Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 22/00429
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE La SELARL [I] [E], dont M. [Q] [E] est le pharmacien titulaire, depuis le 1er avril 2020, a demandé et obtenu le bénéfice de l’indemnisation au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA), mis en place pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] a notifié à la SELARL [I] [E] un indu au titre de cette aide, d’un montant de 18.753 euros. A la suite du dépôt par la SELARL [I] [E] d’un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, la Commission de Recours Amiable a, par décision du 24 mars 2022, maintenu l’indu dans sa totalité et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 18.753 euros. Par requête réceptionnée le 20 mai 2022, la SELARL [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, après mise en état. A l’audience, la SELARL [I] [E], représentée et soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et l’en déclarer bien fondée ; - Infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ; - Annuler la notification d’indu en date du 9 septembre 2021 ; - Juger qu’elle n’est pas redevable de la régularisation au titre du DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 telle que réclamée par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de sa demande en paiement d’un indu de 18.753 euros à titre de régularisation correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide DIPA ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de toute demande en paiement de majorations, pénalités et/ou frais de procédure ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de l’ensemble de ses demandes, frais et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] aux entiers dépens ; A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H], réprésentée, demande au tribunal de : - Rejeter comme mal fondé le recours formé par la [I] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner en conséquence la [I] [E] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 18.753 euros ; - Condamner la [I] [E] aux entiers dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS Sur le bien fondé de l’indu Aux termes de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 « I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; (…) » En application de ce texte, une ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué un mécanisme d’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. Ladite ordonnance dispose : Article 1 : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa ». Article 2 : « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros ». Article 3 : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance ». Article 5 : « Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret ». Il y a lieu, pour l’application de cette ordonnance, de se reporter au décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, lequel dispose : Article 1er : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. 3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. ». Article 2 : « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A 1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide. Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide. 1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois. Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu. 2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur HAID ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période concernée par l'aide mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret. III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T) 1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. 2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ; 3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %. Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros ; 4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1. Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2020 et CA2019. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant : MCF pour une activité inférieure à 30 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 % 36 162 € 41 328 € 51 660 € 5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ; 6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide ». En l’espèce, En premier lieu les dispositions légales et réglementaires précitées, en ce qu’elles prévoient des modalités de calcul de l’aide limitées aux pharmaciens installés avant le 1er mars 2020, excluent du champ d’application du DIPA les pharmaciens ayant débuté leur activité après cette date. En effet faute pour le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 de préciser les modalités de calcul de l’aide applicable aux pharmaciens installés à compter du 1er mars 2020, il y a lieu de retenir que le législateur n’a pas entendu faire bénéficier ces derniers de ce mécanisme exceptionnel. L’exception prévue à l’article 2 III du décret prévoit uniquement des modalités de calcul distinctes, sans que ne soit remise en cause l’exigence d’un début d’activité fixé avant le 1er mars 2020. Il ressort de l’extrait Kbis produit par le demandeur que la SELARL [I] [E] a été inscrite au RCS le 2 mars 2020, M. [Q] [E] étant son unique gérant. Il est en outre précisé que l’activité exploitée par la société nouvellement constituée consiste en la reprise de l’exploitation de l’officine de pharmacie précédemment exercée par M. [A] [W]. M. [Q] [E] justifie en outre avoir constitué la SELARL en date du 20 février 2020, son objet social étant « la