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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 25/01634

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Mme [V] [A] [U], masseur-kinésithérapeute, a demandé le bénéfice du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité (ci-après DIPA) prévu par l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020, au regard de la perte d’activité durant la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.

Mme [A] [U] a perçu l’acompte de l’aide DIPA d’un montant de 2 500 €. 

Par courrier du 16 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 2 500 euros. 

Suivant un courrier en date du 20 octobre 2021, Mme [A] [U] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable qui n'a pas statué dans les deux mois de sa saisine, faisant naître une décision implicite de rejet. 

Suivant courrier recommandé expédié le 21 février 2022, Mme [A] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 22/00217.

En l’absence de conciliation et après plusieurs renvois, le juge de la mise en état suivant une décision en date du 26 avril 2024, a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2025, Mme [A] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le RG 25/01634 et les parties convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026.
A cette date, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, Mme [A] [U], représentée par son conseil, par dépôt de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
À titre principal, 
- annuler la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Yvelines lui réclame la répétition de la somme de 2 500 euros ;
- rejeter toute demande reconventionnelle en paiement de la CPAM des Yvelines ;
À titre subsidiaire,
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Yvelines ;
- mettre à la charge de la CPAM des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, par dépôt de ses conclusions prises avant la radiation, visées à l’audience par le greffe, demande au tribunal de :
- débouter Mme [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de sa demande de préjudice moral ;
- et condamner Mme [A] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du trop-perçu.

Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

. Sur la procédure de recouvrement de l’aide DIPA :
Sur la violation du délai de détermination du montant définitif de l’aide :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] expose que la [1] était tenue de calculer le montant définitif de l’aide DIPA dans un délai de six mois à compter de l’expiration des quinze jours suivant la publication du décret du 30 décembre 2020, soit au plus tard le 15 juillet 2021. Elle relève que la caisse ne démontre pas lui avoir communiqué le montant définitif de l’aide avant cette date, rendant ainsi irrégulière la procédure d’établissement de l’aide et nulle la notification d’indu. 

La caisse expose que le calcul du DIPA, basé sur les revenus de 2019 et 2020, ne lui permettait pas de déterminer le montant définitif de l’aide avant le versement des avances, en raison de l’urgence dans laquelle se trouvaient les professionnels.

Réponse du tribunal :

L'article 3 de l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 ayant instauré le dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) prévoit, en son alinéa 2 que « La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. ».

Concernant la fixation du montant définitif de l’aide, il résulte des articles 3 et 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 que le montant définitif de l'aide relative à la période du 16 mars au 30 juin 2020 est déterminé au plus tard le 15 juillet 2021.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la fixation du montant définitif de l'aide fasse l'objet d'une notification auprès du professionnel de santé. Il s'en déduit que la méconnaissance du délai de détermination de ce montant n'est pas susceptible de remettre en cause des situations juridiquement constituées (2e civ., Cass. 25 septembre 2025, 23-15.719).

En l'espèce, Mme [A] [U] affirme que le montant définitif de l’aide a été fixée postérieurement au 15 juillet 2021, sans même préciser de date. 

Or, le décret du 30 décembre 2020 n’impose pas à la caisse de notifier une telle décision au professionnel de santé. 

Ainsi, la date du 15 juillet 2021 visée à l’article 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020 n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrégularité, étant observé au surplus que le non-respect de la date limite de détermination du montant définitif de l'aide mentionnée par l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, n'a pas pour effet de faire obstacle à la récupération jusqu'au 1er décembre 2021 par la caisse du trop-perçu selon la procédure prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (2e civ., Cass. 25 septembre 2025, 23-15.719).
 
En conséquence ce moyen sera rejeté.
 
Sur la régularité de la notification d’indu :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] expose que la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée. Elle indique que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale imposent que la caisse précise de manière détaillée la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les textes sur lesquels elle fonde la procédure et le calcul de l’indu. 
Elle considère que la notification, se bornant à des mentions stéréotypées et à un renvoi au site Ameli pro ne respecte pas l’obligation de motivation imposée par le code des relations entre le public et l’administration. Elle fait état de deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 3] ayant annulé une notification pour insuffisance de motivation. 

