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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 3 juillet 2026, n° 25/00403

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, présenté le 29 novembre 2024 et distribué le 02 décembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) a notifié à Monsieur [L] [K], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] un indu d’un montant de 2580,75 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 30/03/2022 au 21/08/2022 et du 24/06/2024 au 31/10/2024, calculées sur la base de salaires erronés.

 La commission de recours amiable, saisie par recours en date du 19 décembre 2024, lors de sa séance du 28 janvier 2025, rejetait la demande de Monsieur [L] [K] et maintenait le recouvrement de la somme de 2850,75€.

Par message électronique du 16 février 2025, Monsieur [L] [K] saisissait à nouveau la commission de recours amiable aux fins de réexamen de sa situation.

Faute de paiement et de sa saisine du tribunal judiciaire, la CPAM de BAYONNE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2025, déposée le 08 avril 2025, présentée le 10 avril 2025 et distribuée le14 avril 2025, délivrait à l’encontre de Monsieur [L] [K] une mise demeure d’avoir à payer la somme de 2580,75€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2025, Monsieur [L] [K] contestait à nouveau l’indu réclamé de 2580,75€.

Faute de paiement, la CPAM de [Localité 2] a décerné à l’encontre de Monsieur [L] [K] le 22 juillet 2025 une contrainte d’un montant de 2116,11€, présentée le 25 juillet 2025 et distribuée le 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 07 août 2025, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la dite contrainte.

A l’appui de son opposition, il expose que s’agissant du premier arrêt de travail, la CPAM retient un salaire de 0€ pour le mois de décembre 2021, ce qui constitue une erreur, car il a travaillé tout le mois considéré au sein de la société [1]. S’agissant du second arrêt de travail, le calcul des indemnités journalières est erroné car il est fondé sur les données du premier arrêt.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

* * *

A l'audience du 03 avril 2026,

Monsieur [L] [K], non comparant car dispensé de comparaître, aux termes de ses écritures en date du 08 février 2026, reçues au greffe le 16 février 2026, sollicite du tribunal judiciaire de :

- annuler la demande de répétition d’indu de la CPAM pour un montant de 2116,11€.



- ordonner la restitution des sommes déjà prélevées.

- dire que la CPAM a manqué à ses obligations de preuve, de motivation et de transparence.

- dire que les bases de calcul des indemnités journalières étaient erronés ou incomplètes.

- condamner la CPAM aux dépens.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a quitté la société [2] le 03 décembre 2021 dans la cadre d’une rupture conventionnelle et s’inscrivait à Pôle Emploi (France Travail) dès le lendemain.

Le 03 janvier 2022, il reprenait une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société [3] à [Localité 5] (64), tout en restant inscrit à [4].

Le 29 mars 2022, il était placé en arrêt de travail pour maladie. La CPAM a procédé au calcul des indemnités journalières sur la base des mois de janvier et février 2022, sans tenir compte du mois de décembre 2021 (0€) et en excluant le mois de mars 2022.

Le 24 juin 2024, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 octobre 2024. au cours de cette période, il était demandeur d’emploi indemnisé par [4].

Il ne comprend pas les causes, les bases et les modalités du calcul de l’indu, car il n’a jamais reçu de note détaillée et la CPAM de [Localité 2] procède à un prélèvement, malgré son opposition. 

Or, il appartient à la CPAM de démontrer l’erreur de calcul, son origine et le montant exact. Sa demande d’indu ne permet pas de comprendre les bases du calcul, empêche toute vérification et prive l’assuré de la possibilité d’exercer une défense utile.

Il n’a pas commis de fraude, a toujours déclaré loyalement sa situation et a accepté la dérogation de calcul, proposée par la CPAM.

