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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 8 juillet 2026, n° 24/01461

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la sanction administrative qui lui a été notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après, la Caisse) le 16 janvier 2024 d'un montant de 1.028 euros. 

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la formation incomplète du Tribunal et de l'absence de Monsieur [Y] à l'audience lui permettant de donner son accord pour qu'une décision soit rendue à juge unique. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. 

Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
 
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 04 février 2026, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer le bienfondé de la pénalité, de condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] au paiement du solde restant dû soit 893 euros et d'acter qu'un échéancier de 15 euros par mois a été mis en place. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 


Sur la qualification du jugement 

L'article 468 du Code de procédure civile prévoit que " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Monsieur [Y] n'était pas présent à l'audience. En outre, la CNAV a demandé à ce que soit rendu un jugement sur le fond. 

Par conséquent, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond et ce dernier sera contradictoire en application des dispositions susvisées. 


Sur le bienfondé de la pénalité

L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

[…]

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". 

L'article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. […] 

III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ". 

L'article R.114-11 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que " […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L.114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; […] ". 

Enfin, l'article R.114-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales les personnes qui ont notamment fourni de fausses déclarations, accompagnées le cas échéant, de faux documents ou qui ont omis de déclarer un changement de situation.

Et l'article R.114-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que les montants de la pénalité applicable. 


En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CNAV que Monsieur [Y] [M] a bénéficié de l'ASPA à compter du 1er février 2017 en déclarant résider en France chez sa fille Madame [U] [Y] domiciliée au [Adresse 1] dans le [Localité 1]. 

La CNAV a procédé à un contrôle de la situation le 03 mai 2021 aux termes duquel il a été établi que Monsieur [Y] n'avait en réalité séjourné en France que 13 jours en 2017, 11 jours en 2018, 12 jours en 2019 et 31 jours en 2020 alors même qu'il avait produit plusieurs attestations d'hébergement de sa fille les 19 septembre 2016 et le 19 février 2021 afin de justifier de sa résidence habituelle en France. 

Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] s'est vu supprimer rétroactivement l'ASPA à compter du 1er février 2017, de sorte qu'un indu de 35.449,96 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 lui a été notifié le 13 janvier 2022. 

En parallèle, par courrier du 16 juin 2022, le Direction de la CNAV a notifié à Monsieur [Y] une pénalité financière de 1.028 euros en raison des omissions de déclarations relatives à sa résidence habituelle. 

Par jugement du 20 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le bienfondé de l'indu notifié à Monsieur [Y] à hauteur de 35.449,96 euros ainsi que le prononcé d'une pénalité financière à hauteur de 1.028 euros. 

Or, postérieurement à la première suppression rétroactive de ses droits à l'ASPA, Monsieur [Y] a déposé une nouvelle demande d'allocation reçue par les services de la CNAV le 29 décembre 2022, signée le 1er janvier 2023, déclarant de nouveau habiter chez sa fille, [U] [Y]. 

Au regard des faits précédents tel que relaté plus haut, la Caisse a diligenté une enquête aux fins de vérification de la réalité de la résidence de Monsieur [Y] en France. Or, il ressort du rapport d'enquête établi le 23 mai 2023 et notamment de l'analyse de son passeport, des données AMELI et de l'étude de ses comptes bancaires, que ce dernier ne se trouvait pas en France à la date de signature de la demande signée le 1er janvier 2023. 

Dans ces conditions, la CNAV a notifié à Monsieur [Y] un rejet d'attribution d'ASPA en l'absence de stabilité de résidence en France le 07 octobre 2023 ; ce que Monsieur [Y] n'a pas contesté indiquant in fine être reparti en Turquie au mois de mai 2023 et renoncer au bénéfice de cette prestation. 

Par suite, le Directeur de la CNAV a notifié à Monsieur [Y] le 16 novembre 2023 qu'il d'envisageait de prononcer à son encontre une nouvelle pénalité financière de 1.028 euros pour fausse déclaration pour l'attribution ; ce dernier a adressé ses observations le 18 décembre 2023. 

Le 16 janvier 2024, le Directeur de la CNAV a prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] une pénalité de 1.028 euros pour fausse déclaration. 

A l'audience, la CNAV produit un échéancier de paiement accordé à Monsieur [Y] en date du 13 août 2025 et à hauteur de 15 euros par mois au titre de la pénalité litigieuse. 

Par ailleurs, par courrier en date du 28 février 2026, Madame [U] [Y] a écrit à la juridiction pour l'informer du fait qu'un échéancier avait été mis en place avec la CNAV et que "son père" se conformait bien aux termes de l'échéancier conclu avec la Caisse. 

Dès lors, au regard de l'historique de la situation tel que détaillé plus haut et de l'absence de contestation in fine par le requérant de la somme réclamée, il y a lieu de confirmer le bienfondé de la pénalité financière tant en son principe et qu'en son montant et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] au paiement du solde restant dû soit la somme de 893 euros. 


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En outre, l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DECLARE Monsieur [M] [Y] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;

DECLARE bienfondé en son principe et en son montant la pénalité financière de 1.028 euros notifiée par le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Monsieur [M] [Y] le 16 janvier 2024 ;

A titre reconventionnel CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 893 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2024, somme arrêtée à la date du 03 juin 2026 ; 

CONSTATE qu'un échéancier à hauteur de 15 euros par mois a été mis en place suivant courrier du 13 août 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens. 


Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026


Le Greffier La Présidente


N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NPP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [Y]

Défendeur : C.N.A.V.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










7ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées à M. [Y] et la C.N.A.V. par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Mme [Z] par LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NPP

N° MINUTE : 
26/00005


Requête du :

14 Mars 2024













JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y], 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
non comparant, non représenté



DÉFENDERESSE

C.N.A.V., 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la composition, 
Madame SAIDI, Assesseure salariée
Monsieur GONNET, Assesseur non salarié

assistés de Monsieur LUCCIARDI, Greffier







DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.


