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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [Y], masseur-kinésithérapeute conventionné jusqu’au mois de juin 2020 avec la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (la caisse) a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (Dipa), mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.

Au titre de ce dispositif, il a perçu de la caisse, pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 les trois avances suivantes : 2 000 euros versée le 19 mai 2020, 500 euros payée le 10 juillet 2020, et 2 000 euros réglée le 13 janvier 2021, afin de l’aider à faire face à ses charges fixes professionnelles.

Par courriel émis le 31 août 2021 ayant pour objet : « Régularisation des avances pour perte d’activité », la caisse a informé M. [Y] qu’elle avait procédé au calcul définitif du Dipa, que le montant définitif de cette aide étant inférieur au montant des avances qu’il a perçues, il recevrait « à partir de mi-septembre » une notification portant sur les sommes versées à tort, ainsi que les modalités de remboursement.

Par courrier électronique en réponse envoyé le jour même, M. [Y] a communiqué à la caisse sa nouvelle adresse - 68, Rue Jacques Prévert à Caen, afin de recevoir les notifications à venir. Il a également demandé que lui soient communiquées les coordonnées téléphoniques du service en charge de la régularisation des avances pour perte d’activité aux motifs qu’il envisageait de contester la notification d’indu à venir, et qu’il souhaitait obtenir le détail du calcul. Il a relancé la caisse le 3 septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, l’organisme social lui a communiqué par mail le nom de l’agent en charge de son dossier - Mme [J] [S], manager secteur du département offre de santé.

Par courriel du 20 septembre 2021, M. [Y] a demandé à la caisse qu’elle lui transmette les coordonnées de Mme [S] « afin de faciliter la résolution de ce dossier » par la communication « d’éléments pertinents. » Il a réitéré sa demande le lendemain, ainsi que le 1er octobre 2021.

Par message électronique du 4 octobre 2021, Mme [S] a informé le professionnel de santé de la suspension de la récupération des aides Dipa, et qu’elle reviendrait vers lui dès la réception des fichiers de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Par courriel du 23 septembre 2022, M. [Y] a demandé à la caisse de lui confirmer la bonne réception de la mise à jour de son adresse précédemment transmise et de lui transmettre « une copie du courrier afin de prendre connaissance de ma situation, n’ayant plus accès au détail car travaillant comme remplaçant je n’ai jamais su le contenu de la régularisation. »

Par courrier daté du 26 septembre 2022, la caisse a notifié à M. [Y], à son ancienne adresse en Guadeloupe (55 rue Sylvère Lesueur, centre médical de Pigeon, 97125 Bouillante), un trop-perçu d’aide versée au titre du Dipa, d’un montant de 5 000 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en application des modalités de calcul prévues par le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de la covid-19.

Le 30 septembre 2022, le demandeur a rappelé à la caisse les termes de son mail du 23 septembre 2022.

Par courriel en réponse adressé le même jour, Mme [S] a confirmé à M. [Y] l’actualisation de son adresse postale à laquelle lui sera adressée une notification d’indu au titre du Dipa, l’a informé de ce qu’il était redevable d’un trop-perçu calculé par la Cnam d’un montant de 5 000 euros, et lui a donné connaissance des modalités de calcul de l’aide.







Le 7 juillet 2023, la caisse a notifié au professionnel de santé, à son ancienne adresse en Guadeloupe (cf. ci-dessus), une mise en demeure de payer l’indu susvisé en la forme recommandée avec avis de réception.

Par requête rédigée le 5 septembre 2023 par son conseil, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de l’indu et de la mise en demeure, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain, reçue le 11 septembre suivant.

