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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 janvier 2025, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en contestation d’une pénalité d’un montant de 3 852,86 euros, appliquée par la caisse d’allocations familiales du Vaucluse (CAF) pour fausse déclaration.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026.

Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], sur requête initiale soutenue oralement par leur avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal que la pénalité appliquée soit annulée.

La CAF, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

dire que la procédure de contrôle et de pénalité est régulière ; constater l’existence d’une fraude manifeste par déclaration mensongère et omission d’information obligatoire ; constater la proportionnalité de la pénalité au regard du préjudice subi ; débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ; les condamner aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité administrative 

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, 

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale disposent que peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 du même code les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Au soutien de leur opposition, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] font valoir leur bonne foi en excipant de l’état de santé fragile des parents de Monsieur [G] [A] qui a du se rendre en Algérie pour rester auprès de son père jusqu’au décès de ce dernier. Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] indiquent ne pas être retournés en France non pas par choix mais en raison de ces difficultés, en plus du handicap de Madame [E] [A] qui est atteinte d’une myopathie conduisant à une impotence fonctionnelle. Monsieur [G] [A] indique être rentré en France pour régler sa dette qui fait suite à une omission de déclaration et non à une fraude, de sorte que la bonne foi du couple est caractérisée.

La CAF du Vaucluse, pour considérer que la fraude est caractérisée, rappelle que la procédure est régulière et que la fraude est établie par les dates de séjours à l’étranger figurant sur les passeports, le procès-verbal de contrôle du 05 juin 2024, le rapport d’enquête du 04 juillet 2024, mentionnant explicitement les absences prolongées et la non-scolarisation des enfants, les notifications d’indus et de suspicion de fraude, l’usage continu de l’espace personnel caf.fr sans signalement spontané et les prestations perçues sur des périodes pendant lesquelles les conditions d’ouverture de droits n’étaient plus réunies. La pénalité ainsi appliquée représente 10% du préjudice, à savoir 5 437,63 euros d’allocations familiales et de rentrée scolaire ; 9 199,64 euros d’APL ; 23 691,36 euros d’allocation aux adultes handicapés soit un total de 38 328,63 euros d’aides versées indûment, conformément à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale et aux barèmes applicables, de sorte que cette pénalité est légale, justifiée et répond à un objectif de dissuasion.

En l’espèce, le tribunal relève que Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] n’apportent pas d’éléments probants pour contredire les dires de la caisse. Par ailleurs Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] ne contestent pas le bien-fondé des sommes réclamées mais se contentent d’exciper de leur bonne foi, s’agissant d’un simple oubli de déclaration. Or les requérants ont rempli des déclarations contenant de fausses informations et ont perçu des prestations familiales pendant plusieurs années alors qu’ils ne vivaient plus sur le territoire français depuis 122 jours et que les enfants n’y étaient plus scolarisé depuis août 2022. Il résulte de ce qui précède que c’est volontairement et de façon répétée que les époux [A] ont dissimulé la réalité de leur situation. Ces manquements constituent l’intention frauduleuse au sens des articles L.114-17 et L.523-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la notification de la fraude et des pénalités faite le 24 décembre 2024 est bien fondée.

Le montant retenu de 3 852,86 euros apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et aux montants en jeu. Le tribunal n'a pas vocation à substituer son appréciation à celle du directeur de la caisse s'agissant du quantum de la pénalité, dès lors que celui-ci s'inscrit dans les limites légales et n'est pas manifestement disproportionné.

En conséquence, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] aux dépens de l'instance.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7PV



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



DEMANDEURS

Monsieur [G] [A]
4 avenue Paul Claudel Tour C
Résidence Pierre et Marie CURIE
84000 AVIGNON
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIG

Madame [E] [A]
4 avenue Paul Claudel Tour C
Résidence Pierre et Marie CURIE
84000 AVIGNON
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR

CAF AVIGNON VAUCLUSE
6 Rue Saint Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par M. Thomas CLEMENT (Salarié)


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 04 Juin 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.



EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 janvier 2025, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en contestation d’une pénalité d’un montant de 3 852,86 euros, appliquée par la caisse d’allocations familiales du Vaucluse (CAF) pour fausse déclaration.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026.

Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], sur requête initiale soutenue oralement par leur avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal que la pénalité appliquée soit annulée.

La CAF, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

dire que la procédure de contrôle et de pénalité est régulière ; constater l’existence d’une fraude manifeste par déclaration mensongère et omission d’information obligatoire ; constater la proportionnalité de la pénalité au regard du préjudice subi ; débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ; les condamner aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité administrative 

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, 

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale disposent que peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R.114-11 du même code les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Au soutien de leur opposition, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] font valoir leur bonne foi en excipant de l’état de santé fragile des parents de Monsieur [G] [A] qui a du se rendre en Algérie pour rester auprès de son père jusqu’au décès de ce dernier. Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] indiquent ne pas être retournés en France non pas par choix mais en raison de ces difficultés, en plus du handicap de Madame [E] [A] qui est atteinte d’une myopathie conduisant à une impotence fonctionnelle. Monsieur [G] [A] indique être rentré en France pour régler sa dette qui fait suite à une omission de déclaration et non à une fraude, de sorte que la bonne foi du couple est caractérisée.

La CAF du Vaucluse, pour considérer que la fraude est caractérisée, rappelle que la procédure est régulière et que la fraude est établie par les dates de séjours à l’étranger figurant sur les passeports, le procès-verbal de contrôle du 05 juin 2024, le rapport d’enquête du 04 juillet 2024, mentionnant explicitement les absences prolongées et la non-scolarisation des enfants, les notifications d’indus et de suspicion de fraude, l’usage continu de l’espace personnel caf.fr sans signalement spontané et les prestations perçues sur des périodes pendant lesquelles les conditions d’ouverture de droits n’étaient plus réunies. La pénalité ainsi appliquée représente 10% du préjudice, à savoir 5 437,63 euros d’allocations familiales et de rentrée scolaire ; 9 199,64 euros d’APL ; 23 691,36 euros d’allocation aux adultes handicapés soit un total de 38 328,63 euros d’aides versées indûment, conformément à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale et aux barèmes applicables, de sorte que cette pénalité est légale, justifiée et répond à un objectif de dissuasion.

En l’espèce, le tribunal relève que Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] n’apportent pas d’éléments probants pour contredire les dires de la caisse. Par ailleurs Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] ne contestent pas le bien-fondé des sommes réclamées mais se contentent d’exciper de leur bonne foi, s’agissant d’un simple oubli de déclaration. Or les requérants ont rempli des déclarations contenant de fausses informations et ont perçu des prestations familiales pendant plusieurs années alors qu’ils ne vivaient plus sur le territoire français depuis 122 jours et que les enfants n’y étaient plus scolarisé depuis août 2022. Il résulte de ce qui précède que c’est volontairement et de façon répétée que les époux [A] ont dissimulé la réalité de leur situation. Ces manquements constituent l’intention frauduleuse au sens des articles L.114-17 et L.523-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la notification de la fraude et des pénalités faite le 24 décembre 2024 est bien fondée.

Le montant retenu de 3 852,86 euros apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et aux montants en jeu. Le tribunal n'a pas vocation à substituer son appréciation à celle du directeur de la caisse s'agissant du quantum de la pénalité, dès lors que celui-ci s'inscrit dans les limites légales et n'est pas manifestement disproportionné.

En conséquence, Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [A] et Monsieur [G] [A] aux dépens de l'instance.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:50.500Z.