Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 février 2026, n° 24/00681
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [S], menant de front ses activités de salariée au sein de la société [1] et celles de travailleur indépendant en tant qu'agent immobilier du réseau [2] par contrat du 11 mars 2019, a été placée en arrêt maladie sur les périodes du 30 octobre 2019 au 16 mars 2021 et du 20 septembre 2021 au 06 avril 2022. Par courrier daté du 06 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé madame [L] [S] que cette dernière aurait poursuivi une activité professionnelle durant la période susvisée et lui a notifié, le 25 octobre 2023, un indu d'un montant de 9.461,18 euros compte tenu de la réalisation d'actes de gestion en lien avec son activité de travailleur indépendant. Par courrier daté du 20 décembre 2023, madame [L] [S] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, madame [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 11 avril 2024. Parallèlement à cette procédure d'indu, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [L] [S] une pénalité financière d'un montant de 3.500,00 euros. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2025 mais celle-ci a fait l'objet de plusieurs demandes de renvois sollicitées par les parties pour être finalement retenue à l'audience du 03 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [L] [S], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre liminaire, par courrier du 30 juin 2025, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00681 et 24/00722 ; - Sur la procédure d'indu : o A titre principal : Prononcer la nullité de la procédure de récupération d'indu ;Déclarer irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en sa demande de recouvrement d'indu ; o A titre subsidiaire : Juger qu'aucun manquement ne peut être imputé à madame [L] [N] ;Prononcer la nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 ainsi que la décision implicite prononcée dans le cadre du recours préalable obligatoire ; o A titre infiniment subsidiaire : Constater l'absence de fraude de madame [L] [S] ;En conséquence, Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 ainsi que la décision implicite prononcée dans le cadre du recours préalable obligatoire par application des délais de prescription ;Juger que la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 -1 du Code de la sécurité sociale est inapplicable et donc minorer le montant de l'indu ;- Sur la procédure de pénalité financière : o A titre principal : Prononcer la nullité de cette procédure ;Prononcer la nullité de la décision du 08 mars 2024 notifiant une pénalité financière ; o A titre subsidiaire : Juger qu'aucun manquement ne peut être imputé à madame [L] [N] ;Juger qu'il n'y a pas lieu à pénalité financière en l'absence de caractérisation d'un quelconque manquement pendant les périodes litigieuses ;Prononcer la nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 08 mars 2024 ; o A titre infiniment subsidiaire : Constater l'absence de fraude de madame [L] [S] ;En conséquence, Prononcer la nullité de la décision du 08 mars 2024 notifiant une pénalité financière en raison d'une prétendue fraude ;A défaut, en minorer le montant ; - En tout état de cause : o Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre liminaire, madame [L] [S] fait valoir la jonction des deux procédures sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile. Madame [L] [S] fonde, d'une part, sa demande d'annulation de la procédure d'indu sur l'usage illicite de ses pouvoirs exorbitants de droit commun prévus à l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ceux-ci ont été mobilisés à partir d'un simple message électronique faisant étant d'activité de TI immobilière sur FB sans la moindre information complémentaire au mépris, selon elle, des conditions exigées à l'article L.114-9 du Code précité. D'autre part, cette annulation s'appuie sur les manquements de la part de l'organisme de sécurité sociale aux articles 5 et 14 du règlement général sur la protection des données, imposant respectivement au responsable du traitement de rapporter la preuve du respect du droit à la vie privée et d'informer l'assurée de la transmission de ses données personnelles par les organismes bancaires. Enfin, s'agissant de la procédure de pénalité financière, madame [L] [S] fait valoir que la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas respecté les articles L. 114-17-1 et suivant du Code de la sécurité sociale dans la mesure où cette dernière ne rapporte pas que son dossier ait bénéficié de l'avis du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Subsidiairement, madame [L] [S] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait manqué à son obligation de s'abstenir de toutes activités pour bénéficier d'indemnités journalières comme le prévoit l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. En effet, la requérante estime insuffisants les éléments de la caisse fondant la décision querellée dans la mesure où il se limiteraient au constat de sa rémunération suite à des contrats réalisés par des collègues et signés par ses soins, l'organisme de sécurité sociale ne rapportant aucun acte matériel de sa part pendant l'arrêt de travail. De même, madame [L] [S] note que ses remplaçants ont bénéficié d'une délégation de signature la dispensant de toute intervention et ajoute que cette procédure ne nécessite aucun formalisme. En outre, elle prétend que ces remplacements sont parfaitement attestés par les collègues de madame [L] [S] sans que ces derniers soient tenus de préciser leur rémunération, ne s'agissant pas d'un contrôle sur la légalité de cette procédure. Très subsidiairement, madame [L] [S] réfute la démonstration lui incombant en vertu de l'article L.123-2 du Code des relations entre le public et l'administration d'une fraude de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au sens de la circulaire n°janvier2012 du 02 janvier 2012 et invoque le droit à l'erreur prévue à l'article L.123-2 du Code précité. Enfin, alléguant l'absence de fraude rapportée par l'organisme de sécurité sociale, madame [L] [S] sollicite l'annulation de la pénalité financière. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [D] [Z] par mandat du 04 juin 2025, demande à la juridiction de céans de : - Débouter madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 et du 08 mars 2024 validant respectivement l'indu et la pénalité financière ; - Condamner madame [L] [S] à lui verser la somme de 9.461,18 euros au titre de l'indu et 3.500,00 euros au titre de pénalité financière. A titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne s'oppose à la jonction des deux procédures dans la mesure où celles-ci sont distinctes. Concernant l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend avoir respecté les articles L.114-9 et L.114-19 du Code de la sécurité sociale, le droit à communication ayant été sollicité par un agent assermenté et les documents demandés directement liés à la situation de la requérante suite au signalement réalisé par le docteur [F] [W]. De plus, elle indique que l'obligation d'information a postériori de l'assuré prévue à l'article L.114-21 du Code précité a été respectée. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend que des mandats de ventes immobilières et notes d'honoraires ont été validées par signature électronique impliquant les informations personnelles de madame [L] [S] et l'adresse IP de l'appareil électronique. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne précise que les personnes qui auraient remplacé madame [L] [S] n'appartiennent pas au même réseau qu'elle contrairement à ses allégations, que la requérante ne rapporte pas la preuve de leur rétribution, que les attestations sont dépourvues de force probante faute de précision suffisante. Concernant la pénalité financière, l'organisme de sécurité sociale rappelle que l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale qualifie expressément de frauduleux l'exercice d'une activité rémunérée pendant ses congés maladie. De même, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend avoir respecté la procédure prévue à l'article R. 147-11-1 du Code de la sécurité sociale par l'envoi à l'assurée d'un courrier réceptionné le 21 décembre 2023 indiquant la mise en œuvre de cette procédure, la saisine pour avis du directeur de de l'union nationale des caisses d'assurance maladie le 12 février 2024 et le montant de la pénalité établi en conformité du texte précité a été notifiée à la requérante par lettre reçue par madame [L] [S] le 19 mars 2024 après avoir réceptionné ledit avis 05 mars 2024. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale soutient avoir respecté l'obligation d'information de madame [L] [S] prévue à l'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale tel que le prouve, selon lui, le courrier réceptionné par ce dernier le 13 mars 2023, ce document lui précisant qu'elle peut solliciter la communication des éléments qui ont conduit à déterminer l'indu. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle l'acception large de la notion d'activité professionnelle. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la jonction des deux procédures La jonction des procédures 24/681 et 24/722 ayant déjà été ordonnée par jugment du 23 septembre 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 2. Sur les demandes relatives à la décision de notification de l'indu datée du 25 octobre 2023 2-1. Sur les demandes d'annulation de la procédure de récupération de l'indu 2-1-1. Sur l'annulation au regard de l'usage des pouvoirs exorbitants de droit commun Aux termes de l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…)». Par ailleurs, les dispositions de l'article L.114-9 dudit Code prévoient « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées (…)». En l'espèce, il ressort du message électronique du 30 mars 2022 rédigé par le docteur [F] [W], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne que ce dernier constate que madame [L] [S] « travaille sur son activité TI immobilière FB ». Autrement dit, ce médecin indique avoir constaté sur le réseau social [3] que l'assurée maintenait son activité d'agent immobilier en dépit de son placement en congé maladie. Eu égard à l'origine de ce signalement, le doute sur le respect par l'assurée de ses obligations de s'abstenir de toute activité rémunérée apparait suffisant pour légitimer l'usage des pouvoirs susmentionnés et cela sans qu'il soit nécessaire que cet agent du service médical fournisse la preuve de son constat. Par conséquent, l'annulation de la procédure d'indu fondée sur ce moyen sera écartée. 