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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par courrier du 31 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [X] [O] un indu d’un montant de 1 381,76 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués entre le 15 juillet 2021 et le 04 décembre 2023, lesquels ont été remboursés entre le 19 juillet 2021 et le décembre 2023.

Monsieur [X] [C] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 10 juin 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 25 octobre 2024.

Monsieur [X] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 14 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise de dette.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [C] fait valoir qu’il s’est inscrit au registre du commerce à Genève afin de subvenir à ses besoins et qu’en tant que retraité français, il continuait à bénéficier du système de sécurité sociale français. Il a invoqué sa bonne foi et l’impossibilité qui est la sienne pour rembourser la dette.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [X] [C] recevable en son recours,
- le dire mal fondé,
- constater que Monsieur [X] [C] n’a pas opté pour le régime français dans les trois mois suivant sa prise de poste, 
- rejeter l’ensemble des demandes,
- condamner Monsieur [X] [C] à lui rembourser la somme de 1 284,19 euros.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse souligne qu’elle n’a été informée qu’en janvier 2024 de ce que Monsieur [X] [C] avait commencé une activité professionnelle en Suisse le 11 juillet 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023, sans qu’il ait opté pour son rattachement au système de sécurité sociale français. Elle déclare qu’en aucune manière sa bonne foi n’est questionnée et qu’elle sollicite uniquement le remboursement de prestations qui lui ont été réglées par le régime de sécurité sociale français alors qu’il relevait du régime suisse. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 juin 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 16 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 et Monsieur [X] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 14 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce du décompte de paiement des prestations produit par la caisse qu’entre le 19 juillet 2021 et le 11 décembre 2023, Monsieur [X] [O] a perçu la somme de 1 381,76 euros pour des soins réalisés entre le 15 juillet 2021 et le 04 décembre 2023. 

Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
«  I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Or il n’est pas contesté que Monsieur [X] [C] avait débuté une activité professionnelle en Suisse au 11 juillet 2021, ce qui lui a fait perdre ipso facto sa qualité d’assuré en France. Il n’est pas plus contesté qu’il n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle dans le délai de 3 mois ayant commencé à courir à la date de début de cet emploi.

Il en résulte qu’il ne pouvait donc être indemnisé par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à sa prise de fonction en Suisse et ce quand bien même il disposait d’une pension de retraite servie en France.

 Monsieur [X] [C] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu qui lui a été notifié, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 1 284,19 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024.



- sur la demande subsidiaire de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [X] [C] ne justifiant pas avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette il n'est pas recevable en cette demande. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [X] [C] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024 ;

DÉCLARE Monsieur [X] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette ;

Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la [1] PRIMAIRE [2] la somme de 1 284,19 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) correspondant au solde restant dû au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024, montant arrêté au 25 juin 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00827 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYKF




Minute : 26/











[X] [C]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [C]
- CPAM 74





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Jean-Jacques LACROIX, assesseur employeur,
Assesseur représentant des salariés : François HUSAK, assesseur salarié
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.






ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSÉ DU LITIGE 

Par courrier du 31 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [X] [O] un indu d’un montant de 1 381,76 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués entre le 15 juillet 2021 et le 04 décembre 2023, lesquels ont été remboursés entre le 19 juillet 2021 et le décembre 2023.

Monsieur [X] [C] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 10 juin 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 25 octobre 2024.

Monsieur [X] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 14 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise de dette.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [C] fait valoir qu’il s’est inscrit au registre du commerce à Genève afin de subvenir à ses besoins et qu’en tant que retraité français, il continuait à bénéficier du système de sécurité sociale français. Il a invoqué sa bonne foi et l’impossibilité qui est la sienne pour rembourser la dette.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [X] [C] recevable en son recours,
- le dire mal fondé,
- constater que Monsieur [X] [C] n’a pas opté pour le régime français dans les trois mois suivant sa prise de poste, 
- rejeter l’ensemble des demandes,
- condamner Monsieur [X] [C] à lui rembourser la somme de 1 284,19 euros.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse souligne qu’elle n’a été informée qu’en janvier 2024 de ce que Monsieur [X] [C] avait commencé une activité professionnelle en Suisse le 11 juillet 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023, sans qu’il ait opté pour son rattachement au système de sécurité sociale français. Elle déclare qu’en aucune manière sa bonne foi n’est questionnée et qu’elle sollicite uniquement le remboursement de prestations qui lui ont été réglées par le régime de sécurité sociale français alors qu’il relevait du régime suisse. 

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 juin 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 16 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 et Monsieur [X] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 14 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce du décompte de paiement des prestations produit par la caisse qu’entre le 19 juillet 2021 et le 11 décembre 2023, Monsieur [X] [O] a perçu la somme de 1 381,76 euros pour des soins réalisés entre le 15 juillet 2021 et le 04 décembre 2023. 

Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
«  I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Or il n’est pas contesté que Monsieur [X] [C] avait débuté une activité professionnelle en Suisse au 11 juillet 2021, ce qui lui a fait perdre ipso facto sa qualité d’assuré en France. Il n’est pas plus contesté qu’il n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle dans le délai de 3 mois ayant commencé à courir à la date de début de cet emploi.

Il en résulte qu’il ne pouvait donc être indemnisé par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à sa prise de fonction en Suisse et ce quand bien même il disposait d’une pension de retraite servie en France.

 Monsieur [X] [C] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu qui lui a été notifié, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 1 284,19 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024.



- sur la demande subsidiaire de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [X] [C] ne justifiant pas avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette il n'est pas recevable en cette demande. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
 
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [X] [C] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024 ;

DÉCLARE Monsieur [X] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette ;

Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la [1] PRIMAIRE [2] la somme de 1 284,19 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) correspondant au solde restant dû au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 31 mai 2024, montant arrêté au 25 juin 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code general des impots 1417, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L380-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:59.850Z.