La caisse relève que l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale impose que toute notification de payer inclut les mentions obligatoires suivantes : la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des versements indus et les délais et voies de recours. Elle expose que la notification de payer contestée respecte cette exigence puisqu’elle mentionne clairement l’ensemble de ces éléments.

Réponse du tribunal :

L'article 3 de l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 prévoit, en son alinéa 2 que la [1] procède à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. ».

La motivation d'une notification d'indu s'entend comme devant comporter des considérations de droit et de fait et être rédigée de manière à connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les délais et voies de recours.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a, par courrier recommandé daté du 16 septembre 2021 reçu le 21 septembre 2021, notifié un indu à Mme [A] [U] qui précise :
- la cause : rappel de la crise sanitaire, le dispositif d’aide créé par l’ordonnance du 2/5/2020 et la demande d’attribution d’aide par Mme [A] [U] pour perte d’activité au titre de la période du 16/3/2020 au 30/6/2020,
- la nature : trop perçu de l’aide à la suite de « l’actualisation avec vos données d’activité réelles 2019 et 2020, qui tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle »,
- et le montant : 2 500 €,
outre la mention des délais et voies de recours, à savoir la saisine de la CRA dans un délai de deux mois, l’adresse étant rappelée.

Il convient de relever que si la notification d'indu ne comporte pas :
le détail du calcul déterminant le montant définitif de l'aide, il ne s'agit pas d'une mention requise par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que son absence n'entache pas d'irrégularité la notification,les dates des versements, étant rappelé que selon une jurisprudence constante, la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer (Cass. 2ème Civ. 10 octobre 2019, nº 18-21132).

Enfin, Mme [A] [U] était informée de la manière dont elle pouvait avoir accès à toutes les informations supplémentaires lui permettant de comprendre la cause de l’indu, à savoir en se connectant sur son compte [2] : « Vous pouvez retrouver, sur le téléservice accessible par [2], le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement. ». 
Elle ne justifie pas de son impossibilité d’y accéder, d’autant qu’il n’est pas contesté que sa demande d’aide DIPA a été déposée via ce téléservice.

Il sera enfin observé que les deux arrêts invoqués par la demanderesse dans ses écritures ne concernent pas un litige similaire puisqu’ils portent sur la notification d’un indu jugé irrégulier en l’absence de tableaux récapitulatifs joints au courrier.

Dès lors, aucune irrégularité de procédure n’est établie par Mme [A] [U].

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

. Sur le montant de l’aide DIPA : 
Moyens des parties :

Mme [A] [U] fait valoir que la notification d’indu est infondée en ce que le calcul de la somme réclamée est erroné. Elle expose que les valeurs H2019 et H2020 ont été établies de manière incorrecte par la caisse qui exclut, à tort, les rémunérations forfaitaires qu’elle a versées alors qu’aucun texte ne le prévoit. Elle souligne que les rémunérations forfaitaires versées par la caisse sont assimilées à des honoraires par l’administration fiscale, l’URSSAF et les caisses de retraite, précisant au surplus que l’assurance maladie exige des professionnels de santé qu’ils déclarent l’ensemble de leurs honoraires dans le SNIR (système national inter-régime) sans opérer d’exclusion. 

La caisse rappelle la méthode de calcul de l’aide, précisant avoir effectué le calcul à partir des chiffres transmis par Mme [A] [U]. Elle précise que le taux de charge est calculé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé, excluant une adaptation individuelle, de sorte qu’elle a justement retenu un taux de 40,80%, précisant que seules 3 valeurs existent. Elle ajoute que quand bien même il aurait été appliqué le taux de charge le plus élevé (44,5%), le montant du trop-perçu resterait inchangé puisque le montant du DIPA est inférieur aux aides du fonds de solidarité obtenues de 4500 €.
 
Réponse du tribunal :

L’article 1 de l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa.

L’article 2 de la même ordonnance dispose que l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
 
Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit, dans son article 1, que l'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.

L’article 2 du même décret et l’annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A.

La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.

La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie entre :
39 % si activité supérieure à 30 %,40,8 % si activité comprise entre 30 et 60%,Et 44,5 % si l’activité est égale ou supérieure à 60%.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

A titre liminaire, il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la [1] et figurent dans la pièce 4 de la caisse (données extraites de l’outil statistique de la [1]).

