune période d’inactivité professionnelle résultant de son ou ses contrats de travail et doit donc réduire son activité afin de dégager le temps nécessaire à l’éducation de son enfant ou ses enfants. Le second bénéficie, quant à lui, indépendamment de tout congé parental, de périodes de temps qui ne sont pas consacrées à son activité professionnelle et qu’il peut, notamment, affecter à sa famille.

Il est certes possible pour un salarié travaillant à temps plein de solliciter un congé parental d’éducation sous la forme d’une réduction de son temps de travail, afin d’adapter son activité professionnelle à ses besoins familiaux. De même, lorsqu’un salarié exerce plusieurs emplois, la question peut se poser de l’articulation de ses différents contrats de travail avec l’exercice de son droit au congé parental. Toutefois, ces situations ne sauraient être assimilées à celle d’un salarié qui, bénéficiant déjà d’un contrat de travail à temps partiel, entendrait utiliser les périodes libérées par son congé parental pour exercer une autre activité professionnelle.

De fait, une telle situation reviendrait à détourner le temps libéré par le congé parental de la finalité même pour laquelle celui-ci est accordé. Le salarié qui sollicite une réduction de son activité professionnelle au titre du congé parental bénéficie d’une diminution de son temps de travail précisément afin de pouvoir consacrer davantage de temps à l’éducation de son enfant. S’il entendait, pendant les périodes ainsi libérées, exercer une autre activité professionnelle, ces périodes ne seraient plus consacrées à la finalité familiale qui justifie la réduction de son activité initiale.

Il en résulte que l’interdiction litigieuse ne procède pas d’une différence de traitement arbitraire entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, mais de la prise en compte de situations objectivement différentes au regard de la finalité du dispositif. Le salarié travaillant déjà à temps partiel dispose en effet, avant même l'octroi d'un congé parental, d'une partie de son temps qui n'est pas consacrée à son activité professionnelle. La réduction supplémentaire de son temps de travail dans le cadre d'un congé parental ne peut dès lors se justifier que par la volonté de lui permettre de consacrer encore davantage de temps à l'éducation de son enfant. Autoriser l'exercice d'un second emploi pendant ces périodes conduirait, au contraire, à priver le congé parental de sa justification même : le temps libéré de l'activité professionnelle ne serait plus consacré à l'éducation de l'enfant, mais à l'exercice d'une autre activité professionnelle. Une telle situation serait donc incompatible avec la finalité du congé parental et explique l'interdiction posée par l'article L. 1225-53 du code du travail.

 Dans ces conditions, dès lors que l’article L. 1225-53 du code du travail n’autorisait pas Madame [P] [Q] épouse [K] à prendre un second emploi au cours de son congé parental, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail survenus en cours d’exécution de ce second contrat de travail.

L'article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

 L'article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

Il en résulte que Madame [P] [Q] épouse [K] ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée en quittance ou deniers à rembourser à la CPAM la somme de 1 037,47 euros. Elle sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande indemnitaire.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [P] [Q] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande telle que formulée au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [P] [Q] épouse [K] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE en quittance ou deniers Madame [P] [Q] épouse [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 037,47 euros (MILLE TRENTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 29 mars 2023 ;

DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] épouse [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT2Y




Minute : 26/











[P] [K]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [K]
- CPAM 74


Copie délivrée le :
à :
- Me DARDAT


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

27 Août 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DARDAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me Michèle BLANC, avocate au barreau d’ANNECY,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE 

Madame [P] [Q] épouse [K] a été embauchée à temps partiel le 1er avril 2019 par l’association [1], en qualité d’ergothérapeute, pour une durée de travail mensuelle de 75,84 heures.

Elle a été placée en congé parental du 1er février 2021 au 25 février 2023.

Le 06 janvier 2022, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel par les [2], pour un poste occupé à 30 %, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2022. Selon avenant du régularisé le 17 octobre 2022, Madame [P] [Q] épouse [K] a été autorisée à exercer ses fonctions à hauteur de 40 % pendant un an, ce qui a été reconduit par la suite par divers avenants.

Elle a été placée en arrêt de travail du :
- 14 janvier au 22 janvier 2022,
- 13 décembre au 20 décembre 2022,
- 19 janvier au 25 février 2023,

Elle a bénéficié d’indemnités journalières réglées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) et calculées sur la base des éléments fournis par ses employeurs.