Suivant requête rédigée par son conseil le 4 janvier 2024, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le lendemain, M. [Y] a maintenu son recours à l’encontre de l’indu ainsi que de la mise en demeure, et a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par conclusions récapitulatives n°1, transmises au greffe par message électronique le 7 mars 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, M. [Y] demande au tribunal :

Sur le fond, à titre principal :
- de juger que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière,
- de juger que la notification d’indu en date du « 9 septembre 2021 » est irrégulière,
- de juger que la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2023 est irrégulière,
- de juger que l’indu qui lui est réclamé par la caisse n’est pas fondé,
- d’annuler la procédure de recouvrement de l’indu,
- d’annuler la notification d’indu en date du 26 septembre « 2021 » lui réclamant la répétition de la somme de 5 000 euros,
- d’annuler la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 5 000 euros ;

A titre subsidiaire, à supposer que l’indu réclamé par la caisse soit fondé :
- de juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement du trop-perçu à son égard et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle il peut prétendre,
- de juger que ces agissements lui causent un préjudice,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;

En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral,
- de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Selon courriel du 13 mai 2025, reçu par le greffe le 15 mai suivant, déposé à l’audience, auquel se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :

- de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de l’indu ;

En tout état de cause,
- de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre,
- de réduire, voire rejeter, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.








Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


A titre liminaire, il doit être rappelé que la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dipa.

Selon l’article 1er de l’ordonnance modifiée n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 26 septembre 2022, date de la notification d’indu, la Cnam gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.

L’aide a visé à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Sur leur demande, pouvaient bénéficier de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité étaient financés, pour une part majoritaire, par l'assurance maladie.

Les modalités d’application de l’ordonnance ont été déterminées par décret.

Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié, prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide mise en place par l’ordonnance susvisée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versement.


I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence et l’absence d’intérêt à agir de la caisse pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2021, que la Cnam arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de la covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par eux et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre 2022.

L’article L. 133-4 prévoit plus précisément que c’est l’organisme de prise en charge qui recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel.

Il est admis que le recouvrement de l’indu au titre du Dipa doit suivre cette procédure et que les caisses primaires d’assurance maladie, ainsi que les caisses générales de sécurité sociale, ont compétence pour la mettre en œuvre.






M. [Y] soutient, au visa de l’article 3 de l’ordonnance précitée et de l’article L. 221-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne peut sans texte se substituer à la Cnam pour le recouvrement des prestations qui relève de sa compétence en vertu de la loi, et ce même si elle produisait un mandat donné par la Cnam lequel serait, en tout état de cause, illicite faute d’être prévu par un texte.

Il conclut que la notification d’indu litigieuse doit être annulée car elle est entachée d’incompétence.

Il ajoute que la caisse n’ayant pas qualité pour procéder à la répétition du même indu querellé, la demande en paiement de celui-ci à son encontre doit être rejetée.

La caisse n’a pas conclu sur cette demande.

Cependant, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse a bien compétence pour agir en récupération du trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire en application des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précédemment évoqués et de la jurisprudence y afférente.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] sera rejetée.


II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du délai imparti à la caisse pour engager la procédure en répétition de l’indu au titre du Dipa :

Vu l’article 122 du code de procédure civile précédemment évoqué.

Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-506 dans sa version en vigueur à la date de notification de l’indu, rappelé ci-dessus.

M. [Y] soutient, sur le fondement du second texte, que la caisse aurait dû lui notifier l’indu relatif à l’aide du Dipa avant le 1er décembre 2022 à minuit.

Il fait valoir que si la notification de l’indu datée du 26 septembre 2022 a été annexée à la mise en demeure, la caisse ne rapporte pas la preuve de sa notification régulière à sa personne avant le 1er décembre 2022 à minuit.

Il ajoute qu’il n’a jamais reçu cette notification d’indu, qu’il n’en a eu connaissance que grâce à la mise en demeure dont il a découvert, au mois d’août 2023 et de manière fortuite, la délivrance car envoyée à son ancienne adresse professionnelle en Guadeloupe et ce, alors qu’il justifie avoir informé la caisse de sa nouvelle adresse à de multiples reprises au moyen de messages électroniques envoyés les 31 août 2021, 3 septembre 2021, 23 septembre 2022 et 30 septembre 2022.

Il en déduit que la notification d’indu litigieuse est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que la mise en demeure fondée sur ledit indu.

La caisse expose qu’elle a envoyé la notification d’indu le 26 septembre 2022 au professionnel de santé, en la forme recommandée avec accusé de réception, comme en atteste la référence postale mentionnée en objet du courrier, mais qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception signé de sorte que « cette carence empêche de considérer comme établie la réception effective de la notification d’indu par M. [Y]. »

Elle indique que dans ce contexte elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de l’indu.









