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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00387

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 16 septembre 2022 à Monsieur [O] [S], chirurgien orthopédiste, un indu correspondant à des trop-perçus d'aides versées au titre du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité (DIPA) à destination des professionnels de santé en lien avec l'épidémie de la Covid-19, et ce sur les périodes du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 01 juin 2021 au 30 juin 2021 pour une somme totale réclamée en remboursement de 20 174 euros.

Monsieur [O] [S] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 19 janvier 2023, notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 27 mars 2023, Monsieur [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [O] [S], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [O] [S] demande au Tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- annuler l'indu notifié le 16 septembre 2022 et la décision de la CRA,
- ordonner que le calcul de l'indemnité au titre du DIPA soit établi sur la base de la période de référence 2018,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes Monsieur [O] [S] expose s'être installé en exercice libéral au sein d'une clinique à compter du 01 janvier 2018, clinique qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27 juillet 2019. Il s'est réinstallé en activité libérale au sein d'une autre clinique le 16 septembre 2019. Il indique avoir ainsi subi une interruption d'exercice qui ne lui est pas imputable mais qui a eu pour conséquence une baisse de son activité et une perte de revenus sur l'année 2019. Il considère que sa période d'activité de 2018 est plus significative de son activité, le calcul de l'indemnité dans le cadre du DIPA devant ainsi être établi sur la base de la période de référence 2018.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1], régulièrement représentée par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 29 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées ppar Monsieur [O] [S] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 20 174 euros en remboursement de l'indu.

Au soutien de ses demandes la Caisse indique que la législation relative au DIPA prévoit que l'indemnité doit être calculée sur la base de la seule année 2019 à l'exclusion de toute autre année.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [O] [S] a été rendu destinataire de la notification de l'indu contesté, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.

2 – Sur l'indu réclamé

Suivant l'Ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et le Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 a été instituée.

L'article 1 de l'Ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 dispose que « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. »

Selon l'article 3 de cette même Ordonnance dans sa version applicable au présent litige, « L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.»

L'article 1 du Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 dispose que « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. »

L'article 2 I du Décret précité applicable à l'activité exercée par Monsieur [O] [S] prévoit que :

« I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A
1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur [2] est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur [2] est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois.
Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu.
2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur HAID ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période concernée par l'aide mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. »

En l'espèce, il résulte de la lecture des articles 1 et 2 I du décret précité que les périodes de référence devant être expressément prises en compte pour le calcul de l'aide versée au titre du DIPA par rapport aux honoraires précédemment perçus par le professionnel de santé avant la période couverte par l'aide ne peuvent être antérieures au 01 janvier 2019.

C'est donc en parfaite application de ce texte que le Caisse a à bon droit procédé aux calculs de l'aide pouvant être allouée à Monsieur [O] [S] en référence à sa période d'activité de 2019.

Monsieur [O] [S] se contentant de contester les modalités de calcul effectuées par la Caisse sur le seul moyen relatif à la non prise en compte de son activité au titre de l'année 2018, sans pour le surplus remettre en cause les autres calculs présentés, étant ajouté que sur la base de ses écritures la Caisse justifie du bien-fondé de sa créance tant sur son principe que sur son montant, l'indu notifié le 16 septembre 2022 sera dans ces conditions confirmé.

Monsieur [O] [S] sera en conséquence débouté de ses demandes.

3 – Sur la demande en paiement de la Caisse

Suivant l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

En l'espèce, l'indu étant confirmé tant en son principe qu'en son montant, Monsieur [O] [S] sera dès lors condamné à payer à la Caisse la somme réclamée de 20 174 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle le requérant a été rendu destinataire de la notification de l'indu du 16 septembre 2022.



4 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

5 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [O] [S] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [S] ;

CONFIRME la décision de la [3] du 16 septembre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2023 ;

DECLARE en conséquence bien-fondé l'indu réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] à Monsieur [O] [S] pour la somme totale de 20 174 euros au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité dont il a bénéficié sur les périodes du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 01 juin 2021 au 30 juin 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la [3] la somme de 20 174 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de cet indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAFB


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par M. [E] [C] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Xavier IOCHUM
[O] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 16 septembre 2022 à Monsieur [O] [S], chirurgien orthopédiste, un indu correspondant à des trop-perçus d'aides versées au titre du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité (DIPA) à destination des professionnels de santé en lien avec l'épidémie de la Covid-19, et ce sur les périodes du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 01 juin 2021 au 30 juin 2021 pour une somme totale réclamée en remboursement de 20 174 euros.

