Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 25/00737
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] a été placé en arrêt de travail ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 10 janvier 2018 au 27 avril 2021. La CPAM a procédé au contrôle desdits arrêts de travail, notamment via un droit de communication bancaire ayant révélé de nombreux encaissements de sommes importantes, (pouvant laisser présager d’une activité rémunérée pendant l’arrêt de travail en sa qualité de gérant de la société [1]) ainsi que plusieurs paiements effectués hors de France et du département. Monsieur [R] a été entendu à cette fin par un agent assermenté de la CPAM (procès-verbal d’audition du 26 mai 2021). Suivant notification en date du 05 février 2024, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 72.957,07 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer son activité professionnelle rémunératrice pendant son arrêt de travail indemnisé et avait en outre quitté à plusieurs reprises le département sans l’accord préalable du médecin-conseil. Un tableau récapitulatif des griefs retenus était joint à cette notification. Monsieur [R] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 08 juillet 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa contestation. Entre-temps, suivant requête du 07 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée. Après avoir fait l’objet d’une radiation (décision en date du 12 juin 2025), l’affaire a été remise au rôle. À l’audience du 18 décembre 2025 puis du 28 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’en renvoi contradictoire afin de permettre à Monsieur [R] de produire le dossier pénal, étant précisé que la CPAM avait également déposé plainte contre lui. À l’audience de renvoi du 30 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] assisté de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [R] a oralement actualisé ses « conclusions récapitulatives n° 2 » aux termes desquelles il demande notamment au Tribunal de : In limine litis, juger la notification d’indu notifiée par LRAR du 05/02/24, envoyée le 7 suivant par la CPAM, irrecevable comme prescrite., Subsidiairement, au fond, débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement, réduire l’indu à la période non prescrite du 07 février 2019 au 22 avril 2021, soit à la somme de 50.899,94 euros, En tout état de cause, condamner la CPAM à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions responsives n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de : Dire et juger que l’indu notifié à Monsieur [R] est régulier et bien fondé, Condamner Monsieur [R] au remboursement de l’indu de 72.957,07 euros qui lui a été notifié le 5 février 2024, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Rejeter la demande condamnation de la Caisse au paiement de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION Selon les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ». In limine litis, le conseil de Monsieur [R] sollicite de juger la notification d’indu notifiée par LRAR du 05/02/24, envoyée le 07 suivant par la CPAM, irrecevable comme prescrite en soutenant que : Le dernier versement est du 22 avril 2021 ; La plainte simple ayant été déposée en 2021 par la CPAM n’a pas interrompu le délai de prescription ; le Parquet a au surplus classé sans suite cette plainte le 07 novembre 2023 ; Monsieur [R] n’a aucunement fraudé et n’a point procédé à fausses déclarations ; la CPAM sur laquelle pèse la charge probatoire ne justifie en tout état de cause pas du contraire ; Il y a donc lieu à appliquer la seule prescription biennale ; Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que la prescription de 5 ans devait être appliquée, compte tenu de la date de notification de l’indu par courrier du 07 février 2024, la période de poursuites ne pourrait être antérieure au 07 février 2019 de sorte que la somme réclamée de 72.957,07 euros doit être déduite celle de 22.057,13 euros couvrant la période du 10/01/18 au 07/02/19. Sur ce, comme le fait justement remarquer la CPAM, il est constant (Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai 2023, 20-20.559, Publié au bulletin) que : « L’action en remboursement d’un trop-perçu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action ». Il s’ensuit que lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration ou d’une fraude, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer l’ensemble des prestations indûment versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action. Il y a ainsi bien lieu de distinguer le délai de prescription de l’action en recouvrement et la période de l’indu recouvrable s’appliquant en cas de fraude. En l’état de cette jurisprudence de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, si la fraude ou la fausse déclaration était avérée (confer ci-après), l’action de la CPAM introduite en février 2024 (soit dans les cinq ans de la découverte de la fraude étant intervenue courant 2021) serait alors parfaitement recevable (non prescrite) et cette dernière serait donc légitimement en