Il n’est pas contestable que la caisse devait procéder à la récupération du trop-perçu de l’aide au titre du Dipa accordée à M. [Y], selon la procédure prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et au plus tard le 1er décembre 2022.

Force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception par M. [Y], ni même de la date d’envoi, de la notification de payer du 26 septembre 2022, avant l’expiration du délai légal de recouvrement du trop-perçu d’aide Dipa fixé au 1er décembre 2022.

La caisse étant forclose à recouvrer l’indu au titre de l’aide Dipa à l’encontre du professionnel de santé, la notification de l’indu datée du 26 septembre 2022 et la mise en demeure datée du 7 juillet 2023 délivrée en conséquence doivent être annulées.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le requérant, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité.


III- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi :

M. [Y] soutient, sur le fondement des articles 1302-1, 1240 et 1241 du code civil, que la caisse a commis une faute en engageant à son encontre une procédure en répétition de l’indu irrégulière et infondée.

La caisse sollicite le rejet de cette demande.

Cependant, le professionnel de santé ne démontre pas une faute de la caisse, le préjudice subi par lui et un lien de causalité entre les deux premiers.

Par suite, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.


IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [H] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de l’incompétence et l’absence d’intérêt à agir de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour procéder au recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 ;

Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin est forclose en sa procédure de recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité ;

Dispositif

En conséquence,

Annule la notification de payer datée du 26 septembre 2022 émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l’encontre de M. [H] [Y] au titre d’un trop-perçu d’aide du dispositif d’indemnisation de perte d’activité d’un montant de 5 000 euros ;








Annule la mise en demeure émise le 7 juillet 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l’encontre de M. [H] [Y] au titre du trop-perçu ;

Déboute M. [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.




La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE


N° RG 24/00016 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVU2

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Demandeur : Monsieur [H] [Y]
68 Rue Jacques Prévert
14000 CAEN

Représenté par Me DELL’AIERA, substituant Me VIDAL, 
Avocat au Barreau de Paris ;


Défendeur : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA 
GUADELOUPE
Parc d’Activité La Providence
Espace Amédée Fengarol - ZAC de Dothémare
97139 LES ABYMES CEDEX

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis prorogée au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,


Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [H] [Y]
- Me Thibaud VIDAL
- CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE






EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [Y], masseur-kinésithérapeute conventionné jusqu’au mois de juin 2020 avec la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (la caisse) a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (Dipa), mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.

Au titre de ce dispositif, il a perçu de la caisse, pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 les trois avances suivantes : 2 000 euros versée le 19 mai 2020, 500 euros payée le 10 juillet 2020, et 2 000 euros réglée le 13 janvier 2021, afin de l’aider à faire face à ses charges fixes professionnelles.

Par courriel émis le 31 août 2021 ayant pour objet : « Régularisation des avances pour perte d’activité », la caisse a informé M. [Y] qu’elle avait procédé au calcul définitif du Dipa, que le montant définitif de cette aide étant inférieur au montant des avances qu’il a perçues, il recevrait « à partir de mi-septembre » une notification portant sur les sommes versées à tort, ainsi que les modalités de remboursement.

Par courrier électronique en réponse envoyé le jour même, M. [Y] a communiqué à la caisse sa nouvelle adresse - 68, Rue Jacques Prévert à Caen, afin de recevoir les notifications à venir. Il a également demandé que lui soient communiquées les coordonnées téléphoniques du service en charge de la régularisation des avances pour perte d’activité aux motifs qu’il envisageait de contester la notification d’indu à venir, et qu’il souhaitait obtenir le détail du calcul. Il a relancé la caisse le 3 septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, l’organisme social lui a communiqué par mail le nom de l’agent en charge de son dossier - Mme [J] [S], manager secteur du département offre de santé.

Par courriel du 20 septembre 2021, M. [Y] a demandé à la caisse qu’elle lui transmette les coordonnées de Mme [S] « afin de faciliter la résolution de ce dossier » par la communication « d’éléments pertinents. » Il a réitéré sa demande le lendemain, ainsi que le 1er octobre 2021.

