Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 8 juillet 2026, n° 24/01464
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [U] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la sanction administrative qui lui a été notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après, la Caisse) le 16 janvier 2024 d'un montant de 1.028 euros pour production de fausses attestations d'hébergement afin de permettre à son père d'obtenir une allocation soumise à condition de résidence en [Etablissement 1]. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la formation incomplète du Tribunal et de l'absence de Madame [E] à l'audience lui permettant de donner son accord pour qu'une décision soit rendue à juge unique. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. A cette audience, Madame [E], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 04 février 2026, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer le bienfondé de la pénalité litigieuse, de condamner à titre reconventionnel Madame [E] au paiement du solde de la pénalité financière soit à hauteur de 828 euros et d'acter qu'un échéancier de 50 euros par mois a été mis en place. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la qualification du jugement L'article 468 du Code de procédure civile prévoit que " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. " En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Madame [E] n'était pas présente à l'audience. En outre, la CNAV a demandé à ce que soit rendu un jugement sur le fond. Par conséquent, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond et ce dernier sera contradictoire en application des dispositions susvisées. Sur le bienfondé de la pénalité L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". L'article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. […] III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ". L'article R.114-11 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que " […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L.114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; […] ". Enfin, l'article R.114-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales les personnes qui ont notamment fourni de fausses déclarations, accompagnées le cas échéant, de faux documents ou qui ont omis de déclarer un changement de situation. Et l'article R.114-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que les montants de la pénalité applicable. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CNAV que Monsieur [E] [P], père de Madame [U] [E], a bénéficié de l'ASPA à compter du 1er février 2017 en déclarant résider en France chez sa fille Madame [U] [E] domiciliée au [Adresse 3] dans le [Localité 2]. La CNAV a procédé à un contrôle de la situation de Monsieur [E] le 03 mai 2021 aux termes duquel il a été établi que ce dernier n'avait en réalité séjourné en France que 13 jours en 2017, 11 jours en 2018, 12 jours en 2019 et 31 jours en 2020 alors même qu'il avait produit plusieurs attestations d'hébergement de sa fille les 19 septembre 2016 et le 19 février 2021 afin de justifier de sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Au regard de ces éléments, Monsieur [E] s'est vu supprimer rétroactivement l'ASPA à compter du 1er février 2017, de sorte qu'un indu de 35.449,96 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 lui a été notifié le 13 janvier 2022. En parallèle, par courrier du 16 juin 2022, le Direction de la CNAV a notifié à Monsieur [E] une pénalité financière de 1.028 euros en raison des omissions de déclarations relatives à sa résidence habituelle. Par jugement du 20 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le bienfondé de l'indu notifié à Monsieur [E] à hauteur de 35.449,96 euros ainsi que le prononcé d'une pénalité financière à hauteur de 1.028 euros. Or, postérieurement à la première suppression rétroactive de ses droits à l'ASPA, Monsieur [E] a déposé une nouvelle demande d'allocation reçue par les services de la CNAV le 29 décembre 2022, signée le 1er janvier 2023, déclarant de nouveau habiter chez sa fille, [U] [E]. Au regard des faits précédents tel que relaté plus haut, la Caisse a diligenté une enquête aux fins de vérification de la réalité de la résidence de Monsieur [E] en France. Or, il ressort du rapport d'enquête établi le 23 mai 2023 que Monsieur [E] [P] ne se trouvait pas en France à la date de signature de la demande signée le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, la CNAV a notifié à Monsieur [E] un rejet d'attribution d'ASPA en l'absence de stabilité de résidence en [Etablissement 1] le 07 octobre 2023 ; ce que Monsieur [E] n'a pas contesté indiquant in fine être reparti en Turquie au mois de mai 2023 et renoncer au bénéfice de cette prestation. Par suite et au regard de la réitération des faits, le Directeur de la CNAV a notifié à Madame [U] [E] le 16 novembre 2023 qu'il d'envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 1.028 euros en sa qualité d'hébergeante déclarée ; cette dernière a adressé ses observations le 17 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, le Directeur de la CNAV a prononcé à l'encontre de Madame [U] [E] une pénalité de 1.028 euros pour production de fausses attestations d'hébergement pour permettre à