droit de réclamer à Monsieur [R] le remboursement des prestations indûment versées du 10 janvier 2018 au 27 avril 2021 (la période de vingt ans ayant précédé l’action n’étant pas écoulée). Monsieur [R] sera donc débouté de l’intégralité de ses contestations procédurales contraires formulées de ce chef. SUR L’INDU Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération (« le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ») est par ailleurs textuellement qualifié de fraude par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale, peu important que ledit texte soit relatif aux « pénalités financières » pouvant être en sus infligées en pareille hypothèse. La Cour de cassation est en outre tout récemment venue préciser (arrêt du 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.986) que la fraude est exclusive de la bonne foi : « Pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonne foi des assurés étant toujours présumée. Il ajoute que le seul fait, pour l’assuré, de s’être adonné à une activité non autorisée, génératrice d’un indu, et pour lequel il s’est versé un salaire mensuel de 1 500 euros, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse, ce versement pouvant compléter les indemnités journalières. En statuant, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assuré avait, sans autorisation médicale, poursuivi son activité de gérant d’entreprise ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, de sorte que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés ». En l’espèce, Monsieur [R] argue de sa bonne foi et de son absence fraude en soulignant notamment que : Sa bonne foi est présumée, La plainte simple ayant été déposée en 2021 par la CPAM a été classée sans suite le 07 novembre 2023 ; Cette fraude est d’autant moins établie qu’il verse aux débats diverses pièces prouvant son absence d’activité professionnelle, y compris concernant son mandat de gérant puisque seule son épouse était l’interlocutrice des clients mais également des différents organismes, tels que le cabinet d’expertise comptable, Il communique également des attestations de clients démontrant que seule son épouse était leur interlocutrice à la fois sur les chantiers mais également concernant la comptabilité et plus généralement la gestion de la société ; il est d’ailleurs intéressant de constater que, sur les factures établies sur toute la période de poursuites, seules deux écritures figurent, à savoir celle de l’interlocuteur de la banque et celle de Madame [R] (qui correspond à celle de ses attestations), La rémunération statutaire d’un gérant (absent pour raison médicale) d’une SARL, qui n’est pas comparable à des revenus d’activité, n’empêche pas le versement des indemnités journalières, Les divers mouvements bancaires retenus par la CPAM englobent des revenus professionnels issus de l’activité de la SARL uniquement gérée par des sous-traitants puis par son épouse et puis par des salariés, mais également de revenus personnels (rémunération statutaire de gérant, produits de la vente d’un flipper, perception de loyers en sa qualité de gérant de la SCI [2]…) en dehors de tout exercice de la moindre activité, En l’absence de toute activité effective de Monsieur [R] et de démonstration inverse de la CPAM, la fraude ne peut être retenue. Concernant les paiements effectués hors de France et hors du département, il convient a minima avoir effectué, dans l’ignorance des règles applicables, un voyage de noces aux Seychelles du 08 au 18 avril 2028, un voyage familial à [Localité 3] du 14 au 19 octobre 2019 et voyage en Corse du 19 au 27 avril 2019, tout en soutenant que les autres dépenses ont été effectuées par son épouse (sur [Localité 4], dans le département du Rhône, dans la [Localité 5], [Localité 6]…). En défense, la CPAM rétorque que : Durant sa période indemnisée d’arrêts de travail, Monsieur [R] a en outre perçu la somme de 201.514,49 euros ; parmi ces revenus, figurent divers paiements de clients ; Lors de son audition, Monsieur [R] a reconnu avoir a minima effectué des actes administratifs (devis, factures, contrôle des travaux…) sans activité physique ; les propos de l’agent assermenté recueillis au cours d’une démarche officielle d’investigation qui débouche sur un rapport ou procès-verbal circonstancié font foi jusqu’à preuve du contraire ; Les récentes attestations produites par ce dernier, pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à écarter les griefs reprochés, ce d’autant plus qu’à aucun moment de la procédure, ni en 2021 lors de son audition, ni en 2024 lors de sa saisine de la CRA, Monsieur [R] n’a indiqué que c’était Madame [R] qui avant assuré l’activité de la société [1] à sa place, outre le fait qu’il ne fournit aucun mandat de gestion au nom de son épouse puisque comme il l’indique lui-même, il a continué à percevoir des revenus de gérance ; En l’absence d’un document justifiant un changement de gérance ou de délégation de signature, il apparaît que Monsieur [R] a continué à faire des actes de gestion de la société [1]. Il est d’emblée rappelé que la « simple » fraude civile étant exigée par les textes ne suppose pas la démonstration d’une infraction pénale pouvant surabondamment être commise par un assuré social ; à titre d’exemple, il on peut retenir l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration sans pour autant exiger que son auteur ait été pénalement condamné à ce titre ; autrement dit, le classement sans suite de la plainte pénale ayant été déposée en 2021 par la CPAM ne permet pas pour autant d’en déduire que Monsieur [R] n’aurait pas délibérément contrevenu aux règles spécifiques du Code de la sécurité sociale. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [R] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ; Lors de son audition du 26 mai 2021 par un agent assermenté, Monsieur [R] a clairement reconnu avoir, durant sa période indemnisée d’arrêts de travail, géré la partie administrative (devis, factures…) de sa société , assuré les « contrôles de fins de chantiers » et encaissé le paiement final ; il a d’ailleurs déclaré de 2018 à 2020 à l’URSSAF des revenus de gérance lesquels semblent être pour partie en inadéquation avec les revenus présentement déclarés par son expert-comptable ; S’il indique avoir par la suite fait appel à des sous-traitants pour le remplacer, il n’en justifie toutefois aucunement ; aucun contrat de sous-traitance (ni de factures en découlant), pourtant nécessairement requis au vu des enjeux en cause, n’est produit ; S’il indique avoir ensuite confié la gestion de sa société à son épouse, il ne justifie toutefois d’aucune désignation de cette dernière à cet effet, ni d’une indispensable délégation de signature à son profit ; la simple attestation lapidairement établie le 11 mars 2025 par l’expert-comptable [X] [U] (ainsi rédigée : « Je soussigné, [U] [X], Expert-Comptable, atteste par le présent document que Madame [R] [Q] est l’interlocutrice de la société [1], N°SIRET [XXXXXXXXXX01], avec le cabinet comptable. Pour servir et valoir ce que de droit. Fait à [Localité 7], le 11 mars 2025 ») est d’une imprécision absolue quant à la date à laquelle Madame [R] aurait géré la SARL [1], à quel titre et selon quelles modalités ; l’attestation particulièrement sommaire et imprécise établie par Madame [R] ne peut davantage emporter conviction, tout comme celles tardivement produites en des termes particulièrement identiques sur trois ou quatre lignes par diverses autres personnes ; S’il indique avoir également enfin confié la gestion de sa société à des salariés, il ne justifie toutefois d’aucun contrat de ce type, les attestations lacunaires (dont celle de Monsieur [C]) produites à cette fin ne pouvant manifestement là encore convaincre ; Dans le cadre de son recours devant la [3] en date du 25 mars 2024, Monsieur [R] n’a surabondamment étonnamment jamais état du fait que se seraient des sous-traitants puis son épouse puis des salariés qui l’auraient remplacé afin d’assurer seuls la gestion prospère de sa SARL [1] ; les toutes récentes attestations contraires produites par ce dernier, sont donc à considérer avec les réserves d’usage, ce d’autant plus qu’elles sont en partie établies par son épouse ayant un intérêt « économique indirect » audit litige ; elles ne sauraient au surplus utilement entraîner la religion de la présente juridiction tenant leur manque flagrant de précision ; Ce manque de cohérence et de clarté de Monsieur [R] se reflète tout au long de son dossier ; interrogé à cet effet sur l’audience, ce dernier n’a pas su s’en expliquer ; Durant la période querellée, Monsieur [R] a encaissé d’importantes sommes (plus de 200.000,00 euros) dont divers paiements provenant indubitablement de clients et d’autres pour lesquelles il peine là aussi à s’expliquer ; à titre d’exemple, s’il fait état de la perception de revenus locatifs (de la part de la SCI [2] dont il est également le gérant) d’un montant nécessairement fixe, ces derniers ne se retrouvent pas de manière claire dans le tableau évoqué par la CPAM lors de l’audition ; il ne justifie pas davantage des divers encaissements « personnels » dont il fait état… En l’état de ces constatations, il sera donc retenu que Monsieur [R] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme a sollicité le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées. Monsieur [R] sera débouté de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef. SUR LES SORTIES DU DÉPARTEMENT Aux termes de l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalière est subordonné au respect de l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre au contrôle du service médical de la caisse. Le respect de cette obligation implique pour l’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail indemnisé de ne pas sortir de la circonscription de la caisse primaire dont il dépend et a fortiori du territoire national sans en avoir au préalable sollicité l’autorisation. Selon les dispositions de l’article R 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ». L’inobservation volontaire de cette obligation ouvre droit pour l’organisme à restitution des indemnités versées dans les