Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 22/00043
Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En avril 2020, un dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après [12]) a été mis en place par l’Assurance maladie, avec pour objectif d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus compte tenu de la forte baisse d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19. Mme [W] [Y], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice du [12] en remplissant le formulaire dédié. Les informations communiquées par le praticien ont abouti au versement de la somme totale de 13.328,00 euros, perçues en deux fois les 3 juin 2020 (8.566,00 euros) et 1er juillet 2020 (4.762,00 euros). Le 14 septembre 2021, la caisse a notifié à la praticienne une créance d’un montant de 11.869,00 euros, en considérant après calcul définitif qu’elle n’aurait dû percevoir qu’une aide [12] de 1.459,00 euros. Par lettre du 19 octobre 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [11]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 janvier 2022. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 16 mars 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Mme [Y], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 04 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de : - annuler les décisions de la [8] et de la [11] ; - la décharger de toutes les sommes dont la [8] entend obtenir le reversement ; - débouter par conséquent la [8] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, - constater que le montant définitif de l’aide auquel elle a droit s’élève à 5.948,00 euros ; - fixer l’indu à la somme de 7.380,00 euros ; - condamner la [8] à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] indique que l’indu lui a été notifié par la [10], et non par la [5] ; que cette dernière est incompétente et l’indu doit être annulé. Elle ajoute qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne peut produire d’effet rétroactif sur des situations régulièrement constituées ou sur des droits acquis avant leur entrée en vigueur ; qu’aucun texte législatif ni aucune décision administrative ne peut avoir pour effet de fixer les modalités de calcul d’une subvention dont le montant a d’ores et déjà été fixé et dont le versement a été fixé ; qu’un tel texte serait nécessairement doté d’un effet rétroactif qui serait irrégulier ; que les demandes de versement du [12] ont été présentées entre mars et mai 2020 ; que le montant de l’aide auquel elle a droit a également été déterminé à partir de cette date et les sommes lui ont été versées ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne venait encadrer les modalités de calcul de cette aide, ni fixer les modalités de restitution des éventuels trop-perçus ; que ce n’est que postérieurement à la fixation du montant de l’aide et de son versement que sont intervenus l’ordonnance n° 2020-505 du 20 juin 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ; que la demande de reversement de trop-perçu résulte de calculs réalisés sur les bases fixées par ce décret ; que ce décret a été publié le 30 décembre 2020, soit bien après le versement des aides sollicitées, de sorte qu’il ne pouvait avoir d’effet sur sa situation ; qu’en application du principe de non-rétroactivité des lois et actes administratifs, la [8] ne pouvait pas s’appuyer sur ce texte pour fonder sa demande de restitution. Mme [Y] affirme que dans tous les cas, la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021, faute de quoi le montant provisoire devenait de facto définitif, en l’absence de notification par la caisse du montant définitif passé cette date ; que si le délai de recouvrement du trop-perçu de l’aide a effectivement fait l’objet de prolongations successives, ce n’est pas le cas du délai de fixation du montant définitif de l’aide, qui reste fixé au 15 juillet 2021 ; que ce dernier délai constitue une garantie apportée aux praticiens, afin de lever dans un délai raisonnable l’insécurité générée par le caractère provisoire de l’aide perçue et de les fixer rapidement sur les sommes qu’ils devraient éventuellement restituer ; qu’il s’agit d’une application du principe de sécurité juridique ; que le courrier de la [8] fixant le montant définitif de l’aide est intervenu en septembre 2021, soit postérieurement à cette date, de sorte que le montant de l’aide provisoire était déjà devenu définitif ; que le pouvoir réglementaire a conscience de cet état de fait puisque suite aux premiers contentieux, cette contrainte temporelle a été supprimée par modification de l’article 4 du décret du 20 décembre 2020 ; que cette modification est quoiqu’il en soit irrégulière et inopérante puisque le présent contentieux était d’ores et déjà initié à cette date. Mme [Y] affirme que la [8] a commis des fautes engageant sa responsabilité et s’opposant à toute demande de reversement ; que le calcul a été réalisé et l’aide versée sur la base du service de télé déclaration mis à la disposition des professionnels de santé par la [8] ; que les services de la [8] ont réalisé le calcul du montant de l’aide à verser, selon les modalités qu’elle s’est fixées, sans que les professionnels de santé ne puissent vérifier l’exactitude de la formule de calcul, à défaut de base juridique ; que ce sont les mêmes services qui ont réalisé les calculs présentés à l’appui de la demande de reversement du trop-perçu ; que la différence entre ces deux calculs dénote une erreur dans l’application des modalités de calcul que la caisse s’est elle-même fixée, liée aux modalités de calcul mise en place par la [13], et non aux données d’entrée concernant les chiffres d’affaires 2019 et 2020 ; que la [8] ne produit aucun élément ni aucune donnée justifiant son calcul initial, erroné selon elle ; que les praticiens ne peuvent en être tenus responsables et en subir les conséquences ; que la responsabilité pour faute de la [8] doit être retenue et son préjudice doit être fixé à la différence entre le montant initial de l’aide perçue et le montant présenté comme définitif par la [8]. Elle ajoute que les outils de calcul puis le versement effectif des aides en fonction des montants obtenus ont induit les praticiens de bonne foi en erreur sur le montant exact des aides auxquelles ils avaient droit ; qu’ils n’avaient aucun moyen de vérifier l’exactitude des calculs de la caisse puisque les bases légales n’existaient pas ; qu’ils sont toujours en incapacité de vérifier les calculs initiaux et la [8] ne s’explique pas sur la différence entre le calcul initial et le calcul définitif de cette aide. Elle allègue qu’en procédant au versement de l’aide au montant retenu en période de crise selon ses propres calculs et sans base légale, la caisse a pris une décision créatrice de droit ; qu’une telle décision ne peut pas être abrogée. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de reversement s’appuie sur une application erronée de l’article 2 du décret ; que pour les chirurgiens dentiste, il existe une dérogation, qui implique que les honoraires 2019 et 2020 soient majorés des honoraires issus de l’entente directe, à hauteur de 8.650,00 euros par mois, et non pas à hauteur d’une somme globalisée de 30.275,00 euros comme l’a fait la [8] ; que la [8] a artificiellement gonflé les honoraires tirés de l’entente préalable effectués en 2020, et donc minoré l’aide à laquelle les praticiens avaient droit ; que le calcul est erroné et l’aide à laquelle elle a droit s’élève à 5.947,78 euros. La [8], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 22 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de : - juger justifiée l’aide définitive [12] évaluée à 1.459,00 euros pour Mme [Y] ; - juger bien-fondée la créance de 11.869,00 euros opposée au Dr [Y] le 14 septembre 2021 ; - juger de la parfaite régularité de la procédure de recouvrement ; - déclarer justifiée la décision rendue par la [11] le 25 janvier 2022 ; Et par conséquent : - débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - juger opposable au Dr [Y] la créance de 11.869,00 euros de trop-perçu d’aide [12] ; - condamner Mme [Y] au paiement du solde actuel de 11.523,67 euros ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] liste les éléments pris en compte pour le calcul définitif de l’aide [12] : honoraires hors entente directe (hors rémunération) perçus pendant cette période d’aide : 38.243,10 euros ; honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant cette période d’aide : 54.759,50 euros ; honoraires hors entente directe perçus en 2019 (hors rémunération) : 200.134,18 euros ; honoraires tirés de l’entente directe en 2019 : 216.692,98 euros ; indemnités journalières : 5.824,00 euros ; allocation d’activité partielle : 2.298,40 euros ; taux de charges fixes applicable à l’activité : 47,6 %. Elle ajoute que concernant l’année 2019, les honoraires retenus sont ceux ayant été remboursés par les organismes de sécurité sociale tous confondus durant cette année civile ; que les montants retenus sont en grande partie identifiables par le praticien via son SNIR 2019 et plus précisément par son relevé d’honoraires 2019, qui précise le montant total des rémunérations dont il dresse la liste acte par acte ; que le montant sera sensiblement différent de celui retenu puisque le calcul définitif de l’aide [12] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclature ; que les honoraires tirés d’actes hors nomenclature ne sont pas inscrits sur le relevé d’honoraires puisque ces actes ne se sont pas vus attribuer d’identification par l’assurance maladie ; que le relevé d’honoraires 2019 mentionne un total de 404.770,00 euros ; que la caisse a retenu un total de 416.827,16 euros (honoraires hors entente directe : 200.134,18 euros et honoraires tirés de l’entente directe : 216.692,98 euros) ; que la différence de 12.057,16 euros est favorable au praticien et s’explique par l’exclusion des rémunérations forfaitaires et la prise en compte des honoraires tirés des actes hors nomenclature. Concernant la période du 16 mars au 30 juin 2020, la [8] indique que les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période ; que le montant total des honoraires hors entente directe et tirés de l’entente directe, mentionnés sur le listing, justifient les montants retenus pour le calcul définitif ; que pour des raisons pratiques, les honoraires tirés de l’entente directe comprennent également les honoraires liés aux actes dispensés aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. S’agissant de l’absence de portée rétroactive du décret du 30 décembre 2020, la [8] indique que la formule de calcul appliquée est strictement identique à celle annoncée lors de l’ouverture du télé service le 30 avril 2020, sur la base de l’ordonnance du 2 mai 2020 ; que l’article 2 reprend les mêmes données ; que si l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait que la [3] (ci-après [7]) pouvait récupérer un trop versé au plus tard le 1er juillet 2021, c’est bien avant cette date qu’est intervenue l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 qui prolonge le délai de récupération du trop versé de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’au 1er juillet 2021, les professionnels de santé, dont le montant définitif de l’aide n’avait pas ailleurs pas été fixé, ne pouvaient se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de cette ordonnance ; que son action en recouvrement trouve son fondement dans l’ordonnance du 2 mai 2020 telle que modifiée par celle du 9 décembre 2020. Sur la globalisation des honoraires tirés de l’entente directe pour la période d’aide, elle indique que la [7] a procédé au calcul définitif au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur ; que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise à couvrir la baisse des charges fixes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de les calculer mois par mois ; qu’il en est de même du calcul des honoraires plafonnés issus de l’entente directe, qui se calculent également de façon globale ; que le plafonnement de l’entente directe n’est donc pas réalisé mois par mois, mais fait l’objet d’une globalisation ; que pour le calcul définitif, la caisse a retenu le total des honoraires tirés de l’entente directe liés aux actes dispensés du 16 mars au 30 juin 2020 ; qu’elle a proratisé le plafond mensuel de 8.650,00 euros à 3,5 mois, donnant un plafond de 30.275,00 euros pour la période globale du 16 mars au 30 juin 2020 ; que lorsque le total des honoraires réels tirés de l’entente directe pour la période d’aide dépasse le plafond de 30.275,00 euros, c’est le montant du plafond qui est retenu ; que la caisse a constaté la somme de 54.759,50 euros pour le Dr [Y] ; que ce montant étant supérieur au plafond, c’est à bon droit qu’elle a retenu la somme de 30.275,00 euros. Sur l’absence d’erreur quant au calcul de l’aide provisoire et définitive, l’avance de 13.328,00 euros a été évaluée sur la base de montants purement déclaratifs saisis par Mme [Y] sur le télé service dédié ; que le calcul définitif a été effectué conformément au décret du 30 décembre 2020, soit à partir des données réelles d’activités de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, extraites du système national des données de santé (ci-après [14]), qui est une base statistique de l’assurance maladie ; qu’ont été pris en compte les honoraires versés tous régimes de sécurité sociale confondus ; que pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, elle a retenu les honoraires réels, soit ceux qui ont fait l’objet d’un remboursement par les organismes au titre des actes dispensés pendant ladite période, ce qui correspond à la notion mentionnée par le décret du 30 décembre 2020 d’honoraires facturés ou à facturer ; qu’elle ne pouvait se fonder sur les éléments comptables du professionnel de santé pour en déduire le montant total des honoraires à retenir, puisque seuls les honoraires sans dépassement doivent être retenus, soit les honoraires perçus dans la limite du tarif de responsabilité prévu par l’assurance maladie ; que la comptabilité des professionnels enregistre l’intégralité des paiements et comprend donc tous les actes dispensés, y compris ceux hors nomenclature, c’est-à-dire ceux non pris en charge par l’assurance maladie ; que la divergence entre les honoraires issus de la comptabilité du professionnel et ceux pris en compte au sens du décret justifie la prise en compte des données issues du [14], notamment au regard du principe d’égalité de traitement qu’elle doit respecter. S’agissant du versement initial d’une aide provisoire susceptible de récupération, sans engagement de responsabilité de la caisse, elle rappelle que les trop perçus s’expliquent par les différences entre les montants déclarés par les demandeurs et les montants définitifs connus de l’assurance maladie ; que les praticiens ne pouvaient ignorer que l’aide avait pour but de les aider à faire face aux charges sans pour autant couvrir avec exactitude le manque à gagner et qu’ils étaient susceptibles de