Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, n° 25/03349
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [W] a perçu des indemnités au titre de l'assurance-maladie, versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), du 27 décembre 2019 au 16 décembre 2022. À la suite d'un signalement, la caisse a procédé à une vérification de son dossier et a retenu qu'il avait cumulé une activité d'autoentrepreneur avec l'indemnisation de ses arrêts de travail. Le 17 mai 2023, elle lui a notifié un indu de 35 495,70 euros, majoré d'une indemnité de 10% de la somme réclamée, soit 39 045,27 euros. M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 4 septembre 2023. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par courrier du 31 octobre 2023, le directeur de la caisse a informé M. [W] de son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. M. [W] a adressé des observations le 16 novembre 2023. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a rendu un avis conforme. Le directeur de la caisse a notifié à M. [W], le 29 janvier 2024, une pénalité financière d'un montant de 35 495 euros que M.[W] a contestée devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - prononcé la jonction des deux dossiers, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [W], - confirmé le bien-fondé de la notification d'indu du 17 mars 2023 pour son entier montant de 39 045,27 euros, - confirmé le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2023 prononçant une pénalité financière à hauteur de 35 495 euros, - condamné M. [W] aux entiers dépens. Celui-ci a relevé appel du jugement le 5 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 30 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler les décisions de la caisse des 17 mars 2023 et 29 janvier 2024, - à titre subsidiaire, déclarer prescrite la demande de remboursement des prestations entre le 27 décembre 2019 et le 17 mai 2021 et débouter la caisse de ses demandes en remboursement de ces prestations, - annuler la décision de remboursement d'indu sur la période comprise entre le 29 juin et le 20 novembre 2022, - juger que la pénalité financière devra être réduite à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [W] de ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'indu M. [W] soutient qu'il est possible de percevoir une rémunération sans pour autant exercer une activité et qu'il n'a pas agi frauduleusement ni fait de fausse déclaration, de sorte que la prescription biennale doit s'appliquer. Il fait valoir que le code de la sécurité sociale comme les décisions rendues par la Cour de cassation ne donnent pas de définition précise de l'activité non autorisée mais que l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, dispose que le praticien indique sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. Il en déduit a contrario que les activités réalisées au sein du domicile ne nécessitent pas d'autorisation et sont donc autorisées par défaut. Il estime que son audition a été effectuée à son domicile le 29 juin 2022, si bien que la définition de l'article susvisé était entrée en application et qu'elle peut être utilisée par les juges pour définir la notion d'activité en ce qu'elle précise l'intention du législateur. Il conteste le fait que la participation à l'activité de location de chambres d'hôtes constituerait une activité non autorisée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir vérifié la conformité de l'article L. 323-6 du code de la sécurité avec les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et considère, qu'en l'espèce, les restrictions à la vie privée et à la vie familiale sont manifestement disproportionnées dans une société démocratique. Il indique qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, chaque acte de la vie courante peut être regardé comme une activité et que l'impossibilité d'exercer toute activité y compris celles relatives à la vie courante viole nécessairement les limites posées par l'article 8 de la Convention. Il en déduit que les dispositions de l'article L. 323-6 étant contraires à l'article 8, elles ne lui sont pas opposables et les décisions litigieuses doivent être annulées. Il ajoute qu'au début de son arrêt de maladie, aucune case spécifique n'était prévue sur les formulaires pour permettre aux médecins d'autoriser certaines activités et qu'en pratique ceux-ci n'avaient pas la possibilité d'autoriser certaines activités, n'ayant d'ailleurs pas connaissance de cette restriction. M. [W] fait valoir que, même si la cour juge que l'article L. 323-6 lui est opposable, il n'a réalisé aucune activité matérielle ou intellectuelle en dehors de son domicile pendant son arrêt maladie, dès lors que le gîte loué est situé à la même adresse et qu'il se limitait à en percevoir les revenus sur le compte commun avec son épouse. Il considère que les circonstances de son contrôle sont nébuleuses puisqu'aucune information n'est communiquée sur l'identité de la personne ayant procédé au signalement. Il soutient que même à considérer que la définition d'activité non autorisée s'étendrait également aux activités réalisées au domicile de l'assuré, la caisse ne rapporte pas la preuve d'actes matériels, son procès-verbal d'audition ne constatant pas l'exercice d'une activité, alors qu'il a déclaré qu'il ne s'occupait pas de l'activité de location meublée qui était gérée par son épouse. Il précise que l'accueil des clients mentionné dans sa déclaration signifie qu'il les saluait et échangeait avec eux lorsqu'il les croisait devant son domicile. M. [W] considère que la rédaction des sites Internet comme les