Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00308
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 03 mai 2018, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [W] [K] un indu pour un montant de 3 576,25 euros, au titre prestations versées à tort sur la période du 1er avril 2016 au 03 mai 2018, en raison de la perte de son statut d’assurée sociale. Par courrier du 22 juin 2018, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2018. Selon courrier du 18 janvier 2019, la CPAM a annulé et remplacé l’indu du 03 mai 2018 par un indu d’un montant de 12 059,66 euros au titre des frais de santé versés à tort pendant son activité en Suisse du 08 janvier 2014 au 30 janvier 2018. Le 11 février 2019, la CPAM a ensuite notifié à Madame [W] [K] un indu d’un montant de 22 157,68 euros, au titre du versement injustifié d’indemnités journalières sur la période du 13 novembre 2013 au 10 septembre 2015. Par courrier du 20 avril 2019, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 juin 2019. Selon courrier du 17 juin 2019, la CPAM a en outre notifié à Madame [W] [K] une pénalité financière d’un montant de 317 euros et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 22 juin 2019, la CPAM a mis en demeure Madame [W] [K] d’avoir à lui rembourser la somme de 33 351,77 euros dont elle restait redevable suite aux indus qui lui avaient été notifiés. Madame [W] [K] ne s’étant pas totalement acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 avril 2024, d’un montant de 27 930,16 euros au titre des indus précédemment notifiés, correspondant aux 34 217,34 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 6 287,18 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations. Par requête parvenue au greffe en date du 22 avril 2024, Madame [W] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 04 juin 2026, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 29 janvier 2026 et finalement demandé au tribunal de : - déclarer redevable en la forme l’opposition à contrainte, - la dire mal fondée, - valider la contrainte du 09 avril 2024 réclamant à Madame [W] [K] la somme de 27 930,16 euros, - condamner Madame [W] [K] à lui rembourser la somme de 27 930,16 euros. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que dans le cadre d’une mise à jour de dossier, elle a découvert que Madame [W] [K] était salariée en Suisse depuis 2015 sans qu’elle l’ait déclaré. Elle indique s’être ensuite rapprochée de la caisse suisse de compensation qui en 2018 l’a informée des périodes de salariat en Suisse et des prestations perçues par Madame [W] [K]. Elle explique avoir à cette occasion découvert que l’assurée exerçait un salariat en Suisse non pas depuis 2015 comme elle le pensait, mais depuis 2013. La caisse relève que Madame [W] [K] n’a pas exercé le droit d’option qui lui incombait du fait de son statut de travailleur frontalier, ni signalé sa situation, ce qui a laissé perdurer une situation irrégulière pendant de très nombreuses années, dont Madame [W] [K] avait nécessairement connaissance. Elle observe que celle-ci n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées et qu’elle s’est d’ailleurs acquittée de la pénalité qui en a découlé. L’organisme de sécurité sociale indique avoir dû poursuivre la procédure de recouvrement en raison de l’arrêt des règlements par l’intéressée. En défense, Madame [W] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - recevoir l’opposition qu’elle a formé à la contrainte du 09 avril 2024, - constater sa bonne foi, - dire et juger que la CPAM ne démontre pas avoir délivré une information claire et individuelle relative à l’exercice du droit d’option, - constater que la situation litigieuse résulte en parties des carences administratives de la caisse, - annuler la contrainte délivrée le 09 avril 2024. A titre subsidiaire, Madame [W] [K] a demandé au Tribunal d’ordonner une réduction de la créance qui lui est réclamée et de lui accorder des plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant que chaque partie supporte ses propres dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Madame [W] [K] prétend qu’étant salariée en Suisse depuis 1987, elle ignorait totalement l’existence de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse et qu’à aucun moment elle n’a été destinataire d’une information spécifique sur le droit d’option. Elle invoque dès lors sa bonne foi en mettant en exergue sa totale coopération avec la caisse. Elle conteste avoir cherché à dissimuler sa situation, ajoutant souffrir d’une pathologie psychiatrique dont les phases de décompensation ont des conséquences sur ses capacités d’organisation et de gestion. Elle indique avoir honoré le plan de remboursement mis en place par la CPAM et explique que la cessation de paiement intervenue en novembre 2023 résulte uniquement de ses difficultés financières. Madame [W] [K] se prévaut ensuite de l’acquisition de la prescription des sommes réclamées, considérant que la CPAM ne pouvait pas lui appliquer le délai de prescription de cinq ans prévu en cas de fraude, en l’absence d’une telle preuve et en déduit que les demandes de la caisse antérieures au 14 juin 2017 doivent donc être rejetées. S’agissant des sommes non prescrites, Madame [W] [K] évoque la responsabilité de la CPAM non seulement en raison de sa carence dans l’information donnée relative au droit d’option, mais encore pour ne pas avoir engagé de procédure de régularisation pendant plusieurs années et ce nonobstant le fait qu’elle savait que Madame [W] [K] était un travailleur frontalier. Elle en déduit que l’organisme de sécurité sociale ne peut dès lors faire supporter à l’assurée les conséquences de ses propres carences administratives, ce d’autant qu’en laissant perdurer une double affiliation, elle a elle-même contribué à la situation irrégulière en méconnaissance du principe d’unicité d’affiliation. A titre subsidiaire, Madame [W] [K] soutient que la récupération intégrale de l’indu est disproportionnée, au regard de la réalité du dossier. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [W] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 avril 2024. Madame [W] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 22 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition L'article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L'article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “ S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [W] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). ➢ sur l’exercice du droit d’option L'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa). Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1. II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. » Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse, a été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français, puis retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option. En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [W] [K] a débuté son activité salariée en Suisse en 1987. Il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle à compter du 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), de sorte qu’en tant que travailleur frontalier résidant en France, elle relevait exclusivement du régime de sécurité sociale suisse en raison du principe d’unicité d’affiliation. Si celle-ci reproche à l’organisme de sécurité sociale de ne jamais l’avoir informée du choix qui lui incombait, il convient néanmoins de lui rappeler que ce droit d’option découle directement des dispositions internationales susmentionnées et que la publication des textes au journal officiel de la Communauté européenne suffit pour les rendre opposables aux assurés, sans que l’administration n’ait à notifier cette règle à chacun de ses administrés. De surcroît, si Madame [W] [K] prétend avoir toujours été de bonne foi et avoir toujours collaboré avec la caisse, elle ne justifie pas par contre avoir informé la caisse de son emploi en Suisse et ne démontre donc pas que la CPAM disposait des éléments relatifs à sa situation professionnelle. ➢ sur la prescription des sommes réclamées Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ». Pour l’application de ce texte, la fausse déclaration s’entend d’une déclaration inexacte ou d’une omission déclarative délibérément commise en vue d’obtenir le versement de la prestation (Civ 2e, 13 mai 2026, n° 23-21.052). En cas de fraude ou de fausses déclarations, il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ 2e, 24 janvier 2019, n° 16-28.082). En l’espèce, il apparaît que Madame [W] [K] n’a jamais contesté ni les indus ni la pénalité pour fraude qui lui a été appliquée par la caisse, de sorte qu’elle ne peut à présent être considérée comme ayant été de bonne foi. Il s’en évince que la prescription quinquennale doit trouver application. S’agissant de l’indu relatif aux prestations versées à tort, il ressort de la notification d’indu du 18 janvier 2019 (qui annule et remplace celle du 03 mai 2018) que Madame [W] [K] a perçu de la CPAM la somme de 12 059,66 euros au titre de soins médicaux dispensés entre le 02 janvier 2014 et le 24 janvier 2018, alors qu’elle relevait du régime de sécurité sociale suisse, faute pour elle d’avoir exercé son droit d’option. La caisse n’ayant eu connaissance de la période de salariat en Suisse de Madame [W] [K] que par l’envoi par la Caisse de compensation suisse d’un courrier retraçant sa carrière, courrier daté du 20 avril 2018, c’est cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription concernant l’action en recouvrement. Dès lors qu’elle a mis en demeure Madame [W] [K] de lui régler la somme de 12 059,66 euros, par courrier réceptionné le 22 juin 2019, puis qu’elle lui a notifié une contrainte le 09 avril 2024, il convient de relever qu’elle ne saurait être prescrite en son action. En ce qui concerne l’indu d’indemnités journalières, il ressort du dossier qu’une fois de plus c’est le courrier du 20 avril 2018 de la Caisse de compensation suisse qui a permis à la CPAM de découvrir la fraude. L’indu a été notifié à Madame [W] [K] le 11 février 2019 pour un montant de 22 157,68 euros et elle a été mise en demeure de lui régler cette somme par courrier réceptionné le 22 juin 2019, de sorte que la CPAM est en droit de lui réclamer les sommes dues à compter du 22 juin 2014. Aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il est de jurisprudence constante qu'un paiement volontaire, même partiel, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette et interrompt en conséquence la prescription, faisant courir un nouveau délai à compter de la date de ce paiement. En ce qui concerne le montant dû, il convient d’observer que Madame [W] [K] a procédé à des règlements à compter du 05 février 2019, de sorte que chacun de ses paiements a interrompu le délai de prescription de répétition de l’indu. Au regard des pièces