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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 02 Juillet 2026



N° RG 25/00415
 N° Portalis DB2W-W-B7J-ND2S



[T] [K]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE






Expéditions exécutoires


à

- [T] [K] 
- CPAM R.E.D













DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
né le 25 Mars 1963 à PETIT QUEVILLY (76140)
6 rue du Dr Gallouen
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

comparant en personne


DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante, représentée en la personne de Mme [L] [M] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier



L’affaire appelée en audience publique le 12 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 Juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*





M [T] [K] a relevé du régime de l’assurance invalidité en catégorie 1, à effet du 1er juin 2021.

Depuis le 1er août 2024, il est titulaire d’une pension de retraite anticipée. 

Les arrérages de la pension d’invalidité ont continué à lui être servis au-delà de la date d’effet de la retraite anticipée, pendant une période allant d’août 2024 à décembre 2024. 

Selon décision du 5 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse ou la CPAM) a notifié à M [K] un indu d'un montant de 3335,56 euros correspondant à la pension d’invalidité réglée entre septembre 2024 et janvier 2025. 

Monsieur [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui en séance du 24 avril 2025 a rejeté sa réclamation.

Par requête réceptionnée le 29 avril 2025, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet. 

A l'audience du 12 mai 2026, M [K], comparant en personne, maintient sa contestation et indique qu’il a contacté la CPAM avant de partir à la retraite et qu’une personne lui a dit qu’il toucherait la pension d’invalidité jusqu’à ses 62 ans. 

La CPAM soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de : 
- rejeter le recours et les demandes de Monsieur [K],
- condamner M [K] à s'acquitter auprès de la caisse à la somme de 3335,56 euros,
- inviter M [K] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières, 
- condamner M [K] aux dépens.

La Caisse rappelle que le principe est bien que la pension d’invalidité est versée jusqu’à 62 ans. Toutefois si l’assuré peut prétendre à une pension de retraite versée de manière anticipée, la pension n’est alors pas cumulable avec la pension d’invalidité.

Motifs

MOTIFS 

Sur le bien-fondé de l'indu 

L’article 1302 du code civil dispose que “ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

L’article 1302-1 du code civil dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”“.

Selon les dispositions de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, 

“En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet 

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que :

“ I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu 

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :


1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.

V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours”.

Selon l’article L341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l’âge de 62 ans. 

Toutefois, l’article L341-14-1 al 1er du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la retraite est versée par anticipation à la personne invalide, la pension d’invalidité est suspendue à compter de la perception de la pension de vieillesse. 

Sont concernés par la retraite anticipée:
- Les assurés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une carrière longue (Art L351-1-1 CSS)
- Les travailleurs handicapés (Art L351-1-3 CSS)
- Les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% suite à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle (art L351-1-4 CSS)

Dans le cas de la retraite anticipée du travailleur handicapé, ce dernier peut partir en retraite avant l’âge de départ mimimum normal (fixé entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et dés 55 ans s’il remplit les conditions suivantes :
- avoir un mimimum de trimestres d’assurance retraite cotisés (tous régime de retraite confondus) 
- et avoir exercé une activité professionnelle pendant cette période en étant atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou en justifiant d’une situation de handicap comparable (ou pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015 avoir exercé une activité professionnelle en étant reconnu travailleur handicapé) 

En l’espèce, M [T] [K] est né le 25 mars 1963. Il bénéficiait d’une pension d’ invalidité en catégorie 1, depuis le 1er juin 2021.

M [K] a bénéficié d’une retraite anticipée des assurés handicapés à compter du 1er août 2024 (61 ans et 4 mois), date à laquelle il a perçu sa pension de retraite.

Conformément aux article L341-15 et L341-14-1 al 1er du code de la sécurité sociale précités, l’entrée en jouissance de la retraite anticipé aurait dû mettre fin au règlement de la pension d’invalidité qui ne peut pas être cumulée avec la pension de retraite. 

Or il est démontré par la caisse (pièce 2) que M [K] a continué de percevoir des arrérages de pensions d’invalidités pour les mois d’août 2024 à décembre 2024 (réglés de septembre 2024 à janvier 2025) pour les montants suivants:
- Réglement du 3 septembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 2 octobre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 5 novembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 5 décembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 3 janvier 2025 : 640,08 euros

M [K] ne conteste pas avoir effectivement perçu ces sommes alors qu’il percevait, sur cette même période, sa pension de retraite.

L’indû est par conséquent caractérisé. La demande en restitution de l’indû présentée par la caisse est dès lors justifiée et M [K] sera condamné à régler à la CPAM de ROUEN Elbeuf Dieppe la somme de 3335,56 euros.

Il sera rappelé à M [K] qu’il peut s’il le souhaite se rapprocher des services de la caisse afin de solliciter un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières. 

Sur les autres demandes 

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M [K] sera condamné aux dépens. 




PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE M [T] [K] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3335,56 euros au titre des pensions d’invalidité indûment perçues pour les mois d’août 2024 à décembre 2024 (réglés de septembre 2024 à janvier 2025) ; 



INVITE M [T] [K] à se rapprocher des services de la caisse afin de solliciter un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières; 

CONDAMNE M [T] [K] aux dépens. 


la greffière la présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 02 Juillet 2026



N° RG 25/00415
 N° Portalis DB2W-W-B7J-ND2S



[T] [K]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE






Expéditions exécutoires


à

- [T] [K] 
- CPAM R.E.D













DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
né le 25 Mars 1963 à PETIT QUEVILLY (76140)
6 rue du Dr Gallouen
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

comparant en personne


DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante, représentée en la personne de Mme [L] [M] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier



L’affaire appelée en audience publique le 12 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 Juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
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M [T] [K] a relevé du régime de l’assurance invalidité en catégorie 1, à effet du 1er juin 2021.

Depuis le 1er août 2024, il est titulaire d’une pension de retraite anticipée. 

Les arrérages de la pension d’invalidité ont continué à lui être servis au-delà de la date d’effet de la retraite anticipée, pendant une période allant d’août 2024 à décembre 2024. 

Selon décision du 5 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse ou la CPAM) a notifié à M [K] un indu d'un montant de 3335,56 euros correspondant à la pension d’invalidité réglée entre septembre 2024 et janvier 2025. 

Monsieur [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui en séance du 24 avril 2025 a rejeté sa réclamation.

Par requête réceptionnée le 29 avril 2025, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet. 

A l'audience du 12 mai 2026, M [K], comparant en personne, maintient sa contestation et indique qu’il a contacté la CPAM avant de partir à la retraite et qu’une personne lui a dit qu’il toucherait la pension d’invalidité jusqu’à ses 62 ans. 

La CPAM soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de : 
- rejeter le recours et les demandes de Monsieur [K],
- condamner M [K] à s'acquitter auprès de la caisse à la somme de 3335,56 euros,
- inviter M [K] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières, 
- condamner M [K] aux dépens.

La Caisse rappelle que le principe est bien que la pension d’invalidité est versée jusqu’à 62 ans. Toutefois si l’assuré peut prétendre à une pension de retraite versée de manière anticipée, la pension n’est alors pas cumulable avec la pension d’invalidité. 


MOTIFS 

Sur le bien-fondé de l'indu 

L’article 1302 du code civil dispose que “ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

L’article 1302-1 du code civil dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”“.

Selon les dispositions de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, 

“En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet 

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que :

“ I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu 

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :


1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.

V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours”.

Selon l’article L341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l’âge de 62 ans. 

Toutefois, l’article L341-14-1 al 1er du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la retraite est versée par anticipation à la personne invalide, la pension d’invalidité est suspendue à compter de la perception de la pension de vieillesse. 

Sont concernés par la retraite anticipée:
- Les assurés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une carrière longue (Art L351-1-1 CSS)
- Les travailleurs handicapés (Art L351-1-3 CSS)
- Les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% suite à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle (art L351-1-4 CSS)

Dans le cas de la retraite anticipée du travailleur handicapé, ce dernier peut partir en retraite avant l’âge de départ mimimum normal (fixé entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et dés 55 ans s’il remplit les conditions suivantes :
- avoir un mimimum de trimestres d’assurance retraite cotisés (tous régime de retraite confondus) 
- et avoir exercé une activité professionnelle pendant cette période en étant atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou en justifiant d’une situation de handicap comparable (ou pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015 avoir exercé une activité professionnelle en étant reconnu travailleur handicapé) 

En l’espèce, M [T] [K] est né le 25 mars 1963. Il bénéficiait d’une pension d’ invalidité en catégorie 1, depuis le 1er juin 2021.

M [K] a bénéficié d’une retraite anticipée des assurés handicapés à compter du 1er août 2024 (61 ans et 4 mois), date à laquelle il a perçu sa pension de retraite.

Conformément aux article L341-15 et L341-14-1 al 1er du code de la sécurité sociale précités, l’entrée en jouissance de la retraite anticipé aurait dû mettre fin au règlement de la pension d’invalidité qui ne peut pas être cumulée avec la pension de retraite. 

Or il est démontré par la caisse (pièce 2) que M [K] a continué de percevoir des arrérages de pensions d’invalidités pour les mois d’août 2024 à décembre 2024 (réglés de septembre 2024 à janvier 2025) pour les montants suivants:
- Réglement du 3 septembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 2 octobre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 5 novembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 5 décembre 2024 : 673,87 euros
- Réglement du 3 janvier 2025 : 640,08 euros

M [K] ne conteste pas avoir effectivement perçu ces sommes alors qu’il percevait, sur cette même période, sa pension de retraite.

L’indû est par conséquent caractérisé. La demande en restitution de l’indû présentée par la caisse est dès lors justifiée et M [K] sera condamné à régler à la CPAM de ROUEN Elbeuf Dieppe la somme de 3335,56 euros.

Il sera rappelé à M [K] qu’il peut s’il le souhaite se rapprocher des services de la caisse afin de solliciter un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières. 

Sur les autres demandes 

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M [K] sera condamné aux dépens. 




PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE M [T] [K] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3335,56 euros au titre des pensions d’invalidité indûment perçues pour les mois d’août 2024 à décembre 2024 (réglés de septembre 2024 à janvier 2025) ; 



INVITE M [T] [K] à se rapprocher des services de la caisse afin de solliciter un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières; 

CONDAMNE M [T] [K] aux dépens. 


la greffière la présidente




















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:10:02.804Z.