création, l’acquisition, la propriété, la jouissance, l’exploitation et l’administration d’une officine de pharmacie » et avoir fait procéder à son inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens en qualité de titulaire de l’officine à compter du 1er avril 2020 pour exploiter l’officine par le biais de la SELARL. Ce n’est donc qu’à compter du 1er avril 2020 que M. [Q] [E] a été reconnu comme étant titulaire de l'officine de pharmacie, détenue et exploitée par la SELARL [I] [E]. Il apparaît dès lors que l’officine de pharmacie a changé de titulaire et d’exploitant au 1er avril 2020, la SELARL [I] [E] étant une personne morale distincte de la [I] [W] et M. [Q] [E] ayant repris la titularité de l’officine à cette date. Au surplus il est constant que la SELARL [I] [E] n’a eu aucun chiffre d’affaires pour la période antérieure au 1er avril 2020 et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre avant cette date, de sorte que son début d’activité doit être fixé au 1er avril 2020. Dès lors la SELARL [I] [E] ne pouvait pas prétendre au bénéfice du DIPA, peu important la reprise d’exploitation de l’officine, cette reprise étant parfaitement distincte du début d’activité de la SELARL, seul critère à prendre en compte pour l’application du dispositif. A ce titre la SELARL [I] [E] ne peut se prévaloir du mail adressé par la Fédération des pharmaciens d’officine (pièce 17 du demandeur) pour affirmer qu’une exception était prévue pour les cas de fusion ou de reprise d’officine, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 étant d’application stricte. Ainsi la somme de 18.753 euros reçue par le demandeur au titre d’un acompte de DIPA a été versée à tort par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] qui est fondée à en solliciter le recouvrement. L’indu du 9 septembre 2021 sera confirmé et la SELARL [I] [E] sera condamnée à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] la somme de 18.753 euros. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [I] [E] sera condamnée aux dépens. Compte-tenu de l’issue du litige, la SELARL [I] [E], sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, [S] l’indu notifié par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] à la SELARL [I] [E] le 9 septembre 2021 pour le montant de 18.753 euros ; CONDAMNE la SELARL [I] [E] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] la somme de 18.753 euros ; CONDAMNE la SELARL [I] [E] aux dépens ; DEBOUTE la SELARL [I] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 07 AVRIL 2026 AL/GDB N° RG 22/00429 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LNOT S.E.L.A.R.L. [I] [E] C/ CPAM R.E.D. Expéditions exécutoires à - SELARL [I] [E] - Me DAMOIS-BLONDEL Murielle - CPAM RED DEMANDEUR S.E.L.A.R.L. [I] [E] 96 bis avenue Jean Jaurès Centre Commercial Jean Jaurès 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Maître Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [G] [U], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE La SELARL [I] [E], dont M. [Q] [E] est le pharmacien titulaire, depuis le 1er avril 2020, a demandé et obtenu le bénéfice de l’indemnisation au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA), mis en place pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] a notifié à la SELARL [I] [E] un indu au titre de cette aide, d’un montant de 18.753 euros. A la suite du dépôt par la SELARL [I] [E] d’un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, la Commission de Recours Amiable a, par décision du 24 mars 2022, maintenu l’indu dans sa totalité et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 18.753 euros. Par requête réceptionnée le 20 mai 2022, la SELARL [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, après mise en état. A l’audience, la SELARL [I] [E], représentée et soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et l’en déclarer bien fondée ; - Infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ; - Annuler la notification d’indu en date du 9 septembre 2021 ; - Juger qu’elle n’est pas redevable de la régularisation au titre du DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 telle que réclamée par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de sa demande en paiement d’un indu de 18.753 euros à titre de régularisation correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide DIPA ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de toute demande en paiement de majorations, pénalités et/ou frais de procédure ; - Débouter la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de l’ensemble de ses demandes, frais et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] aux entiers dépens ; A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H], réprésentée, demande au tribunal de : - Rejeter comme mal fondé le recours formé par la [I] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner en conséquence la [I] [E] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 18.753 euros ; - Condamner la [I] [E] aux entiers dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties. L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS Sur le bien fondé de l’indu Aux termes de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 « I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; (…) » En application de ce texte, une ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué un mécanisme d’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. Ladite ordonnance dispose : Article 1 : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa ». Article 2 : « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros ». Article 3 : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance ». Article 5 : « Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret ». Il y a lieu, pour l’application de cette ordonnance, de se reporter au décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, lequel dispose : Article 1er : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. 