Du 26 février 2023 au 17 juin 2023 inclus, Madame [P] [Q] épouse [K] a été placée en congé maternité, puis à nouveau en congé parental du 18 juin 2023 au 16 juin 2024 inclus.

Par courrier du 29 mars 2023, la CPAM l’a informée qu’elle lui avait versé à tort des prestations sur la période du 14 janvier 2022 au 25 février 2023 et qu’elle était redevable d’un indu de 1 038,47 euros. 

Par courrier réceptionné le 20 avril 2023, Madame [P] [Q] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.

Par décision du 14 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [P] [Q] épouse [K] et confirmé l’indu notifié.

Madame [P] [Q] épouse [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 avril 2024, aux fins de contester cet indu.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. 

A l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026, Madame [P] [Q] épouse [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 18 juin 2026 et a demandé au Tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire et juger qu’étant placée en congé parental à mi-temps auprès de l’association [1], elle pouvait reprendre son activité professionnelle à mi-temps auprès de son second employeur, [3],
- en conséquence, faire droit à ses demandes, à savoir :
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
- lui allouer la somme de 1 038,47 euros en remboursement de la somme indûment réclamée,
- lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Q] épouse [K] fait valoir que l’article L. 1225-53 du code du travail, qui prévoit le recours au congé parental d’éducation n’empêche pas qu’un salarié qui exerce deux activités différentes à temps partiel auprès de deux employeurs distincts puisse prendre un congé parental au titre de l’un seul de ses emplois et conserver le second. Elle précise que sa situation de cumul de deux temps partiels était déjà existante avant sa demande de congé parental et connue de ses deux employeurs. Elle ajoute que si elle avait exercé son activité à temps complet, elle aurait eu le droit de solliciter un congé parental à temps partiel et que lui refuser la possibilité de prendre un congé parental sur un seul de ses emplois à temps partiel aboutit selon elle à créer une inégalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel. Elle invoque sa bonne foi et les démarches qu’elle a accomplies pour connaître ses droits afin d’être en situation régulière et pouvoir consacrer une partie de son temps à l’éducation de ses enfants. Elle conteste ensuite l’interprétation de l’article L. 1125-53 susvisé qui est faite par la CPAM et souligne ne pas avoir utilisé son congé parental pour créer ou développer une activité nouvelle, mais simplement pour pourvoir à l’éducation de ses enfants. Elle reproche à l’organisme de sécurité sociale de raisonner exclusivement en droit du travail sans tenir compte de la finalité propre du droit de la sécurité sociale et de son droit à indemnisation et demande en conséquence la restitution de la somme de 1 038,47 euros qu’elle a réglée le 07 avril 2023. Elle considère enfin avoir été contrainte de multiplier les démarches administratives en vain, sans que des explications claires et précises sur sa situation ne lui soient apportées par la caisse, ce qui l’a placée dans une angoisse permanente et a entraîné du stress et de l’anxiété, dont la CPAM lui doit réparation.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes adverses,
- juger l’indu notifié bien-fondé,
- condamner Madame [P] [Q] épouse [K] au remboursement de la somme totale de 1 037,47 euros, par ailleurs déjà réglées.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’article L. 1125-53 du code du travail ne permet pas d’interprétation allant dans le sens invoqué par Madame [P] [Q] épouse [K] et donc, qu’étant en congé parental auprès de son premier employeur, elle ne pouvait prendre un second emploi auprès des [2].

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [P] [Q] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 avril 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 14 février 2024, mais notifiée le 22 février 2024 et Madame [P] [Q] épouse [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 avril 2024 mais remise à la Poste dès le 20 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l’article L. 1225-53 du code du travail, « Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ».

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [P] [Q] épouse [K] était au bénéfice du seul contrat de travail qui la liait à l’association [1], lorsqu’elle a été placée en congé parental le 1er février 2021 et que c’est pendant ce congé parental qu’elle a été recrutée par les [2], selon contrat du 06 janvier 2022.

Or, il est constant que l’article L. 1225-23 du code du travail prohibe la signature d’un contrat de travail avec un autre employeur pendant un congé parental d’éducation, sauf à exercer les fonctions d’assistante maternelle. 

