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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [C] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 06 octobre 2023. 

Il a été en arrêt de travail indemnisé en continu jusqu’au 11 juin 2026. 

Pendant cette période, il a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base des éléments fournis par son employeur.

Par courrier du 04 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informé de ce qu’après réception d’une attestation rectificative de salaire de son employeur, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 23 novembre 2023 au 29 mai 2024 a été réalisé et qu’il était redevable d’un indu de 1 846,22 euros. 

Par courrier du 21 août 2024, il a ensuite été mis en demeure d’avoir à rembourser à la CPAM la somme de 1 846,22 euros.

Par courrier réceptionné le 11 septembre 2024, Monsieur [C] [F] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.

Par décision du 18 septembre 2024, notifiée en date du 02 octobre 2024, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de Monsieur [C] [F] et lui a accordé une remise partielle de sa dette de 10 %.

Monsieur [C] [F] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 novembre 2024, aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [F] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise totale de dette et à titre infiniment subsidiaire lui accorder une remise partielle de dette supérieure aux 10 % octroyés par la commission de recours amiable. 

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas être responsable de cet indu qui provient d’une erreur de la CPAM et considère qu’elle doit assumer les conséquences de ses erreurs. Il ajoute qu’en tout état de cause, il se trouve dans une situation financière particulièrement obérée qui a nécessité la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, dont il a d’ailleurs contesté les mesures imposées afin d’obtenir une diminution des échéances mises à sa charge. Il en déduit ne pas être en mesure de rembourser cette dette.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé oralement au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [C] [F] recevable en son recours,
- rejeter les demandes,
- confirmer le bien fondé de l’indu pour un montant actualisé de 1 511,16 euros.

Elle a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant la demande de remise de dette.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières versées à Monsieur [C] [F] ont été calculées sur la base d’une attestation de salaires erronée et que c’est n’est qu’à réception de l’attestation de salaire rectifiée qu’elle s’est aperçue de l’erreur commise et que la régularisation a pu être effectuée. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 11 septembre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 18 septembre 2024, mais notifiée par courrier daté du 02 octobre 2024 et Monsieur [C] [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, le revenu d'activité journalier antérieur étant déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Les articles R. 323-4 et R. 433-4 du même code disposent que lorsque le travail n'est pas continu, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est de 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail.

Il ressort en l’espèce de l’attestation de salaire accident du travail communiquée par l’employeur le 17 octobre 2023 à la CPAM et sur la base desquelles les indemnités journalières auxquelles pouvait prétendre Monsieur [C] [F] ont été calculées, que pour le mois de septembre 2023, le salaire de base était de 1 184,27 euros et que la part salariale des cotisations à déduire dudit salaire de base était de 248,70 euros. Il est mentionné une perte de salaire de 1 478,66 euros brut et une prime pour l’année 2022 de 2 122,97 euros bruts, versée le 31 décembre 2022.

Le calcul des indemnités journalières majorées a donc été établi sur cette base et a abouti à ce qu’il soit considéré par la caisse qu’elle était redevable à Monsieur [C] [F] d’indemnités journalières de 73,75 euros. 

Il n’est pas contesté par la caisse qu’elle a ensuite été destinataire d’une attestation de salaire rectifiée le 10 décembre 2023, qui a été classée à tort.

Enfin, il est justifié par la caisse que l’employeur lui a fait parvenir le 31 mai 2024, une nouvelle attestation de salaire mentionnant cette fois-ci pour le mois de septembre 2023 un salaire de base de 777,26 euros, avec une part salariale des cotisations à déduire dudit salaire de base de 163,22 euros. La perte de salaire est toujours indiquée comme étant de 1 478,66 euros brut, tout comme la prime pour l’année 2022 qui s’élève à 2 122,97 euros bruts et a été versée le 31 décembre 2022.

C’est donc à la réception de cette nouvelle attestation du 31 mai 2024 que la CPAM de Haute-Savoie a constaté son erreur et procédé à un contrôle du dossier de Monsieur [C] [F]. Cela lui a ainsi permis de recalculer les indemnités journalières auxquelles l’assuré pouvait prétendre (de 63,18 euros et non 73,75 euros), avec à la clé la notification d’un indu pour les sommes perçues à tort.

Il découle de ces éléments que s’il est certain que cet indu ne résulte pas d’une faute imputable à Monsieur [C] [F], la caisse, même si elle a d’abord classé l’attestation du 11 décembre 2023, n’en est pas plus responsable, puisqu’elle a appliqué les textes en fonction des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’employeur de l’assuré. 

L'article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

 L'article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

Monsieur [C] [F] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 1 511,16 euros. 

- sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [C] [F] justifie avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, puisque celle-ci lui a accordé une remise partielle de 10 %.

Pour justifier sa demande de remise de dette totale, Monsieur [C] [F] fait valoir qu’il fait l’objet d’un dossier de surendettement, qu’il vient d’avoir un second enfant, que sur le plan médical il n’est toujours pas consolidé. Il a notamment expliqué son dossier de surendettement par les crédits à la consommation qu’il a souscrits pour assurer son train de vie, mais n’a produit aucun justificatif hormis la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie du 16 janvier 2025, sans pour autant verser aux débats les feuilles mentionnant ses ressources et ses dettes.

Au regard de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [C] [F] ne justifie pas être dans une situation telle qu’il ne puisse rembourser sa dette, étant observé qu’il a déjà bénéficié d’une réduction de 10 % qui lui a été accordée par la commission de recours amiable et qu’il lui appartient de déclarer auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie cette nouvelle dette.

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de remise de dette.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [C] [F] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’annulation de l’indu ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 511,16 euros (MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 04 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00864 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYU4




Minute : 26/











[C] [F]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [F]
- CPAM 74





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.




ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,




ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Z], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [C] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 06 octobre 2023. 

Il a été en arrêt de travail indemnisé en continu jusqu’au 11 juin 2026. 

Pendant cette période, il a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base des éléments fournis par son employeur.

Par courrier du 04 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informé de ce qu’après réception d’une attestation rectificative de salaire de son employeur, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 23 novembre 2023 au 29 mai 2024 a été réalisé et qu’il était redevable d’un indu de 1 846,22 euros. 

Par courrier du 21 août 2024, il a ensuite été mis en demeure d’avoir à rembourser à la CPAM la somme de 1 846,22 euros.

Par courrier réceptionné le 11 septembre 2024, Monsieur [C] [F] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.

Par décision du 18 septembre 2024, notifiée en date du 02 octobre 2024, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de Monsieur [C] [F] et lui a accordé une remise partielle de sa dette de 10 %.

Monsieur [C] [F] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 novembre 2024, aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [F] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise totale de dette et à titre infiniment subsidiaire lui accorder une remise partielle de dette supérieure aux 10 % octroyés par la commission de recours amiable. 

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas être responsable de cet indu qui provient d’une erreur de la CPAM et considère qu’elle doit assumer les conséquences de ses erreurs. Il ajoute qu’en tout état de cause, il se trouve dans une situation financière particulièrement obérée qui a nécessité la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, dont il a d’ailleurs contesté les mesures imposées afin d’obtenir une diminution des échéances mises à sa charge. Il en déduit ne pas être en mesure de rembourser cette dette.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé oralement au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [C] [F] recevable en son recours,
- rejeter les demandes,
- confirmer le bien fondé de l’indu pour un montant actualisé de 1 511,16 euros.

Elle a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant la demande de remise de dette.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières versées à Monsieur [C] [F] ont été calculées sur la base d’une attestation de salaires erronée et que c’est n’est qu’à réception de l’attestation de salaire rectifiée qu’elle s’est aperçue de l’erreur commise et que la régularisation a pu être effectuée. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 11 septembre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 18 septembre 2024, mais notifiée par courrier daté du 02 octobre 2024 et Monsieur [C] [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, le revenu d'activité journalier antérieur étant déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Les articles R. 323-4 et R. 433-4 du même code disposent que lorsque le travail n'est pas continu, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est de 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail.

Il ressort en l’espèce de l’attestation de salaire accident du travail communiquée par l’employeur le 17 octobre 2023 à la CPAM et sur la base desquelles les indemnités journalières auxquelles pouvait prétendre Monsieur [C] [F] ont été calculées, que pour le mois de septembre 2023, le salaire de base était de 1 184,27 euros et que la part salariale des cotisations à déduire dudit salaire de base était de 248,70 euros. Il est mentionné une perte de salaire de 1 478,66 euros brut et une prime pour l’année 2022 de 2 122,97 euros bruts, versée le 31 décembre 2022.

Le calcul des indemnités journalières majorées a donc été établi sur cette base et a abouti à ce qu’il soit considéré par la caisse qu’elle était redevable à Monsieur [C] [F] d’indemnités journalières de 73,75 euros. 

Il n’est pas contesté par la caisse qu’elle a ensuite été destinataire d’une attestation de salaire rectifiée le 10 décembre 2023, qui a été classée à tort.

Enfin, il est justifié par la caisse que l’employeur lui a fait parvenir le 31 mai 2024, une nouvelle attestation de salaire mentionnant cette fois-ci pour le mois de septembre 2023 un salaire de base de 777,26 euros, avec une part salariale des cotisations à déduire dudit salaire de base de 163,22 euros. La perte de salaire est toujours indiquée comme étant de 1 478,66 euros brut, tout comme la prime pour l’année 2022 qui s’élève à 2 122,97 euros bruts et a été versée le 31 décembre 2022.

C’est donc à la réception de cette nouvelle attestation du 31 mai 2024 que la CPAM de Haute-Savoie a constaté son erreur et procédé à un contrôle du dossier de Monsieur [C] [F]. Cela lui a ainsi permis de recalculer les indemnités journalières auxquelles l’assuré pouvait prétendre (de 63,18 euros et non 73,75 euros), avec à la clé la notification d’un indu pour les sommes perçues à tort.

Il découle de ces éléments que s’il est certain que cet indu ne résulte pas d’une faute imputable à Monsieur [C] [F], la caisse, même si elle a d’abord classé l’attestation du 11 décembre 2023, n’en est pas plus responsable, puisqu’elle a appliqué les textes en fonction des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’employeur de l’assuré. 

L'article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

 L'article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

Monsieur [C] [F] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 1 511,16 euros. 

- sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [C] [F] justifie avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, puisque celle-ci lui a accordé une remise partielle de 10 %.

Pour justifier sa demande de remise de dette totale, Monsieur [C] [F] fait valoir qu’il fait l’objet d’un dossier de surendettement, qu’il vient d’avoir un second enfant, que sur le plan médical il n’est toujours pas consolidé. Il a notamment expliqué son dossier de surendettement par les crédits à la consommation qu’il a souscrits pour assurer son train de vie, mais n’a produit aucun justificatif hormis la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie du 16 janvier 2025, sans pour autant verser aux débats les feuilles mentionnant ses ressources et ses dettes.

Au regard de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [C] [F] ne justifie pas être dans une situation telle qu’il ne puisse rembourser sa dette, étant observé qu’il a déjà bénéficié d’une réduction de 10 % qui lui a été accordée par la commission de recours amiable et qu’il lui appartient de déclarer auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie cette nouvelle dette.

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de remise de dette.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [C] [F] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’annulation de l’indu ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 511,16 euros (MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 04 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale R433-4, code de la securite sociale R323-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:12.538Z.