Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 26 mars 2026, n° 25/00577
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [R] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 20 février 2023 au 03 mars 2025. À la suite d’un contrôle effectué par ses soins, la CPAM de la Drôme a constaté que Monsieur [U] avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de gérant d’une pizzeria) durant son arrêt de travail indemnisé. Suivant notification en date du 11 mars 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 39.117,34 euros (majoration de 10 % comprise) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir ainsi servies à tort ; il est utilement précisé que Monsieur [U] n’a pas contesté (devant la présente juridiction) cet indu qu’il s’est engagé à rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) en 60 échéances. Suivant notification en date du 13 mars 2025, la CPAM de la Drôme a informé Monsieur [U] qu’un tel comportement était en outre de nature à faire l’objet d’une pénalité financière. Poursuivant la procédure, la CPAM lui a infligé le 13 mai 2025 une pénalité financière d’un montant de 20.490,00 euros. Suivant requête en date du 26 mai 2025, Monsieur [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter la réduction de la pénalité financière lui ayant été ainsi infligée en souhaitant que son montant soit au besoin ramené à la seule somme de 392,50 euros (montant minimal encouru). À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [U] assisté de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Aux termes de ses « conclusions n° 1 » oralement reprises, le conseil de Monsieur [U] a réitéré sa demande. En défense, la CPAM de la Drôme a sollicité que Monsieur [U] soit débouté de sa demande de réduction et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer cette somme de 20.490,00 euros à titre de pénalité financière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 » (…) Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (..) 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que Monsieur [U] convient en toute franchise avoir continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de gérant d’une pizzeria) durant son arrêt de travail indemnisé ; il s’est d’ailleurs engagé à rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) en 60 échéances la somme indue de 39.117,34 euros. Concernant la pénalité financière lui ayant par ailleurs été infligée, Monsieur [U] en souligne le montant totalement disproportionné (somme représentant près de 50 % du montant de l’indu) en mettant notamment en avant le fait que : *Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’un recours formé contre la pénalité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière ; *Il a été de bonne foi et a simplement procédé à l’embauche de divers personnels afin de pallier son absence tenant son état de santé (confer attestations) et ne pas faire « péricliter » son activité professionnelle de restauration ; *Il n’a jamais entendu frauder pour obtenir des indemnités de la part de la CPAM. Sur ce, il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Comme justement souligné par la CPAM au visa de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, est qualifié de fraude, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, et ce peu importe l’intention (frauduleuse ou non) de l’assuré. En l’espèce, tenant l’importance de l’infraction commise par Monsieur [U] (sur une durée de près de deux ans), mais tenant également son prompt engagement de rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) l’indu en résultant en 60 échéances, attitude témoignant de sa prise de conscience de la gravité de l’infraction commise, la pénalité initialement fixée à 20.490,00 euros sera raisonnablement ramenée à la somme de 15.000,00 euros. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef. Monsieur [U] sera condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifient en outre que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe CONSTATE que Monsieur [U] [R] a commis une fraude, FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de Monsieur [U] [R] concernant l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par ce dernier, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 15.000,00 euros à titre de pénalité financière, en lieu et place de celle de 20.490,00 euros, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00577 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUM7 Minute N° 26/00292 JUGEMENT du 26 MARS 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur [W] [F] Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme Anita OLSEN Procédure : Date de saisine : 26 mai 2025 Date de convocation : 6 août 2025 Date de plaidoirie : 26 février 2026 Date de délibéré : 26 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [R] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 20 février 2023 au 03 mars 2025. À la suite d’un contrôle effectué par ses soins, la CPAM de la Drôme a constaté que Monsieur [U] avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de gérant d’une pizzeria) durant son arrêt de travail indemnisé. Suivant notification en date du 11 mars 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 39.117,34 euros (majoration de 10 % comprise) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir ainsi servies à tort ; il est utilement précisé que Monsieur [U] n’a pas contesté (devant la présente juridiction) cet indu qu’il s’est engagé à rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) en 60 échéances. Suivant notification en date du 13 mars 2025, la CPAM de la Drôme a informé Monsieur [U] qu’un tel comportement était en outre de nature à faire l’objet d’une pénalité financière. Poursuivant la procédure, la CPAM lui a infligé le 13 mai 2025 une pénalité financière d’un montant de 20.490,00 euros. Suivant requête en date du 26 mai 2025, Monsieur [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter la réduction de la pénalité financière lui ayant été ainsi infligée en souhaitant que son montant soit au besoin ramené à la seule somme de 392,50 euros (montant minimal encouru). À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [U] assisté de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Aux termes de ses « conclusions n° 1 » oralement reprises, le conseil de Monsieur [U] a réitéré sa demande. En défense, la CPAM de la Drôme a sollicité que Monsieur [U] soit débouté de sa demande de réduction et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer cette somme de 20.490,00 euros à titre de pénalité financière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ». Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée. Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé : Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449). Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 » (…) Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (..) 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que Monsieur [U] convient en toute franchise avoir continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de gérant d’une pizzeria) durant son arrêt de travail indemnisé ; il s’est d’ailleurs engagé à rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) en 60 échéances la somme indue de 39.117,34 euros. 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Sur ce, il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Comme justement souligné par la CPAM au visa de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, est qualifié de fraude, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, et ce peu importe l’intention (frauduleuse ou non) de l’assuré. En l’espèce, tenant l’importance de l’infraction commise par Monsieur [U] (sur une durée de près de deux ans), mais tenant également son prompt engagement de rembourser (signature d’une reconnaissance de dette) l’indu en résultant en 60 échéances, attitude témoignant de sa prise de conscience de la gravité de l’infraction commise, la pénalité initialement fixée à 20.490,00 euros sera raisonnablement ramenée à la somme de 15.000,00 euros. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef. Monsieur [U] sera condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifient en outre que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe CONSTATE que Monsieur [U] [R] a commis une fraude, FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de Monsieur [U] [R] concernant l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par ce dernier, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 15.000,00 euros à titre de pénalité financière, en lieu et place de celle de 20.490,00 euros, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00815
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale L321-1
Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:24:27.540Z.