Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 24/00307
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] qui est travailleur frontalier depuis le 20 février 2018, a opté pour le rattachement au régime français d’assurance maladie. Par courrier du 02 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a contacté la [1] (ci-après dénommée CPAM) pour l’informer qu’il était devenu résident suisse et souhaitait résilier sa couverture en tant que frontalier. En réponse à ce courrier, la CPAM lui a transmis la liste des documents à joindre à sa demande. Par courrier du 06 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a transmis l’imprimé de déclaration de transfert de résidence ainsi que l’attestation de l’[Etablissement 1] cantonal de la population et des migrations attestant de sa résidence sur le territoire du canton de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2021. En conséquence, par courrier du 20 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [I] un indu d’un montant de 2 721,93 euros, correspondant aux soins prodigués entre le 1er septembre et 30 décembre 2021, qui lui ont été remboursés à tort entre le 05 octobre 2021 et 10 janvier 2022. Monsieur [M] [I] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 1er décembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 14 février 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 février 2024. Monsieur [M] [I] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [M] [I] a demandé au tribunal de l’affilier rétroactivement au régime français. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [I] indique ne plus contester cet indu, tout en demandant à être affilié rétroactivement à la sécurité sociale française. Il indique que l’administration fiscale suisse lui a ainsi accordé rétroactivement le statut de frontalier en 2023 et qu’il n’aurait jamais dû avoir le statut de résident en Suisse dès lors qu’il vivait simplement en Suisse dans le cadre d’une colocation la semaine et rentrait en France chaque week end. En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2026 et demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [I], - le dire mal fondé, - confirmer la décision de la CPAM du 20 octobre 2023 demandant à Monsieur [M] [I] le remboursement de la somme de 2 721,93 euros, - condamner à titre reconventionnel Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 2 721,93 euros. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’affiliation en France d’un assuré social est subordonnée à l’exercice d’un travail ou à la résidence en [Etablissement 2], selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe que si l’affiliation en France de Monsieur [M] [I] a pris fin c’est uniquement à sa demande et que dès lors qu’il ne vivait plus en France à compter du 1er septembre 2021, sans plus y travailler, il ne pouvait plus prétendre au remboursement des soins qui lui ont été prodigués à compter de cette date. Elle rappelle qu’il y a un indu parce que Monsieur [M] [I] a tardé à la prévenir de son changement de résidence et ajoute que le fait que l’assurance suisse ne prenne pas en charge les soins effectués en France est indifférent pour la CPAM, du fait de l’unicité de la législation applicable. Enfin, elle souligne qu’à compter du 03 janvier 2022, Monsieur [M] [I] a bénéficié d’un nouveau droit d’option et a choisi le régime d’assurance maladie suisse. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 1er décembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 février 2024 mais sans pouvoir attester avec certitude de la date à laquelle Monsieur [M] [I] l’a réceptionné et celui-ci ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable. - sur la recevabilité des notes en délibéré Par courrier parvenu en date du 08 juin 2026, Monsieur [M] [I] a fait parvenir au Tribunal divers documents et indiqué souhaiter porter à la connaissance du tribunal un élément qu’il avait omis de mentionner lors de l’audience. En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [M] [I] du 08 juin 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes. - sur la demande d’affiliation rétroactive à la sécurité sociale française Il convient de rappeler que l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa). Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : « I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1. II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. » Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option. En l’espèce, Monsieur [M] [I] ne justifiant pas se trouver dans l’un des cas permettant l’exercice d’un nouveau droit d’option, il ne peut qu’être débouté de sa demande. - sur le bien-fondé de l’indu Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.” Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il ressort en l’espèce du dossier qu’entre le 05 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, Monsieur [M] [I] a perçu la somme de 2 721,93 euros pour des soins réalisés entre le 1er septembre et le 30 décembre 2021. Or, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale « assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. » Il n’est pas contesté par Monsieur [M] [I] que celui-ci a dûment informé la CPAM, qu’après avoir bénéficié du statut de frontalier il avait obtenu celui de résident suisse à compter du 1er septembre 2021. Il en résulte qu’il ne pouvait donc plus être indemnisé par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à son changement de résidence en [Etablissement 3], dès lors qu’il n’était plus ni résident ni travailleur en France. Il s’ensuit que Monsieur [M] [I] ne peut dès lors qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 2 721,93 euros, au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 20 octobre 2023. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [M] [I] recevable en son recours contentieux ; DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [M] [I], tel que parvenu en date du 08 juin 2026 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ; DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande d’affiliation rétroactive à l’assurance maladie française ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la [1] la somme de 2 721,93 euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00307 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTYX Minute : 26/ [M] [I] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [I] - CPAM 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 18 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [A] [E], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] qui est travailleur frontalier depuis le 20 février 2018, a opté pour le rattachement au régime français d’assurance maladie. Par courrier du 02 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a contacté la [1] (ci-après dénommée CPAM) pour l’informer qu’il était devenu résident suisse et souhaitait résilier sa couverture en tant que frontalier. En réponse à ce courrier, la CPAM lui a transmis la liste des documents à joindre à sa demande. Par courrier du 06 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a transmis l’imprimé de déclaration de transfert de résidence ainsi que l’attestation de l’[Etablissement 1] cantonal de la population et des migrations attestant de sa résidence sur le territoire du canton de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2021. En conséquence, par courrier du 20 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [I] un indu d’un montant de 2 721,93 euros, correspondant aux soins prodigués entre le 1er septembre et 30 décembre 2021, qui lui ont été remboursés à tort entre le 05 octobre 2021 et 10 janvier 2022. Monsieur [M] [I] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 1er décembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 14 février 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 février 2024. Monsieur [M] [I] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [M] [I] a demandé au tribunal de l’affilier rétroactivement au régime français. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [I] indique ne plus contester cet indu, tout en demandant à être affilié rétroactivement à la sécurité sociale française. Il indique que l’administration fiscale suisse lui a ainsi accordé rétroactivement le statut de frontalier en 2023 et qu’il n’aurait jamais dû avoir le statut de résident en Suisse dès lors qu’il vivait simplement en Suisse dans le cadre d’une colocation la semaine et rentrait en France chaque week end. En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2026 et demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [I], - le dire mal fondé, - confirmer la décision de la CPAM du 20 octobre 2023 demandant à Monsieur [M] [I] le remboursement de la somme de 2 721,93 euros, - condamner à titre reconventionnel Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 2 721,93 euros. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’affiliation en France d’un assuré social est subordonnée à l’exercice d’un travail ou à la résidence en [Etablissement 2], selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe que si l’affiliation en France de Monsieur [M] [I] a pris fin c’est uniquement à sa demande et que dès lors qu’il ne vivait plus en France à compter du 1er septembre 2021, sans plus y travailler, il ne pouvait plus prétendre au remboursement des soins qui lui ont été prodigués à compter de cette date. Elle rappelle qu’il y a un indu parce que Monsieur [M] [I] a tardé à la prévenir de son changement de résidence et ajoute que le fait que l’assurance suisse ne prenne pas en charge les soins effectués en France est indifférent pour la CPAM, du fait de l’unicité de la législation applicable. Enfin, elle souligne qu’à compter du 03 janvier 2022, Monsieur [M] [I] a bénéficié d’un nouveau droit d’option et a choisi le régime d’assurance maladie suisse. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 1er décembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 février 2024 mais sans pouvoir attester avec certitude de la date à laquelle Monsieur [M] [I] l’a réceptionné et celui-ci ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable. - sur la recevabilité des notes en délibéré Par courrier parvenu en date du 08 juin 2026, Monsieur [M] [I] a fait parvenir au Tribunal divers documents et indiqué souhaiter porter à la connaissance du tribunal un élément qu’il avait omis de mentionner lors de l’audience. En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [M] [I] du 08 juin 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes. - sur la demande d’affiliation rétroactive à la sécurité sociale française Il convient de rappeler que l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa). Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : « I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1. II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. » Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option. En l’espèce, Monsieur [M] [I] ne justifiant pas se trouver dans l’un des cas permettant l’exercice d’un nouveau droit d’option, il ne peut qu’être débouté de sa demande. - sur le bien-fondé de l’indu Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.” Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il ressort en l’espèce du dossier qu’entre le 05 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, Monsieur [M] [I] a perçu la somme de 2 721,93 euros pour des soins réalisés entre le 1er septembre et le 30 décembre 2021. Or, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale « assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. » Il n’est pas contesté par Monsieur [M] [I] que celui-ci a dûment informé la CPAM, qu’après avoir bénéficié du statut de frontalier il avait obtenu celui de résident suisse à compter du 1er septembre 2021. Il en résulte qu’il ne pouvait donc plus être indemnisé par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à son changement de résidence en [Etablissement 3], dès lors qu’il n’était plus ni résident ni travailleur en France. Il s’ensuit que Monsieur [M] [I] ne peut dès lors qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CPAM la somme de 2 721,93 euros, au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 20 octobre 2023. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [M] [I] recevable en son recours contentieux ; DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [M] [I], tel que parvenu en date du 08 juin 2026 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ; DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande d’affiliation rétroactive à l’assurance maladie française ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la [1] la somme de 2 721,93 euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 442, code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code de la securite sociale L111-1, code de procedure civile 445, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00314
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1, code de l'action sociale et des familles L262-46
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00830
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L111-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00318
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00860
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00864
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00308
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:16:16.764Z.