Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2020, Madame [K] [V] a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. A ce titre, elle a perçu des indemnités journalières du 26 février 2020 au 12 juin 2023. A la suite d’un contrôle de présentéisme et d’une enquête, la CPAM a, par courrier du 4 août 2023, sollicité les observations de Mme [V] sur les anomalies constatées par l’enquêteur. Mme [V] a transmis ses observations par courrier (non daté). Par courrier daté du 14 septembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [V] un indu d’un montant de 12 708,02 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées aux motifs qu’elle avait manqué à son obligation de demander l’accord de la caisse pour quitter la circonscription de celle-ci, ainsi qu’à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail, au titre des périodes suivantes : - du 9 avril 2021 au 7 juin 2021 ; - du 10 juin 2021 au 23 août 2021 ; - du 6 septembre 2021 au 5 novembre 2021 ; - du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021 ; - du 8 décembre 2021 au7 janvier 2022 ; - du 9 mai 2022 au 27 mai 2022 ; - du 21 juin 2022 au 25 juin 2022 ; - du 10 juillet 2022 au 9 septembre 2022 ; - du 12 septembre 2022 au 14 octobre 2022 ; - du 14 novembre 2022 au 9 décembre 2022 ; - du 13 février 2022 au 13 mars 2022 ; - du 27 mars 2023 au 8 mai 2023 ; - du 22 mai 2023 au 4 juin 2023. Madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2023. Par requête expédiée le 8 janvier 2024, reçue au greffe le 10 janvier 2024, Madame [V] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de contestation de la notification de payer de la CPAM du 14 septembre 2023. A l’audience, Mme [V] s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : Annuler l’indu de 12 708,02 euros ;Subsidiairement, constater la prescription de l’action en recouvrement d’une partie de l’indu ;En conséquence, réduire l’indu à la somme de 8 639,34 euros. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’elle justifie d’une autorisation de son médecin pour travailler pendant son arrêt de travail, qu’elle avait déposée dans la boîte aux lettres de la caisse, et que cette activité de vente de produits minceur sur les réseaux sociaux est très peu lucrative. S’agissant des sorties hors circonscription, elle oppose qu’il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine des retraits d’espèces aux distributeurs de billets, dès lors qu’elle a prêté sa carte bancaire à sa mère qui lui apportait de l’aide pendant son arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle a effectué ponctuellement des sorties le week-end, pour faire plaisir à ses enfants. Pour solliciter, à titre subsidiaire, une réduction du montant de l’indu, elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la fraude, de telle sorte que le délai de prescription de deux ans est acquis. La CPAM de la Côte d’Opale s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : - Juger que son action n’est pas prescrite ; - Débouter Mme [V] de sa demande de réduction de l’indu ; - Condamner Mme [V] à rembourser la somme de 6605 euros. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2025 ayant déclaré illégal le fondement juridique retenu par la caisse pour sanctionner les sorties hors circonscription sans autorisation préalable, elle annule partiellement l’indu pour sa partie fondée sur les sorties hors circonscription. Elle soutient qu’il subsiste un indu de 6605 euros, compte tenu de la poursuite par l’assurée d’une activité de vente de produits minceur sur internet, constatée dans le rapport d’enquête au travers des publications sur le compte [1] de l’assurée faisant la promotion et la vente de produits, peu important par ailleurs le montant des rémunérations perçues. Elle explique que si l’assurée a transmis, dans ses observations du 4 août 2023, un certificat médical autorisant cette activité, cette transmission n’a été faite qu’a posteriori, ce qui la prive de force probante. En réponse à Mme [V], s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, elle oppose que la fraude a été constatée, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation pendant son arrêt de travail, de sorte que le délai de prescription est de 5 ans, et n’était pas expiré au jour de la notification d’indu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de l’indu Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”. Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962). Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140). En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2009, n° 07-18.294). En l’espèce, il est constant que la CPAM ayant renoncé partiellement à l’indu pour sa partie fondée sur des sorties hors circonscriptions de l’assurée sans autorisation préalable, elle poursuit exclusivement le recouvrement d’un indu d’un montant de 6605 euros fondé sur l’exercice par l’assurée d’une activité professionnelle non autorisée préalablement. La caisse produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise les dates des arrêts de travail concernés et pour chacun de ces arrêts, les manquements constatés, la période d’indu retenue, le nombre de jours concernés, le taux d’indemnité journalier par jour et enfin, le préjudice subi pour chaque période. Dans le rapport d’enquête établi le 16 juin 2023, l’agent enquêteur a relevé l’existence de publications sur la page Facebook de « [K] [V] » mettant en évidence une activité rémunérée de vente de produits minceurs en ligne entre le mois d’avril 2021 et le mois de décembre 2021, le rapport contenant des captures d’écran de certaines de ces publications. Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Mme [V], qui conteste le bien-fondé de l’indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation. Mme [V] reconnaît avoir exercé, pendant son arrêt de travail entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021, une activité de vente de produits minceur sur internet, mais fait valoir qu’elle y avait été préalablement autorisée par son médecin traitant et en avait avisé la caisse. Elle produit aux débats un certificat médical de M. [Q] [C] [F] daté du 10 mai 2021, indiquant qu’il certifie qu’elle « peut exercer sa deuxième profession de vente en ligne sur internet (à son domicile), à ce jour. Certificat remit en main propre à l’intéressé.», qu’elle déclare avoir déposé dans la boîte aux lettres de la CPAM. Il convient de relever que la date du certificat - 10 mai 2021- est contemporaine de la période des manquements reprochés par la caisse, ce qui exclut que le certificat ait été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Mme [V] indique par ailleurs avoir déposé ce certificat dans la boite aux lettres de la caisse, ce qui est une pratique courante de communication des documents à la caisse. De ces éléments, il ressort ainsi que l’intéressée a poursuivi une activité professionnelle de vente en ligne de produits minceur pendant ses arrêts de travail du 9 avril 2021 au 9 décembre 2021, activité pour laquelle elle bénéficiait d’une autorisation du médecin prescripteur à compter du 10 mai 2021. Dès lors, le manquement reproché à l’assurée est constitué uniquement sur la période antérieure à la date de ce certificat médical, soit du 9 avril 2021 au 9 mai 2021, le montant des revenus effectivement tirés de cette activité par l’assurée étant sans incidence sur la caractérisation du manquement. La caisse est ainsi en droit de réclamer la restitution de la somme de 845,44 euros, au titre des indemnités journalières indûment versées sur cette période, selon le tableau produit aux débats par la caisse. L’indu sera annulé pour le surplus. Sur la prescription de l’action en recouvrement Aux termes des dispositions des articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par ailleurs, selon l’article R. 147-11 5° du même code, est qualifié de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, il ressort notamment du rapport de l’agent enquêteur que Mme [V] a exercé entre le mois d’avril et le mois de décembre 2021, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé au titre de l’accident du travail, une activité professionnelle ayant donné lieu à des revenus professionnels, aussi modestes soient-ils. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si l’assurée a été préalablement autorisée par son médecin traitant à exercer une telle activité professionnelle à compter du 10 mai 2021, elle ne justifie d’aucune autorisation avant cette date. Il s’en déduit que, s’agissant de la période du 9 avril 2021 au 9 mai 2021, Mme [V] a exercé une activité professionnelle sans y avoir été préalablement autorisée, ce qui suffit à caractériser la fraude visée aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, justifiant l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La notification de payer de la CPAM, portant sur des indemnités journalières versées sur la période du 9 avril 2021 au 9 décembre 2021, étant intervenue le 14 septembre 2023 soit dans un délai inférieur à cinq ans, l’action en recouvrement de l’indu n’était pas prescrite. Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indu sur ce fondement. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à la caisse primaire d’assurance maladie de sa renonciation partielle au recouvrement de l’indu notifié le 14 septembre 2023 à concurrence de la somme de 6103,02 euros ; ANNULE partiellement l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à Mme [K] [V] le 14 septembre 2023, au titre des indemnités journalières versées du 14 mai 2021 au 19 décembre 2021, à hauteur de 5759,56 euros ; DEBOUTE Mme [K] [V] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement portant sur les sommes versées sur la période antérieure au 14 septembre 2021 ; CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 845,44 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 ; CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WYP Jugement du 29 Mai 2026 GD/JA AFFAIRE : [K] [V]/CPAM COTE D’OPALE DEMANDERESSE Madame [K] [V] née le 23 Avril 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000001 