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de BAYONNE, représentée par Madame [M] [D] - CPAM des LANDES, munie d’un pouvoir délivré le 23 mars 2026, et, aux termes de ses écritures datées du 19 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal judiciaire de :

constater la régularité de la procédure et la justification de l’indu.

valider la contrainte émise par la directrice de la CPAM de [Localité 2] d’un montant de 2116,11€, notifiée à son encontre.

confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 2116,11€, notifié à Monsieur [L].


condamner par conséquent, Monsieur [L] à rembourser à l’organisme la somme de 2116,11€ au titre des indemnités journalières versées à tort.

rejeter toute demande plus ample ou contraire.

 A l’appui de ses prétentions, elle expose, sur la forme, que la contrainte émise est valable car elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement, les voies et les délais de recours ainsi que les modalités de remboursement et a été précédé d’une mise en demeure.

Le formalisme des dispositions légales (articles L 133-4-1 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale) a été respecté.

Le respect du contradictoire par la CPAM ne relève pas du code des relations entre le public et l’administration mais est régi par des textes spéciaux du code de la sécurité sociale.

Monsieur [L], par courrier du 19 décembre 2024, a contesté l’indu auprès de la CRA, laquelle a rejeté son recours le 28 janvier 2025. Il a ainsi été en mesure d’apporter ses observations et confirmer celles-ci dans ses écritures du 16 février et 20 avril 2025.

Sur le fond, la CPAM fait valoir que l’indu est fondé sur l’application des dispositions des articles L 311-5, L 323-4, R 323-4 du code la sécurité sociale

S’agissant de l’arrêt de travail du 30 mars 2022 : les indemnités ont été calculées sur la base des salaires perçus durant les trois mois précédant le dernier jour de travail soit les salaires perçus en décembre 2021, janvier et février 2022. Si, l’étude initiale, le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 étant négatif, a fait l’objet d’un rétablissement par le service, après vérifications, il a été constaté que le contrat de travail était clos en décembre 2021. Pour les contrats clos, la réglementation ne permettait pas de retenir le salaire correspondant, seuls les revenus réels sont pris en compte, lesquels peuvent se cumuler avec le salaire établi du mois de l’embauche. Le contrat de travail avec la société [1] s’est achevé le 03 décembre 2021 avec un salaire négatif (372,80€). L’indemnité journalière a été calculée à partir des salaires réellement perçus en décembre 2021 (372,80€ [5]), janvier et février 2022 (salaires [3]) soit 33,66€ brut se décomposant comme suit : 31,83€ journalier employeur [6] et 1,83€ journalier employeur [5].

S’agissant de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 : A cette date, Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières calculées sur les trois mois précédents (mars, avril, mai). Par application de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale, le droit est maintenu durant l’indemnisation en continu par les services de [4], laquelle a été interrompue entre le 01/04/2022 et le 21/08/2022 en raison de l’arrêt de maladie. Le dernier bulletin de salaire pris en compte est dès lors celui du mois de novembre 2022 (activité intérimaire), le dernier jour d’ouverture du droit est le 30 novembre 2022. S’agissant d’une activité, intérimaire, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur 12 mois. Ainsi, les salaires perçus entre décembre 2021 et novembre 2022 servent de base au calcul de l’indemnité journalière, servie au titre de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 soit 30,82€ brut. Du fait de l’interruption de l’indemnisation par [4] entre le 1er avril et le 21 août 2022, il n’est pas possible de retenir comme période de référence les mois précédant l’inscription à [4].

* * *

L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».

 Au cas présent, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) a notifié à Monsieur [L] [K] un indu d’un montant de 2580,75 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort du 30/03/2022 au 21/08/2022 et du 24/06/2024 au 31/10/2024, calculées sur la base de salaires erronés.

La commission de recours amiable, saisie par recours en date du 19 décembre 2024, lors de sa séance du 28 janvier 2025, rejetait la demande de Monsieur [L] [K] et maintenait le recouvrement de la somme de 2850,75 €

Faute de paiement et de sa saisine du tribunal judiciaire, la CPAM de BAYONNE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2025, présentée le 10 avril 2025 et distribuée le 14 avril 2025, a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [K] une mise demeure d’avoir à payer la somme de 2580,75€, puis a décerné le 22 juillet 2025 une contrainte d’un montant de 2116,11 €, présentée le 25 juillet 2025 et distribuée le 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 07 août 2025, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à la dite contrainte.

