Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00244
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [A] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2017, alors qu'il était salarié de la société TRANSPORTS CHABAS. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [A] a été indemnisé à ce titre du 18 octobre 2017 au 18 novembre 2018. Monsieur [A] exerçait par ailleurs, depuis le 30 octobre 2014, les fonctions de président de la société exploitant le fonds de commerce dénommé « Boucherie de la Sorgue ». Ce fonds de commerce a été cédé le 20 février 2018. Aucun salarié n'a été déclaré au sein de cette société à compter du 1er novembre 2017. Par notification du 3 octobre 2022, réceptionnée le 15 octobre 2022, la CPAM du Vaucluse a réclamé à Monsieur [A] le remboursement de la somme de 11.550,13 euros au titre d'indemnités journalières qu'elle a estimées indûment versées, pour deux motifs, d'une part la poursuite d'une activité non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, d'autre part des paiements réalisés hors de la circonscription de la caisse et à l'étranger malgré un refus de départ qui avait été notifié à l'assuré le 6 août 2018 pour la période du 5 au 15 août 2018. Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 29 novembre 2022. Par décision du 11 avril 2023, la commission a annulé la part de l'indu afférente au grief tiré des départs hors circonscription, soit la somme de 3.590,88 euros, et a maintenu l'indu à hauteur de 7.959,25 euros au titre du grief tiré de l'activité non autorisée. Par requête adressée au greffe le, 24 mars 2026, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00244. Par requête adressée au greffe le 16 juin 2026, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre cette décision Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00467. Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 27 mai 2026. Monsieur [V] [A], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244 ; - à titre principal, constater que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration qui lui serait imputable ; - juger que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'indu est la prescription biennale prévue par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ; - juger en conséquence prescrite la demande de répétition de l'indu notifiée le 3 octobre 2022; - annuler la notification d'indu ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2023 en ce qu'elle maintient un indu à hauteur de 7.959,25 euros ; - annuler la décision implicite de rejet ; - à titre subsidiaire, constater que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une activité personnelle non autorisée exercée par lui pendant son arrêt de travail ; - juger la demande de remboursement infondée ; - annuler la notification d'indu ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2023 ; - en tout état de cause, débouter la CPAM du Vaucluse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa directrice, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - constater que Monsieur [A] a commis une fraude en ne déclarant pas à l'organisme qu'il exerçait une activité non autorisée et rémunérée alors qu'il percevait, dans le même temps, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ; - juger que le délai de prescription applicable est de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; - juger que la demande en répétition de l'indu est bien fondée ; - condamner Monsieur [A] à lui rembourser la somme de 7.959,25 euros ; - en tout état de cause, débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, dès lors qu'il existe entre les affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244 opposent les mêmes parties et portent sur le même indu notifié le 3 octobre 2022. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux instances, sous le seul numéro RG 23/00244. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être lié par le fondement juridique invoqué par les parties dès lors que celui-ci n'est pas le texte spécial régissant la situation en cause. En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur [A] et la CPAM du Vaucluse fondent l'un et l'autre leur argumentation sur la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, et que : « Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » Néanmoins, l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ne régit que les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. Or, les indemnités journalières litigieuses ont été servies au titre de la législation sur les accidents du travail, et relèvent des dispositions de l'article L.431-2, lequel dispose notamment que : « Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » C'est donc l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, et non l'article L.332-1 invoqué par les parties, qui constitue le fondement applicable, de sorte que le tribunal procède d’office à cette substitution de base légale, étant rappelé que les deux textes sont rédigés dans des termes identiques quant à la règle applicable, à savoir une prescription biennale à compter du paiement, sauf fraude ou fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations provoqué par une fraude ou une fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée propre aux prestations de sécurité sociale, mais revêt le caractère d'une action personnelle au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559). Ainsi, la caractérisation d'une fraude ou d'une fausse déclaration, entendue comme une manœuvre ou une dissimulation destinée à tromper la caisse sur la réalité de la situation de l'assuré, permet à l'organisme payeur de se prévaloir du délai de cinq ans à compter de la découverte de ces faits. La charge de la preuve de cette fraude ou de cette fausse