Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 25/00815
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [S] a été placée en arrêt de travail maladie ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 21 août 2023 au 21 février 2025. Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour frais de gestion) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait exercé une activité rémunérée non autorisée (son activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) durant son arrêt de travail indemnisé. Madame [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 02 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête du 09 octobre 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00815. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 6.165,00 euros) à l’encontre de Madame [I] ; la contestation de cette dernière en date du 09 octobre 2025 a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00816. À l’audience du 16 juin 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [I] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives » aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Juger que les agissements reprochés à Madame [I] ne caractérisent pas une fraude, Juger que Madame [I] démontre sa bonne foi et bénéficie des dispositions des articles L 123-1 et 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration, À titre principal, annuler la notification de l’indu de la CPAM DE LA DROME en date du 03 juin 2025 ensemble, portant implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable née le 26 juillet 2024, la décision de la CRA en date du 02 septembre 2025, À titre subsidiaire, enjoindre la CPAM DE LA DROME à réexaminer le dossier de Madame [I] aux fins d’une remise gracieuse de la dette à devoir ; juger que la majoration de 10 % de l’indu en application de l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas en l’absence de fraude et donc à l’espèce ; accorder à Madame [I] les plus larges délais pour rembourser sa dette qui devra être ramenée à de plus juste proportion à tout le moins au principal soit 12.330,17 euros, En tout état de cause, débouter la CPAM DE LA DROME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la CPAM DE LA DROME à verser à Madame [I] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de : Dire et juger que l’indu d’un montant de 13.563,19 euros est bien fondé dans son principe et son montant, Débouter Madame [M] des fins de son recours, Condamner Madame [M] à verser la somme de 13.563,19 euros au titre des indemnités journalières versées indûment à la caisse, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner Madame [M] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’INDU Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962). En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [I] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ; Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [I] a reconnu devant agent assermenté (confer PV d’audition) et convient à l’audience, en toute franchise, avoir notamment accessoirement créé et exercé une activité rémunérée non autorisée (activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) dans l’attente d’un aménagement de poste ; elle a donc cumulé deux sources de revenus alors même qu’elle était censée être médicalement, à ce moment-là, dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; elle était « indemnisée pour se soigner » ; Madame [I] ne justifie pas (la charge de la preuve pesant sur ses épaules) avoir été, à ce moment-là, médicalement autorisée (autorisation préalable et expresse) à exercer une activité précisément décrite ; le certificat médical dressé a posteriori (le 02 juillet 2025) par le Docteur [J] est totalement inefficient ; C’est enfin de manière bien peu convaincante que Madame [I] soutient que cette activité (non autorisée) n’était que ponctuelle dans la mesure notamment où durant son arrêt de travail indemnisé, elle a déclaré des revenus auprès de l’URSSAF, étant au surplus constaté que le droit de communication bancaire a permis à la CPAM de constater la présence d’encaissements (8.645,35 euros) non explicités durant cette période ; comme déjà indiqué, elle a donc anormalement cumulé deux sources de revenus ; Le fait que Madame [I] ait déclaré cette activité auprès de l’URSSAF est sans incidence sur ses droits et devoirs envers la CPAM ; Comme déjà indiqué, le certificat médical que cette dernière présente pour « les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [J] du 02 juillet 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [I] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme a sollicité le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis le premier manquement, le remboursement réclamé ne pouvant être cantonné aux seules périodes correspondant aux seuls jours effectivement travaillés à peine d’encourager la mauvaise foi des assurés sociaux. Madame [I] sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour fais de gestion) à la CPAM de la Drôme comme sollicité et justifié par cette dernière. SUR LA DEMANDE DE « RE-EXAMEN DU DOSSIER » ET DE REMISE DE DETTES Il est rappelé que depuis une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, il est acquis que seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable peut, sur la demande de son débiteur, accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Ce n’est que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Madame [I] sera donc invitée à solliciter toute éventuelle demande de remise de dette auprès des services de la CPAM de la Drôme, seuls compétents à cet effet en l’état de la procédure. Il est utilement rappelé que selon les dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale, « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Madame [I] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à enjoindre la CPAM DE LA DROME à réexaminer son dossier aux fins d’une remise gracieuse de la dette à devoir. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Madame [I] a demandé au Tribunal de pouvoir s’acquitter de cette somme dans les plus larges délais ; la CPAM ne n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement dans la limite toutefois légale de 24 mois. Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal. Sur ce, la situation financière et familiale de Madame [I] justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur une durée de deux ans, ce dont convient oralement la CPAM de la Drôme. Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision. SUR LES AUTRES DEMANDES Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [I] [S] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [I] [S] à payer la somme totale de 13.563,19 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, AUTORISE Madame [I] [S] à se libérer, auprès de la CPAM de la Drôme, de cette somme de 13.563,19 euros en 24 mensualités déclinées comme suit, sauf meilleur accord dudit organsine : Un premier de virement de 568,19 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision, Suivi de 23 virements d’un montant de 565,00 euros chacun au plus tard le 5ème jour du mois suivant ce premier paiement, DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception, CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, INVITE au besoin Madame [I] à adresser directement à la CPAM de la Drôme, toute éventuelle demande de remise de dette. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00815 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEI Minute N° 26/00553 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Madame [S] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme Anita OLSEN Procédure : Date de saisine : 09 octobre 2025 Date de convocation : 23 Octobre 2025 Date de plaidoirie : 16 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [S] a été placée en arrêt de travail maladie ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 21 août 2023 au 21 février 2025. Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour frais de gestion) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait exercé une activité rémunérée non autorisée (son activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) durant son arrêt de travail indemnisé. Madame [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 02 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête du 09 octobre 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00815. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 6.165,00 euros) à l’encontre de Madame [I] ; la contestation de cette dernière en date du 09 octobre 2025 a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00816. À l’audience du 16 juin 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [I] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives » aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Juger que les agissements reprochés à Madame [I] ne caractérisent pas une fraude, Juger que Madame [I] démontre sa bonne foi et bénéficie des dispositions des articles L 123-1 et 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration, À titre principal, annuler la notification de l’indu de la CPAM DE LA DROME en date du 03 juin 2025 ensemble, portant implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable née le 26 juillet 2024, la décision de la CRA en date du 02 septembre 2025, À titre subsidiaire, enjoindre la CPAM DE LA DROME à réexaminer le dossier de Madame [I] aux fins d’une remise gracieuse de la dette à devoir ; juger que la majoration de 10 % de l’indu en application de l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas en l’absence de fraude et donc à l’espèce ; accorder à Madame [I] les plus larges délais pour rembourser sa dette qui devra être ramenée à de plus juste proportion à tout le moins au principal soit 12.330,17 euros, En tout état de cause, débouter la CPAM DE LA DROME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la CPAM DE LA DROME à verser à Madame [I] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de : Dire et juger que l’indu d’un montant de 13.563,19 euros est bien fondé dans son principe et son montant, Débouter Madame [M] des fins de son recours, Condamner Madame [M] à verser la somme de 13.563,19 euros au titre des indemnités journalières versées indûment à la caisse, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner Madame [M] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’INDU Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962). En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [I] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ; Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [I] a reconnu devant agent assermenté (confer PV d’audition) et convient à l’audience, en toute franchise, avoir notamment accessoirement créé et exercé une activité rémunérée non autorisée (activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) dans l’attente d’un aménagement de poste ; elle a donc cumulé deux sources de revenus alors même qu’elle était censée être médicalement, à ce moment-là, dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; elle était « indemnisée pour se soigner » ; Madame [I] ne justifie pas (la charge de la preuve pesant sur ses épaules) avoir été, à ce moment-là, médicalement autorisée (autorisation préalable et expresse) à exercer une activité précisément décrite ; le certificat médical dressé a posteriori (le 02 juillet 2025) par le Docteur [J] est totalement inefficient ; C’est enfin de manière bien peu convaincante que Madame [I] soutient que cette activité (non autorisée) n’était que ponctuelle dans la mesure notamment où durant son arrêt de travail indemnisé, elle a déclaré des revenus auprès de l’URSSAF, étant au surplus constaté que le droit de communication bancaire a permis à la CPAM de constater la présence d’encaissements (8.645,35 euros) non explicités durant cette période ; comme déjà indiqué, elle a donc anormalement cumulé deux sources de revenus ; Le fait que Madame [I] ait déclaré cette activité auprès de l’URSSAF est sans incidence sur ses droits et devoirs envers la CPAM ; Comme déjà indiqué, le certificat médical que cette dernière présente pour « les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [J] du 02 juillet 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [I] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme a sollicité le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis le premier manquement, le remboursement réclamé ne pouvant être cantonné aux seules périodes correspondant aux seuls jours effectivement travaillés à peine d’encourager la mauvaise foi des assurés sociaux. Madame [I] sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour fais de gestion) à la CPAM de la Drôme comme sollicité et justifié par cette dernière. SUR LA DEMANDE DE « RE-EXAMEN DU DOSSIER » ET DE REMISE DE DETTES Il est rappelé que depuis une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, il est acquis que seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable peut, sur la demande de son débiteur, accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Ce n’est que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Madame [I] sera donc invitée à solliciter toute éventuelle demande de remise de dette auprès des services de la CPAM de la Drôme, seuls compétents à cet effet en l’état de la procédure. Il est utilement rappelé que selon les dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale, « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Madame [I] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à enjoindre la CPAM DE LA DROME à réexaminer son dossier aux fins d’une remise gracieuse de la dette à devoir. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Madame [I] a demandé au Tribunal de pouvoir s’acquitter de cette somme dans les plus larges délais ; la CPAM ne n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement dans la limite toutefois légale de 24 mois. Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal. Sur ce, la situation financière et familiale de Madame [I] justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur une durée de deux ans, ce dont convient oralement la CPAM de la Drôme. Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision. SUR LES AUTRES DEMANDES Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [I] [S] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [I] [S] à payer la somme totale de 13.563,19 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, AUTORISE Madame [I] [S] à se libérer, auprès de la CPAM de la Drôme, de cette somme de 13.563,19 euros en 24 mensualités déclinées comme suit, sauf meilleur accord dudit organsine : Un premier de virement de 568,19 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision, Suivi de 23 virements d’un montant de 565,00 euros chacun au plus tard le 5ème jour du mois suivant ce premier paiement, DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception, CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, INVITE au besoin Madame [I] à adresser directement à la CPAM de la Drôme, toute éventuelle demande de remise de dette. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:47:54.109Z.