Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 23/00091
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours du 03 février 2023, Madame [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 2006963220 et 2104368257 décernée le 19 janvier 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de prestations en espèces réglées à tort suite à un arrêt maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019 pour un montant de 13.620,13 euros et comprenant une pénalité financière d’un montant de 13.000,00 euros, soit un montant total de 26.620,13 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après un renvoi lors de l’audience du 28 janvier 2026. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: A titre principal, déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ; en tirer toutes les conséquences de droit ; valider la contrainte du 19 janvier 2022 pour un montant de 26.620,13 euros ; condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme restante de 26.620,13 euros qui lui a été indûment versée ; dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours, débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; valider la contrainte du 19 janvier 2022 pour un montant de 26.620,13 euros ; condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme restante de 26.620,13 euros qui lui a été indûment versée ;dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Madame [Y] [G] par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - dire Madame [G] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit ; - juger que la notification de la contrainte du 19 janvier 2022 est irrégulière, l’accusé de réception ne comportant pas la signature de Madame [G] ; - prononcer la nullité des contraintes n°2006963220 et 210438257 pour défaut de motivation suffisante, dès lors qu’elles ne permettent pas à l’assurée de connaître avec précision la nature et la cause de la créance ; - constater l’absence de toute manoeuvre frauduleuse et le respect des conditions d’ouverture de droits par l’assurée ; - déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée à Madame [Y] [G] ; - annuler les contraintes litigieuses ; - débouter la CPAM de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires, à tout le moins, accorder à Madame [G] des délais de paiements adaptés ; - accorder à Madame [G] les délais de paiement les plus larges, et l’autoriser à - s’acquitter de sa dette par 24 mensualités égales et constantes ; - préciser qu’en cas de paiement ponctuel, les majorations de retard et pénalités seront remisées; - mettre à la charge de la CPAM de Vaucluse les frais de contrainte ; - condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de la de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens d’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [Y] [G] ne saurait solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse délivrée par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité de l’opposition Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.”. L’article 642 du même code rajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”. L’article 749 du même code dispose quant à lui que “Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”. Enfin, selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Ainsi, aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt quatre heures. La CPAM du Vaucluse fait valoir que la contrainte en date du 19 janvier 2022 a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la signature de l’assurée et retournée à la caisse. La caisse indique que pour poursuivre le recouvrement de l’indu la caisse a sollicité auprès de la juridiction la délivrance d’un certificat de non-opposition à contrainte. Par courrier en date du 10 mars 2022, le tribunal a informé la caisse de l’absence de toute opposition formée à l’encontre de la contrainte litigieuse dans le délai légal, de sorte que la dossier a été transmis à un commissaire de justice qui a poursuivi la procédure de recouvrement, notamment la mise en oeuvre d’une saisie sur les comptes bancaires de l’assurée. La CPAM du Vaucluse indique également que l’accusé de réception retourné à la caisse par les services postaux porte une signature et mentionne une date de retour au 08 février 2022 et considère que Madame [Y] [G] a reçu la contrainte entre le 20 janvier 2022 et le 08 février 2022. Elle précise avoir retenu la date la plus favorable pour l’assurée, soit le 08 février 2022, de sorte que Madame [Y] [G] disposait d’un délai de quinze jours soit jusqu’au 22 février 2022 pour former opposition à la contrainte. Or, Madame [Y] [G] a formé opposition à la contrainte que le 06 février 2023 soit près d’un an après l’expiration du délai légal. La CPAM du Vaucluse rappelle en outre que la contrainte a été notifiée à l’adresse officielle de l’assurée et comporte une signature, de sorte que l’assurée est responsable de son adresse et des correspondances qui parviennent à son domicile. La caisse considère qu’il appartient à Madame [Y] [G] d’assurer la fiabilité de l’adresse qu’elle déclare ainsi que des correspondances qui lui sont adressées. Elle ne saurait donc se prévaloir de l’intervention d’un tiers dans la signature du pli recommandé pour contester la régularité de la notification. Compte tenu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse considère que l’assurée a eu connaissance de la contrainte au plus tard le 08 février 2022 et qu’elle avait 