Le recours de Monsieur [L] [K], motivé et argumenté, réalisé selon les prescriptions de l'article 142-4 du code de la sécurité sociale, doit être déclaré recevable en la forme.

II - Sur la contrainte :

II- 1 Sur la validité de la contrainte :

Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La mise en demeure comme la contrainte doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les dits remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

 Force est de constater que tant la mise en demeure du 03 avril 2025 que la contrainte du 22 juillet 2025 mentionne la cause, la nature et le montant de l’indu réclamé et les périodes pour lesquelles les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

 Ces deux actes indiquent toutes les voies de recours dont dispose l'assuré ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Ils permettent à Monsieur [L] [K] d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Ils ne souffrent d'aucune irrégularité ou vice. 

La contrainte en date du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, indique qu’elle est délivrée après envoi la mise en demeure sus évoquée.

Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.


Il importe peu que le montant afférent à la période que vise la contrainte ait été ramené à un chiffre inférieur a celui qui y était initialement porté, notamment dans la mise en demeure.

Par ailleurs, le respect du contradictoire par la CPAM est régi par des textes spéciaux du code de la sécurité sociale.

Monsieur [L], par courrier du 19 décembre 2024, a contesté l’indu auprès de la [7], laquelle a rejeté son recours le 28 janvier 2025. Il a ainsi été en mesure d’apporter ses observations et confirmer celles-ci dans ses écritures du 16 février et 20 avril 2025.

En conséquence, aucun élément ne justifie de prononcer l’annulation de la contrainte sollicitée par Monsieur [L] [K] pour vice de forme.

II-2 Sur le bien fondé de la contrainte :

En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.

Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

À cet égard, il appartient au tribunal judiciaire d’apprécier du bien fondé de l’indu tant dans son principe que son montant et ce nonobstant la demande de remise de dette à supposer qu’elle vaille reconnaissance.

Au cas présent, 

Selon les dispositions de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale,

« Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ». 

Aux termes de l’article R 311-1 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021 

« La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité ».


Selon les dispositions de l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2020, 

« L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. 
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. 
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 avril 2021 au 22 février 2025, 

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

S’agissant de l’arrêt de travail du 30 mars 2022 : 
- les indemnités ont été calculées sur la base des salaires perçus durant les trois mois précédant le dernier jour de travail soit les salaires perçus en décembre 2021, janvier et février 2022, conformément à l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale.

- le salaire du mois de décembre 2021 étant négatif, la CPAM de [Localité 2] a procédé à un rétablissement de celui-ci par estimation du salaire que Monsieur [L] aurait perçu en cas de travail sur l’ensemble du mois considéré. Toutefois, les modalités de calcul et le montant sont ignorés du tribunal.

- après vérifications, il a été constaté par la CPAM de [Localité 2], bien que disposant déjà de l’intégralité du bulletin de salaire du mois de décembre 2021, communiqué par Monsieur [L] [K], que le contrat de travail était clos le 3 décembre 2021, avec un salaire négatif (372,80€). Or, pour les contrats clos, la réglementation ne permettait pas de retenir le salaire correspondant, seuls les revenus réels sont pris en compte, lesquels peuvent se cumuler avec le salaire établi du mois de l’embauche.

- l’indemnité journalière a été calculée à partir des salaires réellement perçus en décembre 2021 (372,80€ [5]), janvier et février 2022 (salaires [3]) soit 33,66€ brut se décomposant comme suit : 31,83€ journalier employeur [6] et 1,83€ journalier employeur [5].

S’agissant de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 : 
- il est constant et no contestable que le dernier jour de travail réel est le 24 avril 2024. A cette date, Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières calculées sur les trois mois précédents (mars, avril, mai 2024).