2-1-2. Sur l'annulation au regard du non-respect du règlement général sur la protection des données et du droit à la vie privée Le règlement général sur la protection des données prévoit en son article 14 que « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) les catégories de données à caractère personnel concernées; e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel; f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition; En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée: a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle; f) la source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public; g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 : a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois » Par ailleurs, l'article L.114-21 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l'espèce, il apparait que le courrier du 06 mars 2023 dans lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne informe madame [L] [S] qu'elle a sollicité auprès du [4] et [5] ses relevés de comptes durant la période concernée mais également auprès de la société [6] afin de lever le doute sur le respect de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale de la part de la requérante. Or, si l'organisme de sécurité sociale précise à l'assurée qu'elle possède un droit à communication de ses éléments elle omet d'ajouter leurs délais de conservation comme l'exige le règlement européen susmentionné faisant partie intégrante du système juridique français, l'information délivrée à madame [L] [S] apparait suffisante pour garantir le respect de sa vie privée, celle-ci ne démontrant pas le grief qu'elle subit, à ce titre, condition nécessaire pour annuler cette procédure d'indu. Par conséquent, l'annulation de la procédure d'indu fondée sur ce moyen sera écartée. 2-2. Sur le caractère infondé de l'indu contesté L'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Par ailleurs, aux termes de l'article L323-6 dudit Code « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ». Enfin, il est constant que la preuve du manquement ayant justifié l'indu incombe au requérant. En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [L] [S] a signé électroniquement huit mandats exclusifs de vente et 12 contrats simples ainsi que 12 factures durant les périodes litigieuses. Dans le cadre de la procédure de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne totalise au regard des relevés bancaires une rémunération de 48.142,70 euros. Pour contester l'activité professionnelle présumée par les faits rapportés par l'organisme de sécurité sociale, madame [L] [S] verse aux débats les attestations des mesdames [M] [U] et [V] [B] ainsi que monsieur [Q] [E] déclarant avoir respectivement remplacés madame [L] [S] d'avril 2021 à janvier 2022, du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021 et de janvier à juin 2022, témoignages confirmés par l'époux de la requérante selon une attestation versée à la procédure. La juridiction de céans tient à préciser que si le remplacement d'un travailleur indépendant peut être organisé, il faut que celui-ci permette à l'assuré placé en arrêt maladie de n'effectuer aucun acte de gestion pour que les obligations de ce dernier prévues à l'article susmentionné soient respectées. Or, en l'espèce, madame [L] [S] ne donne aucune information sur les modalités de mise en place de la délégation de signature de sorte qu'il n'est pas contesté que l'adresse IP de son outil informatique apparait dans les transactions, ni aucune information sur le coût de ce remplacement qui pourrait se matérialiser par le reversement d'une partie des honoraires perçues sur le compte des collègues de la requérante. En outre, la réalité d'un remplacement après seulement six mois d'activité et sur une si longue période sans qu'intervienne madame [L] [S] semble douteux au point de corroborer le constat du médecin conseil relatif à l'activité de cette dernière sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les attestations versées aux débats n'étant pas suffisamment étayées pour combattre efficacement les éléments opposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fondant l'indu querellé, il convient de valider la décision du 25 octobre 2023. 2-3. Sur le montant de l'indu contesté Les dispositions de l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale prévoient que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes: 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Cependant aux termes de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce « (…) « II.-La pénalité mentionnée au I est due pour « 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée". Or, est considéré de mauvaise foi au sens de l'article L. 123-2 du Code des relations entre le public et l'administration « toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation » ce texte précisant que « la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ». Par ailleurs, il résulte de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.». Il est constant qu'en cas de fraude, le délai de prescription est de cinq en application de l'article 2224 du Code civil. En l'espèce, à la lecture des textes susmentionnés, il apparait que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doit caractériser la mauvaise foi pour qualifier de frauduleuse la poursuite d'activité de travailleur indépendant de madame [L] [S] durant son congé maladie. En effet, l'organisme de sécurité sociale déduit le caractère frauduleux de l'indu litigieux du simple fait pour madame [L] [S] d'avoir poursuivi son activité de travailleur indépendant durant son arrêt maladie sans démontrer sa mauvaise foi. Or, la requérante aurait très bien cru pouvoir poursuivre son activité en tant qu'agent immobilier affilié à un régime différent de celui au titre duquel elle se trouvait en arrêt maladie en tant que salariée au sein de la société [1]. Par ailleurs, échouant à caractériser le caractère frauduleux de l'indu, eu égard au principe de la prescription biennale rappelé précédemment, seules les indemnités journalières versées à madame [L] [S] à partir du 25 octobre 2021 pourront faire l'objet d'un recouvrement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans la mesure où cette dernière a notifié l'indu par courrier daté du 25 octobre 2023. En effet, eu égard au tableau accompagnant le courrier du 06 mars 2023 versé aux débats, l'indu correspondant à la période du 04 octobre 2021 au 13 avril 2022 s'élève à 2.685,48 euros auquel il convient de retirer 21 jours par application du principe de prescription aux faits de l'espèce rappelé en amont ce qui fixe le montant à retrancher à 972.60 euros (1050.41 x 25/27). L'indu s'élève donc à la somme de 1.712,88 euros. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du 25 octobre 2023 en ramenant le montant de l'indu à la somme de 1.712,88 euros et d'exclure la majoration pour frais de gestion prévue à l'article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale fixée à 860,10 euros. 3. Sur les demandes relatives à la décision de notification de la pénalité financière datée du 08 mars 2024 Il ressort des développements précédents que la pénalité financière prononcée au titre de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale n'a pas lieu d'être prononcée en l'absence de caractérisation d'un acte frauduleux de la part de madame [L] [S] pour avoir continué son activité de travailleur indépendant durant son arrêt maladie. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du 08 mars 2024 et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de paiement et de la pénalité financière à hauteur de 3.500,00 euros. 4. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 5. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, INFIRME la décision du 25 octobre 2023 en ramenant le montant de l'indu à hauteur de 1.712,88 euros (Mille sept cent douze euros et quatre-vingt-huit centimes) et CONDAMNE madame [L] [S] à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'indu sur la période du 25 octobre 2021 au 13 avril 2022 ; PRONONCE la nullité de la décision du 08 mars 2024 fixant la pénalité financière de madame [L] [S] vu l'absence de fraude rapportée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7YA AFFAIRE : [L] [S] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Pauline DURAND, collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [L] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [D] [Z] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026 FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [S], menant de front ses activités de salariée au sein de la société [1] et celles de travailleur indépendant en tant qu'agent immobilier du réseau [2] par contrat du 11 mars 2019, a été placée en arrêt maladie sur les périodes du 30 octobre 2019 au 16 mars 2021 et du 20 septembre 2021 au 06 avril 2022. Par courrier daté du 06 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé madame [L] [S] que cette dernière aurait poursuivi une activité professionnelle durant la période susvisée et lui a notifié, le 25 octobre 2023, un indu d'un montant de 9.461,18 euros compte tenu de la réalisation d'actes de gestion en lien avec son activité de travailleur indépendant. Par courrier daté du 20 décembre 2023, madame [L] [S] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, madame [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 11 avril 2024. Parallèlement à cette procédure d'indu, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [L] [S] une pénalité financière d'un montant de 3.500,00 euros. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2025 mais celle-ci a fait l'objet de plusieurs demandes de renvois sollicitées par les parties pour être finalement retenue à l'audience du 03 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [L] [S], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre liminaire, par courrier du 30 juin 2025, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00681 et 24/00722 ; - Sur la procédure d'indu : o A titre principal : Prononcer la nullité de la procédure de récupération d'indu ;Déclarer irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en sa demande de recouvrement d'indu ; o A titre subsidiaire : Juger qu'aucun manquement ne peut être imputé à madame [L] [N] ;Prononcer la nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 ainsi que la décision implicite prononcée dans le cadre du recours préalable obligatoire ; o A titre infiniment subsidiaire : Constater l'absence de fraude de madame [L] [S] ;En conséquence, Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 ainsi que la décision implicite prononcée dans le cadre du recours préalable obligatoire par application des délais de prescription ;Juger que la majoration de 10 % prévue par l'article L. 133-4 -1 du Code de la sécurité sociale est inapplicable et donc minorer le montant de l'indu ;- Sur la procédure de pénalité financière : o A titre principal : Prononcer la nullité de cette procédure ;Prononcer la nullité de la décision du 08 mars 2024 notifiant une pénalité financière ; o A titre subsidiaire : Juger qu'aucun manquement ne peut être imputé à madame [L] [N] ;Juger qu'il n'y a pas lieu à pénalité financière en l'absence de caractérisation d'un quelconque manquement pendant les périodes litigieuses ;Prononcer la nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 08 mars 2024 ; o A titre infiniment subsidiaire : Constater l'absence de fraude de madame [L] [S] ;En conséquence, Prononcer la nullité de la décision du 08 mars 2024 notifiant une pénalité financière