15 jours pour former opposition, soit jusqu’au 22 février 2022. S’agissant de l’aide juridictionnelle, celle-ci doit être faite avant l’expiration du délai de recours pour produire un effet interruptif. La caisse relève que la demande d’aide juridictionnelle a été faite au delà du délai de 15 jours, de sorte que celle-ci est sans effet sur le délai de recours. C’est ainsi que la caisse considère que la présente opposition à contrainte est irrecevable. Madame [Y] [G] fait valoir quant à elle que la contrainte envoyée par lettre recommandée le 19 janvier 2022 n’a jamais été réceptionnée par elle. Elle affirme que la signature portée sur l’accusé de réception versé aux débats par la caisse n’est pas la sienne. Madame [Y] [G] conteste la régularité de la notification de la contrainte litigieuse du 19 janvier 2022, compte tenu de l’absence de sa signature sur l’accusé de réception versé aux débats, signature qui est celle d’une tierce personne étrangère à son foyer. Madame [Y] [G] considère que ce document ne lui est pas opposable et ne peut constituer la preuve de la date de réception d’une notification de la contrainte. Madame [Y] [G] rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Or, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait être présumée régulière en l’absence de signature du destinataire. Madame [Y] [G] indique qu’il est de jurisprudence constante que la notification n’est régulière que si elle est remise à l’intéressé lui-même ou à une personne munie d’un pouvoir, que le délai de 15 jours pour faire opposition ne commençait à courir qu’au jour où elle a eu connaissance de la contrainte soit le 05 décembre 2022, par la signification d’un commandement aux fins de saisie vente. Madame [Y] [G] indique également ne pas avoir été informée des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant le pôle social faute d’avoir reçu la notification de la contrainte datée du 19 janvier 2022. S’agissant de l’aide juridictionnelle, Madame [Y] [G] indique l’avoir déposée le 19 décembre 2022, de sorte que le délai a été interrompu à compter de cette date. Le 19 janvier 2023 l’aide juridictionnelle ayant été accordée, le délai de recours devait dont expirer le 10 février 2023, soit 15 jours après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] [G] considère que son opposition à contrainte est recevable. En l'espèce, il est constant que la contrainte du 19 janvier 2022 a été envoyée par lettre recommandée à Madame [Y] [G] et que l’assurée a formé opposition auprès du tribunal le 03 février 2023. Le tribunal rappelle que la caisse doit justifier de l’envoi de son courrier, le justificatif apporté devant conférer date certaine à son expédition avec l’accusé de réception ou la preuve de dépôt postal, de sorte que sans cet élément les délais ne sont pas opposables à l’assurée. En l’espèce, force est de constater, que la CPAM du Vaucluse ne démontre pas la date à laquelle la contrainte n°2006963220 et 2104368257 a été notifiée au domicile de Madame [Y] [G], la production d’un retour de recommandé sans mention de la date de réception et accompagnée d’une image interne à l’organisme faisant état de dates, n’étant pas suffisants à une telle démonstration, de sorte que le recours de Madame [Y] [G] auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon doit être considéré comme recevable. La question de l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 décembre 2022 est dès lors sans objet, le délai d'opposition n'ayant pas commencé à courir à défaut de notification régulièrement établi. Par conséquent, l’opposition à contrainte formé par Madame [Y] [G] sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la CPAM du Vaucluse justifie de l’envoie de deux mises en demeure, la première mise en demeure du 05 juillet 2021 n°2006963220 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions précitées que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents. A cet effet, le courrier avec avis de réception non parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité. En l’espèce, la première mise en demeure porte sur un total de 13.705,65 euros, correspondant pour la période du 21 août 2018 au 27 janvier 2019 à un montant de 11.844,13 euros relatif à un droit non ouvert aux prestations en espèces et, pour la période du 28 janvier 2019 au 10 février 2019 à un montant de 1.861,52 euros, pour le même motif. Cette mise en demeure précise qu’avant cet envoi, la caisse a transmis un courrier à l’assurée avec une demande de remboursement au titre de prestations en espèces versées à tort, qui a été contesté par Madame [Y] [G] devant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance le 31 mars 2021 a maintenu l’indu. La seconde mise en demeure date du 24 novembre 2021 n°2104368257 et a été envoyée par lettre recommandée, dûment réceptionnée par Madame [Y] [G]. Elle porte sur un montant de 13.000,00 euros relatif à une pénalité financière pour fraude. Cette mise en demeure précise que la commission s’est réunie le 23 avril 2021, en présence de Madame [Y] [G], a recueilli ses propos, et a maintenu sa pénalité, laquelle n’a pas été contestée par l’assurée. Ces mises en demeure ont été reprises par la contrainte n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 et les mentions figurant en leur sein ont permis à Madame [Y] [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément à ce qui précède. À cet égard, la circonstance que la première