conditions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, dans le cadre de son enquête, la CPAM a en outre retenu l’existence de divers règlements par carte bleue effectués hors du département : Salon International de l’automobile de [Localité 8] le 15/03/2018 Achats sur [Localité 9] (Seychelles) du 08 au 18/04/2018 [Localité 10] (69) le 22/06/2018 Achats sur [Localité 11] (69) du 07 au 08/07/2018 Achats sur [Localité 6] le 17/08/2018 Achats faits en Corse du 19 au 27/04/2019 Achats sur [Localité 12] le 19/05/2019 Achats sur [Localité 6] les 28 et 29/09/2019 Achats sur [Localité 3] du 14 au 19/10/2019 Concernant les paiements effectués hors de France et hors du département, Monsieur [R] convient a minima avoir effectué, dans l’ignorance des règles applicables, un voyage de noces aux Seychelles du 08 au 18 avril 2028, un voyage familial à [Localité 3] du 14 au 19 octobre 2019 et voyage en Corse du 19 au 27 avril 2019, tout en soutenant que les autres dépenses ont été effectuées par son épouse (sur [Localité 4], dans le département du Rhône, dans la [Localité 5], [Localité 6]…). C’est toutefois une fois de plus sans preuve suffisamment étayée que Monsieur [R], seul titulaire de sa carte bleue, soutient avoir prêté sa carte à son épouse et ne pas être l’auteur des autres paiements litigieux ; il se borne à procéder par voie d’affirmation et ne produit tardivement que des attestations de son épouse et de membres de sa famille en ce sens ; ceci apparaît au Tribunal manifestement insuffisant, en l’absence de tout autre élément objectif venant étayer ces déclarations, les seules attestations familiales, établies à large distance des faits reprochés (soit six ans après) ne pouvant, à elles seules, raisonnablement suffire à cet égard. Aussi convient-il de débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme totale de 72.957,07 euros à la CPAM de la Drôme. SUR LES AUTRES DEMANDES Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer la somme de 72.957,07 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00737 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IV6Y Minute N° 26/00601 JUGEMENT du 16 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ Procédure : Date de saisine : 07 juin 2024 Date de convocation : 17 septembre 2025 Date de plaidoirie : 30 juin 2026 Date de délibéré : 16 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] a été placé en arrêt de travail ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 10 janvier 2018 au 27 avril 2021. La CPAM a procédé au contrôle desdits arrêts de travail, notamment via un droit de communication bancaire ayant révélé de nombreux encaissements de sommes importantes, (pouvant laisser présager d’une activité rémunérée pendant l’arrêt de travail en sa qualité de gérant de la société [1]) ainsi que plusieurs paiements effectués hors de France et du département. Monsieur [R] a été entendu à cette fin par un agent assermenté de la CPAM (procès-verbal d’audition du 26 mai 2021). Suivant notification en date du 05 février 2024, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 72.957,07 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer son activité professionnelle rémunératrice pendant son arrêt de travail indemnisé et avait en outre quitté à plusieurs reprises le département sans l’accord préalable du médecin-conseil. Un tableau récapitulatif des griefs retenus était joint à cette notification. Monsieur [R] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 08 juillet 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa contestation. Entre-temps, suivant requête du 07 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée. Après avoir fait l’objet d’une radiation (décision en date du 12 juin 2025), l’affaire a été remise au rôle. À l’audience du 18 décembre 2025 puis du 28 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’en renvoi contradictoire afin de permettre à Monsieur [R] de produire le dossier pénal, étant précisé que la CPAM avait également déposé plainte contre lui. À l’audience de renvoi du 30 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] assisté de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [R] a oralement actualisé ses « conclusions récapitulatives n° 2 » aux termes desquelles il demande notamment au Tribunal de : In limine litis, juger la notification d’indu notifiée par LRAR du 05/02/24, envoyée le 7 suivant par la CPAM, irrecevable comme prescrite., Subsidiairement, au fond, débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement, réduire l’indu à la période non prescrite du 07 février 2019 au 22 avril 2021, soit à la somme de 50.899,94 euros, En tout état de cause, condamner la CPAM à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions responsives n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de : Dire et juger que l’indu notifié à Monsieur [R] est régulier et bien fondé, Condamner Monsieur [R] au remboursement de l’indu de 72.957,07 euros qui lui a été notifié le 5 février 2024, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Rejeter la demande condamnation de la Caisse