devoir rembourser tout ou partie de l’avance reçue ; qu’ils étaient informés de l’objet du [12], de l’intégration de la compensation dans le calcul, de la possibilité que les acomptes ou avances pouvant être sollicités dès le 30 avril 2020 seraient calculés sur la base d’une estimation réalisée par une simulation du montant théorique de l’aide, du caractère provisoire des avances et des modalités de calcul ; que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de faute ; que contrairement à ce que la défense soutient, l’aide provisoire a bien été versée sur une base légale et Mme [Y] n’est pas fondée à soutenir que la caisse a pris à son encontre une décision créatrice de droit. S’agissant de la pleine compétence et qualité à agir pour assurer le recouvrement des créances [12], elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un mandat de récupération ou d’une habilitation de la caisse nationale pour engager la procédure de recouvrement ; que même si la caisse nationale a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide [12], ce sont les caisses primaires qui ont procédé au versement effectif de l’aide. Sur le lancement de la procédure de recouvrement dans les délais réglementaires, la caisse rappelle que bien avant le 1er juillet 2021, en l’occurrence le 09 décembre 2020, est intervenue l’ordonnance prolongeant le délai de récupération du trop perçu de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’à la date du 09 décembre 2020, les professionnels de santé dont le montant définitif de l’aide a laquelle ils pouvaient effectivement prétendre n’avait pas encore été arrêté, ne pouvaient dès lors se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de l’ordonnance du 09 décembre 2020 ; qu’elle était donc fondée à solliciter postérieurement au 1er juillet 2021 et avant le 1er décembre 2021, le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé concernés dans le cadre du [12] ; que la notification de la créance adressée le 14 septembre 2021 l’a donc été dans les délais ; que le Conseil d’Etat a conclu à la parfaite légalité du décret du 30 décembre 2020, et n’a pas borné la procédure de recouvrement à la date du 1er juillet 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] ayant formulé sa demande entre le 30 avril et le 26 mai 2020, il convient de se référer à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige. Sur la compétence de la [8] pour recouvrer L’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « La [4] gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa ». Aux termes de l’article 3 de ladite ordonnance, la [3] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, et procède s’il y a lieu au versement du solde ou la récupération du trop-perçu selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il est observé que ces dispositions, qui ne dérogent pas à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que le recouvrement de l’indu est effectué par les [6] et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [3] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci (Cass., civ. 2, 26/06/2025, n°23-12.778). Les dispositions précitées renvoient à la procédure de récupération du trop-perçu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce recouvrement est effectué par l’organisme de prise en charge. L’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale désigne les caisses primaires d’assurance maladie précisément pour assurer la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accidents du travail et maladies professionnelles, et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif [12] doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre. A l’aune de ces observations, la [9] a donc compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Sur la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros ». L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige, « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret ». Au terme de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante: Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ; 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret. III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T) 1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %. Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros; 4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1. Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant : MCF pour une activité inférieure à 30 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 % 36 162 € 41 328 € 51 660 € 5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ; 6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide. IV. - 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l'article 1er, le montant de l'aide est déterminé par application des formules suivantes: a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) – A b) Pour les centres de santé dentaires : Montant de l'aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] - [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A 2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit : a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d'honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d'honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ; f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. V. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. VI. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ». Saisi d’une question préjudicielle, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°473854 rendue le 26 juin 2024, a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020. Il en résulte que l’ordonnance du 02 mai 2020 impose au pouvoir réglementaire, auquel elle renvoie, la charge de fixer les modalités d’application de l’aide qu’elle institue, afin que cette aide permette aux professionnels conventionnés de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. D’une part, en prévoyant que l’aide permet de couvrir les charges fixes pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 n’a pas méconnu les dispositions de l’ordonnance, dès lors que la date du 16 mars 2020, à laquelle la mise en place du confinement national a été annoncée, est celle à partir de laquelle les professionnels de santé étaient susceptibles d’avoir subi une baisse de leur activité, compromettant la couverture de leurs charges. D’autre part, la formule de calcul du montant de l’aide fixée à l’article 2 du décret consiste à appliquer le taux de charges fixes moyen du professionnel à un montant évaluant sa baisse d’activité sur cette période, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la même période. En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel. En outre, les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 ont déterminé les bénéficiaires de l’aide ainsi que les éléments dont il convenait tenir compte, sans définir les modalités de calcul, qui devaient être précisées par décret conformément à l’article 5 de l’ordonnance. En réponse à Mme [Y] qui indique que le montant de l’aide devait être fixé avant le 15 juillet 2021, laquelle est devenue définitive à cette date et donc non réclamable, il sera rappelé que si l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 dans sa version initiale du 02 mai 2020 prévoyait que l’aide soit versée sous forme d’acomptes, il était également spécifié qu’une fois le montant définitif de l’aide arrêté, la [3] procéderait, s’il y avait lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021, et que dans sa version en vigueur au 09 décembre 2020, soit antérieurement au 15 juillet 2021, ce même article a prorogé au 1er décembre 2021 le délai pour procéder, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et même si effectivement l’article 4 du décret n°2020-1807 dans sa version du 30 décembre 2020 prévoit en effet un délai allant jusqu’au 15 juillet 2021 pour déterminer le montant définitif de l’aide, il n’en demeure pas moins que l’article 3 de l’ordonnance prévoit que la [8] peut récupérer les sommes trop perçues jusqu’au 1er décembre 2021. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse était en droit, en septembre 2021, de demander la restitution de sommes indues. Conséquemment, les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé qui en ont bénéficié. Il est retenu qu’en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, le décret n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels de santé. Le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’ordonnance du 02 mai 2020 n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Sur les modalités de calcul de l’indu L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (HREF – HAID) x Tf – A. Pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650,00 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° et 3° de l’article 1er dudit décret. En l’espèce, Mme [Y] conteste les montants retenus par la caisse, en indiquant que la caisse a pris en considération un plafond globalisé des honoraires à hauteur de 30.275,00 euros pour toute la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, alors que ledit article impose la prise en compte d’un plafond mensuel fixé à 8.650,00 euros par mois ; que la caisse a commis une erreur dans l’application des modalités de calcul qu’elle s’est elle-même fixées, liées aux modalités de calcul mise en place par la [13], et non aux données d’entrée concernant les chiffres d’affaires 2019 et 2020. Pour les chirurgies dentistes, la formule de calcul suivante a été appliquée : (Honoraires 2019* - Honoraires 2020 **) x taux de charges fixes Avec déduction des aides perçues (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité) *honoraires 2019 réduits à la période de référence de 2020 (x 3,5/12) **honoraires 2020 du 16/03/2020 au 30/06/2020 Pour le calcul définitif de l’aide, la [8] a substitué aux données déclarées par M. [Y] sur le télé service les données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin, extraites du système national des données de santé. Concernant les honoraires 2019, hors rémunérations forfaitaires, il est tenu compte des honoraires mandatés par tous régimes de sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans dépassement, à due proportion de la période d’aide, soit à hauteur de 3,5 mois, la période d’aide courant du 16 mars au 30 juin 2020. Ils comprennent ceux issus de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, conformément à l’article 2 paragraphe II du décret précité qui dispose que « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret », l’article 1er dudit décret visant spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il soit nécessaire de calculer séparément mois par mois les baisses intervenues au cours de cette période, le plafond retenu s’entendant comme un plafond portant sur l’ensemble de la période protégée. Conséquemment, cette méthode de calcul devait donc être également appliquée pour les honoraires issus de l’entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. La caisse justifie qu’au titre des honoraires issus de l’entente directe et dont les actes ont été dispensés pendant la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020, Mme [Y] a perçu la somme de 54.759,50 euros, ce qui n’est pas contesté, soit une somme supérieure au plafond global de 30.275,00 euros, ce qui justifiait pour la caisse de retenir ce dernier montant. A juste titre, la [8] rappelle que les montants retenus pour le calcul définitif de l’aide [12] sont identifiables par le praticien via son relevé d’honoraires 2019, qui dresse la liste de l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, tous organismes de sécurité sociale confondus, ainsi que de l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, outre que le relevé précise en première page le montant total des rémunérations, mais que ce montant sera sensiblement différent de celui retenu par la caisse puisque le calcul définitif de l’aide [12] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclatures (non inscrit sur le relevé d’honoraires car sans code d’identification attribué par le régime d'assurance maladie). Concernant la période de 2020, et compte tenu de la date de publication du décret d’application, le 30 décembre 2020, les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période, conformément au listing des actes effectivement dispensés, en prenant en compte le montant total des honoraires hors entente directe et le montant total des honoraires tirés de l’entente directe. La juridiction constate que Mme [Y] ne conteste pas les montants des honoraires perçus en 2019 et 2020, et ne remet en cause la perception d’indemnités journalières et d’allocations d’activité partielle, ainsi que le taux de charge retenu. Dès lors que Mme [Y] pouvait prétendre à une aide [12] à hauteur de 1.459,00 euros, c’est à bon droit que la caisse lui oppose un indu d’un montant de 11.869,00 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’aide [12] provisoirement versé (13.328,00 euros) et celui réellement dû (1.459,00 euros). Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions, et elle sera condamnée à verser à la [9] la somme de 11.523,67 euros, correspondant au solde restant dû après retenues au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 d’un montant de 11.869,00 euros. Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Sur la responsabilité de la caisse et la demande d’indemnisation Mme [Y] soulève la responsabilité pour faute de la caisse et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la différence entre le montant initial de l’aide perçue et le montant présenté comme définitif par la [8]. La requérante ne démontre pas de faute de la caisse, ni même une erreur dans l’application des modalités de calcul de l’aide. Elle ne peut se prévaloir d’un préjudice qui serait né du remboursement d’une somme indûment perçue. La caisse justifie avoir informé le praticien sur le caractère d’acompte des aides versées et la possibilité d’une demande de remboursement après vérification des éléments. En tout état de cause, au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Y], qui au demeurant ne justifie pas l’existence d’un quelconque préjudice. Sur les demandes accessoires Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que la [9] a compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ; RAPPELLE que le Conseil d’Etat a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 ; DIT que l’indu a été notifié dans les délais légaux ; DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Y] à verser à la [9] la somme de 11.523,67 euros, correspondant au solde restant dû après retenues au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 d’un montant de 11.869,00 euros ; CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBXC-W-B7G-EQLE AFFAIRE : [W] [Y] C/ [10] MINUTE : Notifié le CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre JAKOB, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDERESSE [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [U] [A], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir *** Débats tenus à l'audience du 14 Octobre 2025 Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe. ************* EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En avril 2020, un dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après [12]) a été mis en place par l’Assurance maladie, avec pour objectif d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus compte tenu de la forte baisse d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19. Mme [W] [Y], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice du [12] en remplissant le formulaire dédié. Les informations communiquées par le praticien ont abouti au versement de la somme totale de 13.328,00 euros, perçues en deux fois les 3 juin 2020 (8.566,00 euros) et 1er juillet 2020 (4.762,00 euros). Le 14 septembre 2021, la caisse a notifié à la praticienne une créance d’un montant de 11.869,00 euros, en considérant après calcul définitif qu’elle n’aurait dû percevoir qu’une aide [12] de 1.459,00 euros. Par lettre du 19 octobre 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [11]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 janvier 2022. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 16 mars 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Mme [Y], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 04 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de : - annuler les décisions de la [8] et de la [11] ; - la décharger de toutes les sommes dont la [8] entend obtenir le reversement ; - débouter par conséquent la [8] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, - constater que le montant définitif de l’aide auquel elle a droit s’élève à 5.948,00 euros ; - fixer l’indu à la somme de 7.380,00 euros ; - condamner la [8] à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] indique que l’indu lui a été notifié par la [10], et non par la [5] ; que cette dernière est incompétente et l’indu doit être annulé. Elle ajoute qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne peut produire d’effet rétroactif sur des situations régulièrement constituées ou sur des droits acquis avant leur entrée en vigueur ; qu’aucun texte législatif ni aucune décision administrative ne peut avoir pour effet de fixer les modalités de calcul d’une subvention dont le montant a d’ores et déjà été fixé et dont le versement a été fixé ; qu’un tel texte serait nécessairement doté d’un effet rétroactif qui serait irrégulier ; que les demandes de versement du [12] ont été présentées entre mars et mai 2020 ; que le montant de l’aide auquel elle a droit a également été déterminé à partir de cette date et les sommes lui ont été versées ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne venait encadrer les modalités de calcul de cette aide, ni fixer les modalités de restitution des éventuels trop-perçus ; que ce n’est que postérieurement à la fixation du montant de l’aide et de son versement que sont intervenus l’ordonnance n° 2020-505 du 20 juin 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ; que la demande de reversement de trop-perçu résulte de calculs réalisés sur les bases fixées par ce décret ; que ce décret a été publié le 30 décembre 2020, soit bien après le versement des aides sollicitées, de sorte qu’il ne pouvait avoir d’effet sur sa situation ; qu’en application du principe de non-rétroactivité des lois et actes administratifs, la [8] ne pouvait pas s’appuyer sur ce texte pour fonder sa demande de restitution. Mme [Y] affirme que dans tous les cas, la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021, faute de quoi le montant provisoire devenait de facto définitif, en l’absence de notification par la caisse du montant définitif passé cette date ; que si le délai de recouvrement du trop-perçu de l’aide a effectivement fait l’objet de prolongations successives, ce n’est pas le cas du délai de fixation du montant définitif de l’aide, qui reste fixé au 15 juillet 2021 ; que ce dernier délai constitue une garantie apportée aux praticiens, afin de lever dans un délai raisonnable l’insécurité générée par le caractère provisoire de l’aide perçue et de les fixer rapidement sur les sommes qu’ils devraient éventuellement restituer ; qu’il s’agit d’une application du principe de sécurité juridique ; que le courrier de la [8] fixant le montant définitif de l’aide est intervenu en septembre 2021, soit postérieurement à cette date, de sorte que le montant de l’aide provisoire était déjà devenu définitif ; que le pouvoir réglementaire a conscience de cet état de fait puisque suite aux premiers contentieux, cette contrainte temporelle a été supprimée par modification de l’article 4 du décret du 20 décembre 2020 ; que cette modification est quoiqu’il en soit irrégulière et inopérante puisque le présent contentieux était d’ores et déjà initié à cette date. Mme [Y] affirme que la [8] a commis des fautes engageant sa responsabilité et s’opposant à toute demande de reversement ; que le calcul a été réalisé et l’aide versée sur la base du service de télé déclaration mis à la disposition des professionnels de santé par la [8] ; que les services de la [8] ont réalisé le calcul du montant de l’aide à verser, selon les modalités qu’elle s’est fixées, sans que les professionnels de santé ne puissent vérifier l’exactitude de la formule de calcul, à défaut de base juridique ; que ce sont les mêmes services qui ont réalisé les calculs présentés à l’appui de la demande de reversement du trop-perçu ; que la différence entre ces deux calculs dénote une erreur dans l’application des modalités de calcul que la caisse s’est elle-même fixée, liée aux modalités de calcul mise en place par la [13], et non aux données d’entrée concernant les chiffres d’affaires 2019 et 2020 ; que la [8] ne produit aucun élément ni aucune donnée justifiant son calcul initial, erroné selon elle ; que les praticiens ne peuvent en être tenus responsables et en subir les conséquences ; que la responsabilité pour faute de la [8] doit être retenue et son préjudice doit être fixé à la différence entre le montant initial de l’aide perçue et le montant présenté comme définitif par la [8]. Elle ajoute que les outils de calcul puis le versement effectif des aides en fonction des montants obtenus ont induit les praticiens de bonne foi en erreur sur le montant exact des aides auxquelles ils avaient droit ; qu’ils n’avaient aucun moyen de vérifier l’exactitude des calculs de la caisse puisque les bases légales n’existaient pas ; qu’ils sont toujours en incapacité de vérifier les calculs initiaux et la [8] ne s’explique pas sur la différence entre le calcul initial et le calcul définitif de cette aide. Elle allègue qu’en procédant au versement de l’aide au montant retenu en période de crise selon ses propres calculs et sans base légale, la caisse a pris une décision créatrice de droit ; qu’une telle décision ne peut pas être abrogée. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de reversement s’appuie sur une application erronée de l’article 2 du décret ; que pour les chirurgiens dentiste, il existe une dérogation, qui implique que les honoraires 2019 et 2020 soient majorés des honoraires issus de l’entente directe, à hauteur de 8.650,00 euros par mois, et non pas à hauteur d’une somme globalisée de 30.275,00 euros comme l’a fait la [8] ; que la [8] a artificiellement gonflé les honoraires tirés de l’entente préalable effectués en 2020, et donc minoré l’aide à laquelle les praticiens avaient droit ; que le calcul est erroné et l’aide à laquelle elle a droit s’élève à 5.947,78 euros. La [8], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 22 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de : - juger justifiée l’aide définitive [12] évaluée à 1.459,00 euros pour Mme [Y] ; - juger bien-fondée la créance de 11.869,00 euros opposée au Dr [Y] le 14 septembre 2021 ; - juger de la parfaite régularité de la procédure de recouvrement ; - déclarer justifiée la décision rendue par la [11] le 25 janvier 2022 ; Et par conséquent : - débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - juger opposable au Dr [Y] la créance de 11.869,00 euros de trop-perçu d’aide [12] ; - condamner Mme [Y] au paiement du solde actuel de 11.523,67 euros ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] liste les éléments pris en compte pour le calcul définitif de l’aide [12] : honoraires hors entente directe (hors rémunération) perçus pendant cette période d’aide : 38.243,10 euros ; honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant cette période d’aide : 54.759,50 euros ; honoraires hors entente directe perçus en 2019 (hors rémunération) : 200.134,18 euros ; honoraires tirés de l’entente directe en 2019 : 216.692,98 euros ; indemnités journalières : 5.824,00 euros ; allocation d’activité partielle : 2.298,40 euros ; taux de charges fixes applicable à l’activité : 47,6 %. Elle ajoute que concernant l’année 2019, les honoraires retenus sont ceux ayant été remboursés par les organismes de sécurité sociale tous confondus durant cette année civile ; que les montants retenus sont en grande partie identifiables par le praticien via son SNIR 2019 et plus précisément par son relevé d’honoraires 2019, qui précise le montant total des rémunérations dont il dresse la liste acte par acte ; que le montant sera sensiblement différent de celui retenu puisque le calcul définitif de l’aide [12] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclature ; que les honoraires tirés d’actes hors nomenclature ne sont pas inscrits sur le relevé d’honoraires puisque ces actes ne se sont pas vus attribuer d’identification par l’assurance maladie ; que le relevé d’honoraires 2019 mentionne un total de 404.770,00 euros ; que la caisse a retenu un total de 416.827,16 euros (honoraires hors entente directe : 200.134,18 euros et honoraires tirés de l’entente directe : 216.692,98 euros) ; que la différence de 12.057,16 euros est favorable au praticien et s’explique par l’exclusion des rémunérations forfaitaires et la prise en compte des honoraires tirés des actes hors nomenclature. Concernant la période du 16 mars au 30 juin 2020, la [8] indique que les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période ; que le montant total des honoraires hors entente directe et tirés de l’entente directe, mentionnés sur le listing, justifient les montants retenus pour le calcul définitif ; que pour des raisons pratiques, les honoraires tirés de l’entente directe comprennent également les honoraires liés aux actes dispensés aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. S’agissant de l’absence de portée rétroactive du décret du 30 décembre 2020, la [8] indique que la formule de calcul appliquée est strictement identique à celle annoncée lors de l’ouverture du télé service le 30 avril 2020, sur la base de l’ordonnance du 2 mai 2020 ; que l’article 2 reprend les mêmes données ; que si l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait que la [3] (ci-après [7]) pouvait récupérer un trop versé au plus tard le 1er juillet 2021, c’est bien avant cette date qu’est intervenue l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 qui prolonge le délai de récupération du trop versé de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’au 1er juillet 2021, les professionnels de santé, dont le montant définitif de l’aide n’avait pas ailleurs pas été fixé, ne pouvaient se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de cette ordonnance ; que son action en recouvrement trouve son fondement dans l’ordonnance du 2 mai 2020 telle que modifiée par celle du 9 décembre 2020. Sur la globalisation des honoraires tirés de l’entente directe pour la période d’aide, elle indique que la [7] a procédé au calcul définitif au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur ; que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise à couvrir la baisse des charges fixes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de les calculer mois par mois ; qu’il en est de même du calcul des honoraires plafonnés issus de l’entente directe, qui se calculent également de façon globale ; que le plafonnement de l’entente directe n’est donc pas réalisé mois par mois, mais fait l’objet d’une globalisation ; que pour le calcul définitif, la caisse a retenu le total des honoraires tirés de l’entente directe liés aux actes dispensés du 16 mars au 30 juin 2020 ; qu’elle a proratisé le plafond mensuel de 8.650,00 euros à 3,5 mois, donnant un plafond de 30.275,00 euros pour la période globale du 16 mars au 30 juin 2020 ; que lorsque le total des honoraires réels tirés de l’entente directe pour la période d’aide dépasse le plafond de 30.275,00 euros, c’est le montant du plafond qui est retenu ; que la caisse a constaté la somme de 54.759,50 euros pour le Dr [Y] ; que ce montant étant supérieur au plafond, c’est à bon droit qu’elle a retenu la somme de 30.275,00 euros. Sur l’absence d’erreur quant au calcul de l’aide provisoire et définitive, l’avance de 13.328,00 euros a été évaluée sur la base de montants purement déclaratifs saisis par Mme [Y] sur le télé service dédié ; que le calcul définitif a été effectué conformément au décret du 30 décembre 2020, soit à partir des données réelles d’activités de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, extraites du système national des données de santé (ci-après [14]), qui est une base statistique de l’assurance maladie ; qu’ont été pris en compte les honoraires versés tous régimes de sécurité sociale confondus ; que pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, elle a retenu les honoraires réels, soit ceux qui ont fait l’objet d’un remboursement par les organismes au titre des actes dispensés pendant ladite période, ce qui correspond à la notion mentionnée par le décret du 30 décembre 2020 d’honoraires facturés ou à facturer ; qu’elle ne pouvait se fonder sur les éléments comptables du professionnel de santé pour en déduire le montant total des honoraires à retenir, puisque seuls les honoraires sans dépassement doivent être retenus, soit les honoraires perçus dans la limite du tarif de responsabilité prévu par l’assurance maladie ; que la comptabilité des professionnels enregistre l’intégralité des paiements et comprend donc tous les actes dispensés, y compris ceux hors nomenclature, c’est-à-dire ceux non pris en charge par l’assurance maladie ; que la divergence entre les honoraires issus de la comptabilité du professionnel et ceux pris en compte au sens du décret justifie la prise en compte des données issues du [14], notamment au regard du principe d’égalité de traitement qu’elle doit respecter. S’agissant du versement initial d’une aide provisoire susceptible de récupération, sans engagement de responsabilité de la caisse, elle rappelle que les trop perçus s’expliquent par les différences entre les montants déclarés par les demandeurs et les montants définitifs connus de l’assurance maladie ; que les praticiens ne pouvaient ignorer que l’aide avait pour but de les aider à faire