mise en demeure n’ait pas été effectivement réceptionnée par son destinataire est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il ressort en effet des pièces produites qu’elle a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors, l’absence de remise effective résulte de la seule carence de Madame [Y] [G], qui s’est abstenue de retirer le courrier mis à sa disposition par les services postaux. Une telle abstention ne saurait priver d’effet une mise en demeure régulièrement notifiée, ni affecter la validité des poursuites subséquentes. Dans ces conditions, les mises en demeure litigieuses satisfont aux exigences légales relatives à l’information du débiteur sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte au motif d’une prétendue absence d’information sur la nature des sommes réclamées sera écarté, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement mise en œuvre. Sur le bien-fondé des sommes réclamées * Sur l’indu L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ I. Pour avoir droit : 1°(abrogé) ; 2° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égale à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heure de travail salarié ou assimilé. II. Pour bénéficier: 1° Des prestations prévues à l’article L.32-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation.”. Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. L’article 1353 du code civil prévoit au “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Enfin, l'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. * Sur la pénalité financière L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L.114-10 du présent code et de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L.553-2 et L.845-3 du présent code et de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L.355-2 et L.815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L.133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L.114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.” L’article R.114-11 du code de la sécurité dans sa version applicable aux faits dispose que “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L.114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L.114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L.114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R.133-3 et R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L.114-17.” L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que “I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 : 1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ; 2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L.114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.”. L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R.114-11.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’intention frauduleuse de Madame [Y] [G] a été caractérisée. La caisse indique que l’assurée a transmis une attestation de salaire en date du 28 août 2018 afin de percevoir des indemnités journalières au titre d’un congé maternité, en se présentant en qualité de présidente de la SAS RESTAURANT TERRA MIA, de sorte que la caisse a payé à tort des indemnités de congé maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019. La caisse relève suite aux investigations que les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas réunies, puisque Madame [Y] [G] a exercé cette activité au sein de ce restaurant sans être déclarée, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à ces prestations en espèces. La caisse indique que les investigations menées ont mis en évidence les éléments suivants repris dans la notification de pénalité financière en date du 15 juin 2021 : “Le relevé de carrière de l’assurée ne mentionne aucune activité salariée dans cet établissement ; Le compte facebook du restaurant mentionnait une fermeture du 30/07/2018 au 03/09/2019. Aucune remise de carte bancaire entre le 01/08/2018 et le 20/09/2018 n’a été enregistrée sur le compte professionnel du restaurant. Il est donc impossible que vous ayez effectué les 150 heures de travail nécessaires à l’ouverture des droits aux indemnités journalières entre le 23/07/2018 et le 29/07/2018. Un droit de communication a été exercé auprès de vos banques ainsi que celle du restaurant, les comptes personnels et professionnel n’ont fait apparaître aucune trace de salaires. Les services fiscaux nous ont confirmé que la société a clôturé son exercice le 31/12/2018 et n’a pas transmis de déclaration de résultats au titre de l’impôt des sociétés. L’Urssaf a indiqué qu’en votre “qualité de présidente du restaurant TERRA MIA” vous n’avez déclaré aucun salarié. Vous n’avez jamais été déclarée en qualité de salariée, ni vos autres salariées qui ont fait l’objet d’une audition et qui ont certifiée avoir travaillé au restaurant et avoir été payés en espèces. Votre compte employeur a été radié au 31/07/2018 et votre compte TESE au 31/08/2018, aucune déclaration annuelle des salaires (DADS) ni aucune DSN n’a été transmise entre 2017 et 2018. De plus, alors que vous étiez indemnisée en congé maternité, et que vous continuiez probablement à travailler au restaurant, vous vous êtes rendue à l’espace d’accueil le 30/01/2019 et avez déclaré vous être brûlée lors d’un service, ce qui confirme bien que vous avez travaillez de manière illégale”. Au vu de ces éléments, la CPAM du Vaucluse indique démontrer que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières et qu’elle a en