Par message électronique du 4 octobre 2021, Mme [S] a informé le professionnel de santé de la suspension de la récupération des aides Dipa, et qu’elle reviendrait vers lui dès la réception des fichiers de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Par courriel du 23 septembre 2022, M. [Y] a demandé à la caisse de lui confirmer la bonne réception de la mise à jour de son adresse précédemment transmise et de lui transmettre « une copie du courrier afin de prendre connaissance de ma situation, n’ayant plus accès au détail car travaillant comme remplaçant je n’ai jamais su le contenu de la régularisation. »

Par courrier daté du 26 septembre 2022, la caisse a notifié à M. [Y], à son ancienne adresse en Guadeloupe (55 rue Sylvère Lesueur, centre médical de Pigeon, 97125 Bouillante), un trop-perçu d’aide versée au titre du Dipa, d’un montant de 5 000 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en application des modalités de calcul prévues par le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de la covid-19.

Le 30 septembre 2022, le demandeur a rappelé à la caisse les termes de son mail du 23 septembre 2022.

Par courriel en réponse adressé le même jour, Mme [S] a confirmé à M. [Y] l’actualisation de son adresse postale à laquelle lui sera adressée une notification d’indu au titre du Dipa, l’a informé de ce qu’il était redevable d’un trop-perçu calculé par la Cnam d’un montant de 5 000 euros, et lui a donné connaissance des modalités de calcul de l’aide.







Le 7 juillet 2023, la caisse a notifié au professionnel de santé, à son ancienne adresse en Guadeloupe (cf. ci-dessus), une mise en demeure de payer l’indu susvisé en la forme recommandée avec avis de réception.

Par requête rédigée le 5 septembre 2023 par son conseil, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de l’indu et de la mise en demeure, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain, reçue le 11 septembre suivant.

Suivant requête rédigée par son conseil le 4 janvier 2024, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le lendemain, M. [Y] a maintenu son recours à l’encontre de l’indu ainsi que de la mise en demeure, et a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par conclusions récapitulatives n°1, transmises au greffe par message électronique le 7 mars 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, M. [Y] demande au tribunal :

Sur le fond, à titre principal :
- de juger que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière,
- de juger que la notification d’indu en date du « 9 septembre 2021 » est irrégulière,
- de juger que la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2023 est irrégulière,
- de juger que l’indu qui lui est réclamé par la caisse n’est pas fondé,
- d’annuler la procédure de recouvrement de l’indu,
- d’annuler la notification d’indu en date du 26 septembre « 2021 » lui réclamant la répétition de la somme de 5 000 euros,
- d’annuler la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2023 lui réclamant le paiement de la somme de 5 000 euros ;

A titre subsidiaire, à supposer que l’indu réclamé par la caisse soit fondé :
- de juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement du trop-perçu à son égard et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle il peut prétendre,
- de juger que ces agissements lui causent un préjudice,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;

En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral,
- de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Selon courriel du 13 mai 2025, reçu par le greffe le 15 mai suivant, déposé à l’audience, auquel se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :

- de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de l’indu ;

En tout état de cause,
- de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre,
- de réduire, voire rejeter, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.








Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :


A titre liminaire, il doit être rappelé que la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dipa.

Selon l’article 1er de l’ordonnance modifiée n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 26 septembre 2022, date de la notification d’indu, la Cnam gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.

L’aide a visé à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Sur leur demande, pouvaient bénéficier de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité étaient financés, pour une part majoritaire, par l'assurance maladie.

Les modalités d’application de l’ordonnance ont été déterminées par décret.

Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié, prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide mise en place par l’ordonnance susvisée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versement.


I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence et l’absence d’intérêt à agir de la caisse pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2021, que la Cnam arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de la covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par eux et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre 2022.

L’article L. 133-4 prévoit plus précisément que c’est l’organisme de prise en charge qui recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel.

Il est admis que le recouvrement de l’indu au titre du Dipa doit suivre cette procédure et que les caisses primaires d’assurance maladie, ainsi que les caisses générales de sécurité sociale, ont compétence pour la mettre en œuvre.