face aux charges sans pour autant couvrir avec exactitude le manque à gagner et qu’ils étaient susceptibles de devoir rembourser tout ou partie de l’avance reçue ; qu’ils étaient informés de l’objet du [12], de l’intégration de la compensation dans le calcul, de la possibilité que les acomptes ou avances pouvant être sollicités dès le 30 avril 2020 seraient calculés sur la base d’une estimation réalisée par une simulation du montant théorique de l’aide, du caractère provisoire des avances et des modalités de calcul ; que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de faute ; que contrairement à ce que la défense soutient, l’aide provisoire a bien été versée sur une base légale et Mme [Y] n’est pas fondée à soutenir que la caisse a pris à son encontre une décision créatrice de droit. S’agissant de la pleine compétence et qualité à agir pour assurer le recouvrement des créances [12], elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un mandat de récupération ou d’une habilitation de la caisse nationale pour engager la procédure de recouvrement ; que même si la caisse nationale a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide [12], ce sont les caisses primaires qui ont procédé au versement effectif de l’aide. Sur le lancement de la procédure de recouvrement dans les délais réglementaires, la caisse rappelle que bien avant le 1er juillet 2021, en l’occurrence le 09 décembre 2020, est intervenue l’ordonnance prolongeant le délai de récupération du trop perçu de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’à la date du 09 décembre 2020, les professionnels de santé dont le montant définitif de l’aide a laquelle ils pouvaient effectivement prétendre n’avait pas encore été arrêté, ne pouvaient dès lors se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de l’ordonnance du 09 décembre 2020 ; qu’elle était donc fondée à solliciter postérieurement au 1er juillet 2021 et avant le 1er décembre 2021, le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé concernés dans le cadre du [12] ; que la notification de la créance adressée le 14 septembre 2021 l’a donc été dans les délais ; que le Conseil d’Etat a conclu à la parfaite légalité du décret du 30 décembre 2020, et n’a pas borné la procédure de recouvrement à la date du 1er juillet 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] ayant formulé sa demande entre le 30 avril et le 26 mai 2020, il convient de se référer à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige. Sur la compétence de la [8] pour recouvrer L’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « La [4] gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa ». Aux termes de l’article 3 de ladite ordonnance, la [3] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, et procède s’il y a lieu au versement du solde ou la récupération du trop-perçu selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il est observé que ces dispositions, qui ne dérogent pas à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que le recouvrement de l’indu est effectué par les [6] et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [3] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci (Cass., civ. 2, 26/06/2025, n°23-12.778). Les dispositions précitées renvoient à la procédure de récupération du trop-perçu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce recouvrement est effectué par l’organisme de prise en charge. L’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale désigne les caisses primaires d’assurance maladie précisément pour assurer la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accidents du travail et maladies professionnelles, et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif [12] doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre. A l’aune de ces observations, la [9] a donc compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Sur la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros ». L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige, « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret ». Au terme de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante: Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ; 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret. III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T) 1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %. Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros; 4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1. Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant : MCF pour une activité inférieure à 30 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 % MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 % 36 162 € 41 328 € 51 660 € 5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ; 6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide. IV. - 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l'article 1er, le montant de l'aide est déterminé par application des formules suivantes: a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) – A b) Pour les centres de santé dentaires : Montant de l'aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] - [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A 2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit : a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d'honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d'honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ; f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. V. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. VI. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ». Saisi d’une question préjudicielle, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°473854 rendue le 26 juin 2024, a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020. Il en résulte que l’ordonnance du 02 mai 2020 impose au pouvoir réglementaire, auquel elle renvoie, la charge de fixer les modalités d’application de l’aide qu’elle institue, afin que cette aide permette aux professionnels conventionnés de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. D’une part, en prévoyant que l’aide permet de couvrir les charges fixes pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 n’a pas méconnu les dispositions de l’ordonnance, dès lors que la date du 16 mars 2020, à laquelle la mise en place du confinement national a été annoncée, est celle à partir de laquelle les professionnels de santé étaient susceptibles d’avoir subi une baisse de leur activité, compromettant la couverture de leurs charges. D’autre part, la formule de calcul du montant de l’aide fixée à l’article 2 du décret consiste à appliquer le taux de charges fixes moyen du professionnel à un montant évaluant sa baisse d’activité sur cette période, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la même période. En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel. En outre, les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 ont déterminé les bénéficiaires de l’aide ainsi que les éléments dont il convenait tenir compte, sans définir les modalités de calcul, qui devaient être précisées par décret conformément à l’article 5 de l’ordonnance. En réponse à Mme [Y] qui indique que le montant de l’aide devait être fixé avant le 15 juillet 2021, laquelle est devenue définitive à cette date et donc non réclamable, il sera rappelé que si l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 dans sa version initiale du 02 mai 2020 prévoyait que l’aide soit versée sous forme d’acomptes, il était également spécifié qu’une fois le montant définitif de l’aide arrêté, la [3] procéderait, s’il y avait lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021, et que dans sa version en vigueur au 09 décembre 2020, soit antérieurement au 15 juillet 2021, ce même article a prorogé au 1er décembre 2021 le délai pour procéder, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et même si effectivement l’article 4 du décret n°2020-1807 dans sa version du 30 décembre 2020 prévoit en effet un délai allant jusqu’au 15 juillet 2021 pour déterminer le montant définitif de l’aide, il n’en demeure pas moins que l’article 3 de l’ordonnance prévoit que la [8] peut récupérer les sommes trop perçues jusqu’au 1er décembre 2021. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse était en droit, en septembre 2021, de demander la restitution de sommes indues. Conséquemment, les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé qui en ont bénéficié. Il est retenu qu’en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, le décret n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels de santé. Le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’ordonnance du 02 mai 2020 n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Sur les modalités de calcul de l’indu L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (HREF – HAID) x Tf – A. Pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650,00 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° et 3° de l’article 1er dudit décret. En l’espèce, Mme [Y] conteste les montants retenus par la caisse, en indiquant que la caisse a pris en considération un plafond globalisé des honoraires à hauteur de 30.275,00 euros pour toute la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, alors que ledit article impose la prise en compte d’un plafond mensuel fixé à 8.650,00 euros par mois ; que la caisse a commis une erreur dans l’application des modalités de calcul qu’elle s’est elle-même fixées, liées aux modalités de calcul mise en place par la [13], et non aux données d’entrée concernant les chiffres d’affaires 2019 et 2020. Pour les chirurgies dentistes, la formule de calcul suivante a été appliquée : (Honoraires 2019* - Honoraires 2020 **) x taux de charges fixes Avec déduction des aides perçues (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité) *honoraires 2019 réduits à la période de référence de 2020 (x 3,5/12) **honoraires 2020 du 16/03/2020 au 30/06/2020 Pour le calcul définitif de l’aide, la [8] a substitué aux données déclarées par M. [Y] sur le télé service les données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin, extraites du système national des données de santé. Concernant les honoraires 2019, hors rémunérations forfaitaires, il est tenu compte des honoraires mandatés par tous régimes de sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans dépassement, à due proportion de la période d’aide, soit à hauteur de 3,5 mois, la période d’aide courant du 16 mars au 30 juin 2020. Ils comprennent ceux issus de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, conformément à l’article 2 paragraphe II du décret précité qui dispose que « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret », l’article 1er dudit décret visant spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il soit nécessaire de calculer séparément mois par mois les baisses intervenues au cours de cette période, le plafond retenu s’entendant comme un plafond portant sur l’ensemble de la période protégée. Conséquemment, cette méthode de calcul devait donc être également appliquée pour les honoraires issus de l’entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. La caisse justifie qu’au titre des honoraires issus de l’entente directe et dont les actes ont été dispensés pendant la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020, Mme [Y] a perçu la somme de 54.759,50 euros, ce qui n’est pas contesté, soit une somme supérieure au plafond global de 30.275,00 euros, ce qui justifiait pour la caisse de retenir ce dernier montant. A juste titre, la [8] rappelle que les montants retenus pour le calcul définitif de l’aide [12] sont identifiables par le praticien via son relevé d’honoraires 2019, qui dresse la liste de l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, tous organismes de sécurité sociale confondus, ainsi que de l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, outre que le relevé précise en première page le montant total des rémunérations, mais que ce montant sera sensiblement différent de celui retenu par la caisse puisque le calcul définitif de l’aide [12] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclatures (non inscrit sur le relevé d’honoraires car sans code d’identification attribué par le régime d'assurance maladie). Concernant la période de 2020, et compte tenu de la date de publication du décret d’application, le 30 décembre 2020, les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période, conformément au listing des actes effectivement dispensés, en prenant en compte le montant total des honoraires hors entente directe et le montant total des honoraires tirés de l’entente directe. La juridiction constate que Mme [Y] ne conteste pas les montants des honoraires perçus en 2019 et 2020, et ne remet en cause la perception d’indemnités journalières et d’allocations d’activité partielle, ainsi que le taux de charge retenu. Dès lors que Mme [Y] pouvait prétendre à une aide [12] à hauteur de 1.459,00 euros, c’est à bon droit que la caisse lui oppose un indu d’un montant de 11.869,00 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’aide [12] provisoirement versé (13.328,00 euros) et celui réellement dû (1.459,00 euros). Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions, et elle sera condamnée à verser à la [9] la somme de 11.523,67 euros, correspondant au solde restant dû après retenues au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 d’un montant de 11.869,00 euros. Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Sur la responsabilité de la caisse et la demande d’indemnisation Mme [Y] soulève la responsabilité pour faute de la caisse et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la différence entre le montant initial de l’aide perçue et le montant présenté comme définitif par la [8]. La requérante ne démontre pas de faute de la caisse, ni même une erreur dans l’application des modalités de calcul de l’aide. Elle ne peut se prévaloir d’un préjudice qui serait né du remboursement d’une somme indûment perçue. La caisse justifie avoir informé le praticien sur le caractère d’acompte des aides versées et la possibilité d’une demande de remboursement après vérification des éléments. En tout état de cause, au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Y], qui au demeurant ne justifie pas l’existence d’un quelconque préjudice. Sur les demandes accessoires Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que la [9] a compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ; RAPPELLE que le Conseil d’Etat a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 ; DIT que l’indu a été notifié dans les délais légaux ; DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Y] à verser à la [9] la somme de 11.523,67 euros, correspondant au solde restant dû après retenues au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 d’un montant de 11.869,00 euros ; CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00086
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T17:35:30.624Z.