produites, il y a lieu de relever que la CPAM lui réclame la somme de 1 479,86 euros au titre des prestations en nature acquittées avant le 22 juin 2014 (pièce n° 7 de la caisse) et la somme de 7 274,66 euros pour les indemnités journalières versées entre le 16 novembre 2013 et le 22 juin 2014 (ce qui correspond à 218 jours indemnisés à hauteur de 33,37 euros par jour, CSG et RDS déduites), soit un total de 8 754,52 euros. Or, selon l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Madame [W] [K] n’ayant pas précisé l’affectation de ses paiements, il convient conformément à ces dispositions d’imputer lesdits paiements sur la dette la plus ancienne, de sorte qu’au regard du tableau produit en pièce n° 10 par la CPAM et de sa pièce n° 18, il y a lieu de relever que Madame [W] [K] a réglé spontanément la somme de 5 450 euros et que des retenues sur prestation ont été effectuées pour un montant de 865,57 euros, soit un total de 6 287,18 euros. Il en résulte que ce montant doit être affecté sur la dette la plus ancienne, à savoir les sommes dues entre le 16 novembre 2013 et le 21 avril 2014 et donc que les soins et indemnités journalières réglés entre le 22 avril 2014 et le 21 juin 2014 sont prescrits, ce qui correspond à la somme de 2 534,08 euros. ➢ Sur la responsabilité de la CPAM Si les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d'une obligation générale d'information à l'égard des assurés sociaux, l'article R. 112-2 du code de sécurité sociale dispose pour autant qu’ « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ». La Cour de cassation relève que cette obligation générale d'information ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les assurés sociaux. Ainsi, leur responsabilité n'est engagée que si, faisant l'objet d'une demande d'information émanant d'un assuré social, l'organisme n'y répond pas ou fournit une information inexacte. Dès lors, en l'absence d'une demande d'information par les assurés, les organismes n'ont pas à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ 2ème, 08 juillet 2021, n° 20-14.604). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait spontanément interrogé la caisse sur ses droits et obligations, au regard de son statut de travailleur frontalier, de sorte qu’elle ne peut valablement reprocher à la CPAM un défaut d’information. De la même manière, il ne saurait être reproché à l’organisme de sécurité sociale de ne pas avoir respecté le principe d’unicité de l’affiliation, alors qu’à aucun moment Madame [W] [K] ne l’a informée de son salariat en Suisse. Il en résulte que la CPAM n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [K] de sa contestation et de valider la contrainte qui lui a été décernée par la CPAM le 13 avril 2024, pour un montant de 25 396,08 euros (27 930,16 -2 534,08). - sur la demande de remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ 2ème, 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. Madame [W] [K] ne justifiant pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette et les indus ayant une origine frauduleuse, elle n’est pas recevable en cette demande. - sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, Madame [W] [K] sollicite des délais de paiement. Or, la Cour de cassation exclut la possibilité pour les juridictions d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans les litiges relatifs à des créances des caisses nées sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Civ 2e 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), l'organisme ayant lui seul ce pouvoir, un tel raisonnement devant être étendu aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale . Par conséquent, Madame [W] [K] sera déboutée de cette demande. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [W] [K] n’étant que partiellement fondée, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 09 avril 2024 notifiée en date du 13 avril 2024, telle que formée par Madame [W] [K] ; DIT que les soins et indemnités journalières réglés entre le 22 avril 2014 et le 21 juin 2014 soit la somme de 2 534,08 euros (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET HUIT CENTIMES) sont prescrits ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d’annulation de la contrainte fondée sur le manquement de la CPAM à son obligation d’information ; VALIDE en conséquence la contrainte du 09 avril 2024 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Madame [W] [K], dans la limite de la somme de 25 396,08 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) ; CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la [1] la somme de 25 396,08 (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) telle qu'arrêtée au 29 janvier 2026 ; DÉCLARE Madame [W] [K] irrecevable en sa demande de remise de dette ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00308 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTYZ Minute : 26/ CPAM DE HAUTE SAVOIE C/ [W] [K] Notification par LRAR le : à : - CPAM 74 - Mme [K] Copie délivrée le : à : - Me BENAMOR Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [Y] [F], muni d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : Madame [W] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Leïla BENAMOR, avocate au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 03 mai 2018, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [W] [K] un indu pour un montant de 3 576,25 euros, au titre prestations versées à tort sur la