virements reçus sur le compte commun ne permettent pas de déduire qu'il participait à l'activité du gîte. Il conteste également avoir continué à exercer l'activité de location de gîte après son audition du 29 juin 2022. Subsidiairement, il soutient qu'il est de bonne foi, ce qui justifie la réduction du montant de l'indu. La caisse invoque le bénéfice du délai de prescription de droit commun de cinq ans en considérant que M. [W], qui a exercé sans autorisation médicale une activité de location de gîte ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisé, a nécessairement commis une fraude exclusive de la bonne foi au regard des dispositions des articles R. 147-11 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale. La caisse fait valoir que seul le médecin prescripteur de l'arrêt de travail est à même d'apprécier si l'assuré peut exercer une activité quelconque - même lorsqu'elle n'est pas d'ordre professionnel, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, exercée au sein du domicile ou en dehors - compatible avec son état de santé durant un arrêt de travail et que l'exercice d'une activité non autorisée, faisant disparaître une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, elle est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. La caisse soutient qu'en l'espèce l'activité d'autoentrepreneur de location de gîte se réalise non pas dans le logement principal de l'assuré mais dans un gîte situé sur son terrain, à proximité de son logement. La caisse fait observer que le dernier alinéa de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 14 avril 2021 alors que l'arrêt de travail, objet de l'indu, a débuté le 30 décembre 2019. Elle précise que la notion d'activité non autorisée durant un arrêt de travail exclut logiquement les activités ménagères et familiales relevant de la vie privée et qui s'exercent en dehors comme à l'intérieur du domicile, ce que ne constitue pas une activité d'autoentrepreneur de location de gîte, quand bien même le gîte se trouverait au domicile de l'assuré qui exerce une activité, autre que familiale et relevant de la vie privée, lui procurant des revenus. La caisse considère que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'activité d'autoentrepreneur ne constitue pas une activité courante de la vie privée et familiale. La caisse précise que 200 manquements ont été constatés, soit 895 jours d'indemnités journalières perçues à tort entre le 30 décembre 2019 et le 30 novembre 2022. Elle s'oppose à une réduction du montant de l'indu aux motifs, d'une part, que la restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, de sorte que la cour ne peut exercer un quelconque contrôle de proportionnalité sur le montant de la restitution sollicitée et, d'autre part, que l'assuré qui a exercé sans autorisation médicale une activité lui ayant procuré des revenus pendant une période d'arrêt de travail indemnisé commet nécessairement une fraude exclusive de la bonne foi. Sur ce : En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance-maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 323-6 du même code, dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. L'inobservation volontaire de l'obligation est constituée dès lors qu'il est constaté que l'assuré s'est livré, sans autorisation de son médecin traitant, à des tâches liées à une activité professionnelle. Si l'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend, selon la jurisprudence actuelle, de toute activité, qu'elle soit sportive ou ludique, rémunérée ou bénévole, il ne peut être retenu, comme l'affirme M. [W], que cette interdiction concerne également les actes nécessaires de la vie courante. Ainsi, en interdisant l'exercice d'une activité sans un avis médical préalable permettant de vérifier la compatibilité de celle-ci avec l'état de santé de l'assuré, qui a justifié la prescription d'un repos destiné à favoriser l'amélioration de sa santé, il n'est pas porté une atteinte à sa vie privée et familiale. Selon l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, applicable à une partie des arrêts de travail prescrits, le praticien indique : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. Il ne peut être déduit de la formulation « activité en dehors du domicile » que toutes les activités accomplies dans celui-ci, telle qu'une activité professionnelle réalisée en télétravail ou à partir d'un poste informatique, seraient de fait permises, sans autorisation expresse et préalable du médecin traitant, l'idée étant de rester à son domicile pour se rétablir. Il appartient à l'assuré de démontrer que l'activité litigieuse avait été autorisée par son médecin. L'exercice d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Pour l'application de cet article, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. En l'espèce, il ressort de l'enquête de la caisse que : - le signalement a été effectué par l'employeur de l'assuré, - M. [W] est immatriculé pour une activité de location de logement depuis le 25 février 2016, - il a indiqué à la caisse, lors de son audition du 29 juin 2022, qu'il avait, avec sa femme, une gestion de location de gîte, que leurs clients payaient principalement via Airbnb, par chèques et virements ; qu'il avait deux comptes courants dont un utilisé pour cette activité, que c'est sa femme, qui exerce la profession de technicienne de laboratoire, qui gérait l'activité, que lui ne faisait rien, n'intervenait à aucun moment et s'occupait uniquement de l'accueil des clients, même si l'activité était à son nom, que de ce fait il ne pensait pas être dans l'illégalité au regard de ses arrêts de travail