au paiement de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION Selon les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ». In limine litis, le conseil de Monsieur [R] sollicite de juger la notification d’indu notifiée par LRAR du 05/02/24, envoyée le 07 suivant par la CPAM, irrecevable comme prescrite en soutenant que : Le dernier versement est du 22 avril 2021 ; La plainte simple ayant été déposée en 2021 par la CPAM n’a pas interrompu le délai de prescription ; le Parquet a au surplus classé sans suite cette plainte le 07 novembre 2023 ; Monsieur [R] n’a aucunement fraudé et n’a point procédé à fausses déclarations ; la CPAM sur laquelle pèse la charge probatoire ne justifie en tout état de cause pas du contraire ; Il y a donc lieu à appliquer la seule prescription biennale ; Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que la prescription de 5 ans devait être appliquée, compte tenu de la date de notification de l’indu par courrier du 07 février 2024, la période de poursuites ne pourrait être antérieure au 07 février 2019 de sorte que la somme réclamée de 72.957,07 euros doit être déduite celle de 22.057,13 euros couvrant la période du 10/01/18 au 07/02/19. Sur ce, comme le fait justement remarquer la CPAM, il est constant (Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai 2023, 20-20.559, Publié au bulletin) que : « L’action en remboursement d’un trop-perçu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action ». Il s’ensuit que lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration ou d’une fraude, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer l’ensemble des prestations indûment versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action. Il y a ainsi bien lieu de distinguer le délai de prescription de l’action en recouvrement et la période de l’indu recouvrable s’appliquant en cas de fraude. En l’état de cette jurisprudence de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, si la fraude ou la fausse déclaration était avérée (confer ci-après), l’action de la CPAM introduite en février 2024 (soit dans les cinq ans de la découverte de la fraude étant intervenue courant 2021) serait alors parfaitement recevable (non prescrite) et cette dernière serait donc légitimement en droit de réclamer à Monsieur [R] le remboursement des prestations indûment versées du 10 janvier 2018 au 27 avril 2021 (la période de vingt ans ayant précédé l’action n’étant pas écoulée). Monsieur [R] sera donc débouté de l’intégralité de ses contestations procédurales contraires formulées de ce chef. SUR L’INDU Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération (« le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ») est par ailleurs textuellement qualifié de fraude par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale, peu important que ledit texte soit relatif aux « pénalités financières » pouvant être en sus infligées en pareille hypothèse. La Cour de cassation est en outre tout récemment venue préciser (arrêt du 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.986) que la fraude est exclusive de la bonne foi : « Pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonne foi des assurés étant toujours présumée. Il ajoute que le seul fait, pour l’assuré, de s’être adonné à une activité non autorisée, génératrice d’un indu, et pour lequel il s’est versé un salaire mensuel de 1 500 euros, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse, ce versement pouvant compléter les indemnités journalières. En statuant, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assuré avait, sans autorisation médicale, poursuivi son activité de gérant d’entreprise ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, de sorte que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés ». En l’espèce, Monsieur [R] argue de sa bonne foi et de son absence fraude en soulignant notamment que : Sa bonne foi est présumée, La plainte simple ayant été déposée en 2021 par la CPAM a été classée sans suite le 07 novembre 2023 ; Cette fraude est d’autant moins établie qu’il verse aux débats diverses pièces prouvant son absence d’activité professionnelle, y compris concernant son mandat de gérant puisque seule son épouse était l’interlocutrice des clients mais également des différents organismes, tels que le cabinet d’expertise comptable, Il communique également des attestations de clients démontrant que seule son épouse était leur interlocutrice à la fois sur les chantiers mais également concernant la comptabilité et plus généralement la gestion de la société ; il est d’ailleurs intéressant de constater que, sur les factures établies sur toute la période de poursuites, seules deux écritures figurent, à savoir celle de l’interlocuteur de la banque et celle de Madame [R] (qui correspond à celle de ses attestations), La rémunération statutaire d’un gérant (absent pour raison médicale) d’une SARL, qui n’est pas comparable à des revenus d’activité, n’empêche pas le versement des indemnités journalières, Les divers mouvements bancaires retenus par la CPAM englobent des revenus