période du 1er avril 2016 au 03 mai 2018, en raison de la perte de son statut d’assurée sociale. Par courrier du 22 juin 2018, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2018. Selon courrier du 18 janvier 2019, la CPAM a annulé et remplacé l’indu du 03 mai 2018 par un indu d’un montant de 12 059,66 euros au titre des frais de santé versés à tort pendant son activité en Suisse du 08 janvier 2014 au 30 janvier 2018. Le 11 février 2019, la CPAM a ensuite notifié à Madame [W] [K] un indu d’un montant de 22 157,68 euros, au titre du versement injustifié d’indemnités journalières sur la période du 13 novembre 2013 au 10 septembre 2015. Par courrier du 20 avril 2019, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 juin 2019. Selon courrier du 17 juin 2019, la CPAM a en outre notifié à Madame [W] [K] une pénalité financière d’un montant de 317 euros et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 22 juin 2019, la CPAM a mis en demeure Madame [W] [K] d’avoir à lui rembourser la somme de 33 351,77 euros dont elle restait redevable suite aux indus qui lui avaient été notifiés. Madame [W] [K] ne s’étant pas totalement acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 avril 2024, d’un montant de 27 930,16 euros au titre des indus précédemment notifiés, correspondant aux 34 217,34 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 6 287,18 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations. Par requête parvenue au greffe en date du 22 avril 2024, Madame [W] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 04 juin 2026, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 29 janvier 2026 et finalement demandé au tribunal de : - déclarer redevable en la forme l’opposition à contrainte, - la dire mal fondée, - valider la contrainte du 09 avril 2024 réclamant à Madame [W] [K] la somme de 27 930,16 euros, - condamner Madame [W] [K] à lui rembourser la somme de 27 930,16 euros. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que dans le cadre d’une mise à jour de dossier, elle a découvert que Madame [W] [K] était salariée en Suisse depuis 2015 sans qu’elle l’ait déclaré. Elle indique s’être ensuite rapprochée de la caisse suisse de compensation qui en 2018 l’a informée des périodes de salariat en Suisse et des prestations perçues par Madame [W] [K]. Elle explique avoir à cette occasion découvert que l’assurée exerçait un salariat en Suisse non pas depuis 2015 comme elle le pensait, mais depuis 2013. La caisse relève que Madame [W] [K] n’a pas exercé le droit d’option qui lui incombait du fait de son statut de travailleur frontalier, ni signalé sa situation, ce qui a laissé perdurer une situation irrégulière pendant de très nombreuses années, dont Madame [W] [K] avait nécessairement connaissance. Elle observe que celle-ci n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées et qu’elle s’est d’ailleurs acquittée de la pénalité qui en a découlé. L’organisme de sécurité sociale indique avoir dû poursuivre la procédure de recouvrement en raison de l’arrêt des règlements par l’intéressée. En défense, Madame [W] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - recevoir l’opposition qu’elle a formé à la contrainte du 09 avril 2024, - constater sa bonne foi, - dire et juger que la CPAM ne démontre pas avoir délivré une information claire et individuelle relative à l’exercice du droit d’option, - constater que la situation litigieuse résulte en parties des carences administratives de la caisse, - annuler la contrainte délivrée le 09 avril 2024. A titre subsidiaire, Madame [W] [K] a demandé au Tribunal d’ordonner une réduction de la créance qui lui est réclamée et de lui accorder des plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant que chaque partie supporte ses propres dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Madame [W] [K] prétend qu’étant salariée en Suisse depuis 1987, elle ignorait totalement l’existence de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse et qu’à aucun moment elle n’a été destinataire d’une information spécifique sur le droit d’option. Elle invoque dès lors sa bonne foi en mettant en exergue sa totale coopération avec la caisse. Elle conteste avoir cherché à dissimuler sa situation, ajoutant souffrir d’une pathologie psychiatrique dont les phases de décompensation ont des conséquences sur ses capacités d’organisation et de gestion. Elle indique avoir honoré le plan de remboursement mis en place par la CPAM et explique que la cessation de paiement intervenue en novembre 2023 résulte uniquement de ses difficultés financières. Madame [W] [K] se prévaut ensuite de l’acquisition de la prescription des sommes réclamées, considérant que la CPAM ne pouvait pas lui appliquer le délai de prescription de cinq ans prévu en cas de fraude, en l’absence d’une telle preuve et en déduit que les demandes de la caisse antérieures au 14 juin 2017 doivent donc être rejetées. S’agissant des sommes non prescrites, Madame [W] [K] évoque la responsabilité de la CPAM non seulement en raison de sa carence dans l’information donnée relative au droit d’option, mais encore pour ne pas avoir engagé de procédure de régularisation pendant plusieurs années et ce nonobstant le fait qu’elle savait que Madame [W] [K] était un travailleur frontalier. Elle en déduit que l’organisme de sécurité sociale ne peut dès lors faire supporter à l’assurée les conséquences de ses propres carences administratives, ce d’autant qu’en laissant perdurer une double affiliation, elle a elle-même contribué à la situation irrégulière en méconnaissance du principe d’unicité d’affiliation. A titre subsidiaire, Madame [W] [K] soutient que la récupération intégrale de l’indu est disproportionnée, au regard de la réalité du dossier. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [W] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 avril 2024. Madame [W] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 22 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition L'article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L'article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “ S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [W] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). ➢ sur l’exercice du droit d’option L'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa). Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1. II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. » Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse, a été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français, puis retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option. En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [W] [K] a débuté son activité salariée en Suisse en 1987. Il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle à compter du 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), de sorte qu’en tant que travailleur frontalier résidant en France, elle relevait exclusivement du régime de sécurité sociale suisse en raison du principe d’unicité d’affiliation. Si celle-ci reproche à l’organisme de sécurité sociale de ne jamais l’avoir informée du choix qui lui incombait, il convient néanmoins de lui rappeler que ce droit d’option découle directement des dispositions internationales susmentionnées et que la publication des textes au journal officiel de la Communauté européenne suffit pour les rendre opposables aux assurés, sans que l’administration n’ait à notifier cette règle à chacun de ses administrés. De surcroît, si Madame [W] [K] prétend avoir toujours été de bonne foi et avoir toujours collaboré avec la caisse, elle ne justifie pas par contre avoir informé la caisse de son emploi en Suisse et ne démontre donc pas que la CPAM disposait des éléments relatifs à sa situation professionnelle. ➢ sur la prescription des sommes réclamées Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ». Pour l’application de ce texte, la fausse déclaration s’entend d’une déclaration inexacte ou d’une omission déclarative délibérément commise en vue d’obtenir le versement de la prestation (Civ 2e, 13 mai 2026, n° 23-21.052). En cas de fraude ou de fausses déclarations, il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ 2e, 24 janvier 2019, n° 16-28.082). En l’espèce, il apparaît que Madame [W] [K] n’a jamais contesté ni les indus ni la pénalité pour fraude qui lui a été appliquée par la caisse, de sorte qu’elle ne peut à présent être considérée comme ayant été de bonne foi. Il s’en évince que la prescription quinquennale doit trouver application. S’agissant de l’indu relatif aux prestations versées à tort, il ressort de la notification d’indu du 18 janvier 2019 (qui annule et remplace celle du 03 mai 2018) que Madame [W] [K] a perçu de la CPAM la somme de 12 059,66 euros au titre de soins médicaux dispensés entre le 02 janvier 2014 et le 24 janvier 2018, alors qu’elle relevait du régime de sécurité sociale suisse, faute pour elle d’avoir exercé son droit d’option. La caisse n’ayant eu connaissance de la période de salariat en Suisse de Madame [W] [K] que par l’envoi par la Caisse de compensation suisse d’un courrier retraçant sa carrière, courrier daté du 20 avril 2018, c’est cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription concernant l’action en recouvrement. Dès lors qu’elle a mis en demeure Madame [W] [K] de lui régler la somme de 12 059,66 euros, par courrier réceptionné le 22 juin 2019, puis qu’elle lui a notifié une contrainte le 09 avril 2024, il convient de relever qu’elle ne saurait être prescrite en son action. En ce qui concerne l’indu d’indemnités journalières, il ressort du dossier qu’une fois de plus c’est le courrier du 20 avril 2018 de la Caisse de compensation suisse qui a permis à la CPAM de découvrir la fraude. L’indu a été notifié à Madame [W] [K] le 11 février 2019 pour un montant de 22 157,68 euros et elle a été mise en demeure de lui régler cette somme par courrier réceptionné le 22 juin 2019, de sorte que la CPAM est en droit de lui réclamer les sommes dues à compter du 22 juin 2014. Aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il est de jurisprudence constante qu'un paiement volontaire, même partiel, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette et interrompt en conséquence la prescription, faisant courir un nouveau délai à compter de la date de ce paiement. En ce qui concerne le montant dû, il convient d’observer que Madame [W] [K] a procédé à des règlements à compter du 05 février 2019, de sorte que chacun de ses paiements a interrompu le délai de prescription de répétition de l’indu. Au regard des pièces produites, il y a lieu de relever que la CPAM lui réclame la somme de 1 479,86 euros au titre des prestations en nature acquittées avant le 22 juin 2014 (pièce n° 7 de la caisse) et la somme de 7 274,66 euros pour les indemnités journalières versées entre le 16 novembre 2013 et le 