JUGEMENT

Réputé contradictoire, en dernier ressort


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la sanction administrative qui lui a été notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après, la Caisse) le 16 janvier 2024 d'un montant de 1.028 euros. 

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la formation incomplète du Tribunal et de l'absence de Monsieur [Y] à l'audience lui permettant de donner son accord pour qu'une décision soit rendue à juge unique. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. 

Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
 
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 04 février 2026, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer le bienfondé de la pénalité, de condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] au paiement du solde restant dû soit 893 euros et d'acter qu'un échéancier de 15 euros par mois a été mis en place. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 


Sur la qualification du jugement 

L'article 468 du Code de procédure civile prévoit que " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Monsieur [Y] n'était pas présent à l'audience. En outre, la CNAV a demandé à ce que soit rendu un jugement sur le fond. 

Par conséquent, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond et ce dernier sera contradictoire en application des dispositions susvisées. 


Sur le bienfondé de la pénalité

L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

[…]

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". 

L'article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. […] 

III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ". 

L'article R.114-11 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que " […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L.114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; […] ". 

Enfin, l'article R.114-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales les personnes qui ont notamment fourni de fausses déclarations, accompagnées le cas échéant, de faux documents ou qui ont omis de déclarer un changement de situation.

Et l'article R.114-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que les montants de la pénalité applicable. 


En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CNAV que Monsieur [Y] [M] a bénéficié de l'ASPA à compter du 1er février 2017 en déclarant résider en France chez sa fille Madame [U] [Y] domiciliée au [Adresse 1] dans le [Localité 1]. 

La CNAV a procédé à un contrôle de la situation le 03 mai 2021 aux termes duquel il a été établi que Monsieur [Y] n'avait en réalité séjourné en France que 13 jours en 2017, 11 jours en 2018, 12 jours en 2019 et 31 jours en 2020 alors même qu'il avait produit plusieurs attestations d'hébergement de sa fille les 19 septembre 2016 et le 19 février 2021 afin de justifier de sa résidence habituelle en France. 

Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] s'est vu supprimer rétroactivement l'ASPA à compter du 1er février 2017, de sorte qu'un indu de 35.449,96 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 lui a été notifié le 13 janvier 2022. 

En parallèle, par courrier du 16 juin 2022, le Direction de la CNAV a notifié à Monsieur [Y] une pénalité financière de 1.028 euros en raison des omissions de déclarations relatives à sa résidence habituelle. 

Par jugement du 20 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le bienfondé de l'indu notifié à Monsieur [Y] à hauteur de 35.449,96 euros ainsi que le prononcé d'une pénalité financière à hauteur de 1.028 euros. 

Or, postérieurement à la première suppression rétroactive de ses droits à l'ASPA, Monsieur [Y] a déposé une nouvelle demande d'allocation reçue par les services de la CNAV le 29 décembre 2022, signée le 1er janvier 2023, déclarant de nouveau habiter chez sa fille, [U] [Y]. 

Au regard des faits précédents tel que relaté plus haut, la Caisse a diligenté une enquête aux fins de vérification de la réalité de la résidence de Monsieur [Y] en France. Or, il ressort du rapport d'enquête établi le 23 mai 2023 et notamment de l'analyse de son passeport, des données AMELI et de l'étude de ses comptes bancaires, que ce dernier ne se trouvait pas en France à la date de signature de la demande signée le 1er janvier 2023. 

Dans ces conditions, la CNAV a notifié à Monsieur [Y] un rejet d'attribution d'ASPA en l'absence de stabilité de résidence en France le 07 octobre 2023 ; ce que Monsieur [Y] n'a pas contesté indiquant in fine être reparti en Turquie au mois de mai 2023 et renoncer au bénéfice de cette prestation. 

Par suite, le Directeur de la CNAV a notifié à Monsieur [Y] le 16 novembre 2023 qu'il d'envisageait de prononcer à son encontre une nouvelle pénalité financière de 1.028 euros pour fausse déclaration pour l'attribution ; ce dernier a adressé ses observations le 18 décembre 2023. 

Le 16 janvier 2024, le Directeur de la CNAV a prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] une pénalité de 1.028 euros pour fausse déclaration. 

A l'audience, la CNAV produit un échéancier de paiement accordé à Monsieur [Y] en date du 13 août 2025 et à hauteur de 15 euros par mois au titre de la pénalité litigieuse. 

Par ailleurs, par courrier en date du 28 février 2026, Madame [U] [Y] a écrit à la juridiction pour l'informer du fait qu'un échéancier avait été mis en place avec la CNAV et que "son père" se conformait bien aux termes de l'échéancier conclu avec la Caisse. 

Dès lors, au regard de l'historique de la situation tel que détaillé plus haut et de l'absence de contestation in fine par le requérant de la somme réclamée, il y a lieu de confirmer le bienfondé de la pénalité financière tant en son principe et qu'en son montant et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] au paiement du solde restant dû soit la somme de 893 euros. 


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En outre, l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DECLARE Monsieur [M] [Y] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;

DECLARE bienfondé en son principe et en son montant la pénalité financière de 1.028 euros notifiée par le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Monsieur [M] [Y] le 16 janvier 2024 ;

A titre reconventionnel CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 893 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2024, somme arrêtée à la date du 03 juin 2026 ; 

CONSTATE qu'un échéancier à hauteur de 15 euros par mois a été mis en place suivant courrier du 13 août 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens. 


Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026


Le Greffier La Présidente


N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NPP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [Y]

Défendeur : C.N.A.V.





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










7ème et dernière page

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:46:22.443Z.