son père d'obtenir une allocation soumise à résidence stable en [Etablissement 1]. A ce jour, la CNAV produit aux débats un courrier de Madame [E] [U] en date du 29 janvier 2025 aux termes duquel elle accepte de s'acquitter de la somme réclamée à hauteur de 50 euros par mois. Oralement, la Caisse affirme qu'un échéancier de paiement a bien été conclu en ses termes. Par ailleurs, par courrier en date du 28 février 2026, Madame [U] [E] a écrit à la juridiction pour l'informer du fait qu'un échéancier avait été mis en place avec la CNAV et qu'elle se conformait bien aux termes conclus. En outre, la CNAV produit aux débats un courriel de Madame [U] [E] en date du 30 janvier 206, au terme duquel, elle indique avoir accepté de régler la pénalité de 1.028 euros par des versements mensuels, justificatifs bancaires à l'appui, et ce le 10 à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'en avril 2027. La CNAV précise que le solde de la pénalité restant due est de 828 euros. Dès lors, au regard de l'historique de la situation tel que détaillé plus haut et de l'absence de contestation in fine par le requérant de la somme réclamée du fait de la mise en place d'un échéancier, il y a lieu de confirmer le bienfondé de la pénalité financière tant en son principe et qu'en son montant et de condamner à titre reconventionnel Madame [E] au paiement du solde restant soit 828 euros. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE Madame [U] [E] recevable en son recours mais le dit mal fondé ; DECLARE bienfondé en son principe et en son montant la pénalité financière de 1.028 euros notifiée par le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Madame [U] [E] le 16 janvier 2024 ; A titre reconventionnel CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 828 euros au titre du solde de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2024, somme arrêtée à la date du 03 juin 2026 ; CONSTATE qu'un échéancier à hauteur de 50 euros par mois a été mis en place entre les parties à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'au 10 avril 2027 ; CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/01464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [U] [E] Défendeur : [1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées à la [1] et Mme [E] par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/01464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQC N° MINUTE : 26/00006 Requête du : 15 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [A] [O], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, Présidente de la formation de jugement Madame [K], Assesseure salariée Monsieur GONNET, Assesseur non salarié assistés de Monsieur LUCCIARDI, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [U] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la sanction administrative qui lui a été notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après, la Caisse) le 16 janvier 2024 d'un montant de 1.028 euros pour production de fausses attestations d'hébergement afin de permettre à son père d'obtenir une allocation soumise à condition de résidence en [Etablissement 1]. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la formation incomplète du Tribunal et de l'absence de Madame [E] à l'audience lui permettant de donner son accord pour qu'une décision soit rendue à juge unique. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. A cette audience, Madame [E], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 04 février 2026, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer le bienfondé de la pénalité litigieuse, de condamner à titre reconventionnel Madame [E] au paiement du solde de la pénalité financière soit à hauteur de 828 euros et d'acter qu'un échéancier de 50 euros par mois a été mis en place. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la qualification du jugement L'article 468 du Code de procédure civile prévoit que " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. " En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Madame [E] n'était pas présente à l'audience. En outre, la CNAV a demandé à ce que soit rendu un jugement sur le fond. Par conséquent, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond et ce dernier sera contradictoire en application des dispositions susvisées. Sur le bienfondé de la pénalité L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". L'article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. […] III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ". L'article R.114-11 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que " […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L.114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; […] ". Enfin, l'article R.114-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales les personnes qui ont notamment fourni de fausses déclarations, accompagnées le cas échéant, de faux documents ou qui ont omis de déclarer un changement de situation. Et l'article R.114-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que les montants de la pénalité applicable. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CNAV que Monsieur [E] [P], père de Madame [U] [E], a bénéficié de l'ASPA à compter du 1er février 2017 en déclarant résider en France chez sa fille Madame [U] [E] domiciliée au [Adresse 3] dans le [Localité 2]. La CNAV a procédé à un contrôle de la situation de Monsieur [E] le 03 mai 2021 aux termes duquel il a été établi que ce dernier n'avait en réalité séjourné en France que 13 jours en 2017, 11 jours en 2018, 12 jours en 2019 et 31 jours en 2020 alors même qu'il avait produit plusieurs attestations d'hébergement de sa fille les 19 septembre 2016 et le 19 février 2021 afin de justifier de sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Au regard de ces éléments, Monsieur [E] s'est vu supprimer rétroactivement l'ASPA à compter du 1er février 2017, de sorte qu'un indu de 35.449,96 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 lui a été notifié le 13 janvier 2022. En parallèle, par courrier du 16 juin 2022, le Direction de la CNAV a notifié à Monsieur [E] une pénalité financière de 1.028 euros en raison des omissions de déclarations relatives à sa résidence habituelle. Par jugement du 20 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le bienfondé de l'indu notifié à Monsieur [E] à hauteur de 35.449,96 euros ainsi que le prononcé d'une pénalité financière à hauteur de 1.028 euros. Or, postérieurement à la première suppression rétroactive de ses droits à l'ASPA, Monsieur [E] a déposé une nouvelle demande d'allocation reçue par les services de la CNAV le 29 décembre 2022, signée le 1er janvier 2023, déclarant de nouveau habiter chez sa fille, [U] [E]. Au regard des faits précédents tel que relaté plus haut, la Caisse a diligenté une enquête aux fins de vérification de la réalité de la résidence de Monsieur [E] en France. Or, il ressort du rapport d'enquête établi le 23 mai 2023 que Monsieur [E] [P] ne se trouvait pas en France à la date de signature de la demande signée le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, la CNAV a notifié à Monsieur [E] un rejet d'attribution d'ASPA en l'absence de stabilité de résidence en [Etablissement 1] le 07 octobre 2023 ; ce que Monsieur [E] n'a pas contesté indiquant in fine être reparti en Turquie au mois de mai 2023 et renoncer au bénéfice de cette prestation. Par suite et au regard de la réitération des faits, le Directeur de la CNAV a notifié à Madame [U] [E] le 16 novembre 2023 qu'il d'envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 1.028 euros en sa qualité d'hébergeante déclarée ; cette dernière a adressé ses observations le 17 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, le Directeur de la CNAV a prononcé à l'encontre de Madame [U] [E] une pénalité de 1.028 euros pour production de fausses attestations d'hébergement pour permettre à son père d'obtenir une allocation soumise à résidence stable en [Etablissement 1]. A ce jour, la CNAV produit aux débats un courrier de Madame [E] [U] en date du 29 janvier 2025 aux termes duquel elle accepte de s'acquitter de la somme réclamée à hauteur de 50 euros par mois. Oralement, la Caisse affirme qu'un échéancier de paiement a bien été conclu en ses termes. Par ailleurs, par courrier en date du 28 février 2026, Madame [U] [E] a écrit à la juridiction pour l'informer du fait qu'un échéancier avait été mis en place avec la CNAV et qu'elle se conformait bien aux termes conclus. En outre, la CNAV produit aux débats un courriel de Madame [U] [E] en date du 30 janvier 206, au terme duquel, elle indique avoir accepté de régler la pénalité de 1.028 euros par des versements mensuels, justificatifs bancaires à l'appui, et ce le 10 à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'en avril 2027. La CNAV précise que le solde de la pénalité restant due est de 828 euros. Dès lors, au regard de l'historique de la situation tel que détaillé plus haut et de l'absence de contestation in fine par le requérant de la somme réclamée du fait de la mise en place d'un échéancier, il y a lieu de confirmer le bienfondé de la pénalité financière tant en son principe et qu'en son montant et de condamner à titre reconventionnel Madame [E] au paiement du solde restant soit 828 euros. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE Madame [U] [E] recevable en son recours mais le dit mal fondé ; DECLARE bienfondé en son principe et en son montant la pénalité financière de 1.028 euros notifiée par le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Madame [U] [E] le 16 janvier 2024 ; A titre reconventionnel CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 828 euros au titre du solde de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2024, somme arrêtée à la date du 03 juin 2026 ; CONSTATE qu'un échéancier à hauteur de 50 euros par mois a été mis en place entre les parties à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'au 10 avril 2027 ; CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/01464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [U] [E] Défendeur : [1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
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- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00497
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- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00440
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00056
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00101
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:47:09.219Z.