déclaration incombe à la caisse qui l'invoque, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil. Il appartient donc au tribunal, saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de caractériser au préalable l'existence ou l'absence de fraude ou de fausse déclaration afin de pouvoir déterminer la prescription applicable en l’espèce. A cet égard, Monsieur [A] soutient que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration qui lui serait imputable s'agissant du grief tiré de la poursuite d'une activité au sein de la Boucherie de la Sorgue, de sorte que seule la prescription biennale serait applicable, et que les indemnités litigieuses se rapportant à la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le début du mois de février 2018, la notification du 3 octobre 2022 serait manifestement tardive. La CPAM du Vaucluse réplique que Monsieur [A] a délibérément dissimulé la poursuite de son activité de gérant et perçu indirectement une rémunération à ce titre, ainsi qu'en attestent les contradictions relevées au cours de ses deux auditions téléphoniques des 6 et 13 mai 2022, l'absence de toute déclaration spontanée de la poursuite de cette activité, et les explications non vérifiées, puis démenties par l'analyse des comptes de son épouse, qu'il a fournies quant à l'origine des dépôts d'espèces enregistrés sur ses comptes personnels. Il résulte des deux procès-verbaux d'audition de Monsieur [A] que celui-ci, interrogé le 6 mai 2022 sur le point de savoir qui avait géré la boucherie entre le 1er novembre 2017 et la cession du 19 février 2018, a d'abord déclaré que l'activité s'était arrêtée fin 2017, que le commerce avait fermé plusieurs jours faute d'activité, et que son épouse n'était intervenue que ponctuellement pour liquider le stock de produits périssables. Interrogé à nouveau sur le point de savoir s'il avait personnellement poursuivi son activité de gérant, il a répondu par la négative avant d'indiquer, au sein de la même réponse, que son ancien salarié lui apportait les factures une fois par semaine et que, de son domicile, il les payait lui-même par virement. Lors de la seconde audition du 13 mai 2022, sollicitée par l'assuré lui-même pour apporter des précisions après avoir pris connaissance du compte rendu de la première, Monsieur [A] a livré une version sensiblement différente sur ce même point, indiquant que son épouse lui avait confirmé que le commerce n'avait en réalité jamais cessé son activité entre fin 2017 et la cession, et avait continué de fonctionner grâce à elle-même, à l'ancien salarié, et à l'un de ses frères, actuellement boucher de profession, sans qu'aucun d'eux n'ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Il a également modifié son explication relative au chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris le fonds de commerce, présenté lors de la première audition comme le prix de vente d'un réfrigérateur américain personnel, puis, lors de la seconde, comme correspondant à la cession du stock de la boucherie repris par l'acquéreur. Il a enfin modifié la qualification des sommes versées par sa famille, d'abord présentées comme des prêts, puis comme des dons de sa belle-famille résidant en Suisse, alors que les attestations écrites versées aux débats par Messieurs [Y] [I] et [Y] [H] mentionnent, elles, des prêts, et a introduit pour la première fois, sans en justifier par le moindre document, l'existence d'une vente de véhicule pour 7.000 euros en espèces destinée à expliquer une partie des dépôts constatés durant l'été 2018. Le tribunal relève que l'analyse des comptes bancaires de l'épouse de Monsieur [A], tant à la BNP Paribas qu'à La Banque Postale, ne fait apparaître, sur l'ensemble de la période considérée, aucun retrait ni aucun virement d'un montant permettant de corroborer les explications successivement données par l'assuré quant à l'origine des versements en espèces constatés sur le compte joint de la Caisse d'Epargne, ce compte de l'épouse ne retraçant que des opérations de la vie courante et des virements réguliers vers son propre compte et vers ceux des enfants du couple. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [A], qui n'a à aucun moment informé spontanément la CPAM du Vaucluse, ainsi qu'il y était pourtant tenu par l'article L.323-6, 5°, du code de la sécurité sociale, de la poursuite de son activité de gérant pendant son arrêt de travail, a en outre livré, au cours des opérations de contrôle, des explications qui se sont révélées évolutives et contradictoires sur la réalité et l'ampleur de la poursuite de l'exploitation de la boucherie entre le 1er novembre 2017 et le 19 février 2018, ainsi que sur l'origine des sommes en espèces déposées sur ses comptes personnels durant la même période et au-delà, ces explications n'ayant au surplus pu être corroborées par l'analyse des comptes de son épouse et ayant été complétées, au fil des auditions, par des justifications nouvelles et non documentées. Ce faisceau d'éléments concordants, tenant à la fois à l'absence de déclaration spontanée d'une activité que l'assuré savait pourtant poursuivre, ainsi qu'en atteste sa propre description du dispositif mis en place avec son ancien salarié, et au caractère évolutif, partiellement rétracté et non vérifiable des explications apportées sur des points déterminants du dossier, caractérise, au-delà de la seule inobservation matérielle de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, une dissimulation constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, c'est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer, à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier de Monsieur [A] a fait l'objet d'un signalement interne dès le mois d'avril 2019, puis d'investigations qui se sont poursuivies jusqu'aux auditions de l'assuré des 6 et 13 mai 2022, de sorte que la notification d'indu du 3 octobre 2022 est en tout état de cause intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des faits, quelle que soit la date précise retenue au sein de cette période pour fixer le point de départ du délai. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [A]. Sur le bien-fondé de l'indu L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1.» L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2019 dispose quant à lui que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. » Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé. La charge de la preuve du caractère indu du versement incombe, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, à l'organisme qui en poursuit la répétition, étant rappelé qu'il appartient ensuite à l'assuré ayant exercé une activité pendant son arrêt de travail de démontrer que cette activité était autorisée (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140 et n° 09-17.449). A cet égard, Monsieur [A] fait valoir que la CPAM de Vaucluse ne rapporte pas la preuve d’une activité personnelle non autorisée qu’il aurait exercée pendant son arrêt de travail, et sollicite en conséquence que la demande de remboursement soit jugée infondée. La CPAM de Vaucluse réplique que Monsieur [A] a poursuivi, pendant son arrêt de travail, une activité de gérant non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, et sollicite en conséquences sa condamnation à lui rembourser la somme de 7.959,25 euros au titre des indemnités journalières indument perçues. Le tribunal rappelle que les indemnités journalières dont la répétition est demandée ayant été servies entre le 18 octobre 2017 et le 18 novembre 2018, sont successivement applicables les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 31 aout 2018, puis dans celle du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2019. Néanmoins, le présent litige ne porte que sur l’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail, obligation dont les termes sont demeurés inchangés entre ces deux rédactions. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer selon la période de versement des indemnités litigieuses. Il résulte de ce qui a déjà été exposé que Monsieur [A] a, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, réglé pendant son arrêt de travail, par virement bancaire depuis son domicile, les factures de fournisseurs de la Boucherie de la Sorgue sur la base d'informations qui lui étaient transmises hebdomadairement, alors qu'aucun salarié n'était plus déclaré au sein de cette société depuis le 1er novembre 2017. Un tel comportement, quand bien même il ne supposait aucun effort physique et s'inscrivait dans le contexte d'une liquidation du stock et d'une cession rapide du fonds rendues nécessaires par l'état de santé de l'assuré, constitue une activité au sens de l'article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, lequel prohibe toute activité non autorisée, qu'elle soit ou non rémunérée, qu'elle soit ou non habituelle, la seule signature de documents administratifs sur le lieu de travail ayant déjà été jugée incompatible avec le service des indemnités journalières (Cass. soc., 30 mai 1996, n° 94-17.300). En tout état de cause, les actes accomplis par Monsieur [A], à savoir le règlement hebdomadaire et répété, sur plusieurs mois, des factures de sa propre entreprise commerciale, se rattachent directement à l'activité professionnelle dont l'arrêt de travail avait précisément pour objet de le dispenser, et dont il ne pouvait ignorer qu'elle demeurait soumise à l'obligation d'abstention prévue par l'article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, rappelée au verso de tout avis d'arrêt de travail. Le manquement de Monsieur [A] à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée doit ainsi être regardé comme volontaire, au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin, pour ouvrir droit à restitution des indemnités journalières correspondantes, d'établir que cette activité aurait donné lieu à une rémunération, cette exigence ne conditionnant, aux termes de ce texte, que le prononcé d'une sanction financière distincte, laquelle ne relève pas du présent litige. Il résulte au surplus de ce qui a été exposé au titre de la prescription que cette activité n'a pas été portée spontanément à la connaissance de la caisse et que les explications fournies par l'assuré sur les conditions de la poursuite de l'exploitation du fonds ont été évolutives et partiellement rétractées, ce qui conforte le bien-fondé de la demande de répétition. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM du Vaucluse et de condamner Monsieur [A] à lui restituer la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [A], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [A] à ce titre, qui en sera débouté. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244, dit qu'elles seront désormais suivies sous le seul numéro RG 23/00244 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [A]; Condamne Monsieur [V] [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018 ; Déboute Monsieur [V] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00244 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLYC CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [A] 5 LOT les MICOCOULIERS 84800 ILE SUR LA SORGUE représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [K] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié, Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [A] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2017, alors qu'il était salarié de la société TRANSPORTS CHABAS. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [A] a été indemnisé à ce titre du 18 octobre 2017 au 18 novembre 2018. Monsieur [A] exerçait par ailleurs, depuis le 30 octobre 2014, les fonctions de président de la société exploitant le fonds de commerce dénommé « Boucherie de la Sorgue ». Ce fonds de commerce a été cédé le 20 février 2018. Aucun salarié n'a été déclaré au sein de cette société à compter du 1er novembre 2017. Par notification du 3 octobre 2022, réceptionnée le 15 octobre 2022, la CPAM du Vaucluse a réclamé à Monsieur [A] le remboursement de la somme de 11.550,13 euros au titre d'indemnités journalières qu'elle a estimées indûment versées, pour deux motifs, d'une part la poursuite d'une activité non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, d'autre part des paiements réalisés hors de la circonscription de la caisse et à l'étranger malgré un refus de départ qui avait été notifié à l'assuré le 6 août 2018 pour la période du 5 au 15 août 2018. Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 29 novembre 2022. Par décision du 11 avril 2023, la commission a annulé la part de l'indu afférente au grief tiré des départs hors circonscription, soit la somme de 3.590,88 euros, et a maintenu l'indu à hauteur de 7.959,25 euros au titre du grief tiré de l'activité non autorisée. Par requête adressée au greffe le, 24 mars 2026, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00244. Par requête adressée au greffe le 16 juin 2026, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre cette décision Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00467. Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 27 mai 2026. Monsieur [V] [A], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244 ; - à titre principal, constater que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration qui lui serait imputable ; - juger que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'indu est la prescription biennale prévue par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ; - juger en conséquence prescrite la demande de répétition de l'indu notifiée le 3 octobre 2022; - annuler la notification d'indu ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2023 en ce qu'elle maintient un indu à hauteur de 7.959,25 euros ; - annuler la décision implicite de rejet ; - à titre subsidiaire, constater que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une activité personnelle non autorisée exercée par lui pendant son arrêt de travail ; - juger la demande de remboursement infondée ; - annuler la notification d'indu ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2023 ; - en tout état de cause, débouter la CPAM du Vaucluse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa directrice, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - constater que Monsieur [A] a commis une fraude en ne déclarant pas à l'organisme qu'il exerçait une activité non autorisée et rémunérée alors qu'il percevait, dans le même temps, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ; - juger que le délai de prescription applicable est de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; - juger que la demande en répétition de l'indu est bien fondée ; - condamner Monsieur [A] à lui rembourser la somme de 7.959,25 euros ; - en tout état de cause, débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, dès lors qu'il existe entre les affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244 opposent les mêmes parties et portent sur le même indu notifié le 3 octobre 2022. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux instances, sous le seul numéro RG 23/00244. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être lié par le fondement juridique invoqué par les parties dès lors que celui-ci n'est pas le texte spécial régissant la situation en cause. En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur [A] et la CPAM du Vaucluse fondent l'un et l'autre leur argumentation sur la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, et que : « Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » Néanmoins, l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ne régit que les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. Or, les indemnités journalières litigieuses ont été servies au titre de la législation sur les accidents du travail, et relèvent des dispositions de l'article L.431-2, lequel dispose notamment que : « Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » C'est donc l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, et non l'article L.332-1 invoqué par les parties, qui constitue le fondement applicable, de sorte que le tribunal procède d’office à cette substitution de base légale, étant rappelé que les deux textes sont rédigés dans des termes identiques quant à la règle applicable, à savoir une prescription biennale à compter du paiement, sauf fraude ou fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations provoqué par une fraude ou une fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée propre aux prestations de sécurité sociale, mais revêt le caractère d'une action personnelle au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559). Ainsi, la caractérisation d'une fraude ou d'une fausse déclaration, entendue comme une manœuvre ou une dissimulation destinée à tromper la caisse sur la réalité de la situation de l'assuré, permet à l'organisme payeur de se prévaloir du délai de cinq ans à compter de la découverte de ces faits. La charge de la preuve de cette fraude ou de cette fausse déclaration incombe à la caisse qui l'invoque, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil. Il appartient donc au tribunal, saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de caractériser au préalable l'existence ou l'absence de fraude ou de fausse déclaration afin de pouvoir déterminer la prescription