en raison d'une prétendue fraude ;A défaut, en minorer le montant ; - En tout état de cause : o Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre liminaire, madame [L] [S] fait valoir la jonction des deux procédures sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile. Madame [L] [S] fonde, d'une part, sa demande d'annulation de la procédure d'indu sur l'usage illicite de ses pouvoirs exorbitants de droit commun prévus à l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ceux-ci ont été mobilisés à partir d'un simple message électronique faisant étant d'activité de TI immobilière sur FB sans la moindre information complémentaire au mépris, selon elle, des conditions exigées à l'article L.114-9 du Code précité. D'autre part, cette annulation s'appuie sur les manquements de la part de l'organisme de sécurité sociale aux articles 5 et 14 du règlement général sur la protection des données, imposant respectivement au responsable du traitement de rapporter la preuve du respect du droit à la vie privée et d'informer l'assurée de la transmission de ses données personnelles par les organismes bancaires. Enfin, s'agissant de la procédure de pénalité financière, madame [L] [S] fait valoir que la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas respecté les articles L. 114-17-1 et suivant du Code de la sécurité sociale dans la mesure où cette dernière ne rapporte pas que son dossier ait bénéficié de l'avis du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Subsidiairement, madame [L] [S] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait manqué à son obligation de s'abstenir de toutes activités pour bénéficier d'indemnités journalières comme le prévoit l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. En effet, la requérante estime insuffisants les éléments de la caisse fondant la décision querellée dans la mesure où il se limiteraient au constat de sa rémunération suite à des contrats réalisés par des collègues et signés par ses soins, l'organisme de sécurité sociale ne rapportant aucun acte matériel de sa part pendant l'arrêt de travail. De même, madame [L] [S] note que ses remplaçants ont bénéficié d'une délégation de signature la dispensant de toute intervention et ajoute que cette procédure ne nécessite aucun formalisme. En outre, elle prétend que ces remplacements sont parfaitement attestés par les collègues de madame [L] [S] sans que ces derniers soient tenus de préciser leur rémunération, ne s'agissant pas d'un contrôle sur la légalité de cette procédure. Très subsidiairement, madame [L] [S] réfute la démonstration lui incombant en vertu de l'article L.123-2 du Code des relations entre le public et l'administration d'une fraude de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au sens de la circulaire n°janvier2012 du 02 janvier 2012 et invoque le droit à l'erreur prévue à l'article L.123-2 du Code précité. Enfin, alléguant l'absence de fraude rapportée par l'organisme de sécurité sociale, madame [L] [S] sollicite l'annulation de la pénalité financière. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [D] [Z] par mandat du 04 juin 2025, demande à la juridiction de céans de : - Débouter madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 et du 08 mars 2024 validant respectivement l'indu et la pénalité financière ; - Condamner madame [L] [S] à lui verser la somme de 9.461,18 euros au titre de l'indu et 3.500,00 euros au titre de pénalité financière. A titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne s'oppose à la jonction des deux procédures dans la mesure où celles-ci sont distinctes. Concernant l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend avoir respecté les articles L.114-9 et L.114-19 du Code de la sécurité sociale, le droit à communication ayant été sollicité par un agent assermenté et les documents demandés directement liés à la situation de la requérante suite au signalement réalisé par le docteur [F] [W]. De plus, elle indique que l'obligation d'information a postériori de l'assuré prévue à l'article L.114-21 du Code précité a été respectée. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend que des mandats de ventes immobilières et notes d'honoraires ont été validées par signature électronique impliquant les informations personnelles de madame [L] [S] et l'adresse IP de l'appareil électronique. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne précise que les personnes qui auraient remplacé madame [L] [S] n'appartiennent pas au même réseau qu'elle contrairement à ses allégations, que la requérante ne rapporte pas la preuve de leur rétribution, que les attestations sont dépourvues de force probante faute de précision suffisante. Concernant la pénalité financière, l'organisme de sécurité sociale rappelle que l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale qualifie expressément de frauduleux l'exercice d'une activité rémunérée pendant ses congés maladie. De même, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend avoir respecté la procédure prévue à l'article R. 147-11-1 du Code de la sécurité sociale par l'envoi à l'assurée d'un courrier réceptionné le 21 décembre 2023 indiquant la mise en œuvre de cette procédure, la saisine pour avis du directeur de de l'union nationale des caisses d'assurance maladie le 12 février 2024 et le montant de la pénalité établi en conformité du texte précité a été notifiée à la requérante par lettre reçue par madame [L] [S] le 19 mars 2024 après avoir réceptionné ledit avis 05 mars 2024. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale soutient avoir respecté l'obligation d'information de madame [L] [S] prévue à l'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale tel que le prouve, selon lui, le courrier réceptionné par ce dernier le 13 mars 2023, ce document lui précisant qu'elle peut solliciter la communication des éléments qui ont conduit à déterminer l'indu. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle l'acception large de la notion d'activité professionnelle. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1. Sur la jonction des deux procédures La jonction des procédures 24/681 et 24/722 ayant déjà été ordonnée par jugment du 23 septembre 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 2. Sur les demandes relatives à la décision de notification de l'indu datée du 25 octobre 2023 2-1. Sur les demandes d'annulation de la procédure de récupération de l'indu 2-1-1. Sur l'annulation au regard de l'usage des pouvoirs exorbitants de droit commun Aux termes de l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…)». Par ailleurs, les dispositions de l'article L.114-9 dudit Code prévoient « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées (…)». En l'espèce, il ressort du message électronique du 30 mars 2022 rédigé par le docteur [F] [W], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne que ce dernier constate que madame [L] [S] « travaille sur son activité TI immobilière FB ». Autrement dit, ce médecin indique avoir constaté sur le réseau social [3] que l'assurée maintenait son activité d'agent immobilier en dépit de son placement en congé maladie. Eu égard à l'origine de ce signalement, le doute sur le respect par l'assurée de ses obligations de s'abstenir de toute activité rémunérée apparait suffisant pour légitimer l'usage des pouvoirs susmentionnés et cela sans qu'il soit nécessaire que cet agent du service médical fournisse la preuve de son constat. Par conséquent, l'annulation de la procédure d'indu fondée sur ce moyen sera écartée. 2-1-2. Sur l'annulation au regard du non-respect du règlement général sur la protection des données et du droit à la vie privée Le règlement général sur la protection des données prévoit en son article 14 que « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) les catégories de données à caractère personnel concernées; e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel; f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition; En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée: a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle; f) la source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public; g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 : a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois » Par ailleurs, l'article L.114-21 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l'espèce, il apparait que le courrier du 06 mars 2023 dans lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne informe madame [L] [S] qu'elle a sollicité auprès du [4] et [5] ses relevés de comptes durant la période concernée mais également auprès de la société [6] afin de lever le doute sur le respect de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale de la part de la requérante. Or, si l'organisme de sécurité sociale précise à l'assurée qu'elle possède un droit à communication de ses éléments elle omet d'ajouter leurs délais de conservation comme l'exige le règlement européen susmentionné faisant partie intégrante du système juridique français, l'information délivrée à madame [L] [S] apparait suffisante pour garantir le respect de sa vie privée, celle-ci ne démontrant pas le grief qu'elle subit, à ce titre, condition nécessaire pour annuler cette procédure d'indu. Par conséquent, l'annulation de la procédure d'indu fondée sur ce moyen sera écartée. 2-2. Sur le caractère infondé de l'indu contesté L'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Par ailleurs, aux termes de l'article L323-6 dudit Code « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ». Enfin, il est constant que la preuve du manquement ayant justifié l'indu incombe au requérant. En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [L] [S] a signé électroniquement huit mandats exclusifs de vente et 12 contrats simples ainsi que 12 factures durant les périodes litigieuses. Dans le cadre de la procédure de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne totalise au regard des relevés bancaires une rémunération de 48.142,70 euros. Pour contester l'activité professionnelle présumée par les faits rapportés par l'organisme de sécurité sociale, madame [L] [S] verse aux débats les attestations des mesdames [M] [U] et [V] [B] ainsi que monsieur [Q] [E] déclarant avoir respectivement remplacés madame [L] [S] d'avril 2021 à janvier 2022, du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021 et de janvier à juin 2022, témoignages confirmés par l'époux de la requérante selon une attestation versée à la procédure. La juridiction de céans tient à préciser que si le remplacement d'un travailleur indépendant peut être organisé, il faut que celui-ci permette à l'assuré placé en arrêt maladie de n'effectuer aucun acte de gestion pour que les obligations de ce dernier prévues à l'article susmentionné soient respectées. Or, en l'espèce, madame [L] [S] ne donne aucune information sur les modalités de mise en place de la délégation de signature de sorte qu'il n'est pas contesté que l'adresse IP de son outil informatique apparait dans les transactions, ni aucune information sur le coût de ce remplacement qui pourrait se matérialiser par le reversement d'une partie des honoraires perçues sur le compte des collègues de la requérante. En outre, la réalité d'un remplacement après seulement six mois d'activité et sur une si longue période sans qu'intervienne madame [L] [S] semble douteux au point de corroborer le constat du médecin conseil relatif à l'activité de cette dernière sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les attestations versées aux débats n'étant pas suffisamment étayées pour combattre efficacement les éléments opposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fondant l'indu querellé, il convient de valider la décision du 25 octobre 2023. 