Il convient également de préciser que le montant des honoraires sans dépassement prévu par ce texte n'inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes qu'il mentionne, dès lors que le montant de celles-ci n'a pas été affecté de manière significative par la baisse d'activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif (Cass., 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-11.338). Le pouvoir réglementaire était fondé à évaluer la baisse d’activité uniquement sur la base des honoraires sans dépassement, sans intégrer les rémunérations forfaitaires, sans méconnaître les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 (CE, décision du 26 juin 2024, n° 473854).

Ainsi, à partir de ces éléments, aucune pièce n’étant produite par Mme [A] [U] pour contredire les chiffres retenus alors qu’il lui était loisible de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause, il convient de retenir pour les honoraires 2019 : 48 591 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 14 172,38 euros (48 591 €/12 x 3.5).

Le total des honoraires [3] est donc de 14 172,38 euros.
Pour l’année 2020, il convient de noter que le décret retient le montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée.

Il convient donc de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d’étudier le montant des honoraires mois par mois. 

Dès lors, le tribunal retient concernant le montant des honoraires pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 8 418 euros (pièce 4 de la caisse)

Le total des honoraires [4] est donc de 8 418 euros.

Le rapport de H2019 sur H2020 est de 59,4 % (8418 €/14172,38 €), de sorte qu’il convient donc de retenir un taux de charge (Tf) de 40,8 % au regard de l’annexe 1 concernant les masseur-kinésithérapeutes. 

La caisse relève que Mme [A] [U] a bénéficié sur cette même période de la somme de 4 500 euros au titre des aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (valeur A). 

Le montant de l’aide à allouer à Mme [A] [U] s’élève donc à :
(14 172,38 € - 8 418 €) x 40,8 % - 4500 € = - 2 152,21 euros.

Or, Mme [A] [U] a perçu une avance de 2 500 euros. 

Dès lors, le montant de l’indu s’élève à la somme de 2 500 euros.

En conséquence, il y a lieu de valider l’indu notifié par la caisse à Mme [A] [U] le 16 septembre 2021, d’un montant de 2 500 €, correspondant au trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance 2 mai 2020.

Dès lors, la notification d’indu du 16 septembre 2021 sera confirmée et Mme [A] [U] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 500 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] estime que la caisse a commis plusieurs fautes à l’origine d’un préjudice financier et moral en lui indiquant de manière erronée de déclarer une rémunération incluant les forfaits conventionnels avant de les retrancher, en lui versant un acompte d’un montant dépassant le plafond légal de 80 %, en lui communiquant le montant définitif de l’aide et de l’indu qu’après le 15 juillet 2021 ainsi qu’en engageant une procédure de recouvrement irrégulière.

La caisse n’a pas conclu sur ce point.
 
Réponse du tribunal :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
 
En l’espèce, outre le fait que Mme [A] [U] n’établit pas la nature des informations données par la caisse lors de l’établissement de sa déclaration, il convient de préciser que l’obligation d’information auquel est tenue la caisse à l’égard de ses cotisants ne lui impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux. Sa responsabilité n'est engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, l'organisme n’y répond pas ou fournit une information inexacte.



Au surplus, il convient de rappeler que les textes réglementaires ne prévoient aucune sanction au dépassement du délai de détermination et à la fixation du montant définitif de l'aide, et notamment aucune attribution définitive des sommes versées à titre provisoire ou une déchéance du droit de recouvrer l'indu auprès du bénéficiaire. 

Il convient également de rappeler que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 a prévu une prolongation du délai de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. La notification de payer étant intervenue le 16 septembre 2021, la caisse était dans les délais pour réclamer la régularisation de l’acompte.
 
Enfin, outre le fait que Mme [A] [U] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue, il résulte de l’ensemble des développements précédents que la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier et dans la procédure de recouvrement.

Dès lors, il convient de débouter Mme [A] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral et de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires : 

Mme [A] [U], succombant, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, 

DIT bien-fondé l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Mme [V] [A] [U] le 16 septembre 2021, 

CONDAMNE Mme [V] [A] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 €) au titre de l’acompte du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité pour la période du 16/03/2020 au 30/06/2020,

DEBOUTE Mme [V] [A] [U] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Mme [V] [A] [U] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5B 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :

- CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Nicolas CHOLEY
- Mme [V] [A] [U]

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

 

N° RG 25/01634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5B

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [V] [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir régulier 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [Z], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5B 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Mme [V] [A] [U], masseur-kinésithérapeute, a demandé le bénéfice du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité (ci-après DIPA) prévu par l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020, au regard de la perte d’activité durant la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.