Si Madame [P] [Q] épouse [K] invoque une différence de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, au motif que le dispositif litigieux serait susceptible de défavoriser davantage ces derniers, son argumentation ne paraît toutefois pas pertinente au regard de l’objet et de la finalité du congé parental d’éducation.

En effet, le congé parental d’éducation a été institué pour permettre au salarié de réduire ou d’interrompre temporairement son activité professionnelle pour pourvoir à l’éducation de son ou de ses enfants, tout en conservant son emploi. Le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental répond ainsi à la volonté de libérer une partie du temps normalement dévolu à l’activité professionnelle, afin de permettre au parent de se consacrer à ses obligations familiales.

À cet égard, la situation du salarié travaillant à temps plein (dans le cadre d’un ou plusieurs emplois cumulés) ne saurait être assimilée à celle du salarié qui exerce déjà son activité professionnelle à temps partiel. Le premier ne dispose par définition, d’aucune période d’inactivité professionnelle résultant de son ou ses contrats de travail et doit donc réduire son activité afin de dégager le temps nécessaire à l’éducation de son enfant ou ses enfants. Le second bénéficie, quant à lui, indépendamment de tout congé parental, de périodes de temps qui ne sont pas consacrées à son activité professionnelle et qu’il peut, notamment, affecter à sa famille.

Il est certes possible pour un salarié travaillant à temps plein de solliciter un congé parental d’éducation sous la forme d’une réduction de son temps de travail, afin d’adapter son activité professionnelle à ses besoins familiaux. De même, lorsqu’un salarié exerce plusieurs emplois, la question peut se poser de l’articulation de ses différents contrats de travail avec l’exercice de son droit au congé parental. Toutefois, ces situations ne sauraient être assimilées à celle d’un salarié qui, bénéficiant déjà d’un contrat de travail à temps partiel, entendrait utiliser les périodes libérées par son congé parental pour exercer une autre activité professionnelle.

De fait, une telle situation reviendrait à détourner le temps libéré par le congé parental de la finalité même pour laquelle celui-ci est accordé. Le salarié qui sollicite une réduction de son activité professionnelle au titre du congé parental bénéficie d’une diminution de son temps de travail précisément afin de pouvoir consacrer davantage de temps à l’éducation de son enfant. S’il entendait, pendant les périodes ainsi libérées, exercer une autre activité professionnelle, ces périodes ne seraient plus consacrées à la finalité familiale qui justifie la réduction de son activité initiale.

Il en résulte que l’interdiction litigieuse ne procède pas d’une différence de traitement arbitraire entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, mais de la prise en compte de situations objectivement différentes au regard de la finalité du dispositif. Le salarié travaillant déjà à temps partiel dispose en effet, avant même l'octroi d'un congé parental, d'une partie de son temps qui n'est pas consacrée à son activité professionnelle. La réduction supplémentaire de son temps de travail dans le cadre d'un congé parental ne peut dès lors se justifier que par la volonté de lui permettre de consacrer encore davantage de temps à l'éducation de son enfant. Autoriser l'exercice d'un second emploi pendant ces périodes conduirait, au contraire, à priver le congé parental de sa justification même : le temps libéré de l'activité professionnelle ne serait plus consacré à l'éducation de l'enfant, mais à l'exercice d'une autre activité professionnelle. Une telle situation serait donc incompatible avec la finalité du congé parental et explique l'interdiction posée par l'article L. 1225-53 du code du travail.

 Dans ces conditions, dès lors que l’article L. 1225-53 du code du travail n’autorisait pas Madame [P] [Q] épouse [K] à prendre un second emploi au cours de son congé parental, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail survenus en cours d’exécution de ce second contrat de travail.

L'article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

 L'article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

Il en résulte que Madame [P] [Q] épouse [K] ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée en quittance ou deniers à rembourser à la CPAM la somme de 1 037,47 euros. Elle sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande indemnitaire.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [P] [Q] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande telle que formulée au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [P] [Q] épouse [K] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE en quittance ou deniers Madame [P] [Q] épouse [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 037,47 euros (MILLE TRENTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 29 mars 2023 ;

DÉBOUTE Madame [P] [Q] épouse [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] épouse [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L1225-53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:28:27.229Z.