- par application de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale, le droit est maintenu durant toute la durée d’indemnisation en continu par les services de [4], laquelle a été interrompue entre le 01/04/2022 et le 21/08/2022 en raison de l’arrêt de maladie. Le dernier bulletin de salaire pris en compte est dès lors celui du mois de novembre 2022 (activité intérimaire chez [8]), le dernier jour d’ouverture du droit est le 30 novembre 2022.

- s’agissant d’une activité intérimaire, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur 12 mois. Ainsi, les salaires perçus entre décembre 2021et novembre 2022 servent de base au calcul de l’indemnité journalière, servie au titre de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 soit 30,82€ brut. Du fait de l’interruption de l’indemnisation par [4] entre le 1er avril et le 21 août 2022, il n’est pas possible de retenir comme période de référence les mois précédant l’inscription à [4].

Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’indu réclamé à l’encontre de Monsieur [L] [K] est fondé dans son principe.

Quant à son montant, il est en l’état impossible d’en apprécier le bien fondé.

En effet, la somme réclamée de 2116,11€ n’est nullement détaillée et la fixation de ce montant n’est pas étayée, tout comme le montant de la compensation.

Faute de pièces justificatives, et notamment de la réalité des versements opérés, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier du bien fondé de la demande et de déterminer si le calcul du de l’indu a été correctement établi.

Il ne suffit pas de réclamer un indu, quel que soit son montant, sans au préalable justifier et démontrer sa réalité.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats 

Il convient d’enjoindre à la CPAM de [Localité 2] de produire toutes pièces justificatives attestant du paiement effectif des indemnités journalières sur la base des salaires dits « erronés », toutes pièces justificatives attestant du paiement effectif des indemnités sur la base des salaires «rectifiés », les modalités détaillées de leur calcul ainsi que tous justificatifs attestant des prélèvements conduisant à la compensation de 

 Il convient d’enjoindre Monsieur [L] [K] de produire à la cause tous justificatifs attestant d’un versement effectif d’un salaire au mois de décembre 2021 en dehors de toute indemnité de rupture conventionnelle ou autres ainsi que de son inscription à France Travail le 4 décembre 2021 .


Sur les autres demandes :

 Il y a lieu de réserver les autres demandes des parties et plus particulièrement les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social -, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Sur la forme, 

* DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 05 août 2025, reçue au greffe le 07 août 2025 à l’encontre de la contrainte délivrée le 22 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] d’un montant de 2116,11€ au titre des indemnités journalières du 30 mars 2022 au 21 août 2022 et du 24 juin 2024 au 31 octobre 2024, calculées sur la base de salaires erronés, présentée le 25 juillet 225 et distribuée le 29 juillet 2025.

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande d’annulation de la contrainte pour cause d’irrespect du formalisme et du principe du contradictoire.

* Avant dire droit, 

* ORDONNE la RÉOUVERTURE DES DÉBATS

* ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] de produire à la cause toutes pièces justificatives attestant

- du rétablissement du salaire du mois de décembre 2021 (modalités de fixation et montant)

- du paiement effectif des indemnités journalières sur la base des salaires dits « erronés » (date d’établissement, date de versement, coordonnés bancaires du bénéficiaire), versées à tort.

- des modalités de calcul du montant des indemnités journalières sur la base des salaires «rectifiés », ainsi que de leurs versements éventuels.

- des prélèvements opérés conduisant à la compensation de 464,64€.


* ENJOINT à Monsieur [L] [K] de produire à la cause toutes pièces justificatives attestant 

- du versement effectif d’un salaire au mois de décembre 2021 en dehors de toute indemnité de rupture conventionnelle ou autres.

- de son inscription à [4] le 4 décembre 2021.

* RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 18 septembre 2026 à 9 heures

* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à venir sus citée.

* Dans l’attente, SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026 et signé par le président et le greffier

 le Greffier le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° ADD 26/329

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00403 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSP4

JUGEMENT


AFFAIRE :

[K] [L]

C/

CPAM DE [Localité 2]


 
Nature affaire

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.









