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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 25/00816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [I] [F] a été placée en arrêt de travail maladie ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 21 août 2023 au 21 février 2025.

Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour frais de gestion) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait exercé une activité rémunérée non autorisée (son activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) durant son arrêt de travail indemnisé.

Madame [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 02 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant requête du 09 octobre 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00815.

Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 6.165,00 euros) à l’encontre de Madame [I] ; la contestation de cette dernière en date du 09 octobre 2025 a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00816.

À l’audience du 16 juin 2026, l’affaire relative à la pénalité financière a été retenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [I] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives » oralement actualisées aux termes desquelles il demande au Tribunal de :

Juger que les agissements reprochés à Madame [I] ne caractérisent pas une fraude,
Juger que Madame [I] démontre sa bonne foi et bénéficie des dispositions des articles L 123-1 et 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration,
Juger qu’en l’absence de fraude et de mauvaise foi la pénalité pratiquée est infondée,
Annuler la notification de pénalité financière de la CPAM DE LA DROME en date du 12 août 2025,
Au besoin, ramener ladite pénalité à de plus justes proportions,
Débouter la CPAM DE LA DROME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM DE LA DROME à verser à Madame [I] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de :

Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a infligé une pénalité financière de 6.165,00 euros à l’encontre de Madame [Y],
Débouter Madame [Y] des fins de son recours,
Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 6.165,00 euros à titre de pénalité financière,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.

Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]

4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».

Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.

Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :

Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962).


SUR LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE

Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)

Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».

Il est en outre rappelé que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14.010).

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [I] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [I] a reconnu devant agent assermenté (confer PV d’audition) et convient à l’audience, en toute franchise, avoir notamment accessoirement créé et exercé une activité rémunérée non autorisée (activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) dans l’attente d’un aménagement de poste ; elle a donc cumulé deux sources de revenus alors même qu’elle était censée être médicalement, à ce moment-là, dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; elle était « indemnisée pour se soigner » ;
Madame [I] ne justifie pas (la charge de la preuve pesant sur ses épaules) avoir été, à ce moment-là, médicalement autorisée (autorisation préalable et expresse) à exercer une activité précisément décrite ; le certificat médical dressé a posteriori (le 02 juillet 2025) par le Docteur [B] est totalement inefficient ;
C’est enfin de manière bien peu convaincante que Madame [I] soutient que cette activité (non autorisée) n’était que ponctuelle dans la mesure notamment où durant son arrêt de travail indemnisé, elle a déclaré des revenus auprès de l’URSSAF, étant au surplus constaté que le droit de communication bancaire a permis à la CPAM de constater la présence d’encaissements (8.645,35 euros) non explicités durant cette période ; comme déjà indiqué, elle a donc anormalement cumulé deux sources de revenus ;
Le fait que Madame [I] ait déclaré cette activité auprès de l’URSSAF est sans incidence sur ses droits et devoirs envers la CPAM ;
Comme déjà indiqué, le certificat médical que cette dernière présente pour « les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [B] du 02 juillet 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [I] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme lui a infligé une pénalité financière.

Il sera jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe.

Madame [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.


SUR LE MONTANT DE LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE

Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, le conseil de Madame [I] sollicite oralement que ladite pénalité soit au besoin ramenée à de plus justes proportions tenant les circonstances de l’espèce.

En l’espèce, la pénalité financière querellée représente 50 % de l’indu par ailleurs réclamé.

Sur ce, tenant l’importance de l’infraction commise (étant noté que sur l’année 2024, le chiffre d’affaires « n’a été que » de 285,00 euros), il en ressort que le montant de la pénalité doit être raisonnablement ramené à la somme de 5.000,00 euros en lieu et place de celle de 6.165,00 euros.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.


SUR LES AUTRES DEMANDES

Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :



FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes de Madame [I] [F],

CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 5.000,00 euros à titre de pénalité financière en lieu et place de celle de 6.165,00 euros,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,

DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00816 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEK
Minute N° 26/00554 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN



Procédure :

Date de saisine : 09 octobre 2025
Date de convocation : 16 octobre 2025
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE


Madame [I] [F] a été placée en arrêt de travail maladie ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 21 août 2023 au 21 février 2025.

Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 13.563,19 euros (en ce compris une majoration de 10 % pour frais de gestion) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait exercé une activité rémunérée non autorisée (son activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) durant son arrêt de travail indemnisé.

Madame [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 02 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant requête du 09 octobre 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00815.

Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 6.165,00 euros) à l’encontre de Madame [I] ; la contestation de cette dernière en date du 09 octobre 2025 a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00816.

À l’audience du 16 juin 2026, l’affaire relative à la pénalité financière a été retenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [I] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives » oralement actualisées aux termes desquelles il demande au Tribunal de :

Juger que les agissements reprochés à Madame [I] ne caractérisent pas une fraude,
Juger que Madame [I] démontre sa bonne foi et bénéficie des dispositions des articles L 123-1 et 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration,
Juger qu’en l’absence de fraude et de mauvaise foi la pénalité pratiquée est infondée,
Annuler la notification de pénalité financière de la CPAM DE LA DROME en date du 12 août 2025,
Au besoin, ramener ladite pénalité à de plus justes proportions,
Débouter la CPAM DE LA DROME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM DE LA DROME à verser à Madame [I] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande notamment de :

Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a infligé une pénalité financière de 6.165,00 euros à l’encontre de Madame [Y],
Débouter Madame [Y] des fins de son recours,
Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 6.165,00 euros à titre de pénalité financière,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.

Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]

4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».

Selon les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.

Il est ainsi fixé qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :

Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
L'exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962).


SUR LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE

Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)

Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».

Il est en outre rappelé que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14.010).

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [I] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [I] a reconnu devant agent assermenté (confer PV d’audition) et convient à l’audience, en toute franchise, avoir notamment accessoirement créé et exercé une activité rémunérée non autorisée (activité de conseillère naturopathe en micro-entrepreneur) dans l’attente d’un aménagement de poste ; elle a donc cumulé deux sources de revenus alors même qu’elle était censée être médicalement, à ce moment-là, dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; elle était « indemnisée pour se soigner » ;
Madame [I] ne justifie pas (la charge de la preuve pesant sur ses épaules) avoir été, à ce moment-là, médicalement autorisée (autorisation préalable et expresse) à exercer une activité précisément décrite ; le certificat médical dressé a posteriori (le 02 juillet 2025) par le Docteur [B] est totalement inefficient ;
C’est enfin de manière bien peu convaincante que Madame [I] soutient que cette activité (non autorisée) n’était que ponctuelle dans la mesure notamment où durant son arrêt de travail indemnisé, elle a déclaré des revenus auprès de l’URSSAF, étant au surplus constaté que le droit de communication bancaire a permis à la CPAM de constater la présence d’encaissements (8.645,35 euros) non explicités durant cette période ; comme déjà indiqué, elle a donc anormalement cumulé deux sources de revenus ;
Le fait que Madame [I] ait déclaré cette activité auprès de l’URSSAF est sans incidence sur ses droits et devoirs envers la CPAM ;
Comme déjà indiqué, le certificat médical que cette dernière présente pour « les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [B] du 02 juillet 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [I] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il est rappelé qu’un tel comportement est textuellement qualifié de fraude (peu important la bonne ou mauvaise foi) par les dispositions de l’article R 147-11 5° du Code de la sécurité sociale ; c’est donc à bon droit que la CPAM de la Drôme lui a infligé une pénalité financière.

Il sera jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe.

Madame [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.


SUR LE MONTANT DE LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE

Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, le conseil de Madame [I] sollicite oralement que ladite pénalité soit au besoin ramenée à de plus justes proportions tenant les circonstances de l’espèce.

En l’espèce, la pénalité financière querellée représente 50 % de l’indu par ailleurs réclamé.

Sur ce, tenant l’importance de l’infraction commise (étant noté que sur l’année 2024, le chiffre d’affaires « n’a été que » de 285,00 euros), il en ressort que le montant de la pénalité doit être raisonnablement ramené à la somme de 5.000,00 euros en lieu et place de celle de 6.165,00 euros.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.


SUR LES AUTRES DEMANDES

Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande financière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :



FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes de Madame [I] [F],

CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 5.000,00 euros à titre de pénalité financière en lieu et place de celle de 6.165,00 euros,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,

DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:47:49.864Z.