indemnisés, que le gîte était également leur habitation principale, - M. [W] n'a pas justifié auprès de la caisse de l'immatriculation de son épouse en tant que conjointe collaboratrice malgré une relance de la caisse le 20 juillet 2022, - entre le 30 décembre 2019 et le 9 mai 2022, 255 virements ont été émis et 22 chèques remis sur le compte bancaire commun de « M. ou Mme [W] », pour un montant total de 84 349,58 euros ; une partie des chèques mentionne comme bénéficiaire M. [W], - il a reconnu que les virements libellés [1] correspondaient à la location du gîte, - des virements pour cette location ont continué à être reçus après l'audition du 29 juin 2022. Le site de réservation en ligne Booking.com mentionne trois gîtes mis en location, avec organisation de randonnées payantes avec un âne ou des alpagas ou de balades en sulky. Comme l'indique le tribunal si l'annonce met effectivement l'épouse de M. [W] en avant, elle mentionne également « notre boutique autour de l'alpaga », « rencontre avec les animaux de notre ferme ». Par ailleurs, il ressort d'un avis de client que l'accueil est effectué par le couple, de sorte que M. [W] ne peut utilement soutenir que l'accueil évoqué lors de son audition ne consistait qu'à saluer les clients lorsqu'il les croisait. Il s'évince de ces éléments que M. [W] a bien continué à exercer une activité pendant ses arrêts de travail indemnisés, qui lui a procuré une rémunération, et ce dès le début de son arrêt en décembre 2019. La perception des revenus locatifs après le 29 juin 2022 et l'absence de modification de la personne ayant le statut d'autoentrepreneur démontrent la poursuite de l'activité par M. [W]. Les extraits du logiciel de la caisse Diadème renseignés à l'occasion des arrêts de travail prescrits à compter d'avril 2020 indiquent dans la rubrique « activité(s) autorisée(s) : NON ». M. [W] ne justifie pas, de son côté, avoir été autorisé par son médecin à exercer ou poursuivre son activité de location de gîtes. Il ressort de ces éléments qu'il a effectué une activité non autorisée et ayant donné lieu à rémunération, de sorte que l'indu est justifié. Par ailleurs, le fait d'avoir poursuivi son activité rémunérée après son audition par la caisse, caractérise une fraude. C'est à juste titre que le tribunal a, d'une part, écarté la prescription biennale et, d'autre part, rappelé que la restitution de l'indu ne revêtait pas un caractère de sanction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'opérer un contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. En outre, la fraude exclut la bonne foi, et M. [W], qui n'a pas saisi la caisse d'une demande de remise de dette, ne peut solliciter la réduction du montant de l'indu. Le jugement qui l'a condamné au paiement de la totalité de l'indu est donc confirmé. 2/ Sur la pénalité financière M. [W] fait valoir qu'il résulte de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale que l'assuré doit pouvoir être en mesure de pouvoir présenter des observations préalablement à la notification de la sanction pécuniaire ; qu'il a adressé à la caisse ses observations le 16 novembre 2023 mais que le courrier de notification de la pénalité indique qu'il n'a formulé aucune observation. Il en déduit que la caisse n'a pas pris en compte son courrier et que ses droits de la défense n'ont pas été respectés. Il soutient que la pénalité financière doit être annulée puisqu'il en conteste la matérialité, la demande de remboursement de l'indu faisant l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire du Havre. Il ajoute que si la juridiction devait considérer que la demande de remboursement d'indu était justifiée, il n'en reste pas moins que son comportement doit être pris en compte pour réduire le montant de la pénalité, dès lors qu'il n'a réalisé aucune activité en dehors de son domicile et se limitait à percevoir les revenus de la location du gîte sur le compte commun avec son épouse, étant inscrit en qualité d'autoentrepreneur depuis plusieurs années avant son arrêt maladie. La caisse fait valoir que c'est l'absence d'information, à la personne concernée, de la possibilité de présenter des observations écrites ou d'être entendue, dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier précisant les faits reprochés, qui rend la procédure irrégulière et non le fait de ne pas prendre en compte ses observations écrites, le directeur ayant la possibilité, après avoir reçu ou non des observations, de poursuivre ou non la procédure ou de notifier un avertissement. Elle soutient avoir respecté son obligation d'information prévue à l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale et que M. [W] a pu valablement présenter des observations écrites et saisir la juridiction d'une contestation de la pénalité financière infligée. La caisse soutient qu'au regard de la faute commise par M. [W], son directeur pouvait parfaitement prononcer une pénalité financière sans saisir et recueillir au préalable l'avis de la commission des pénalités financières ; que l'avis de son directeur proposant une pénalité financière de 35'495 euros a été soumis au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie qui a donné un avis conforme, de sorte que la pénalité financière est régulière. Elle ajoute que le montant est parfaitement proportionné aux manquements relevés et fait observer que le montant de la pénalité était compris entre 342,80 et 106 487,10 euros. Elle fait valoir enfin que la procédure de recouvrement des indus et la procédure de saisine de la commission des pénalités sont étroitement liées mais néanmoins distinctes et indépendantes l'une de l'autre et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit sursis à la décision d'infliger une pénalité dans l'attente de l'aboutissement de l'action tendant à la restitution du trop-perçu. Sur ce : - Sur la régularité de la procédure En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans son courrier du 31 octobre 2023, le directeur de la caisse a indiqué à M.