toute connaissance de cause perçu des prestations indues. Compte tenu de ce qui précède, la caisse considère que l’indu est parfaitement fondé et sollicite la condamnation de Madame [Y] [G] au remboursement de la somme de 26.620,13 euros. Madame [Y] [G] fait valoir quant à elle que le fait qu’elle détienne une part importante du capital social ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail, dès lors qu’elle exerce des fonctions techniques réelles et distinctes de son mandat social, et qu’elle perçoit une rémunération. Madame [Y] [G] rappelle qu’elle a été employée en qualité de Présidente d’établissement par la SAS RESTAURANT TERRA MIA société immatriculée au RCS d’Avignon, mise en liquidation judiciaire le 15 juin 2022. Que le contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 23 juillet 2018, qu’il est valable et atteste d’une relation de travail effective, avec une prestation réelle et une rémunération, comme en témoignent les bulletins de paie et attestation versées aux débats. Madame [Y] [G] considère qu’il appartient à la caisse qui conteste la réalité de l’emploi et la légitimité des indemnités journalières perçues au titre du congé maternité du 21 août 2018 au 10 février 2019, d’apporter la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration, ce qui n’est pas le cas selon elle. Au vu de ce qui précède, Madame [Y] [G] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l’emploi ou d’une intention frauduleuse caractérisée, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement des prestations versées. En l’espèce, le tribunal relève que Madame [Y] [G] produit des bulletins de paie pour la période d’emploi du 23 juillet 2018 au 31 juillet 2018 faisant état de 50 heures rémunérées et du 01 août 2018 au 20 août 2018 pour 120 heures rémunérées ; un certificat d’enregistrement du TESE faisant état d’une période d’emploi du 01 août 2018 au 20 août 2018 pour120 heures rémunérées et un certificat de travail du 27 août 2018 qui certifie que Madame [Y] [G] a été employée du 20 juillet 2018 au 20 août 2018 en tant que chef cuisinier. Toutefois, ces éléments semblent contradictoires avec l’enquête menée par la CPAM, puisque celle-ci relève que le restaurant, conformément à une publication du 30 juillet 2018, était fermé du 30 juillet 2018 au 03 septembre 2018, de sorte que Madame [Y] [G] ne pouvait travailler durant cette période. Dès lors Madame [Y] [G] n’a pas pu effectuer le nombre d’heures nécessaires à l’ouverture des droits, les charges sociales n’ayant par ailleurs pas été payées par la société dont Madame [Y] [G] est la présidente. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant au regard des pièces produites aux débats, lesquelles établissent que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces n’étaient pas réunies et que les déclarations de l’assurée étaient inexactes, de sorte que la fraude est caractérisée au sens de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, entraînant ainsi un indu et justifiant le prononcé d’une pénalité financière, contrairement à Madame [Y] [G], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme. En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 26.620,13 euros au titre de la contrainte n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022. Sur la demande d’échéancier de la dette Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la récupération des prestations indues est opérée auprès de l’assuré, et que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte de ces dispositions que seule la caisse a le pouvoir de remettre ou réduire le montant de sa créance en cas de précarité de la situation du débiteur. Il ne relève donc pas des attributions du juge judiciaire de statuer sur une telle demande, sauf à avoir été saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse. Par ailleurs, le tribunal précise que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En l’espèce, Madame [Y] [G] sollicite un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois compte tenu de sa situation financière précaire. La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point. En l’état des textes précités, la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [G] doit être rejetée, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève du pouvoir discrétionnaire de la caisse, à moins d’être saisi d’un recours contre une décision de refus de remise gracieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM du Vaucluse. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition à contrainte ; Déclare les contraintes n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 régulières ; Rappelle que le jugement se substitue aux contraintes n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 ; Condamne Madame [Y] [G] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme totale de 26.620,13 euros se décomposant comme suit : 13.620,13 euros au titre des prestations en espèces réglées à tort suite à un arrêt maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019, et 13.000 euros au titre de la pénalité financière prononcée pour fraude ; Déclare irrecevable la demande d’échéancier de la dette ; Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKED CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 24 Juin 2026 DEMANDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [L] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Madame [Y] [G] ZA PLAN DES AMANDIERS LOT NR 