Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00486
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Par mise en demeure du 17 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à Mme [H] [E] une créance d’indu s’élevant à la somme de 3 011 euros au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activités (DIPA). Le courrier de la Caisse précisait que Mme [H] [E] disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Par courrier daté du 15 novembre 2023, Mme [H] [E] a contesté cette décision devant la CRA, laquelle, par décision du 03 mai 2024, a maintenu l’indu au motif que Mme [E] « [a] présenté [sa] réclamation le 15/11/2023 pour un refus notifié le 11/09/2021, hors du délai légal de deux mois prévus par les textes. » Par requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme [H] [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025, puis à l’audience du 11 mai 2026, lors de laquelle la Caisse était représentée par son agent audiencier. Mme [E], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juillet 2025, n’a pas comparu. La Caisse a sollicité qu’il soit rendu un jugement sur le fond. En défense, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [H] [E] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ; Autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3 011 euros à l’encontre de Mme [H] [E] ;La condamner reconventionnellement en deniers ou en quittances à payer à la Caisse la somme de 3 011 euros ; Condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse soutient en substance qu’elle a procédé au calcul définitif de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé et au vu de la baisse d’activité effectivement subie par la demanderesse il est apparu un trop-versé de 3 011 euros. Elle ajoute que Mme [H] [E] a alors contesté cet indu et a sollicité un recalcul de l’indu en soustrayant la rétrocession du fait de son remplacement par une consœur sans apporter aucune pièce pour remettre en cause le bien-fondé de l’indu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime et après avoir été régulièrement convoqué, le défendeur peut solliciter qu’il soit prononcé un jugement sur le fond qui sera contradictoire. En application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, Mme [H] [E], demanderesse, a été convoquée une première fois par lettre simple puis, au vu de son absence à l’audience du 30 juin 2025, a été convoquée à l’audience du 11 mai 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juillet 2025. Au vu de ces éléments et de son absence à l’audience du 11 mai 2026, il y a lieu de considérer que son recours n’est pas soutenu. La Caisse a toutefois sollicité qu’il soit rendu un jugement sur le fond, étant relevé que ses demandes avaient été communiquées à Mme [E] le 28 novembre 2024. Le jugement sera donc contradictoire. Sur le fond Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dans sa version applicable au litige, La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Aux termes de l’article 2 du même texte, dans sa version applicable au litige, l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Enfin, aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. En l’espèce, Mme [H] [E], masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de son activité libérale conventionnée auprès de l’Assurance Maladie a bénéficié de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dénommé DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. À ce titre, elle a perçu une aide provisoire d’un montant total de 3 256 euros en trois versements, respectivement de 1 270 euros le 12 mai 2020, de 500 euros le 17 juillet 2020 et de 1 486 euros le 30 juillet 2020. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse effective de son activité et il est apparu un trop-versé de 3011 euros. Par un courrier en date du 11 septembre 2021, la Caisse a notifié à Mme [H] [E] un indu d’un montant de 3011 euros, indu que Mme [E] a contesté aux termes de sa requête devant la présente juridiction sans toutefois venir la soutenir à l’audience. La procédure étant orale, la contestation de Mme [E] n’est pas soutenue. Dès lors, en l’absence de contestation maintenue à l’audience de sa part et au regard des éléments produits par la Caisse, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse pour la totalité des sommes demandées, soit un total 3011 euros. Mme [H] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Mme [H] [E] supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne la somme de 3 011 euros au titre de l’indu notifié le 17 octobre 2023 ; CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens ; REJETTE la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 juillet 2026 Affaire :N° RG 24/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEG N° de minute : 26/00480 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée Madame [F] [Q] [M], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 11 mai 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par mise en demeure du 17 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à Mme [H] [E] une créance d’indu s’élevant à la somme de 3 011 euros au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activités (DIPA). Le courrier de la Caisse précisait que Mme [H] [E] disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Par courrier daté du 15 novembre 2023, Mme [H] [E] a contesté cette décision devant la CRA, laquelle, par décision du 03 mai 2024, a maintenu l’indu au motif que Mme [E] « [a] présenté [sa] réclamation le 15/11/2023 pour un refus notifié le 11/09/2021, hors du délai légal de deux mois prévus par les textes. » Par requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme [H] [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025, puis à l’audience du 11 mai 2026, lors de laquelle la Caisse était représentée par son agent audiencier. Mme [E], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juillet 2025, n’a pas comparu. La Caisse a sollicité qu’il soit rendu un jugement sur le fond. En défense, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [H] [E] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ; Autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3 011 euros à l’encontre de Mme [H] [E] ;La condamner reconventionnellement en deniers ou en quittances à payer à la Caisse la somme de 3 011 euros ; Condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse soutient en substance qu’elle a procédé au calcul définitif de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé et au vu de la baisse d’activité effectivement subie par la demanderesse il est apparu un trop-versé de 3 011 euros. Elle ajoute que Mme [H] [E] a alors contesté cet indu et a sollicité un recalcul de l’indu en soustrayant la rétrocession du fait de son remplacement par une consœur sans apporter aucune pièce pour remettre en cause le bien-fondé de l’indu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime et après avoir été régulièrement convoqué, le défendeur peut solliciter qu’il soit prononcé un jugement sur le fond qui sera contradictoire. En application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, Mme [H] [E], demanderesse, a été convoquée une première fois par lettre simple puis, au vu de son absence à l’audience du 30 juin 2025, a été convoquée à l’audience du 11 mai 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juillet 2025. Au vu de ces éléments et de son absence à l’audience du 11 mai 2026, il y a lieu de considérer que son recours n’est pas soutenu. La Caisse a toutefois sollicité qu’il soit rendu un jugement sur le fond, étant relevé que ses demandes avaient été communiquées à Mme [E] le 28 novembre 2024. Le jugement sera donc contradictoire. Sur le fond Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dans sa version applicable au litige, La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Aux termes de l’article 2 du même texte, dans sa version applicable au litige, l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Enfin, aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. En l’espèce, Mme [H] [E], masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de son activité libérale conventionnée auprès de l’Assurance Maladie a bénéficié de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dénommé DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. À ce titre, elle a perçu une aide provisoire d’un montant total de 3 256 euros en trois versements, respectivement de 1 270 euros le 12 mai 2020, de 500 euros le 17 juillet 2020 et de 1 486 euros le 30 juillet 2020. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse effective de son activité et il est apparu un trop-versé de 3011 euros. Par un courrier en date du 11 septembre 2021, la Caisse a notifié à Mme [H] [E] un indu d’un montant de 3011 euros, indu que Mme [E] a contesté aux termes de sa requête devant la présente juridiction sans toutefois venir la soutenir à l’audience. La procédure étant orale, la contestation de Mme [E] n’est pas soutenue. Dès lors, en l’absence de contestation maintenue à l’audience de sa part et au regard des éléments produits par la Caisse, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse pour la totalité des sommes demandées, soit un total 3011 euros. Mme [H] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Mme [H] [E] supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne la somme de 3 011 euros au titre de l’indu notifié le 17 octobre 2023 ; CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens ; REJETTE la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
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- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00043
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:25:36.828Z.