Mme [A] [U] a perçu l’acompte de l’aide DIPA d’un montant de 2 500 €. 

Par courrier du 16 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 2 500 euros. 

Suivant un courrier en date du 20 octobre 2021, Mme [A] [U] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable qui n'a pas statué dans les deux mois de sa saisine, faisant naître une décision implicite de rejet. 

Suivant courrier recommandé expédié le 21 février 2022, Mme [A] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 22/00217.

En l’absence de conciliation et après plusieurs renvois, le juge de la mise en état suivant une décision en date du 26 avril 2024, a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2025, Mme [A] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le RG 25/01634 et les parties convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026.
A cette date, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, Mme [A] [U], représentée par son conseil, par dépôt de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
À titre principal, 
- annuler la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Yvelines lui réclame la répétition de la somme de 2 500 euros ;
- rejeter toute demande reconventionnelle en paiement de la CPAM des Yvelines ;
À titre subsidiaire,
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Yvelines ;
- mettre à la charge de la CPAM des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, par dépôt de ses conclusions prises avant la radiation, visées à l’audience par le greffe, demande au tribunal de :
- débouter Mme [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de sa demande de préjudice moral ;
- et condamner Mme [A] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du trop-perçu.

Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

. Sur la procédure de recouvrement de l’aide DIPA :
Sur la violation du délai de détermination du montant définitif de l’aide :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] expose que la [1] était tenue de calculer le montant définitif de l’aide DIPA dans un délai de six mois à compter de l’expiration des quinze jours suivant la publication du décret du 30 décembre 2020, soit au plus tard le 15 juillet 2021. Elle relève que la caisse ne démontre pas lui avoir communiqué le montant définitif de l’aide avant cette date, rendant ainsi irrégulière la procédure d’établissement de l’aide et nulle la notification d’indu. 

La caisse expose que le calcul du DIPA, basé sur les revenus de 2019 et 2020, ne lui permettait pas de déterminer le montant définitif de l’aide avant le versement des avances, en raison de l’urgence dans laquelle se trouvaient les professionnels.

Réponse du tribunal :

L'article 3 de l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 ayant instauré le dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) prévoit, en son alinéa 2 que « La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. ».

Concernant la fixation du montant définitif de l’aide, il résulte des articles 3 et 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 que le montant définitif de l'aide relative à la période du 16 mars au 30 juin 2020 est déterminé au plus tard le 15 juillet 2021.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la fixation du montant définitif de l'aide fasse l'objet d'une notification auprès du professionnel de santé. Il s'en déduit que la méconnaissance du délai de détermination de ce montant n'est pas susceptible de remettre en cause des situations juridiquement constituées (2e civ., Cass. 25 septembre 2025, 23-15.719).

En l'espèce, Mme [A] [U] affirme que le montant définitif de l’aide a été fixée postérieurement au 15 juillet 2021, sans même préciser de date. 

Or, le décret du 30 décembre 2020 n’impose pas à la caisse de notifier une telle décision au professionnel de santé. 

Ainsi, la date du 15 juillet 2021 visée à l’article 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020 n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrégularité, étant observé au surplus que le non-respect de la date limite de détermination du montant définitif de l'aide mentionnée par l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, n'a pas pour effet de faire obstacle à la récupération jusqu'au 1er décembre 2021 par la caisse du trop-perçu selon la procédure prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (2e civ., Cass. 25 septembre 2025, 23-15.719).
 
En conséquence ce moyen sera rejeté.
 
Sur la régularité de la notification d’indu :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] expose que la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée. Elle indique que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale imposent que la caisse précise de manière détaillée la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les textes sur lesquels elle fonde la procédure et le calcul de l’indu. 
Elle considère que la notification, se bornant à des mentions stéréotypées et à un renvoi au site Ameli pro ne respecte pas l’obligation de motivation imposée par le code des relations entre le public et l’administration. Elle fait état de deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 3] ayant annulé une notification pour insuffisance de motivation. 