5 84220 BEAUMETTES représentée par Me Papa Mammadou WADE, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur [X] [A], assesseur salarié Monsieur [W] [K], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 29 Avril 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON, EXPOSE DU LITIGE Par recours du 03 février 2023, Madame [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 2006963220 et 2104368257 décernée le 19 janvier 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de prestations en espèces réglées à tort suite à un arrêt maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019 pour un montant de 13.620,13 euros et comprenant une pénalité financière d’un montant de 13.000,00 euros, soit un montant total de 26.620,13 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après un renvoi lors de l’audience du 28 janvier 2026. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: A titre principal, déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ; en tirer toutes les conséquences de droit ; valider la contrainte du 19 janvier 2022 pour un montant de 26.620,13 euros ; condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme restante de 26.620,13 euros qui lui a été indûment versée ; dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours, débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; valider la contrainte du 19 janvier 2022 pour un montant de 26.620,13 euros ; condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme restante de 26.620,13 euros qui lui a été indûment versée ;dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Madame [Y] [G] par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - dire Madame [G] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit ; - juger que la notification de la contrainte du 19 janvier 2022 est irrégulière, l’accusé de réception ne comportant pas la signature de Madame [G] ; - prononcer la nullité des contraintes n°2006963220 et 210438257 pour défaut de motivation suffisante, dès lors qu’elles ne permettent pas à l’assurée de connaître avec précision la nature et la cause de la créance ; - constater l’absence de toute manoeuvre frauduleuse et le respect des conditions d’ouverture de droits par l’assurée ; - déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée à Madame [Y] [G] ; - annuler les contraintes litigieuses ; - débouter la CPAM de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires, à tout le moins, accorder à Madame [G] des délais de paiements adaptés ; - accorder à Madame [G] les délais de paiement les plus larges, et l’autoriser à - s’acquitter de sa dette par 24 mensualités égales et constantes ; - préciser qu’en cas de paiement ponctuel, les majorations de retard et pénalités seront remisées; - mettre à la charge de la CPAM de Vaucluse les frais de contrainte ; - condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de la de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens d’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [Y] [G] ne saurait solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse délivrée par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité de l’opposition Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.”. L’article 642 du même code rajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”. L’article 749 du même code dispose quant à lui que “Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”. Enfin, selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Ainsi, aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt quatre heures. La CPAM du Vaucluse fait valoir que la contrainte en date du 19 janvier 2022 a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la signature de l’assurée et retournée à la caisse. La caisse indique que pour poursuivre le recouvrement de l’indu la caisse a sollicité auprès de la juridiction la délivrance d’un certificat de non-opposition à contrainte. Par courrier en date du 10 mars 2022, le tribunal a informé la caisse de l’absence de toute opposition formée à l’encontre de la contrainte litigieuse dans le délai légal, de sorte que la dossier a été transmis à un commissaire de justice qui a poursuivi la procédure de recouvrement, notamment la mise en oeuvre d’une saisie sur les comptes bancaires de l’assurée. La CPAM du Vaucluse indique également que l’accusé de réception retourné à la caisse par les services postaux porte une signature et mentionne une date de retour au 08 février 2022 et considère que Madame [Y] [G] a reçu la contrainte entre le 20 janvier 2022 et le 08 février 2022. Elle précise avoir retenu la date la plus favorable pour l’assurée, soit le 08 février 2022, de sorte que Madame [Y] [G] disposait d’un délai de quinze jours soit jusqu’au 22 février 2022 pour former opposition à la contrainte. Or, Madame [Y] [G] a formé opposition à la contrainte que le 06 février 2023 soit près d’un an après l’expiration du délai légal. La CPAM du Vaucluse rappelle en outre que la contrainte a été notifiée à l’adresse officielle de l’assurée et comporte une signature, de sorte que l’assurée est responsable de son adresse et des correspondances qui parviennent à son domicile. La caisse considère qu’il appartient à Madame [Y] [G] d’assurer la fiabilité de l’adresse qu’elle déclare ainsi que des correspondances qui lui sont adressées. Elle ne saurait donc se prévaloir de l’intervention d’un tiers dans la signature du pli recommandé pour contester la régularité de la