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE CPAM COTE D’OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M. [P] [J] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2020, Madame [K] [V] a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. A ce titre, elle a perçu des indemnités journalières du 26 février 2020 au 12 juin 2023. A la suite d’un contrôle de présentéisme et d’une enquête, la CPAM a, par courrier du 4 août 2023, sollicité les observations de Mme [V] sur les anomalies constatées par l’enquêteur. Mme [V] a transmis ses observations par courrier (non daté). Par courrier daté du 14 septembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [V] un indu d’un montant de 12 708,02 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées aux motifs qu’elle avait manqué à son obligation de demander l’accord de la caisse pour quitter la circonscription de celle-ci, ainsi qu’à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail, au titre des périodes suivantes : - du 9 avril 2021 au 7 juin 2021 ; - du 10 juin 2021 au 23 août 2021 ; - du 6 septembre 2021 au 5 novembre 2021 ; - du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021 ; - du 8 décembre 2021 au7 janvier 2022 ; - du 9 mai 2022 au 27 mai 2022 ; - du 21 juin 2022 au 25 juin 2022 ; - du 10 juillet 2022 au 9 septembre 2022 ; - du 12 septembre 2022 au 14 octobre 2022 ; - du 14 novembre 2022 au 9 décembre 2022 ; - du 13 février 2022 au 13 mars 2022 ; - du 27 mars 2023 au 8 mai 2023 ; - du 22 mai 2023 au 4 juin 2023. Madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2023. Par requête expédiée le 8 janvier 2024, reçue au greffe le 10 janvier 2024, Madame [V] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de contestation de la notification de payer de la CPAM du 14 septembre 2023. A l’audience, Mme [V] s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : Annuler l’indu de 12 708,02 euros ;Subsidiairement, constater la prescription de l’action en recouvrement d’une partie de l’indu ;En conséquence, réduire l’indu à la somme de 8 639,34 euros. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’elle justifie d’une autorisation de son médecin pour travailler pendant son arrêt de travail, qu’elle avait déposée dans la boîte aux lettres de la caisse, et que cette activité de vente de produits minceur sur les réseaux sociaux est très peu lucrative. S’agissant des sorties hors circonscription, elle oppose qu’il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine des retraits d’espèces aux distributeurs de billets, dès lors qu’elle a prêté sa carte bancaire à sa mère qui lui apportait de l’aide pendant son arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle a effectué ponctuellement des sorties le week-end, pour faire plaisir à ses enfants. Pour solliciter, à titre subsidiaire, une réduction du montant de l’indu, elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la fraude, de telle sorte que le délai de prescription de deux ans est acquis. La CPAM de la Côte d’Opale s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de : - Juger que son action n’est pas prescrite ; - Débouter Mme [V] de sa demande de réduction de l’indu ; - Condamner Mme [V] à rembourser la somme de 6605 euros. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2025 ayant déclaré illégal le fondement juridique retenu par la caisse pour sanctionner les sorties hors circonscription sans autorisation préalable, elle annule partiellement l’indu pour sa partie fondée sur les sorties hors circonscription. Elle soutient qu’il subsiste un indu de 6605 euros, compte tenu de la poursuite par l’assurée d’une activité de vente de produits minceur sur internet, constatée dans le rapport d’enquête au travers des publications sur le compte [1] de l’assurée faisant la promotion et la vente de produits, peu important par ailleurs le montant des rémunérations perçues. Elle explique que si l’assurée a transmis, dans ses observations du 4 août 2023, un certificat médical autorisant cette activité, cette transmission n’a été faite qu’a posteriori, ce qui la prive de force probante. En réponse à Mme [V], s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, elle oppose que la fraude a été constatée, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation pendant son arrêt de travail, de sorte que le délai de prescription est de 5 ans, et n’était pas expiré au jour de la notification d’indu. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de l’indu Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”. Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962). Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140). En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2009, n° 07-18.294). En l’espèce, il est constant que la CPAM ayant renoncé partiellement à l’indu pour sa partie fondée sur des sorties hors circonscriptions de l’assurée sans autorisation préalable, elle poursuit exclusivement le recouvrement d’un indu d’un montant de 6605 euros fondé sur l’exercice par l’assurée d’une activité professionnelle non autorisée préalablement. La caisse produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise les dates des arrêts de travail concernés et pour chacun de ces arrêts, les manquements constatés, la période d’indu retenue, le nombre de jours concernés, le taux d’indemnité journalier par jour et enfin, le préjudice subi pour chaque période. Dans le rapport d’enquête établi le 16 juin 2023, l’agent enquêteur a relevé l’existence de publications sur la page Facebook de « [K] [V] » mettant en évidence une activité rémunérée de vente de produits minceurs en ligne entre le mois d’avril 2021 et le mois de décembre 2021, le rapport contenant des captures d’écran de certaines de ces publications. Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Mme [V], qui conteste le bien-fondé de l’indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation. Mme [V] reconnaît avoir exercé, pendant son arrêt de travail entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021, une activité de vente de produits minceur sur internet, mais fait valoir qu’elle y avait été préalablement autorisée par son médecin traitant et en avait avisé la caisse. Elle produit aux débats un certificat médical de M. [Q] [C] [F] daté du 10 mai 2021, indiquant qu’il certifie qu’elle « peut exercer sa deuxième profession de vente en ligne sur internet (à son domicile), à ce jour. Certificat remit en main propre à l’intéressé.», qu’elle déclare avoir déposé dans la boîte aux lettres de la CPAM. Il convient de relever que la date du certificat - 10 mai 2021- est contemporaine de la période des manquements reprochés par la caisse, ce qui exclut que le certificat ait été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Mme [V] indique par ailleurs avoir déposé ce certificat dans la boite aux lettres de la caisse, ce qui est une pratique courante de communication des documents à la caisse. De ces éléments, il ressort ainsi que l’intéressée a poursuivi une activité professionnelle de vente en ligne de produits minceur pendant ses arrêts de travail du 9 avril 2021 au 9 décembre 2021, activité pour laquelle elle bénéficiait d’une autorisation du médecin prescripteur à compter du 10 mai 2021. Dès lors, le manquement reproché à l’assurée est constitué uniquement sur la période antérieure à la date de ce certificat médical, soit du 9 avril 2021 au 9 mai 2021, le montant des revenus effectivement tirés de cette activité par l’assurée étant sans incidence sur la caractérisation du manquement. La caisse est ainsi en droit de réclamer la restitution de la somme de 845,44 euros, au titre des indemnités journalières indûment versées sur cette période, selon le tableau produit aux débats par la caisse. L’indu sera annulé pour le surplus. Sur la prescription de l’action en recouvrement Aux termes des dispositions des articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par ailleurs, selon l’article R. 147-11 5° du même code, est qualifié de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, il ressort notamment du rapport de l’agent enquêteur que Mme [V] a exercé entre le mois d’avril et le mois de décembre 2021, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé au titre de l’accident du travail, une activité professionnelle ayant donné lieu à des revenus professionnels, aussi modestes soient-ils. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si l’assurée a été préalablement autorisée par son médecin traitant à exercer une telle activité professionnelle à compter du 10 mai 2021, elle ne justifie d’aucune autorisation avant cette date. Il s’en déduit que, s’agissant de la période du 9 avril 2021 au 9 mai 2021, Mme [V] a exercé une activité professionnelle sans y avoir été préalablement autorisée, ce qui suffit à caractériser la fraude visée aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, justifiant l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La notification de payer de la CPAM, portant sur des indemnités journalières versées sur la période du 9 avril 2021 au 9 décembre 2021, étant intervenue le 14 septembre 2023 soit dans un délai inférieur à cinq ans, l’action en recouvrement de l’indu n’était pas prescrite. Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indu sur ce fondement. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à la caisse primaire d’assurance maladie de sa renonciation partielle au recouvrement de l’indu notifié le 14 septembre 2023 à concurrence de la somme de 6103,02 euros ; ANNULE partiellement l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à Mme [K] [V] le 14 septembre 2023, au titre des indemnités journalières versées du 14 mai 2021 au 19 décembre 2021, à hauteur de 5759,56 euros ; DEBOUTE Mme [K] [V] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement portant sur les sommes versées sur la période antérieure au 14 septembre 2021 ; CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 845,44 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 ; CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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