Notification par LRAR le 03/07/2026 

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
 







Jugement rendu le trois juillet deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 12 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [A] [W], Greffier stagiaire,


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparaître


DEFENDERESSE 

CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [M] 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, présenté le 29 novembre 2024 et distribué le 02 décembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) a notifié à Monsieur [L] [K], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] un indu d’un montant de 2580,75 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 30/03/2022 au 21/08/2022 et du 24/06/2024 au 31/10/2024, calculées sur la base de salaires erronés.

 La commission de recours amiable, saisie par recours en date du 19 décembre 2024, lors de sa séance du 28 janvier 2025, rejetait la demande de Monsieur [L] [K] et maintenait le recouvrement de la somme de 2850,75€.

Par message électronique du 16 février 2025, Monsieur [L] [K] saisissait à nouveau la commission de recours amiable aux fins de réexamen de sa situation.

Faute de paiement et de sa saisine du tribunal judiciaire, la CPAM de BAYONNE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2025, déposée le 08 avril 2025, présentée le 10 avril 2025 et distribuée le14 avril 2025, délivrait à l’encontre de Monsieur [L] [K] une mise demeure d’avoir à payer la somme de 2580,75€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2025, Monsieur [L] [K] contestait à nouveau l’indu réclamé de 2580,75€.

Faute de paiement, la CPAM de [Localité 2] a décerné à l’encontre de Monsieur [L] [K] le 22 juillet 2025 une contrainte d’un montant de 2116,11€, présentée le 25 juillet 2025 et distribuée le 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 07 août 2025, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la dite contrainte.

A l’appui de son opposition, il expose que s’agissant du premier arrêt de travail, la CPAM retient un salaire de 0€ pour le mois de décembre 2021, ce qui constitue une erreur, car il a travaillé tout le mois considéré au sein de la société [1]. S’agissant du second arrêt de travail, le calcul des indemnités journalières est erroné car il est fondé sur les données du premier arrêt.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

* * *

A l'audience du 03 avril 2026,

Monsieur [L] [K], non comparant car dispensé de comparaître, aux termes de ses écritures en date du 08 février 2026, reçues au greffe le 16 février 2026, sollicite du tribunal judiciaire de :

- annuler la demande de répétition d’indu de la CPAM pour un montant de 2116,11€.



- ordonner la restitution des sommes déjà prélevées.

- dire que la CPAM a manqué à ses obligations de preuve, de motivation et de transparence.

- dire que les bases de calcul des indemnités journalières étaient erronés ou incomplètes.

- condamner la CPAM aux dépens.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a quitté la société [2] le 03 décembre 2021 dans la cadre d’une rupture conventionnelle et s’inscrivait à Pôle Emploi (France Travail) dès le lendemain.

Le 03 janvier 2022, il reprenait une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société [3] à [Localité 5] (64), tout en restant inscrit à [4].

Le 29 mars 2022, il était placé en arrêt de travail pour maladie. La CPAM a procédé au calcul des indemnités journalières sur la base des mois de janvier et février 2022, sans tenir compte du mois de décembre 2021 (0€) et en excluant le mois de mars 2022.

Le 24 juin 2024, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 octobre 2024. au cours de cette période, il était demandeur d’emploi indemnisé par [4].

Il ne comprend pas les causes, les bases et les modalités du calcul de l’indu, car il n’a jamais reçu de note détaillée et la CPAM de [Localité 2] procède à un prélèvement, malgré son opposition. 

Or, il appartient à la CPAM de démontrer l’erreur de calcul, son origine et le montant exact. Sa demande d’indu ne permet pas de comprendre les bases du calcul, empêche toute vérification et prive l’assuré de la possibilité d’exercer une défense utile.

Il n’a pas commis de fraude, a toujours déclaré loyalement sa situation et a accepté la dérogation de calcul, proposée par la CPAM.