notification. Compte tenu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse considère que l’assurée a eu connaissance de la contrainte au plus tard le 08 février 2022 et qu’elle avait 15 jours pour former opposition, soit jusqu’au 22 février 2022. S’agissant de l’aide juridictionnelle, celle-ci doit être faite avant l’expiration du délai de recours pour produire un effet interruptif. La caisse relève que la demande d’aide juridictionnelle a été faite au delà du délai de 15 jours, de sorte que celle-ci est sans effet sur le délai de recours. C’est ainsi que la caisse considère que la présente opposition à contrainte est irrecevable. Madame [Y] [G] fait valoir quant à elle que la contrainte envoyée par lettre recommandée le 19 janvier 2022 n’a jamais été réceptionnée par elle. Elle affirme que la signature portée sur l’accusé de réception versé aux débats par la caisse n’est pas la sienne. Madame [Y] [G] conteste la régularité de la notification de la contrainte litigieuse du 19 janvier 2022, compte tenu de l’absence de sa signature sur l’accusé de réception versé aux débats, signature qui est celle d’une tierce personne étrangère à son foyer. Madame [Y] [G] considère que ce document ne lui est pas opposable et ne peut constituer la preuve de la date de réception d’une notification de la contrainte. Madame [Y] [G] rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Or, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait être présumée régulière en l’absence de signature du destinataire. Madame [Y] [G] indique qu’il est de jurisprudence constante que la notification n’est régulière que si elle est remise à l’intéressé lui-même ou à une personne munie d’un pouvoir, que le délai de 15 jours pour faire opposition ne commençait à courir qu’au jour où elle a eu connaissance de la contrainte soit le 05 décembre 2022, par la signification d’un commandement aux fins de saisie vente. Madame [Y] [G] indique également ne pas avoir été informée des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant le pôle social faute d’avoir reçu la notification de la contrainte datée du 19 janvier 2022. S’agissant de l’aide juridictionnelle, Madame [Y] [G] indique l’avoir déposée le 19 décembre 2022, de sorte que le délai a été interrompu à compter de cette date. Le 19 janvier 2023 l’aide juridictionnelle ayant été accordée, le délai de recours devait dont expirer le 10 février 2023, soit 15 jours après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] [G] considère que son opposition à contrainte est recevable. En l'espèce, il est constant que la contrainte du 19 janvier 2022 a été envoyée par lettre recommandée à Madame [Y] [G] et que l’assurée a formé opposition auprès du tribunal le 03 février 2023. Le tribunal rappelle que la caisse doit justifier de l’envoi de son courrier, le justificatif apporté devant conférer date certaine à son expédition avec l’accusé de réception ou la preuve de dépôt postal, de sorte que sans cet élément les délais ne sont pas opposables à l’assurée. En l’espèce, force est de constater, que la CPAM du Vaucluse ne démontre pas la date à laquelle la contrainte n°2006963220 et 2104368257 a été notifiée au domicile de Madame [Y] [G], la production d’un retour de recommandé sans mention de la date de réception et accompagnée d’une image interne à l’organisme faisant état de dates, n’étant pas suffisants à une telle démonstration, de sorte que le recours de Madame [Y] [G] auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon doit être considéré comme recevable. La question de l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 décembre 2022 est dès lors sans objet, le délai d'opposition n'ayant pas commencé à courir à défaut de notification régulièrement établi. Par conséquent, l’opposition à contrainte formé par Madame [Y] [G] sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la CPAM du Vaucluse justifie de l’envoie de deux mises en demeure, la première mise en demeure du 05 juillet 2021 n°2006963220 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions précitées que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents. A cet effet, le courrier avec avis de réception non parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité. En l’espèce, la première mise en demeure porte sur un total de 13.705,65 euros, correspondant pour la période du 21 août 2018 au 27 janvier 2019 à un montant de 11.844,13 euros relatif à un droit non ouvert aux prestations en espèces et, pour la période du 28 janvier 2019 au 10 février 2019 à un montant de 1.861,52 euros, pour le même motif. Cette mise en demeure précise qu’avant cet envoi, la caisse a transmis un courrier à l’assurée avec une demande de remboursement au titre de prestations en espèces versées à tort, qui a été contesté par Madame [Y] [G] devant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance le 31 mars 2021 a maintenu l’indu. La seconde mise en demeure date du 24 novembre 2021 n°2104368257 et a été envoyée par lettre recommandée, dûment réceptionnée par Madame [Y] [G]. Elle porte sur un montant de 13.000,00 euros relatif à une pénalité financière pour fraude. Cette mise en demeure précise que la commission s’est réunie le 23 avril 2021, en présence de Madame [Y] [G], a recueilli ses propos, et a maintenu sa pénalité, laquelle n’a pas été contestée par l’assurée. Ces mises en demeure ont été reprises par la contrainte n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 