M. [Y] soutient, au visa de l’article 3 de l’ordonnance précitée et de l’article L. 221-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne peut sans texte se substituer à la Cnam pour le recouvrement des prestations qui relève de sa compétence en vertu de la loi, et ce même si elle produisait un mandat donné par la Cnam lequel serait, en tout état de cause, illicite faute d’être prévu par un texte.

Il conclut que la notification d’indu litigieuse doit être annulée car elle est entachée d’incompétence.

Il ajoute que la caisse n’ayant pas qualité pour procéder à la répétition du même indu querellé, la demande en paiement de celui-ci à son encontre doit être rejetée.

La caisse n’a pas conclu sur cette demande.

Cependant, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse a bien compétence pour agir en récupération du trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire en application des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précédemment évoqués et de la jurisprudence y afférente.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] sera rejetée.


II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du délai imparti à la caisse pour engager la procédure en répétition de l’indu au titre du Dipa :

Vu l’article 122 du code de procédure civile précédemment évoqué.

Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-506 dans sa version en vigueur à la date de notification de l’indu, rappelé ci-dessus.

M. [Y] soutient, sur le fondement du second texte, que la caisse aurait dû lui notifier l’indu relatif à l’aide du Dipa avant le 1er décembre 2022 à minuit.

Il fait valoir que si la notification de l’indu datée du 26 septembre 2022 a été annexée à la mise en demeure, la caisse ne rapporte pas la preuve de sa notification régulière à sa personne avant le 1er décembre 2022 à minuit.

Il ajoute qu’il n’a jamais reçu cette notification d’indu, qu’il n’en a eu connaissance que grâce à la mise en demeure dont il a découvert, au mois d’août 2023 et de manière fortuite, la délivrance car envoyée à son ancienne adresse professionnelle en Guadeloupe et ce, alors qu’il justifie avoir informé la caisse de sa nouvelle adresse à de multiples reprises au moyen de messages électroniques envoyés les 31 août 2021, 3 septembre 2021, 23 septembre 2022 et 30 septembre 2022.

Il en déduit que la notification d’indu litigieuse est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que la mise en demeure fondée sur ledit indu.

La caisse expose qu’elle a envoyé la notification d’indu le 26 septembre 2022 au professionnel de santé, en la forme recommandée avec accusé de réception, comme en atteste la référence postale mentionnée en objet du courrier, mais qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception signé de sorte que « cette carence empêche de considérer comme établie la réception effective de la notification d’indu par M. [Y]. »

Elle indique que dans ce contexte elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de l’indu.









Il n’est pas contestable que la caisse devait procéder à la récupération du trop-perçu de l’aide au titre du Dipa accordée à M. [Y], selon la procédure prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et au plus tard le 1er décembre 2022.

Force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception par M. [Y], ni même de la date d’envoi, de la notification de payer du 26 septembre 2022, avant l’expiration du délai légal de recouvrement du trop-perçu d’aide Dipa fixé au 1er décembre 2022.

La caisse étant forclose à recouvrer l’indu au titre de l’aide Dipa à l’encontre du professionnel de santé, la notification de l’indu datée du 26 septembre 2022 et la mise en demeure datée du 7 juillet 2023 délivrée en conséquence doivent être annulées.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le requérant, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité.


III- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi :

M. [Y] soutient, sur le fondement des articles 1302-1, 1240 et 1241 du code civil, que la caisse a commis une faute en engageant à son encontre une procédure en répétition de l’indu irrégulière et infondée.

La caisse sollicite le rejet de cette demande.

Cependant, le professionnel de santé ne démontre pas une faute de la caisse, le préjudice subi par lui et un lien de causalité entre les deux premiers.

Par suite, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.


IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [H] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de l’incompétence et l’absence d’intérêt à agir de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour procéder au recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 ;

Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin est forclose en sa procédure de recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité ;

En conséquence,

Annule la notification de payer datée du 26 septembre 2022 émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l’encontre de M. [H] [Y] au titre d’un trop-perçu d’aide du dispositif d’indemnisation de perte d’activité d’un montant de 5 000 euros ;








Annule la mise en demeure émise le 7 juillet 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l’encontre de M. [H] [Y] au titre du trop-perçu ;

Déboute M. [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.




La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:21:25.766Z.