La caisse relève que l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale impose que toute notification de payer inclut les mentions obligatoires suivantes : la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des versements indus et les délais et voies de recours. Elle expose que la notification de payer contestée respecte cette exigence puisqu’elle mentionne clairement l’ensemble de ces éléments.

Réponse du tribunal :

L'article 3 de l'ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 prévoit, en son alinéa 2 que la [1] procède à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. ».

La motivation d'une notification d'indu s'entend comme devant comporter des considérations de droit et de fait et être rédigée de manière à connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les délais et voies de recours.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a, par courrier recommandé daté du 16 septembre 2021 reçu le 21 septembre 2021, notifié un indu à Mme [A] [U] qui précise :
- la cause : rappel de la crise sanitaire, le dispositif d’aide créé par l’ordonnance du 2/5/2020 et la demande d’attribution d’aide par Mme [A] [U] pour perte d’activité au titre de la période du 16/3/2020 au 30/6/2020,
- la nature : trop perçu de l’aide à la suite de « l’actualisation avec vos données d’activité réelles 2019 et 2020, qui tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle »,
- et le montant : 2 500 €,
outre la mention des délais et voies de recours, à savoir la saisine de la CRA dans un délai de deux mois, l’adresse étant rappelée.

Il convient de relever que si la notification d'indu ne comporte pas :
le détail du calcul déterminant le montant définitif de l'aide, il ne s'agit pas d'une mention requise par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que son absence n'entache pas d'irrégularité la notification,les dates des versements, étant rappelé que selon une jurisprudence constante, la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer (Cass. 2ème Civ. 10 octobre 2019, nº 18-21132).

Enfin, Mme [A] [U] était informée de la manière dont elle pouvait avoir accès à toutes les informations supplémentaires lui permettant de comprendre la cause de l’indu, à savoir en se connectant sur son compte [2] : « Vous pouvez retrouver, sur le téléservice accessible par [2], le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement. ». 
Elle ne justifie pas de son impossibilité d’y accéder, d’autant qu’il n’est pas contesté que sa demande d’aide DIPA a été déposée via ce téléservice.

Il sera enfin observé que les deux arrêts invoqués par la demanderesse dans ses écritures ne concernent pas un litige similaire puisqu’ils portent sur la notification d’un indu jugé irrégulier en l’absence de tableaux récapitulatifs joints au courrier.

Dès lors, aucune irrégularité de procédure n’est établie par Mme [A] [U].

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

. Sur le montant de l’aide DIPA : 
Moyens des parties :

Mme [A] [U] fait valoir que la notification d’indu est infondée en ce que le calcul de la somme réclamée est erroné. Elle expose que les valeurs H2019 et H2020 ont été établies de manière incorrecte par la caisse qui exclut, à tort, les rémunérations forfaitaires qu’elle a versées alors qu’aucun texte ne le prévoit. Elle souligne que les rémunérations forfaitaires versées par la caisse sont assimilées à des honoraires par l’administration fiscale, l’URSSAF et les caisses de retraite, précisant au surplus que l’assurance maladie exige des professionnels de santé qu’ils déclarent l’ensemble de leurs honoraires dans le SNIR (système national inter-régime) sans opérer d’exclusion. 

La caisse rappelle la méthode de calcul de l’aide, précisant avoir effectué le calcul à partir des chiffres transmis par Mme [A] [U]. Elle précise que le taux de charge est calculé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé, excluant une adaptation individuelle, de sorte qu’elle a justement retenu un taux de 40,80%, précisant que seules 3 valeurs existent. Elle ajoute que quand bien même il aurait été appliqué le taux de charge le plus élevé (44,5%), le montant du trop-perçu resterait inchangé puisque le montant du DIPA est inférieur aux aides du fonds de solidarité obtenues de 4500 €.
 
Réponse du tribunal :

L’article 1 de l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa.

L’article 2 de la même ordonnance dispose que l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
 
Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit, dans son article 1, que l'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.

L’article 2 du même décret et l’annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A.

La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.

La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie entre :
39 % si activité supérieure à 30 %,40,8 % si activité comprise entre 30 et 60%,Et 44,5 % si l’activité est égale ou supérieure à 60%.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

A titre liminaire, il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la [1] et figurent dans la pièce 4 de la caisse (données extraites de l’outil statistique de la [1]).