3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. ». Article 2 : « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A 1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide. Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide. 1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois. Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu. 2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur HAID ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période concernée par l'aide mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret. III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T) 1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. 2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ; 3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %. Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros ; 4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1. Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2020 et CA2019. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant : MCF pour une activité inférieure à 30 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 % 36 162 € 41 328 € 51 660 € 5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ; 6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide ». En l’espèce, En premier lieu les dispositions légales et réglementaires précitées, en ce qu’elles prévoient des modalités de calcul de l’aide limitées aux pharmaciens installés avant le 1er mars 2020, excluent du champ d’application du DIPA les pharmaciens ayant débuté leur activité après cette date. En effet faute pour le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 de préciser les modalités de calcul de l’aide applicable aux pharmaciens installés à compter du 1er mars 2020, il y a lieu de retenir que le législateur n’a pas entendu faire bénéficier ces derniers de ce mécanisme exceptionnel. L’exception prévue à l’article 2 III du décret prévoit uniquement des modalités de calcul distinctes, sans que ne soit remise en cause l’exigence d’un début d’activité fixé avant le 1er mars 2020. Il ressort de l’extrait Kbis produit par le demandeur que la SELARL [I] [E] a été inscrite au RCS le 2 mars 2020, M. [Q] [E] étant son unique gérant. Il est en outre précisé que l’activité exploitée par la société nouvellement constituée consiste en la reprise de l’exploitation de l’officine de pharmacie précédemment exercée par M. [A] [W]. M. [Q] [E] justifie en outre avoir constitué la SELARL en date du 20 février 2020, son objet social étant « la création, l’acquisition, la propriété, la jouissance, l’exploitation et l’administration d’une officine de pharmacie » et avoir fait procéder à son inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens en qualité de titulaire de l’officine à compter du 1er avril 2020 pour exploiter l’officine par le biais de la SELARL. Ce n’est donc qu’à compter du 1er avril 2020 que M. [Q] [E] a été reconnu comme étant titulaire de l'officine de pharmacie, détenue et exploitée par la SELARL [I] [E]. Il apparaît dès lors que l’officine de pharmacie a changé de titulaire et d’exploitant au 1er avril 2020, la SELARL [I] [E] étant une personne morale distincte de la [I] [W] et M. [Q] [E] ayant repris la titularité de l’officine à cette date. Au surplus il est constant que la SELARL [I] [E] n’a eu aucun chiffre d’affaires pour la période antérieure au 1er avril 2020 et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre avant cette date, de sorte que son début d’activité doit être fixé au 1er avril 2020. Dès lors la SELARL [I] [E] ne pouvait pas prétendre au bénéfice du DIPA, peu important la reprise d’exploitation de l’officine, cette reprise étant parfaitement distincte du début d’activité de la SELARL, seul critère à prendre en compte pour l’application du dispositif. A ce titre la SELARL [I] [E] ne peut se prévaloir du mail adressé par la Fédération des pharmaciens d’officine (pièce 17 du demandeur) pour affirmer qu’une exception était prévue pour les cas de fusion ou de reprise d’officine, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 étant d’application stricte. Ainsi la somme de 18.753 euros reçue par le demandeur au titre d’un acompte de DIPA a été versée à tort par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] qui est fondée à en solliciter le recouvrement. L’indu du 9 septembre 2021 sera confirmé et la SELARL [I] [E] sera condamnée à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] la somme de 18.753 euros. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [I] [E] sera condamnée aux dépens. Compte-tenu de l’issue du litige, la SELARL [I] [E], sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, [S] l’indu notifié par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] à la SELARL [I] [E] le 9 septembre 2021 pour le montant de 18.753 euros ; CONDAMNE la SELARL [I] [E] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[H] la somme de 18.753 euros ; CONDAMNE la SELARL [I] [E] aux dépens ; DEBOUTE la SELARL [I] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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