professionnels issus de l’activité de la SARL uniquement gérée par des sous-traitants puis par son épouse et puis par des salariés, mais également de revenus personnels (rémunération statutaire de gérant, produits de la vente d’un flipper, perception de loyers en sa qualité de gérant de la SCI [2]…) en dehors de tout exercice de la moindre activité, En l’absence de toute activité effective de Monsieur [R] et de démonstration inverse de la CPAM, la fraude ne peut être retenue. Concernant les paiements effectués hors de France et hors du département, il convient a minima avoir effectué, dans l’ignorance des règles applicables, un voyage de noces aux Seychelles du 08 au 18 avril 2028, un voyage familial à [Localité 3] du 14 au 19 octobre 2019 et voyage en Corse du 19 au 27 avril 2019, tout en soutenant que les autres dépenses ont été effectuées par son épouse (sur [Localité 4], dans le département du Rhône, dans la [Localité 5], [Localité 6]…). En défense, la CPAM rétorque que : Durant sa période indemnisée d’arrêts de travail, Monsieur [R] a en outre perçu la somme de 201.514,49 euros ; parmi ces revenus, figurent divers paiements de clients ; Lors de son audition, Monsieur [R] a reconnu avoir a minima effectué des actes administratifs (devis, factures, contrôle des travaux…) sans activité physique ; les propos de l’agent assermenté recueillis au cours d’une démarche officielle d’investigation qui débouche sur un rapport ou procès-verbal circonstancié font foi jusqu’à preuve du contraire ; Les récentes attestations produites par ce dernier, pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à écarter les griefs reprochés, ce d’autant plus qu’à aucun moment de la procédure, ni en 2021 lors de son audition, ni en 2024 lors de sa saisine de la CRA, Monsieur [R] n’a indiqué que c’était Madame [R] qui avant assuré l’activité de la société [1] à sa place, outre le fait qu’il ne fournit aucun mandat de gestion au nom de son épouse puisque comme il l’indique lui-même, il a continué à percevoir des revenus de gérance ; En l’absence d’un document justifiant un changement de gérance ou de délégation de signature, il apparaît que Monsieur [R] a continué à faire des actes de gestion de la société [1]. Il est d’emblée rappelé que la « simple » fraude civile étant exigée par les textes ne suppose pas la démonstration d’une infraction pénale pouvant surabondamment être commise par un assuré social ; à titre d’exemple, il on peut retenir l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration sans pour autant exiger que son auteur ait été pénalement condamné à ce titre ; autrement dit, le classement sans suite de la plainte pénale ayant été déposée en 2021 par la CPAM ne permet pas pour autant d’en déduire que Monsieur [R] n’aurait pas délibérément contrevenu aux règles spécifiques du Code de la sécurité sociale. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [R] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ; Lors de son audition du 26 mai 2021 par un agent assermenté, Monsieur [R] a clairement reconnu avoir, durant sa période indemnisée d’arrêts de travail, géré la partie administrative (devis, factures…) de sa société , assuré les « contrôles de fins de chantiers » et encaissé le paiement final ; il a d’ailleurs déclaré de 2018 à 2020 à l’URSSAF des revenus de gérance lesquels semblent être pour partie en inadéquation avec les revenus présentement déclarés par son expert-comptable ; S’il indique avoir par la suite fait appel à des sous-traitants pour le remplacer, il n’en justifie toutefois aucunement ; aucun contrat de sous-traitance (ni de factures en découlant), pourtant nécessairement requis au vu des enjeux en cause, n’est produit ; S’il indique avoir ensuite confié la gestion de sa société à son épouse, il ne justifie toutefois d’aucune désignation de cette dernière à cet effet, ni d’une indispensable délégation de signature à son profit ; la simple attestation lapidairement établie le 11 mars 2025 par l’expert-comptable [X] [U] (ainsi rédigée : « Je soussigné, [U] [X], Expert-Comptable, atteste par le présent document que Madame [R] [Q] est l’interlocutrice de la société [1], N°SIRET [XXXXXXXXXX01], avec le cabinet comptable. Pour servir et valoir ce que de droit. Fait à [Localité 7], le 11 mars 2025 ») est d’une imprécision absolue quant à la date à laquelle Madame [R] aurait géré la SARL [1], à quel titre et selon quelles modalités ; l’attestation particulièrement sommaire et imprécise établie par Madame [R] ne peut davantage emporter conviction, tout comme celles tardivement produites en des termes particulièrement identiques sur trois ou quatre lignes par diverses autres personnes ; S’il indique avoir également enfin confié la gestion de sa société à des salariés, il ne justifie toutefois d’aucun contrat de ce type, les attestations lacunaires (dont celle de Monsieur [C]) produites à cette fin ne pouvant manifestement là encore convaincre ; Dans le cadre de son recours devant la [3] en date du 25 mars 2024, Monsieur [R] n’a surabondamment étonnamment jamais état du fait que se seraient des