Il convient également de préciser que le montant des honoraires sans dépassement prévu par ce texte n'inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes qu'il mentionne, dès lors que le montant de celles-ci n'a pas été affecté de manière significative par la baisse d'activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif (Cass., 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-11.338). Le pouvoir réglementaire était fondé à évaluer la baisse d’activité uniquement sur la base des honoraires sans dépassement, sans intégrer les rémunérations forfaitaires, sans méconnaître les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 (CE, décision du 26 juin 2024, n° 473854).

Ainsi, à partir de ces éléments, aucune pièce n’étant produite par Mme [A] [U] pour contredire les chiffres retenus alors qu’il lui était loisible de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause, il convient de retenir pour les honoraires 2019 : 48 591 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 14 172,38 euros (48 591 €/12 x 3.5).

Le total des honoraires [3] est donc de 14 172,38 euros.
Pour l’année 2020, il convient de noter que le décret retient le montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée.

Il convient donc de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d’étudier le montant des honoraires mois par mois. 

Dès lors, le tribunal retient concernant le montant des honoraires pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 8 418 euros (pièce 4 de la caisse)

Le total des honoraires [4] est donc de 8 418 euros.

Le rapport de H2019 sur H2020 est de 59,4 % (8418 €/14172,38 €), de sorte qu’il convient donc de retenir un taux de charge (Tf) de 40,8 % au regard de l’annexe 1 concernant les masseur-kinésithérapeutes. 

La caisse relève que Mme [A] [U] a bénéficié sur cette même période de la somme de 4 500 euros au titre des aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (valeur A). 

Le montant de l’aide à allouer à Mme [A] [U] s’élève donc à :
(14 172,38 € - 8 418 €) x 40,8 % - 4500 € = - 2 152,21 euros.

Or, Mme [A] [U] a perçu une avance de 2 500 euros. 

Dès lors, le montant de l’indu s’élève à la somme de 2 500 euros.

En conséquence, il y a lieu de valider l’indu notifié par la caisse à Mme [A] [U] le 16 septembre 2021, d’un montant de 2 500 €, correspondant au trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance 2 mai 2020.

Dès lors, la notification d’indu du 16 septembre 2021 sera confirmée et Mme [A] [U] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 500 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral :

Moyens des parties :

Mme [A] [U] estime que la caisse a commis plusieurs fautes à l’origine d’un préjudice financier et moral en lui indiquant de manière erronée de déclarer une rémunération incluant les forfaits conventionnels avant de les retrancher, en lui versant un acompte d’un montant dépassant le plafond légal de 80 %, en lui communiquant le montant définitif de l’aide et de l’indu qu’après le 15 juillet 2021 ainsi qu’en engageant une procédure de recouvrement irrégulière.

La caisse n’a pas conclu sur ce point.
 
Réponse du tribunal :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
 
En l’espèce, outre le fait que Mme [A] [U] n’établit pas la nature des informations données par la caisse lors de l’établissement de sa déclaration, il convient de préciser que l’obligation d’information auquel est tenue la caisse à l’égard de ses cotisants ne lui impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux. Sa responsabilité n'est engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, l'organisme n’y répond pas ou fournit une information inexacte.



Au surplus, il convient de rappeler que les textes réglementaires ne prévoient aucune sanction au dépassement du délai de détermination et à la fixation du montant définitif de l'aide, et notamment aucune attribution définitive des sommes versées à titre provisoire ou une déchéance du droit de recouvrer l'indu auprès du bénéficiaire. 

Il convient également de rappeler que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 a prévu une prolongation du délai de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. La notification de payer étant intervenue le 16 septembre 2021, la caisse était dans les délais pour réclamer la régularisation de l’acompte.
 
Enfin, outre le fait que Mme [A] [U] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue, il résulte de l’ensemble des développements précédents que la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier et dans la procédure de recouvrement.

Dès lors, il convient de débouter Mme [A] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral et de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires : 

Mme [A] [U], succombant, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, 

DIT bien-fondé l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Mme [V] [A] [U] le 16 septembre 2021, 

CONDAMNE Mme [V] [A] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 €) au titre de l’acompte du Dispositif d'Indemnisation de la Perte d'Activité pour la période du 16/03/2020 au 30/06/2020,

DEBOUTE Mme [V] [A] [U] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Mme [V] [A] [U] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:01:10.987Z.