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de BAYONNE, représentée par Madame [M] [D] - CPAM des LANDES, munie d’un pouvoir délivré le 23 mars 2026, et, aux termes de ses écritures datées du 19 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal judiciaire de :

constater la régularité de la procédure et la justification de l’indu.

valider la contrainte émise par la directrice de la CPAM de [Localité 2] d’un montant de 2116,11€, notifiée à son encontre.

confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 2116,11€, notifié à Monsieur [L].


condamner par conséquent, Monsieur [L] à rembourser à l’organisme la somme de 2116,11€ au titre des indemnités journalières versées à tort.

rejeter toute demande plus ample ou contraire.

 A l’appui de ses prétentions, elle expose, sur la forme, que la contrainte émise est valable car elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement, les voies et les délais de recours ainsi que les modalités de remboursement et a été précédé d’une mise en demeure.

Le formalisme des dispositions légales (articles L 133-4-1 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale) a été respecté.

Le respect du contradictoire par la CPAM ne relève pas du code des relations entre le public et l’administration mais est régi par des textes spéciaux du code de la sécurité sociale.

Monsieur [L], par courrier du 19 décembre 2024, a contesté l’indu auprès de la CRA, laquelle a rejeté son recours le 28 janvier 2025. Il a ainsi été en mesure d’apporter ses observations et confirmer celles-ci dans ses écritures du 16 février et 20 avril 2025.

Sur le fond, la CPAM fait valoir que l’indu est fondé sur l’application des dispositions des articles L 311-5, L 323-4, R 323-4 du code la sécurité sociale

S’agissant de l’arrêt de travail du 30 mars 2022 : les indemnités ont été calculées sur la base des salaires perçus durant les trois mois précédant le dernier jour de travail soit les salaires perçus en décembre 2021, janvier et février 2022. Si, l’étude initiale, le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 étant négatif, a fait l’objet d’un rétablissement par le service, après vérifications, il a été constaté que le contrat de travail était clos en décembre 2021. Pour les contrats clos, la réglementation ne permettait pas de retenir le salaire correspondant, seuls les revenus réels sont pris en compte, lesquels peuvent se cumuler avec le salaire établi du mois de l’embauche. Le contrat de travail avec la société [1] s’est achevé le 03 décembre 2021 avec un salaire négatif (372,80€). L’indemnité journalière a été calculée à partir des salaires réellement perçus en décembre 2021 (372,80€ [5]), janvier et février 2022 (salaires [3]) soit 33,66€ brut se décomposant comme suit : 31,83€ journalier employeur [6] et 1,83€ journalier employeur [5].

S’agissant de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 : A cette date, Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières calculées sur les trois mois précédents (mars, avril, mai). Par application de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale, le droit est maintenu durant l’indemnisation en continu par les services de [4], laquelle a été interrompue entre le 01/04/2022 et le 21/08/2022 en raison de l’arrêt de maladie. Le dernier bulletin de salaire pris en compte est dès lors celui du mois de novembre 2022 (activité intérimaire), le dernier jour d’ouverture du droit est le 30 novembre 2022. S’agissant d’une activité, intérimaire, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur 12 mois. Ainsi, les salaires perçus entre décembre 2021 et novembre 2022 servent de base au calcul de l’indemnité journalière, servie au titre de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 soit 30,82€ brut. Du fait de l’interruption de l’indemnisation par [4] entre le 1er avril et le 21 août 2022, il n’est pas possible de retenir comme période de référence les mois précédant l’inscription à [4].

* * *

L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».

 Au cas présent, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) a notifié à Monsieur [L] [K] un indu d’un montant de 2580,75 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort du 30/03/2022 au 21/08/2022 et du 24/06/2024 au 31/10/2024, calculées sur la base de salaires erronés.

La commission de recours amiable, saisie par recours en date du 19 décembre 2024, lors de sa séance du 28 janvier 2025, rejetait la demande de Monsieur [L] [K] et maintenait le recouvrement de la somme de 2850,75 €

Faute de paiement et de sa saisine du tribunal judiciaire, la CPAM de BAYONNE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2025, présentée le 10 avril 2025 et distribuée le 14 avril 2025, a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [K] une mise demeure d’avoir à payer la somme de 2580,75€, puis a décerné le 22 juillet 2025 une contrainte d’un montant de 2116,11 €, présentée le 25 juillet 2025 et distribuée le 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 07 août 2025, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à la dite contrainte.

