Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00128
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025 Madame [Y] a contesté un indu d'indemnité journalière que la caisse primaire lui demande de rembourser correspond à sa période d'arrêt de travail du 12 août 2023 au 20 décembre 2023. Elle fait valoir qu'il y a une erreur sur l'arrêt de travail, le médecin ayant mentionné 20 août 2023 en lettres et 20/12/2023 en chiffres, et que la sécurité sociale a enregistré son arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2023 et l'a payée jusqu'à cette date sans qu'elle même remarque cette erreur. Elle observe n'avoir jamais été contrôlée durant son arrêt de travail de 4 mois et que «ce n'est pas 8 mois après la fin de son arrêt de travail que la sécurité soit sociale doit se réveiller». Elle conteste la contrainte, l'erreur ne venant pas d'elle et la Caisse primaire ayant par ailleurs fait une erreur d'adresse dans un courrier. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire a maintenu ses conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de : - Rejeter le recours de Madame [Y]. - Confirmer le bien-fondé de l'indu notifié à son encontre le 27 août 2024 d'un montant de 3802,56 €. -Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3802,56€. EXPOSE DES MOTIFS : Madame [Y] a été placée en arrêt de travail initialement sur prescription du service des Urgences de [Localité 1] du 8 août 2023 jusqu'au 12 août 2023, au titre d'un accident du travail. Cette prescription a été renouvelée le 12 août 2023 par le docteur [O] [R], et ainsi que les parties l'ont exposé, cette prescription de renouvellement a été entachée d'erreurs en ce que l'arrêt de travail était prescrit jusqu'à la date en lettres du 20 août 2023, et en chiffres du 20/12/2023. Cet arrêt de travail a été renouvelé le 21 août 2023 soit à la date d'échéance du précédent d'arrêt de travail en lettres, par le docteur [S] qui a prescrit un renouvellement jusqu'au 8 septembre 2023 puis le 8 septembre 2023 a prescrit un renouvellement jusqu'au 15 septembre 2023. Il résulte de ces éléments et il n'est pas contesté par Madame [Y] que son état de santé ne relevait d'un arrêt de travail indemnisable au titre de l'accident du travail du 8 août 2023 que jusqu'au 15 septembre 2023. Pour autant, se fondant sur la prescription erronée du 12 août 2023 dans sa partie chiffrée la Caisse primaire a poursuivi le versement des indemnités journalières jusqu'au 20 décembre 2023. Il en résulte, selon le décompte de la Caisse en pièce 7 de son dossier, un trop versé 3 802,56 € en ce qu'il a été versé 5040,90€, pour la période du 9 août 2023 au 20 décembre 2023 alors qu'il aurait dû être versé 1238,34 € pour la période du 9 août 2023 au 15 septembre 2023. Madame [Y] s'oppose au remboursement de cette somme dans son courrier de requête, dans la lettre de saisie de la commission de recours amiable et à l'audience, au motif que l'erreur vient de la Caisse qui a pris en compte les mentions erronées portées par le médecin le 12 août 2023. Ainsi, elle écrit à la Commission de recours amiable en ces termes : «Je conteste cette somme demandée, mon arrêt de travail a été fait par un médecin. La Sécu ne m'a jamais contrôlée ni demandé des justificatifs. S'il y a une erreur qui a été commise, ce n'est pas de ma faute. Vous devez avoir des personnels pour vérifier les arrêts de travail et les dates et je pense que c'est pas au bout de 9 mois qu'il faut se réveiller. Je ne paierai pas cette somme demandée car c'est vous qui avez fait l'erreur.» L'article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du Code civil énoncent : - L'article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.” - Article 1302 du code civil : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” - Article 1302-1 du code civil : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Selon ces textes et leur jurisprudence, quand bien même le versement procède d'une erreur de la personne qui a versé les sommes indues et que la personne ayant perçu les sommes, en l'occurrence Madame [Y], les a reçues de bonne foi, pour autant, le remboursement des sommes indûment perçues est dû. L'argument de Madame [Y] selon lequel l'erreur provient de la Caisse et également de son médecin, n'est donc pas de nature à faire échec à l'action en paiement de la Caisse. Madame [Y] sera donc déboutée de son recours et condamnée à payer à la CPAM 22 la somme de 3802,56 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de son recours ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la CPAM 22 la somme de 3802,56€ ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL Jugement du 20 Août 2026 N° RG 25/00128 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F262 N° minute 26/00252 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LECORNU, faisant fonction de Président Madame ROUILLE, Assesseur Salarié Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur GREFFIER : Madame BRICAUD DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026 JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe Délibéré initial le 20 août 2026. ENTRE : Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] Comparante ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] Représentée par Madame [P] [K], en vertu d’un pouvoir spécial Notifié le : Copie conforme délivrée à : Madame [Z] [Y], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025 Madame [Y] a contesté un indu d'indemnité journalière que la caisse primaire lui demande de rembourser correspond à sa période d'arrêt de travail du 12 août 2023 au 20 décembre 2023. Elle fait valoir qu'il y a une erreur sur l'arrêt de travail, le médecin ayant mentionné 20 août 2023 en lettres et 20/12/2023 en chiffres, et que la sécurité sociale a enregistré son arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2023 et l'a payée jusqu'à cette date sans qu'elle même remarque cette erreur. Elle observe n'avoir jamais été contrôlée durant son arrêt de travail de 4 mois et que «ce n'est pas 8 mois après la fin de son arrêt de travail que la sécurité soit sociale doit se réveiller». Elle conteste la contrainte, l'erreur ne venant pas d'elle et la Caisse primaire ayant par ailleurs fait une erreur d'adresse dans un courrier. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire a maintenu ses conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de : - Rejeter le recours de Madame [Y]. - Confirmer le bien-fondé de l'indu notifié à son encontre le 27 août 2024 d'un montant de 3802,56 €. -Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3802,56€. EXPOSE DES MOTIFS : Madame [Y] a été placée en arrêt de travail initialement sur prescription du service des Urgences de [Localité 1] du 8 août 2023 jusqu'au 12 août 2023, au titre d'un accident du travail. Cette prescription a été renouvelée le 12 août 2023 par le docteur [O] [R], et ainsi que les parties l'ont exposé, cette prescription de renouvellement a été entachée d'erreurs en ce que l'arrêt de travail était prescrit jusqu'à la date en lettres du 20 août 2023, et en chiffres du 20/12/2023. Cet arrêt de travail a été renouvelé le 21 août 2023 soit à la date d'échéance du précédent d'arrêt de travail en lettres, par le docteur [S] qui a prescrit un renouvellement jusqu'au 8 septembre 2023 puis le 8 septembre 2023 a prescrit un renouvellement jusqu'au 15 septembre 2023. Il résulte de ces éléments et il n'est pas contesté par Madame [Y] que son état de santé ne relevait d'un arrêt de travail indemnisable au titre de l'accident du travail du 8 août 2023 que jusqu'au 15 septembre 2023. Pour autant, se fondant sur la prescription erronée du 12 août 2023 dans sa partie chiffrée la Caisse primaire a poursuivi le versement des indemnités journalières jusqu'au 20 décembre 2023. Il en résulte, selon le décompte de la Caisse en pièce 7 de son dossier, un trop versé 3 802,56 € en ce qu'il a été versé 5040,90€, pour la période du 9 août 2023 au 20 décembre 2023 alors qu'il aurait dû être versé 1238,34 € pour la période du 9 août 2023 au 15 septembre 2023. Madame [Y] s'oppose au remboursement de cette somme dans son courrier de requête, dans la lettre de saisie de la commission de recours amiable et à l'audience, au motif que l'erreur vient de la Caisse qui a pris en compte les mentions erronées portées par le médecin le 12 août 2023. Ainsi, elle écrit à la Commission de recours amiable en ces termes : «Je conteste cette somme demandée, mon arrêt de travail a été fait par un médecin. La Sécu ne m'a jamais contrôlée ni demandé des justificatifs. S'il y a une erreur qui a été commise, ce n'est pas de ma faute. Vous devez avoir des personnels pour vérifier les arrêts de travail et les dates et je pense que c'est pas au bout de 9 mois qu'il faut se réveiller. Je ne paierai pas cette somme demandée car c'est vous qui avez fait l'erreur.» L'article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du Code civil énoncent : - L'article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.” - Article 1302 du code civil : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” - Article 1302-1 du code civil : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Selon ces textes et leur jurisprudence, quand bien même le versement procède d'une erreur de la personne qui a versé les sommes indues et que la personne ayant perçu les sommes, en l'occurrence Madame [Y], les a reçues de bonne foi, pour autant, le remboursement des sommes indûment perçues est dû. L'argument de Madame [Y] selon lequel l'erreur provient de la Caisse et également de son médecin, n'est donc pas de nature à faire échec à l'action en paiement de la Caisse. Madame [Y] sera donc déboutée de son recours et condamnée à payer à la CPAM 22 la somme de 3802,56 €. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de son recours ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la CPAM 22 la somme de 3802,56€ ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:48:45.159Z.