Monsieur [O] [S] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 19 janvier 2023, notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 27 mars 2023, Monsieur [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [O] [S], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [O] [S] demande au Tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- annuler l'indu notifié le 16 septembre 2022 et la décision de la CRA,
- ordonner que le calcul de l'indemnité au titre du DIPA soit établi sur la base de la période de référence 2018,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes Monsieur [O] [S] expose s'être installé en exercice libéral au sein d'une clinique à compter du 01 janvier 2018, clinique qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27 juillet 2019. Il s'est réinstallé en activité libérale au sein d'une autre clinique le 16 septembre 2019. Il indique avoir ainsi subi une interruption d'exercice qui ne lui est pas imputable mais qui a eu pour conséquence une baisse de son activité et une perte de revenus sur l'année 2019. Il considère que sa période d'activité de 2018 est plus significative de son activité, le calcul de l'indemnité dans le cadre du DIPA devant ainsi être établi sur la base de la période de référence 2018.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1], régulièrement représentée par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 29 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées ppar Monsieur [O] [S] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 20 174 euros en remboursement de l'indu.

Au soutien de ses demandes la Caisse indique que la législation relative au DIPA prévoit que l'indemnité doit être calculée sur la base de la seule année 2019 à l'exclusion de toute autre année.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.







MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [O] [S] a été rendu destinataire de la notification de l'indu contesté, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.

2 – Sur l'indu réclamé

Suivant l'Ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et le Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 a été instituée.

L'article 1 de l'Ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 dispose que « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. »

Selon l'article 3 de cette même Ordonnance dans sa version applicable au présent litige, « L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.»

L'article 1 du Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 dispose que « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. »

L'article 2 I du Décret précité applicable à l'activité exercée par Monsieur [O] [S] prévoit que :

« I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A
1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur [2] est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur [2] est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois.
Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu.
2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur HAID ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période concernée par l'aide mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. »

En l'espèce, il résulte de la lecture des articles 1 et 2 I du décret précité que les périodes de référence devant être expressément prises en compte pour le calcul de l'aide versée au titre du DIPA par rapport aux honoraires précédemment perçus par le professionnel de santé avant la période couverte par l'aide ne peuvent être antérieures au 01 janvier 2019.

C'est donc en parfaite application de ce texte que le Caisse a à bon droit procédé aux calculs de l'aide pouvant être allouée à Monsieur [O] [S] en référence à sa période d'activité de 2019.

Monsieur [O] [S] se contentant de contester les modalités de calcul effectuées par la Caisse sur le seul moyen relatif à la non prise en compte de son activité au titre de l'année 2018, sans pour le surplus remettre en cause les autres calculs présentés, étant ajouté que sur la base de ses écritures la Caisse justifie du bien-fondé de sa créance tant sur son principe que sur son montant, l'indu notifié le 16 septembre 2022 sera dans ces conditions confirmé.

Monsieur [O] [S] sera en conséquence débouté de ses demandes.

3 – Sur la demande en paiement de la Caisse

Suivant l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

En l'espèce, l'indu étant confirmé tant en son principe qu'en son montant, Monsieur [O] [S] sera dès lors condamné à payer à la Caisse la somme réclamée de 20 174 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle le requérant a été rendu destinataire de la notification de l'indu du 16 septembre 2022.



4 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

5 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [O] [S] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [S] ;

CONFIRME la décision de la [3] du 16 septembre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2023 ;

DECLARE en conséquence bien-fondé l'indu réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] à Monsieur [O] [S] pour la somme totale de 20 174 euros au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité dont il a bénéficié sur les périodes du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 01 juin 2021 au 30 juin 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la [3] la somme de 20 174 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de cet indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L162-12-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L162-12-9, code de la securite sociale L322-5-2, code de la securite sociale L162-16-1, code de la securite sociale L162-9, code de la securite sociale L162-32-1, code de la securite sociale L165-6, code de la securite sociale L162-5, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale L162-14, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:21.001Z.