Le recours de Monsieur [L] [K], motivé et argumenté, réalisé selon les prescriptions de l'article 142-4 du code de la sécurité sociale, doit être déclaré recevable en la forme.

II - Sur la contrainte :

II- 1 Sur la validité de la contrainte :

Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La mise en demeure comme la contrainte doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les dits remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

 Force est de constater que tant la mise en demeure du 03 avril 2025 que la contrainte du 22 juillet 2025 mentionne la cause, la nature et le montant de l’indu réclamé et les périodes pour lesquelles les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

 Ces deux actes indiquent toutes les voies de recours dont dispose l'assuré ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Ils permettent à Monsieur [L] [K] d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Ils ne souffrent d'aucune irrégularité ou vice. 

La contrainte en date du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, indique qu’elle est délivrée après envoi la mise en demeure sus évoquée.

Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.


Il importe peu que le montant afférent à la période que vise la contrainte ait été ramené à un chiffre inférieur a celui qui y était initialement porté, notamment dans la mise en demeure.

Par ailleurs, le respect du contradictoire par la CPAM est régi par des textes spéciaux du code de la sécurité sociale.

Monsieur [L], par courrier du 19 décembre 2024, a contesté l’indu auprès de la [7], laquelle a rejeté son recours le 28 janvier 2025. Il a ainsi été en mesure d’apporter ses observations et confirmer celles-ci dans ses écritures du 16 février et 20 avril 2025.

En conséquence, aucun élément ne justifie de prononcer l’annulation de la contrainte sollicitée par Monsieur [L] [K] pour vice de forme.

II-2 Sur le bien fondé de la contrainte :

En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.

Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

À cet égard, il appartient au tribunal judiciaire d’apprécier du bien fondé de l’indu tant dans son principe que son montant et ce nonobstant la demande de remise de dette à supposer qu’elle vaille reconnaissance.

Au cas présent, 

Selon les dispositions de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale,

« Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ». 

Aux termes de l’article R 311-1 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021 

« La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité ».


Selon les dispositions de l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2020, 

« L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. 
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. 
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 avril 2021 au 22 février 2025, 

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

S’agissant de l’arrêt de travail du 30 mars 2022 : 
- les indemnités ont été calculées sur la base des salaires perçus durant les trois mois précédant le dernier jour de travail soit les salaires perçus en décembre 2021, janvier et février 2022, conformément à l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale.

- le salaire du mois de décembre 2021 étant négatif, la CPAM de [Localité 2] a procédé à un rétablissement de celui-ci par estimation du salaire que Monsieur [L] aurait perçu en cas de travail sur l’ensemble du mois considéré. Toutefois, les modalités de calcul et le montant sont ignorés du tribunal.

- après vérifications, il a été constaté par la CPAM de [Localité 2], bien que disposant déjà de l’intégralité du bulletin de salaire du mois de décembre 2021, communiqué par Monsieur [L] [K], que le contrat de travail était clos le 3 décembre 2021, avec un salaire négatif (372,80€). Or, pour les contrats clos, la réglementation ne permettait pas de retenir le salaire correspondant, seuls les revenus réels sont pris en compte, lesquels peuvent se cumuler avec le salaire établi du mois de l’embauche.

- l’indemnité journalière a été calculée à partir des salaires réellement perçus en décembre 2021 (372,80€ [5]), janvier et février 2022 (salaires [3]) soit 33,66€ brut se décomposant comme suit : 31,83€ journalier employeur [6] et 1,83€ journalier employeur [5].

S’agissant de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 : 
- il est constant et no contestable que le dernier jour de travail réel est le 24 avril 2024. A cette date, Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières calculées sur les trois mois précédents (mars, avril, mai 2024).

