Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 23/00092
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [B] [O], un indu d’un montant de 11.540,08 euros relatif a un trop perçu de la pension d’invalidité de son conjoint décédé pour la période de septembre 2016 à décembre 2017. Contestant cette décision Madame [B] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 01 février 2023, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu. Le 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [B] [O], une pénalité financière d’un montant de 4.000,00 euros, après avis de la commission qui s’est réunie le 16 décembre 2022. Par requête du 02 février 2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA et de la notification de la pénalité financière. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026. A l’audience, Madame [B] [O] soulève la prescription de la dette de 2016 à 2022, elle indique ne pas contester la dette et sollicite à défaut un effacement total ou partiel de la dette ou un échéancier. La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: rejeter les demandes de remise de dette et d’échéancier concernant l’indu de 11.540,88 euros, ce dernier ayant été cause par l’emploi de manoeuvres frauduleuses ; déclarer irrecevables les demandes de remise gracieuse et d’échéancier concernant la pénalité financière ; constater que Madame [O] a commis une fraude en dissimulant auprès de l’organisme, le décès de son époux et ce afin de continuer à percevoir indûment la pension d’invalidité dont était bénéficiaire ce dernier ; juger que la demande de répétition de l’indu est fondé et condamner à titre reconventionnel Madame [O] à rembourser la somme de 11.540,88 euros ; condamner à titre reconventionnel Madame [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon la pénalité financière de 4.000,00 euros ; En tout état de cause, débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la prescription de l’indu En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de l'indu se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des sommes indûment versées, sauf en cas de fraude, auquel cas le point de départ de la prescription est retardé à la date à laquelle l'organisme a eu connaissance des faits frauduleux, le délai étant alors porté à cinq ans. Il appartient au tribunal, saisi du moyen de prescription soulevé par Madame [O] à l'audience du 29 avril 2026, de déterminer le régime prescriptif applicable avant tout examen au fond, la prescription constituant une fin de non-recevoir qu'il convient de trancher préalablement. À cet égard, si Madame [O] soulève la prescription de la dette pour la période de septembre 2016 à décembre 2017, elle indique simultanément à l'audience ne pas contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Cette position ne saurait néanmoins être interprétée comme une reconnaissance de fraude. Ainsi, il appartient au tribunal de caractériser l'existence ou l'absence de fraude au regard des éléments de fait produits aux débats, indépendamment de la position procédurale de la demanderesse sur ce point. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la CPAM du Vaucluse que le décès de l'époux de Madame [O] n'a été déclaré ni auprès de l'organisme ni auprès d'aucune autre administration, que des déclarations trimestrielles de ressources ont été établies et transmises à la caisse postérieurement à ce décès, et que la pension d'invalidité indûment versée a continué d'alimenter un compte bancaire commun aux deux époux. Ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée, témoignent d'une dissimulation délibérée et réitérée, incompatible avec la bonne foi. La commission des pénalités financières réunie le 16 décembre 2022 a d'ailleurs retenu à l'unanimité la responsabilité de l'assurée et la gravité des faits. Le tribunal estime en conséquence que la fraude au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale est caractérisée. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, soit en l'espèce le 05 septembre 2018. Or, l'indu ayant été notifié le 13 octobre 2022, dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. Sur le bien-fondé de l'indu Il résulte des articles L.341-1 et L.341-12 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité est un droit personnel attaché à la personne de l'assuré, dont le service cesse de plein droit au décès du bénéficiaire. En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, tout versement effectué au-delà de la date du décès constitue un indu recouvrable auprès de celui qui l'a indûment perçu, la mise en recouvrement devant intervenir dans les formes prévues aux articles L.161-1-5 et R.133-9-2 du même code, soit par notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception suivie, le cas échéant, d'une mise en demeure dans les mêmes formes. En l'espèce, il est constant que l'époux de Madame [O], bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la CPAM du Vaucluse, est décédé antérieurement à la période litigieuse de septembre 2016 à décembre 2017. Il est également constant, Madame [O] l'ayant admis à l'audience, que la pension d'invalidité a continué d'être versée