sous-traitants puis son épouse puis des salariés qui l’auraient remplacé afin d’assurer seuls la gestion prospère de sa SARL [1] ; les toutes récentes attestations contraires produites par ce dernier, sont donc à considérer avec les réserves d’usage, ce d’autant plus qu’elles sont en partie établies par son épouse ayant un intérêt « économique indirect » audit litige ; elles ne sauraient au surplus utilement entraîner la religion de la présente juridiction tenant leur manque flagrant de précision ; Ce manque de cohérence et de clarté de Monsieur [R] se reflète tout au long de son dossier ; interrogé à cet effet sur l’audience, ce dernier n’a pas su s’en expliquer ; Durant la période querellée, Monsieur [R] a encaissé d’importantes sommes (plus de 200.000,00 euros) dont divers paiements provenant indubitablement de clients et d’autres pour lesquelles il peine là aussi à s’expliquer ; à titre d’exemple, s’il fait état de la perception de revenus locatifs (de la part de la SCI [2] dont il est également le gérant) d’un montant nécessairement fixe, ces derniers ne se retrouvent pas de manière claire dans le tableau évoqué par la CPAM lors de l’audition ; il ne justifie pas davantage des divers encaissements « personnels » dont il fait état… En l’état de ces constatations, il sera donc retenu que Monsieur [R] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme a sollicité le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées. Monsieur [R] sera débouté de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef. SUR LES SORTIES DU DÉPARTEMENT Aux termes de l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalière est subordonné au respect de l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre au contrôle du service médical de la caisse. Le respect de cette obligation implique pour l’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail indemnisé de ne pas sortir de la circonscription de la caisse primaire dont il dépend et a fortiori du territoire national sans en avoir au préalable sollicité l’autorisation. Selon les dispositions de l’article R 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ». L’inobservation volontaire de cette obligation ouvre droit pour l’organisme à restitution des indemnités versées dans les conditions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, dans le cadre de son enquête, la CPAM a en outre retenu l’existence de divers règlements par carte bleue effectués hors du département : Salon International de l’automobile de [Localité 8] le 15/03/2018 Achats sur [Localité 9] (Seychelles) du 08 au 18/04/2018 [Localité 10] (69) le 22/06/2018 Achats sur [Localité 11] (69) du 07 au 08/07/2018 Achats sur [Localité 6] le 17/08/2018 Achats faits en Corse du 19 au 27/04/2019 Achats sur [Localité 12] le 19/05/2019 Achats sur [Localité 6] les 28 et 29/09/2019 Achats sur [Localité 3] du 14 au 19/10/2019 Concernant les paiements effectués hors de France et hors du département, Monsieur [R] convient a minima avoir effectué, dans l’ignorance des règles applicables, un voyage de noces aux Seychelles du 08 au 18 avril 2028, un voyage familial à [Localité 3] du 14 au 19 octobre 2019 et voyage en Corse du 19 au 27 avril 2019, tout en soutenant que les autres dépenses ont été effectuées par son épouse (sur [Localité 4], dans le département du Rhône, dans la [Localité 5], [Localité 6]…). C’est toutefois une fois de plus sans preuve suffisamment étayée que Monsieur [R], seul titulaire de sa carte bleue, soutient avoir prêté sa carte à son épouse et ne pas être l’auteur des autres paiements litigieux ; il se borne à procéder par voie d’affirmation et ne produit tardivement que des attestations de son épouse et de membres de sa famille en ce sens ; ceci apparaît au Tribunal manifestement insuffisant, en l’absence de tout autre élément objectif venant étayer ces déclarations, les seules attestations familiales, établies à large distance des faits reprochés (soit six ans après) ne pouvant, à elles seules, raisonnablement suffire à cet égard. Aussi convient-il de débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme totale de 72.957,07 euros à la CPAM de la Drôme. SUR LES AUTRES DEMANDES Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer la somme de 72.957,07 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code civil 2232, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L355-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L355-3
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en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L323-6
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en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L133-4-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00832
en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00577
en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01047
en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1
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en commun : code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1
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