Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00398
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 2] a notifié à Madame [G] [K], née le 11 janvier 1971 à [Localité 5] (47), domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3] un indu d’un montant de 4749,97euros. Cet indu correspond au paiement d'indemnités journalières versées à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 au titre de son activité indépendante, activité cessée depuis le 10 avril 2019 et dont la CPAM n’a eu connaissance que le 13 mars 2023 suite à la communication de l’attestation URSSAF. La régularisation opérée entre les montants versés au titre de l’activité indépendante et ceux versés au titre de l’activité salariée, outre les sommes récupérées en octobre 2024 directement dans la cadre des accidents du travail (6142,48€) laisse apparaître un indu de 4749,97€. Le 07 janvier 2025, Madame [G] [K] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision. Par décision en date du 11 mars 2025 la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 4749,97€, sans accorder un échelonnement de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe de la juridiction le 05 août 2025, Madame [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision. Elle fait valoir que son activité a été fermée le 10 avril 2019 et sa couverture santé en tant qu’indépendante est couverte pendant 12 mois après la cessation d’activités. En toute logique, la CPAM prend la relève à partir du 10 avril 2020. Dès juin 2019, elle a travaillé comme salariée non indépendant et tous ces arrêts maladie et accidents de travail sont à partir de 2021. Elle est reconnue RQTH. Elle perçoit l’ARE et une pension alimentaire de 429,00€ pour son fils qu’elle héberge. Elle sollicite l’annulation de la dette ainsi qu’un re-calcul des indemnités journalières et des dédommagements pour tous les tracas occasionnés depuis des mois. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026. * * * A l'audience du 03 avril 2026, Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [E] [F] aux termes de ses écritures soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal judiciaire de : condamner Madame [K] [G] à payer à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4749,97 €. débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ». Au cas présent, la CPAM des [Localité 2] a notifié le 26 novembre 2024 à Madame [G] [K] un indu d'un montant de 4749,97€ euros correspondant au paiement d'indemnités journalières versées à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 au titre de son activité indépendante. La commission de recours amiable, par décision du 11 mars 2025 a décidé de rejeter le recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 4749,97€. En l’absence de toute notification, par lettre recommandée en date du 04 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 05 août 2025, Madame [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. En l’absence de toute contestation, le recours de Madame [G] [K], motivé et argumenté, réalisé selon les prescriptions de l'article 142-4 du code de la sécurité sociale, doit être déclaré recevable en la forme. Sur le montant de l'indu Il appartient à l’opposant l’indu de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience initiale Madame [G] [K] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [G] [K], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de Madame [G] [K] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. Toutefois, il appartient au tribunal judiciaire d’apprécier du bien fondé de l’indu tant dans son principe que son montant. Au cas présent, il est constant et non contesté que Madame [G] [K] a exercé une activité indépendante de commerçante (dépôt de pain pâtisserie traiteur épicerie) du 13 décembre 2016 au 10 avril 2019 (cf attestation URSSAF AQUITAINE du 02 février 2023). Suite à cette cessation d’activité et conformément aux dispositions des articles L 311-5, R 323-4 du code de la sécurité sociale, Madame [G] [K] a bénéficié d’un maintien de ses droits d’un an soit jusqu’au 10 avril 2020. Il est constant et non contesté par Madame [G] [K] a fait l’objet d’arrêts de travail sur les périodes suivantes : 03 mars au 24 mars 2021- 1er avril au 15 avril 2021 - 30 avril au 13 mai 2021- 21 juin au 19 juillet 2021 - 2 décembre au 06 décembre 2021 et 24janvier 2022 au 26 janvier 2023. Au titre de son activité indépendante, pour la période du 03 mars 2021au 26 janvier 2023, Madame [G] [K] a perçu des indemnités journalières d’un montant net de 10 912,45€, alors qu’elle ne pouvait y prétendre compte tenu de la cessation de son activité le 10 avril 2019 et de l’arrêt de ses droits au-delà du 10 avril 2020. Dès lors, tous les arrêts de travail après le 10 avril 2020 devaient être réglés dans le cadre de l’activité salariée de Madame [G] [K] et non dans le cadre de son ancienne activité indépendante de commerçante. La CPAM des [Localité 2] n’a eu connaissance de la fin