sur le compte bancaire commun aux deux époux durant cette période. Les conditions légales de recouvrement d'un indu sont ainsi réunies, sans qu'il soit nécessaire d'établir un quelconque élément intentionnel pour fonder cette prétention, la répétition de l'indu procédant du seul fait du versement indu, conformément à l'article 1302-1 du code civil. A ce titre, la circonstance, par ailleurs non démontrée, que l’une des filles de la requérante soit à l’origine du maintien de cette perception, est sans effet sur la caractérisation de l’indu. Il est par ailleurs justifié et non contesté que la CPAM du Vaucluse a procédé à la notification de l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, dans le respect des formes prescrites par les textes susvisés. En tout état de cause, Madame [O] ne contestant ni le principe ni le montant de l'indu réclamé, la demande en remboursement de la somme de 11.540,08 euros est fondée et sera accueillie. Sur le bien-fondé de la pénalité financière En application du 2° du I de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'une pénalité financière toute personne dont l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations a permis l'obtention indue de celles-ci, sauf en cas de bonne foi. L'article R.114-13, II, 1° du même code vise plus précisément les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement de prestations, constituant ainsi le texte d'assiette directement applicable au comportement reproché à Madame [O]. L'article R.114-14 précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, ainsi que des moyens et procédés utilisés. Il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CPAM du Vaucluse a, conformément aux dispositions de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, notifié à Madame [O] les faits qui lui étaient reprochés et le montant de la pénalité envisagée, puis saisi la commission des pénalités financières après réception des observations de l'assurée. La commission s'est réunie le 16 décembre 2022 en présence de Madame [O], qui a pu faire valoir ses observations, et a rendu un avis unanime retenant la matérialité des faits, la responsabilité de l'assurée et la gravité des manquements. La pénalité a été notifiée le 23 janvier 2023, dans le délai prescrit par l'article R.114-11 du code de la sécurité sociale. Les éléments retenus précédemment, au titre de la prescription, pour caractériser la fraude, permettent d’apprécier les faits reproché à la requérante. A ce titre, la dissimulation du décès du conjoint, la continuation des déclarations trimestrielles de ressources postérieurement à ce décès en méconnaissance des obligations déclaratives imposées, et la perception des sommes versées sur un compte commun pendant plus d'un an caractérisent des manquements délibérés et réitérés. Le caractère intentionnel des omissions ne souffre pas de discussion sérieuse, la simple lecture du compte bancaire commun suffisant à établir que Madame [O] ne pouvait ignorer la continuation des versements. L’argument, par ailleurs non démontré, que seule l’une des filles de la requérante avait accès à un tel compte bancaire, ne sera pas retenu. Ces éléments réunissent les critères du caractère intentionnel, de la répétition et de la durée du préjudice visés par l'article R.114-14. Concernant le quantum, la commission a retenu une pénalité de 4.000,00 euros, alors que le préjudice subi par la caisse s'élève à 11.540,08 euros et que le plafond légal, fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en application du II de l'article L.114-17, permettait une sanction nettement plus élevée, portée à huit fois ce plafond en cas d'intention frauduleuse établie en application du III du même article. Dès lors, le montant de la pénalité contestée apparaît proportionné à la gravité des faits tout en tenant compte de la situation personnelle de l'assurée telle qu'elle a pu être exprimée devant la commission. En tout état, Madame [O] ne contestant pas davantage le principe ni le montant de la pénalité, la condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sera prononcée. Sur la demande de remise partielle ou totale de la dette Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des organismes de sécurité sociale nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse. Cette faculté est cependant expressément exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Le juge judiciaire, lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant sur une demande de remise gracieuse, dispose du pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette, sous réserve de l'exclusion légale précitée (Cass. 2ème civ., 28 mai 2020, n°18-26.512). Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Madame [B] [O] dans son courrier de saisine du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et sollicite une remise gracieuse de la dette. La CPAM du Vaucluse fait valoir que la remise ne peut être accordée compte tenu du caractère frauduleux de l’indu. S’agissant de la pénalité financière la caisse indique que l’assurée n’a pas saisi la caisse d’une demande de remise devant la commission de recours amiable, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. Si Madame [O] sollicite une remise de sa dette, cette dernière se composant à la fois de l’indu et de la pénalité, il convient de les distinguer. Concernant l'indu, il est constant que Madame [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a statué le 1er février 2023 en confirmant le bien-fondé de l'indu. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la fraude est caractérisée, de sorte que cette dernière fait obstacle à toute remise gracieuse. En tout état de cause, Madame [O] ne justifie d'aucun élément probant relatif à une situation de précarité, la seule affirmation d'une situation financière difficile ne pouvant tenir lieu de démonstration. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise de l'indu. Concernant la pénalité financière, il résulte des mêmes développements que les manquements reprochés à Madame [O] présentent un caractère frauduleux et délibéré, de sorte que la remise ne saurait pouvoir lui être accordée. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise de la pénalité. Sur la demande d'échéancier Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, le pouvoir d'accorder des facilités de paiement ou d'échelonner le remboursement d'un indu appartient exclusivement à la caisse. Un tel pouvoir est discrétionnaire et ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. En conséquence, la demande d'échéancier formée par Madame [O] devant le tribunal est irrecevable, la juridiction étant incompétente pour statuer sur une telle demande. Il appartiendra à Madame [O], si elle s'y croit fondée, de saisir directement la CPAM du Vaucluse d'une demande d'échelonnement de sa dette, laquelle appréciera souverainement l'opportunité d'y faire droit au regard de sa situation. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne Madame [B] [O] a payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 11.540,08 euros relatif a un trop perçu de la pension d’invalidité de son conjoint décédé pour la période de septembre 2016 à décembre 2017 ; Condamne Madame [B] [O] a payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 4.000,00 euros au titre de la pénalité financière ; Déboute Madame [B] [O] de sa demande de remise partielle ou totale de l’indu et de la pénalité ; Déclare irrecevable la demande de d’échéancier ; Condamne Madame [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKEE CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 24 Juin 2026 DEMANDEUR Madame [B] [O] 7 Rue Pierre Corneille 84100 ORANGE comparante en personne DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] FERRER (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié Monsieur [I] [K], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 29 Avril 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON, EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [B] [O], un indu d’un montant de 11.540,08 euros relatif a un trop perçu de la pension d’invalidité de son conjoint décédé pour la période de septembre 2016 à décembre 2017. Contestant cette décision Madame [B] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 01 février 2023, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu. Le 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [B] [O], une pénalité financière d’un montant de 4.000,00 euros, après avis de la commission qui s’est réunie le 16 décembre 2022. Par requête du 02 février 2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA et de la notification de la pénalité financière. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026. A l’audience, Madame [B] [O] soulève la prescription de la dette de 2016 à 2022, elle indique ne pas contester la dette et sollicite à défaut un effacement total ou partiel de la dette ou un échéancier. La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: rejeter les demandes de remise de dette et d’échéancier concernant l’indu de 11.540,88 euros, ce dernier ayant été cause par l’emploi de manoeuvres frauduleuses ; déclarer irrecevables les demandes de remise gracieuse et d’échéancier concernant la pénalité financière ; constater que Madame [O] a commis une fraude en dissimulant auprès de l’organisme, le décès de son époux et ce afin de continuer à percevoir indûment la pension d’invalidité dont était bénéficiaire ce dernier ; juger que la demande de répétition de l’indu est fondé et condamner à titre reconventionnel Madame [O] à rembourser la somme de 11.540,88 euros ; condamner à titre reconventionnel Madame [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon la pénalité financière de 4.000,00 euros ; En tout état de cause, débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la prescription de l’indu En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de l'indu se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des sommes indûment versées, sauf en cas de fraude, auquel cas le point de départ de la prescription est retardé à la date à laquelle l'organisme a eu connaissance des faits frauduleux, le délai étant alors porté à cinq ans. Il appartient au tribunal, saisi du moyen de prescription soulevé par Madame [O] à l'audience du 29 avril 2026, de déterminer le régime prescriptif applicable avant tout examen au fond, la prescription constituant une fin de non-recevoir qu'il convient de trancher préalablement. À cet égard, si Madame [O] soulève la prescription de la dette pour la période de septembre 2016 à décembre 2017, elle indique simultanément à l'audience ne pas contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Cette position ne saurait néanmoins être interprétée comme une reconnaissance de fraude. Ainsi, il appartient au tribunal de caractériser l'existence ou l'absence de fraude au regard des éléments de fait produits aux débats, indépendamment de la position procédurale de la demanderesse sur ce point. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la CPAM du Vaucluse que le décès de l'époux de Madame [O] n'a été déclaré ni auprès de l'organisme ni auprès d'aucune autre administration, que des déclarations trimestrielles de ressources ont été établies et transmises à la caisse postérieurement à ce décès, et que la pension d'invalidité indûment versée a continué d'alimenter un compte bancaire commun aux deux époux. Ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée, témoignent d'une dissimulation délibérée et réitérée, incompatible avec la bonne foi. La commission des pénalités financières réunie le 16 décembre 2022 a d'ailleurs retenu à l'unanimité la responsabilité de l'assurée et la gravité des faits. Le tribunal estime en conséquence que la fraude au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale est caractérisée. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, soit en l'espèce le 05 septembre 2018. Or, l'indu ayant été notifié le 13 octobre 2022, dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. Sur le bien-fondé de l'indu Il résulte des articles L.341-1 et L.341-12 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité est un droit personnel attaché à la personne de l'assuré, dont le service cesse de plein droit au décès du bénéficiaire. En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, tout versement effectué au-delà de la date du décès constitue un indu recouvrable auprès de celui qui l'a indûment perçu, la mise en recouvrement devant intervenir dans les formes prévues aux articles L.161-1-5 et R.133-9-2 du même code, soit par notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception suivie, le cas échéant, d'une mise en demeure dans les mêmes formes. En l'espèce, il est constant que l'époux de Madame [O], bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la CPAM du Vaucluse, est décédé antérieurement à la période litigieuse de septembre 2016 à décembre 2017. Il est également constant, Madame [O] l'ayant admis à l'audience, que la pension d'invalidité a continué d'être versée sur le compte bancaire commun aux deux époux durant cette période. Les conditions légales de recouvrement d'un indu sont ainsi réunies, sans qu'il soit nécessaire d'établir un quelconque élément intentionnel pour fonder cette prétention, la répétition de l'indu procédant du seul fait du versement indu, conformément à l'article 1302-1 du code civil. A ce titre, la circonstance, par ailleurs non démontrée, que l’une des filles de la requérante soit à l’origine du maintien de cette perception, est sans effet sur la caractérisation de l’indu. Il est par ailleurs justifié et non contesté que la CPAM du Vaucluse a procédé à la notification de l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, dans le respect des formes prescrites par les textes susvisés. En tout état de cause, Madame [O] ne contestant ni le principe ni le montant de l'indu réclamé, la demande en remboursement de la somme de 11.540,08 euros est fondée et sera accueillie. Sur le bien-fondé de la pénalité financière En application du 2° du I de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'une pénalité financière toute personne dont l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations a permis l'obtention indue de celles-ci, sauf en cas de bonne foi. L'article R.114-13, II, 1° du même code vise plus précisément les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement de prestations, constituant ainsi le texte d'assiette directement applicable au comportement reproché à Madame [O]. L'article R.114-14 précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, ainsi que des moyens et procédés utilisés. Il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CPAM du Vaucluse a, conformément aux dispositions de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, notifié à Madame [O] les faits qui lui étaient reprochés et le montant de la pénalité envisagée, puis saisi la commission des pénalités financières après réception des observations de l'assurée. La commission s'est réunie le 16 décembre 2022 en présence de Madame [O], qui a pu faire valoir ses observations, et a rendu un avis unanime retenant la matérialité des faits, la responsabilité de l'assurée et la gravité des manquements. La pénalité a été notifiée le 23 janvier 2023, dans le délai prescrit par l'article R.114-11 du code de la sécurité sociale. Les éléments retenus précédemment, au titre de la prescription, pour caractériser la fraude, permettent