et les mentions figurant en leur sein ont permis à Madame [Y] [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément à ce qui précède. À cet égard, la circonstance que la première mise en demeure n’ait pas été effectivement réceptionnée par son destinataire est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il ressort en effet des pièces produites qu’elle a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors, l’absence de remise effective résulte de la seule carence de Madame [Y] [G], qui s’est abstenue de retirer le courrier mis à sa disposition par les services postaux. Une telle abstention ne saurait priver d’effet une mise en demeure régulièrement notifiée, ni affecter la validité des poursuites subséquentes. Dans ces conditions, les mises en demeure litigieuses satisfont aux exigences légales relatives à l’information du débiteur sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte au motif d’une prétendue absence d’information sur la nature des sommes réclamées sera écarté, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement mise en œuvre. Sur le bien-fondé des sommes réclamées * Sur l’indu L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ I. Pour avoir droit : 1°(abrogé) ; 2° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égale à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heure de travail salarié ou assimilé. II. Pour bénéficier: 1° Des prestations prévues à l’article L.32-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation.”. Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. L’article 1353 du code civil prévoit au “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Enfin, l'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. * Sur la pénalité financière L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L.114-10 du présent code et de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L.553-2 et L.845-3 du présent code et de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L.355-2 et L.815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L.133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L.114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.” L’article R.114-11 du code de la sécurité dans sa version applicable aux faits dispose que “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L.114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L.114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L.114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R.133-3 et R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L.114-17.” L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que “I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 : 1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ; 2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L.114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.”. L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R.114-11.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’intention frauduleuse de Madame [Y] [G] a été caractérisée. La caisse indique que l’assurée a transmis une attestation de salaire en date du 28 août 2018 afin de percevoir des indemnités journalières au titre d’un congé maternité, en se présentant en qualité de présidente de la SAS RESTAURANT TERRA MIA, de sorte que la caisse a payé à tort des indemnités de congé maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019. La caisse relève suite aux investigations que les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas réunies, puisque Madame [Y] [G] a exercé cette activité au sein de ce restaurant sans être déclarée, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à ces prestations en espèces. La caisse indique que les investigations menées ont mis en évidence les éléments suivants repris dans la notification de pénalité financière en date du 15 juin 2021 : “Le relevé de carrière de l’assurée ne mentionne aucune activité salariée dans cet établissement ; Le compte facebook du restaurant mentionnait une fermeture du 30/07/2018 au 03/09/2019. Aucune remise de carte bancaire entre le 01/08/2018 et le 20/09/2018 n’a été enregistrée sur le compte professionnel du restaurant. Il est donc impossible que vous ayez effectué les 150 heures de travail nécessaires à l’ouverture des droits aux indemnités journalières entre le 23/07/2018 et le 29/07/2018. Un droit de communication a été exercé auprès de vos banques ainsi que celle du restaurant, les comptes personnels et professionnel n’ont fait apparaître aucune trace de salaires. Les services fiscaux nous ont confirmé que la société a clôturé son exercice le 31/12/2018 et n’a pas transmis de déclaration de résultats au titre de l’impôt des sociétés. L’Urssaf a indiqué qu’en votre “qualité de présidente du restaurant TERRA MIA” vous n’avez déclaré aucun salarié. Vous n’avez jamais été déclarée en qualité de salariée, ni vos autres salariées qui ont fait l’objet d’une audition et qui ont certifiée avoir travaillé au restaurant et avoir été payés en espèces. Votre compte employeur a été radié au 31/07/2018 et votre compte TESE au 31/08/2018, aucune déclaration annuelle des salaires (DADS) ni aucune DSN n’a été transmise entre 2017 et 2018. De plus, alors que vous étiez indemnisée en congé maternité, et que vous continuiez probablement à travailler au restaurant, vous vous êtes rendue à l’espace d’accueil le 30/01/2019 et avez déclaré vous être brûlée lors d’un service, ce qui confirme bien que