2-3. Sur le montant de l'indu contesté Les dispositions de l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale prévoient que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes: 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Cependant aux termes de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce « (…) « II.-La pénalité mentionnée au I est due pour « 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée". Or, est considéré de mauvaise foi au sens de l'article L. 123-2 du Code des relations entre le public et l'administration « toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation » ce texte précisant que « la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ». Par ailleurs, il résulte de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.». Il est constant qu'en cas de fraude, le délai de prescription est de cinq en application de l'article 2224 du Code civil. En l'espèce, à la lecture des textes susmentionnés, il apparait que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doit caractériser la mauvaise foi pour qualifier de frauduleuse la poursuite d'activité de travailleur indépendant de madame [L] [S] durant son congé maladie. En effet, l'organisme de sécurité sociale déduit le caractère frauduleux de l'indu litigieux du simple fait pour madame [L] [S] d'avoir poursuivi son activité de travailleur indépendant durant son arrêt maladie sans démontrer sa mauvaise foi. Or, la requérante aurait très bien cru pouvoir poursuivre son activité en tant qu'agent immobilier affilié à un régime différent de celui au titre duquel elle se trouvait en arrêt maladie en tant que salariée au sein de la société [1]. Par ailleurs, échouant à caractériser le caractère frauduleux de l'indu, eu égard au principe de la prescription biennale rappelé précédemment, seules les indemnités journalières versées à madame [L] [S] à partir du 25 octobre 2021 pourront faire l'objet d'un recouvrement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans la mesure où cette dernière a notifié l'indu par courrier daté du 25 octobre 2023. En effet, eu égard au tableau accompagnant le courrier du 06 mars 2023 versé aux débats, l'indu correspondant à la période du 04 octobre 2021 au 13 avril 2022 s'élève à 2.685,48 euros auquel il convient de retirer 21 jours par application du principe de prescription aux faits de l'espèce rappelé en amont ce qui fixe le montant à retrancher à 972.60 euros (1050.41 x 25/27). L'indu s'élève donc à la somme de 1.712,88 euros. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du 25 octobre 2023 en ramenant le montant de l'indu à la somme de 1.712,88 euros et d'exclure la majoration pour frais de gestion prévue à l'article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale fixée à 860,10 euros. 3. Sur les demandes relatives à la décision de notification de la pénalité financière datée du 08 mars 2024 Il ressort des développements précédents que la pénalité financière prononcée au titre de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale n'a pas lieu d'être prononcée en l'absence de caractérisation d'un acte frauduleux de la part de madame [L] [S] pour avoir continué son activité de travailleur indépendant durant son arrêt maladie. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du 08 mars 2024 et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de paiement et de la pénalité financière à hauteur de 3.500,00 euros. 4. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 5. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, INFIRME la décision du 25 octobre 2023 en ramenant le montant de l'indu à hauteur de 1.712,88 euros (Mille sept cent douze euros et quatre-vingt-huit centimes) et CONDAMNE madame [L] [S] à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'indu sur la période du 25 octobre 2021 au 13 avril 2022 ; PRONONCE la nullité de la décision du 08 mars 2024 fixant la pénalité financière de madame [L] [S] vu l'absence de fraude rapportée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L114-9, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6, code des relations entre le public et l'administration L123-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00737
en commun : code de la securite sociale L355-3, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6, code de la sante publique L323-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00510
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00815
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-6
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00577
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01047
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00020
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00173
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00816
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la sante publique L323-6
Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:37:54.899Z.