22 juin 2014 (ce qui correspond à 218 jours indemnisés à hauteur de 33,37 euros par jour, CSG et RDS déduites), soit un total de 8 754,52 euros. Or, selon l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Madame [W] [K] n’ayant pas précisé l’affectation de ses paiements, il convient conformément à ces dispositions d’imputer lesdits paiements sur la dette la plus ancienne, de sorte qu’au regard du tableau produit en pièce n° 10 par la CPAM et de sa pièce n° 18, il y a lieu de relever que Madame [W] [K] a réglé spontanément la somme de 5 450 euros et que des retenues sur prestation ont été effectuées pour un montant de 865,57 euros, soit un total de 6 287,18 euros. Il en résulte que ce montant doit être affecté sur la dette la plus ancienne, à savoir les sommes dues entre le 16 novembre 2013 et le 21 avril 2014 et donc que les soins et indemnités journalières réglés entre le 22 avril 2014 et le 21 juin 2014 sont prescrits, ce qui correspond à la somme de 2 534,08 euros. ➢ Sur la responsabilité de la CPAM Si les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d'une obligation générale d'information à l'égard des assurés sociaux, l'article R. 112-2 du code de sécurité sociale dispose pour autant qu’ « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ». La Cour de cassation relève que cette obligation générale d'information ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les assurés sociaux. Ainsi, leur responsabilité n'est engagée que si, faisant l'objet d'une demande d'information émanant d'un assuré social, l'organisme n'y répond pas ou fournit une information inexacte. Dès lors, en l'absence d'une demande d'information par les assurés, les organismes n'ont pas à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ 2ème, 08 juillet 2021, n° 20-14.604). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait spontanément interrogé la caisse sur ses droits et obligations, au regard de son statut de travailleur frontalier, de sorte qu’elle ne peut valablement reprocher à la CPAM un défaut d’information. De la même manière, il ne saurait être reproché à l’organisme de sécurité sociale de ne pas avoir respecté le principe d’unicité de l’affiliation, alors qu’à aucun moment Madame [W] [K] ne l’a informée de son salariat en Suisse. Il en résulte que la CPAM n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [K] de sa contestation et de valider la contrainte qui lui a été décernée par la CPAM le 13 avril 2024, pour un montant de 25 396,08 euros (27 930,16 -2 534,08). - sur la demande de remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ 2ème, 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. Madame [W] [K] ne justifiant pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette et les indus ayant une origine frauduleuse, elle n’est pas recevable en cette demande. - sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, Madame [W] [K] sollicite des délais de paiement. Or, la Cour de cassation exclut la possibilité pour les juridictions d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans les litiges relatifs à des créances des caisses nées sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Civ 2e 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), l'organisme ayant lui seul ce pouvoir, un tel raisonnement devant être étendu aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale . Par conséquent, Madame [W] [K] sera déboutée de cette demande. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [W] [K] n’étant que partiellement fondée, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 09 avril 2024 notifiée en date du 13 avril 2024, telle que formée par Madame [W] [K] ; DIT que les soins et indemnités journalières réglés entre le 22 avril 2014 et le 21 juin 2014 soit la somme de 2 534,08 euros (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET HUIT CENTIMES) sont prescrits ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d’annulation de la contrainte fondée sur le manquement de la CPAM à son obligation d’information ; VALIDE en conséquence la contrainte du 09 avril 2024 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Madame [W] [K], dans la limite de la somme de 25 396,08 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) ; CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la [1] la somme de 25 396,08 (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) telle qu'arrêtée au 29 janvier 2026 ; DÉCLARE Madame [W] [K] irrecevable en sa demande de remise de dette ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1, code civil 2240, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1, code de la securite sociale L256-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00314
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code civil 1302-1, code de la securite sociale L380-3-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00092
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00307
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code de la securite sociale L380-3-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00972
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L256-4
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00244
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L332-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00236
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00288
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:31.114Z.