vous avez travaillez de manière illégale”. Au vu de ces éléments, la CPAM du Vaucluse indique démontrer que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières et qu’elle a en toute connaissance de cause perçu des prestations indues. Compte tenu de ce qui précède, la caisse considère que l’indu est parfaitement fondé et sollicite la condamnation de Madame [Y] [G] au remboursement de la somme de 26.620,13 euros. Madame [Y] [G] fait valoir quant à elle que le fait qu’elle détienne une part importante du capital social ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail, dès lors qu’elle exerce des fonctions techniques réelles et distinctes de son mandat social, et qu’elle perçoit une rémunération. Madame [Y] [G] rappelle qu’elle a été employée en qualité de Présidente d’établissement par la SAS RESTAURANT TERRA MIA société immatriculée au RCS d’Avignon, mise en liquidation judiciaire le 15 juin 2022. Que le contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 23 juillet 2018, qu’il est valable et atteste d’une relation de travail effective, avec une prestation réelle et une rémunération, comme en témoignent les bulletins de paie et attestation versées aux débats. Madame [Y] [G] considère qu’il appartient à la caisse qui conteste la réalité de l’emploi et la légitimité des indemnités journalières perçues au titre du congé maternité du 21 août 2018 au 10 février 2019, d’apporter la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration, ce qui n’est pas le cas selon elle. Au vu de ce qui précède, Madame [Y] [G] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l’emploi ou d’une intention frauduleuse caractérisée, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement des prestations versées. En l’espèce, le tribunal relève que Madame [Y] [G] produit des bulletins de paie pour la période d’emploi du 23 juillet 2018 au 31 juillet 2018 faisant état de 50 heures rémunérées et du 01 août 2018 au 20 août 2018 pour 120 heures rémunérées ; un certificat d’enregistrement du TESE faisant état d’une période d’emploi du 01 août 2018 au 20 août 2018 pour120 heures rémunérées et un certificat de travail du 27 août 2018 qui certifie que Madame [Y] [G] a été employée du 20 juillet 2018 au 20 août 2018 en tant que chef cuisinier. Toutefois, ces éléments semblent contradictoires avec l’enquête menée par la CPAM, puisque celle-ci relève que le restaurant, conformément à une publication du 30 juillet 2018, était fermé du 30 juillet 2018 au 03 septembre 2018, de sorte que Madame [Y] [G] ne pouvait travailler durant cette période. Dès lors Madame [Y] [G] n’a pas pu effectuer le nombre d’heures nécessaires à l’ouverture des droits, les charges sociales n’ayant par ailleurs pas été payées par la société dont Madame [Y] [G] est la présidente. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant au regard des pièces produites aux débats, lesquelles établissent que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces n’étaient pas réunies et que les déclarations de l’assurée étaient inexactes, de sorte que la fraude est caractérisée au sens de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, entraînant ainsi un indu et justifiant le prononcé d’une pénalité financière, contrairement à Madame [Y] [G], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme. En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 26.620,13 euros au titre de la contrainte n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022. Sur la demande d’échéancier de la dette Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la récupération des prestations indues est opérée auprès de l’assuré, et que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte de ces dispositions que seule la caisse a le pouvoir de remettre ou réduire le montant de sa créance en cas de précarité de la situation du débiteur. Il ne relève donc pas des attributions du juge judiciaire de statuer sur une telle demande, sauf à avoir été saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse. Par ailleurs, le tribunal précise que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En l’espèce, Madame [Y] [G] sollicite un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois compte tenu de sa situation financière précaire. La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point. En l’état des textes précités, la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [G] doit être rejetée, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève du pouvoir discrétionnaire de la caisse, à moins d’être saisi d’un recours contre une décision de refus de remise gracieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM du Vaucluse. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition à contrainte ; Déclare les contraintes n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 régulières ; Rappelle que le jugement se substitue aux contraintes n°2006963220 et 2104368257 du 19 janvier 2022 ; Condamne Madame [Y] [G] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme totale de 26.620,13 euros se décomposant comme suit : 13.620,13 euros au titre des prestations en espèces réglées à tort suite à un arrêt maternité pour la période du 21 août 2018 au 10 février 2019, et 13.000 euros au titre de la pénalité financière prononcée pour fraude ; Déclare irrecevable la demande d’échéancier de la dette ; Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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