applicable en l’espèce. A cet égard, Monsieur [A] soutient que la CPAM du Vaucluse ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration qui lui serait imputable s'agissant du grief tiré de la poursuite d'une activité au sein de la Boucherie de la Sorgue, de sorte que seule la prescription biennale serait applicable, et que les indemnités litigieuses se rapportant à la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le début du mois de février 2018, la notification du 3 octobre 2022 serait manifestement tardive. La CPAM du Vaucluse réplique que Monsieur [A] a délibérément dissimulé la poursuite de son activité de gérant et perçu indirectement une rémunération à ce titre, ainsi qu'en attestent les contradictions relevées au cours de ses deux auditions téléphoniques des 6 et 13 mai 2022, l'absence de toute déclaration spontanée de la poursuite de cette activité, et les explications non vérifiées, puis démenties par l'analyse des comptes de son épouse, qu'il a fournies quant à l'origine des dépôts d'espèces enregistrés sur ses comptes personnels. Il résulte des deux procès-verbaux d'audition de Monsieur [A] que celui-ci, interrogé le 6 mai 2022 sur le point de savoir qui avait géré la boucherie entre le 1er novembre 2017 et la cession du 19 février 2018, a d'abord déclaré que l'activité s'était arrêtée fin 2017, que le commerce avait fermé plusieurs jours faute d'activité, et que son épouse n'était intervenue que ponctuellement pour liquider le stock de produits périssables. Interrogé à nouveau sur le point de savoir s'il avait personnellement poursuivi son activité de gérant, il a répondu par la négative avant d'indiquer, au sein de la même réponse, que son ancien salarié lui apportait les factures une fois par semaine et que, de son domicile, il les payait lui-même par virement. Lors de la seconde audition du 13 mai 2022, sollicitée par l'assuré lui-même pour apporter des précisions après avoir pris connaissance du compte rendu de la première, Monsieur [A] a livré une version sensiblement différente sur ce même point, indiquant que son épouse lui avait confirmé que le commerce n'avait en réalité jamais cessé son activité entre fin 2017 et la cession, et avait continué de fonctionner grâce à elle-même, à l'ancien salarié, et à l'un de ses frères, actuellement boucher de profession, sans qu'aucun d'eux n'ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Il a également modifié son explication relative au chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris le fonds de commerce, présenté lors de la première audition comme le prix de vente d'un réfrigérateur américain personnel, puis, lors de la seconde, comme correspondant à la cession du stock de la boucherie repris par l'acquéreur. Il a enfin modifié la qualification des sommes versées par sa famille, d'abord présentées comme des prêts, puis comme des dons de sa belle-famille résidant en Suisse, alors que les attestations écrites versées aux débats par Messieurs [Y] [I] et [Y] [H] mentionnent, elles, des prêts, et a introduit pour la première fois, sans en justifier par le moindre document, l'existence d'une vente de véhicule pour 7.000 euros en espèces destinée à expliquer une partie des dépôts constatés durant l'été 2018. Le tribunal relève que l'analyse des comptes bancaires de l'épouse de Monsieur [A], tant à la BNP Paribas qu'à La Banque Postale, ne fait apparaître, sur l'ensemble de la période considérée, aucun retrait ni aucun virement d'un montant permettant de corroborer les explications successivement données par l'assuré quant à l'origine des versements en espèces constatés sur le compte joint de la Caisse d'Epargne, ce compte de l'épouse ne retraçant que des opérations de la vie courante et des virements réguliers vers son propre compte et vers ceux des enfants du couple. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [A], qui n'a à aucun moment informé spontanément la CPAM du Vaucluse, ainsi qu'il y était pourtant tenu par l'article L.323-6, 5°, du code de la sécurité sociale, de la poursuite de son activité de gérant pendant son arrêt de travail, a en outre livré, au cours des opérations de contrôle, des explications qui se sont révélées évolutives et contradictoires sur la réalité et l'ampleur de la poursuite de l'exploitation de la boucherie entre le 1er novembre 2017 et le 19 février 2018, ainsi que sur l'origine des sommes en espèces déposées sur ses comptes personnels durant la même période et au-delà, ces explications n'ayant au surplus pu être corroborées par l'analyse des comptes de son épouse et ayant été complétées, au fil des auditions, par des justifications nouvelles et non documentées. Ce faisceau d'éléments concordants, tenant à la fois à l'absence de déclaration spontanée d'une activité que l'assuré savait pourtant poursuivre, ainsi qu'en atteste sa propre description du dispositif mis en place avec son ancien salarié, et au caractère évolutif, partiellement rétracté et non vérifiable des explications apportées sur des points déterminants du dossier, caractérise, au-delà de la seule inobservation matérielle de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, une dissimulation constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, c'est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer, à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier de Monsieur [A] a fait l'objet d'un signalement interne dès le mois d'avril 2019, puis d'investigations qui se sont poursuivies jusqu'aux auditions de l'assuré des 6 et 13 mai 2022, de sorte que la notification d'indu du 3 octobre 2022 est en tout état de cause intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des faits, quelle que soit la date précise retenue au sein de cette période pour fixer le point de départ du délai. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [A]. Sur le bien-fondé de l'indu L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1.» L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2019 dispose quant à lui que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. » Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé. La charge de la preuve du caractère indu du versement incombe, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, à l'organisme qui en poursuit la répétition, étant rappelé qu'il appartient ensuite à l'assuré ayant exercé une activité pendant son arrêt de travail de démontrer que cette activité était autorisée (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140 et n° 09-17.449). A cet égard, Monsieur [A] fait valoir que la CPAM de Vaucluse ne rapporte pas la preuve d’une activité personnelle non autorisée qu’il aurait exercée pendant son arrêt de travail, et sollicite en conséquence que la demande de remboursement soit jugée infondée. La CPAM de Vaucluse réplique que Monsieur [A] a poursuivi, pendant son arrêt de travail, une activité de gérant non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, et sollicite en conséquences sa condamnation à lui rembourser la somme de 7.959,25 euros au titre des indemnités journalières indument perçues. Le tribunal rappelle que les indemnités journalières dont la répétition est demandée ayant été servies entre le 18 octobre 2017 et le 18 novembre 2018, sont successivement applicables les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 31 aout 2018, puis dans celle du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2019. Néanmoins, le présent litige ne porte que sur l’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail, obligation dont les termes sont demeurés inchangés entre ces deux rédactions. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer selon la période de versement des indemnités litigieuses. Il résulte de ce qui a déjà été exposé que Monsieur [A] a, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, réglé pendant son arrêt de travail, par virement bancaire depuis son domicile, les factures de fournisseurs de la Boucherie de la Sorgue sur la base d'informations qui lui étaient transmises hebdomadairement, alors qu'aucun salarié n'était plus déclaré au sein de cette société depuis le 1er novembre 2017. Un tel comportement, quand bien même il ne supposait aucun effort physique et s'inscrivait dans le contexte d'une liquidation du stock et d'une cession rapide du fonds rendues nécessaires par l'état de santé de l'assuré, constitue une activité au sens de l'article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, lequel prohibe toute activité non autorisée, qu'elle soit ou non rémunérée, qu'elle soit ou non habituelle, la seule signature de documents administratifs sur le lieu de travail ayant déjà été jugée incompatible avec le service des indemnités journalières (Cass. soc., 30 mai 1996, n° 94-17.300). En tout état de cause, les actes accomplis par Monsieur [A], à savoir le règlement hebdomadaire et répété, sur plusieurs mois, des factures de sa propre entreprise commerciale, se rattachent directement à l'activité professionnelle dont l'arrêt de travail avait précisément pour objet de le dispenser, et dont il ne pouvait ignorer qu'elle demeurait soumise à l'obligation d'abstention prévue par l'article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, rappelée au verso de tout avis d'arrêt de travail. Le manquement de Monsieur [A] à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée doit ainsi être regardé comme volontaire, au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin, pour ouvrir droit à restitution des indemnités journalières correspondantes, d'établir que cette activité aurait donné lieu à une rémunération, cette exigence ne conditionnant, aux termes de ce texte, que le prononcé d'une sanction financière distincte, laquelle ne relève pas du présent litige. Il résulte au surplus de ce qui a été exposé au titre de la prescription que cette activité n'a pas été portée spontanément à la connaissance de la caisse et que les explications fournies par l'assuré sur les conditions de la poursuite de l'exploitation du fonds ont été évolutives et partiellement rétractées, ce qui conforte le bien-fondé de la demande de répétition. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM du Vaucluse et de condamner Monsieur [A] à lui restituer la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [A], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [A] à ce titre, qui en sera débouté. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00467 et RG 23/00244, dit qu'elles seront désormais suivies sous le seul numéro RG 23/00244 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [A]; Condamne Monsieur [V] [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018 ; Déboute Monsieur [V] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1, code de la securite sociale L332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/00401
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L332-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00737
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L332-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00008
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L332-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00308
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L332-1
- 17 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05845
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Réouverture des débats · n° 25/00266
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00486
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00370
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:03.565Z.