d’apprécier les faits reproché à la requérante. A ce titre, la dissimulation du décès du conjoint, la continuation des déclarations trimestrielles de ressources postérieurement à ce décès en méconnaissance des obligations déclaratives imposées, et la perception des sommes versées sur un compte commun pendant plus d'un an caractérisent des manquements délibérés et réitérés. Le caractère intentionnel des omissions ne souffre pas de discussion sérieuse, la simple lecture du compte bancaire commun suffisant à établir que Madame [O] ne pouvait ignorer la continuation des versements. L’argument, par ailleurs non démontré, que seule l’une des filles de la requérante avait accès à un tel compte bancaire, ne sera pas retenu. Ces éléments réunissent les critères du caractère intentionnel, de la répétition et de la durée du préjudice visés par l'article R.114-14. Concernant le quantum, la commission a retenu une pénalité de 4.000,00 euros, alors que le préjudice subi par la caisse s'élève à 11.540,08 euros et que le plafond légal, fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en application du II de l'article L.114-17, permettait une sanction nettement plus élevée, portée à huit fois ce plafond en cas d'intention frauduleuse établie en application du III du même article. Dès lors, le montant de la pénalité contestée apparaît proportionné à la gravité des faits tout en tenant compte de la situation personnelle de l'assurée telle qu'elle a pu être exprimée devant la commission. En tout état, Madame [O] ne contestant pas davantage le principe ni le montant de la pénalité, la condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sera prononcée. Sur la demande de remise partielle ou totale de la dette Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des organismes de sécurité sociale nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse. Cette faculté est cependant expressément exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Le juge judiciaire, lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant sur une demande de remise gracieuse, dispose du pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette, sous réserve de l'exclusion légale précitée (Cass. 2ème civ., 28 mai 2020, n°18-26.512). Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Madame [B] [O] dans son courrier de saisine du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et sollicite une remise gracieuse de la dette. La CPAM du Vaucluse fait valoir que la remise ne peut être accordée compte tenu du caractère frauduleux de l’indu. S’agissant de la pénalité financière la caisse indique que l’assurée n’a pas saisi la caisse d’une demande de remise devant la commission de recours amiable, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. Si Madame [O] sollicite une remise de sa dette, cette dernière se composant à la fois de l’indu et de la pénalité, il convient de les distinguer. Concernant l'indu, il est constant que Madame [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a statué le 1er février 2023 en confirmant le bien-fondé de l'indu. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la fraude est caractérisée, de sorte que cette dernière fait obstacle à toute remise gracieuse. En tout état de cause, Madame [O] ne justifie d'aucun élément probant relatif à une situation de précarité, la seule affirmation d'une situation financière difficile ne pouvant tenir lieu de démonstration. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise de l'indu. Concernant la pénalité financière, il résulte des mêmes développements que les manquements reprochés à Madame [O] présentent un caractère frauduleux et délibéré, de sorte que la remise ne saurait pouvoir lui être accordée. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise de la pénalité. Sur la demande d'échéancier Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, le pouvoir d'accorder des facilités de paiement ou d'échelonner le remboursement d'un indu appartient exclusivement à la caisse. Un tel pouvoir est discrétionnaire et ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. En conséquence, la demande d'échéancier formée par Madame [O] devant le tribunal est irrecevable, la juridiction étant incompétente pour statuer sur une telle demande. Il appartiendra à Madame [O], si elle s'y croit fondée, de saisir directement la CPAM du Vaucluse d'une demande d'échelonnement de sa dette, laquelle appréciera souverainement l'opportunité d'y faire droit au regard de sa situation. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne Madame [B] [O] a payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 11.540,08 euros relatif a un trop perçu de la pension d’invalidité de son conjoint décédé pour la période de septembre 2016 à décembre 2017 ; Condamne Madame [B] [O] a payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 4.000,00 euros au titre de la pénalité financière ; Déboute Madame [B] [O] de sa demande de remise partielle ou totale de l’indu et de la pénalité ; Déclare irrecevable la demande de d’échéancier ; Condamne Madame [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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