- par application de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale, le droit est maintenu durant toute la durée d’indemnisation en continu par les services de [4], laquelle a été interrompue entre le 01/04/2022 et le 21/08/2022 en raison de l’arrêt de maladie. Le dernier bulletin de salaire pris en compte est dès lors celui du mois de novembre 2022 (activité intérimaire chez [8]), le dernier jour d’ouverture du droit est le 30 novembre 2022.

- s’agissant d’une activité intérimaire, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur 12 mois. Ainsi, les salaires perçus entre décembre 2021et novembre 2022 servent de base au calcul de l’indemnité journalière, servie au titre de l’arrêt de travail du 24 juin 2024 soit 30,82€ brut. Du fait de l’interruption de l’indemnisation par [4] entre le 1er avril et le 21 août 2022, il n’est pas possible de retenir comme période de référence les mois précédant l’inscription à [4].

Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’indu réclamé à l’encontre de Monsieur [L] [K] est fondé dans son principe.

Quant à son montant, il est en l’état impossible d’en apprécier le bien fondé.

En effet, la somme réclamée de 2116,11€ n’est nullement détaillée et la fixation de ce montant n’est pas étayée, tout comme le montant de la compensation.

Faute de pièces justificatives, et notamment de la réalité des versements opérés, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier du bien fondé de la demande et de déterminer si le calcul du de l’indu a été correctement établi.

Il ne suffit pas de réclamer un indu, quel que soit son montant, sans au préalable justifier et démontrer sa réalité.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats 

Il convient d’enjoindre à la CPAM de [Localité 2] de produire toutes pièces justificatives attestant du paiement effectif des indemnités journalières sur la base des salaires dits « erronés », toutes pièces justificatives attestant du paiement effectif des indemnités sur la base des salaires «rectifiés », les modalités détaillées de leur calcul ainsi que tous justificatifs attestant des prélèvements conduisant à la compensation de 

 Il convient d’enjoindre Monsieur [L] [K] de produire à la cause tous justificatifs attestant d’un versement effectif d’un salaire au mois de décembre 2021 en dehors de toute indemnité de rupture conventionnelle ou autres ainsi que de son inscription à France Travail le 4 décembre 2021 .


Sur les autres demandes :

 Il y a lieu de réserver les autres demandes des parties et plus particulièrement les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social -, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Sur la forme, 

* DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 05 août 2025, reçue au greffe le 07 août 2025 à l’encontre de la contrainte délivrée le 22 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] d’un montant de 2116,11€ au titre des indemnités journalières du 30 mars 2022 au 21 août 2022 et du 24 juin 2024 au 31 octobre 2024, calculées sur la base de salaires erronés, présentée le 25 juillet 225 et distribuée le 29 juillet 2025.

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande d’annulation de la contrainte pour cause d’irrespect du formalisme et du principe du contradictoire.

* Avant dire droit, 

* ORDONNE la RÉOUVERTURE DES DÉBATS

* ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] de produire à la cause toutes pièces justificatives attestant

- du rétablissement du salaire du mois de décembre 2021 (modalités de fixation et montant)

- du paiement effectif des indemnités journalières sur la base des salaires dits « erronés » (date d’établissement, date de versement, coordonnés bancaires du bénéficiaire), versées à tort.

- des modalités de calcul du montant des indemnités journalières sur la base des salaires «rectifiés », ainsi que de leurs versements éventuels.

- des prélèvements opérés conduisant à la compensation de 464,64€.


* ENJOINT à Monsieur [L] [K] de produire à la cause toutes pièces justificatives attestant 

- du versement effectif d’un salaire au mois de décembre 2021 en dehors de toute indemnité de rupture conventionnelle ou autres.

- de son inscription à [4] le 4 décembre 2021.

* RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 18 septembre 2026 à 9 heures

* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à venir sus citée.

* Dans l’attente, SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026 et signé par le président et le greffier

 le Greffier le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-4, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L1233-68, code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale L311-5, code civil 1302-1, code de la securite sociale 142-4, code de la securite sociale R133-9-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale R142-6, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L244-9, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:03:09.922Z.