de l’activité indépendante de Madame [G] [K] que le 02 février 2023 (cf pièce n°3 CPAM attestation de l’URSSAF AQUITAINE). En tout état de cause, Madame [G] [K] ne justifie nullement avoir avisé l’organisme social de l’arrêt de son activité le 10 avril 2019. La régularisation d’indemnités journalières s’est opérée par la suite directement sur les versements des indemnités journalières dans le cadre du risque professionnel (accidents du travail) et ce pour un montant de 6162,48€, ce dont Madame [G] [K] ne peut ignorer. Ainsi Madame [G] [K] reste redevable de la somme de 10 912,45 - 6162,48= 4749,97€, différence entre l’annulation des versements au titre de l’activité indépendante et le paiement justifié dans le cadre de l’activité salariée. Madame [G] [K] ne produit aucune pièce, aucun document, ni aucune argumentation notamment d’ordre juridique et comptable de nature à contrecarrer le bien fondé de l’indu réclamé par le CPAM, ni les modalités de calcul. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’indu réclamé à l’encontre de Madame [G] [K] est fondé tant dans son principe que son montant et de condamner cette dernière à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4749,97€ au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023. Sur les dépens : Madame [G] [K], partie qui succombe, est tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire - pôle social -, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le 04 août 2025, reçu au greffe le 05 août 2025 par Madame [G] [K] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 26 novembre 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 Sur le fond, * DÉCLARE FONDÉ tant dans son principe que son montant l’indu d'un montant de 4749,97€ réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] à l’encontre de Madame [G] [K].
Dispositif
En conséquence, * CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la [1] des [Localité 2] la somme de 4749,97€ au titre des indemnités journalières perçues à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 dans le cadre de son activité indépendante. * CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier le Greffier le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/272 JUGEMENT DU 12 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00398 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPN JUGEMENT AFFAIRE : [K] [G] C/ CPAM DES [Localité 2] Nature affaire Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Notification par LRAR le 12/06/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2026 à Mme [K] [G] Formule exécutoire délivrée le 12/06/2026 à la CPAM DES [Localité 2] Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, en présence de [L] [W], Greffier stagiaire, ENTRE DEMANDERESSE Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 2] a notifié à Madame [G] [K], née le 11 janvier 1971 à [Localité 5] (47), domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3] un indu d’un montant de 4749,97euros. Cet indu correspond au paiement d'indemnités journalières versées à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 au titre de son activité indépendante, activité cessée depuis le 10 avril 2019 et dont la CPAM n’a eu connaissance que le 13 mars 2023 suite à la communication de l’attestation URSSAF. La régularisation opérée entre les montants versés au titre de l’activité indépendante et ceux versés au titre de l’activité salariée, outre les sommes récupérées en octobre 2024 directement dans la cadre des accidents du travail (6142,48€) laisse apparaître un indu de 4749,97€. Le 07 janvier 2025, Madame [G] [K] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision. Par décision en date du 11 mars 2025 la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 4749,97€, sans accorder un échelonnement de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe de la juridiction le 05 août 2025, Madame [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision. Elle fait valoir que son activité a été fermée le 10 avril 2019 et sa couverture santé en tant qu’indépendante est couverte pendant 12 mois après la cessation d’activités. En toute logique, la CPAM prend la relève à partir du 10 avril 2020. Dès juin 2019, elle a travaillé comme salariée non indépendant et tous ces arrêts maladie et accidents de travail sont à partir de 2021. Elle est reconnue RQTH. Elle perçoit l’ARE et une pension alimentaire de 429,00€ pour son fils qu’elle héberge. Elle sollicite l’annulation de la dette ainsi qu’un re-calcul des indemnités journalières et des dédommagements pour tous les tracas occasionnés depuis des mois. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026. * * * A l'audience du 03 avril 2026, Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [E] [F] aux termes de ses écritures soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal judiciaire de : condamner Madame [K] [G] à payer à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4749,97 €. débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ». Au cas présent, la CPAM des [Localité 2] a notifié le 26 novembre 2024 à Madame [G] [K] un indu d'un montant de 4749,97€ euros correspondant au paiement d'indemnités journalières versées à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 au titre de son activité indépendante. La commission de recours amiable, par décision du 11 mars 2025 a décidé de rejeter le recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 4749,97€. En l’absence de toute notification, par lettre recommandée en date du 04 août 2025, reçue au greffe de la juridiction le 05 août 2025, Madame [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. En l’absence de toute contestation, le recours de Madame [G] [K], motivé et argumenté, réalisé selon les prescriptions de l'article 142-4 du code de la sécurité sociale, doit être déclaré recevable en la forme. Sur le montant de l'indu Il appartient à l’opposant l’indu de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience initiale Madame [G] [K] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [G] [K], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de Madame [G] [K] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. Toutefois, il appartient au tribunal judiciaire d’apprécier du bien fondé de l’indu tant dans son principe que son montant. Au cas présent, il est constant et non contesté que Madame [G] [K] a exercé une activité indépendante de commerçante (dépôt de pain pâtisserie traiteur épicerie) du 13 décembre 2016 au 10 avril 2019 (cf attestation URSSAF AQUITAINE du 02 février 2023). Suite à cette cessation d’activité et conformément aux dispositions des articles L 311-5, R 323-4 du code de la sécurité sociale, Madame [G] [K] a bénéficié d’un maintien de ses droits d’un an soit jusqu’au 10 avril 2020. Il est constant et non contesté par Madame [G] [K] a fait l’objet d’arrêts de travail sur les périodes suivantes : 03 mars au 24 mars 2021- 1er avril au 15 avril 2021 - 30 avril au 13 mai 2021- 21 juin au 19 juillet 2021 - 2 décembre au 06 décembre 2021 et 24janvier 2022 au 26 janvier 2023. Au titre de son activité indépendante, pour la période du 03 mars 2021au 26 janvier 2023, Madame [G] [K] a perçu des indemnités journalières d’un montant net de 10 912,45€, alors qu’elle ne pouvait y prétendre compte tenu de la cessation de son activité le 10 avril 2019 et de l’arrêt de ses droits au-delà du 10 avril 2020. Dès lors, tous les arrêts de travail après le 10 avril 2020 devaient être réglés dans le cadre de l’activité salariée de Madame [G] [K] et non dans le cadre de son ancienne activité indépendante de commerçante. La CPAM des [Localité 2] n’a eu connaissance de la fin de l’activité indépendante de Madame [G] [K] que le 02 février 2023 (cf pièce n°3 CPAM attestation de l’URSSAF AQUITAINE). En tout état de cause, Madame [G] [K] ne justifie nullement avoir avisé l’organisme social de l’arrêt de son activité le 10 avril 2019. La régularisation d’indemnités journalières s’est opérée par la suite directement sur les versements des indemnités journalières dans le cadre du risque professionnel (accidents du travail) et ce pour un montant de 6162,48€, ce dont Madame [G] [K] ne peut ignorer. Ainsi Madame [G] [K] reste redevable de la somme de 10 912,45 - 6162,48= 4749,97€, différence entre l’annulation des versements au titre de l’activité indépendante et le paiement justifié dans le cadre de l’activité salariée. Madame [G] [K] ne produit aucune pièce, aucun document, ni aucune argumentation notamment d’ordre juridique et comptable de nature à contrecarrer le bien fondé de l’indu réclamé par le CPAM, ni les modalités de calcul. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’indu réclamé à l’encontre de Madame [G] [K] est fondé tant dans son principe que son montant et de condamner cette dernière à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4749,97€ au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023. Sur les dépens : Madame [G] [K], partie qui succombe, est tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire - pôle social -, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le 04 août 2025, reçu au greffe le 05 août 2025 par Madame [G] [K] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 26 novembre 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 Sur le fond, * DÉCLARE FONDÉ tant dans son principe que son montant l’indu d'un montant de 4749,97€ réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] à l’encontre de Madame [G] [K]. En conséquence, * CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la [1] des [Localité 2] la somme de 4749,97€ au titre des indemnités journalières perçues à tort du 08 mars 2021 au 26 janvier 2023 dans le cadre de son activité indépendante. * CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier le Greffier le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00860
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:39:43.216Z.