[W] les faits qui lui étaient reprochés, le montant de la pénalité encourue, la possibilité de présenter ses observations dans le délai d'un mois et qu'à l'issue de ce délai ou après son audition, il pourrait abandonner la procédure, prononcer un avertissement ou la pénalité encourue. M. [W] a en conséquence été informé de ses droits et a pu adresser ses observations, l'indication dans la notification de la pénalité du 29 janvier 2024 qu'il n'a pas formulé d'observation n'étant pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure. - Sur le bien fondé et le montant de la pénalité La cour ayant statué sur le bien fondé de l'indu et l'ayant validé, il n'y a pas lieu d'annuler la pénalité financière. Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse, que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. En application de l'article L. 114-17-1 IV, le montant de cette pénalité, en cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, ne peut être inférieur au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (PASS) et supérieur à 300 % des sommes concernées ou huit fois le PASS. Au regard de la durée des manquements, de leur persistance après l'audition de M. [W] le 29 juin 2022 et du maximum de pénalité encouru, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de 35 495 euros était juste et proportionné. 3/ Sur les frais du procès M. [W] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du Havre du 20 août 2025 ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03349 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB24 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00350 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANT : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [W] a perçu des indemnités au titre de l'assurance-maladie, versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), du 27 décembre 2019 au 16 décembre 2022. À la suite d'un signalement, la caisse a procédé à une vérification de son dossier et a retenu qu'il avait cumulé une activité d'autoentrepreneur avec l'indemnisation de ses arrêts de travail. Le 17 mai 2023, elle lui a notifié un indu de 35 495,70 euros, majoré d'une indemnité de 10% de la somme réclamée, soit 39 045,27 euros. M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 4 septembre 2023. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par courrier du 31 octobre 2023, le directeur de la caisse a informé M. [W] de son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. M. [W] a adressé des observations le 16 novembre 2023. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a rendu un avis conforme. Le directeur de la caisse a notifié à M. [W], le 29 janvier 2024, une pénalité financière d'un montant de 35 495 euros que M.[W] a contestée devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - prononcé la jonction des deux dossiers, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [W], - confirmé le bien-fondé de la notification d'indu du 17 mars 2023 pour son entier montant de 39 045,27 euros, - confirmé le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2023 prononçant une pénalité financière à hauteur de 35 495 euros, - condamné M. [W] aux entiers dépens. Celui-ci a relevé appel du jugement le 5 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 30 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler les décisions de la caisse des 17 mars 2023 et 29 janvier 2024, - à titre subsidiaire, déclarer prescrite la demande de remboursement des prestations entre le 27 décembre 2019 et le 17 mai 2021 et débouter la caisse de ses demandes en remboursement de ces prestations, - annuler la décision de remboursement d'indu sur la période comprise entre le 29 juin et le 20 novembre 2022, - juger que la pénalité financière devra être réduite à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [W] de ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'indu M. [W] soutient qu'il est possible de percevoir une rémunération sans pour autant exercer une activité et qu'il n'a pas agi frauduleusement ni fait de fausse déclaration, de sorte que la prescription biennale doit s'appliquer. Il fait valoir que le code de la sécurité sociale comme les décisions rendues par la Cour de cassation ne donnent pas de définition précise de l'activité non autorisée mais que l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, dispose que le praticien indique sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. Il en déduit a contrario que les activités réalisées au sein du domicile ne nécessitent pas d'autorisation et sont donc autorisées par défaut. Il estime que son audition a été effectuée à son domicile le 29 juin 2022, si bien que la définition de l'article susvisé était entrée en application et qu'elle peut être utilisée par les juges pour définir la notion d'activité en ce qu'elle précise l'intention du législateur. Il conteste le fait que la participation à l'activité de location de chambres d'hôtes constituerait une activité non autorisée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir vérifié la conformité de l'article L. 323-6 du code de la sécurité avec les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et considère, qu'en l'espèce, les restrictions à la vie privée et à la vie familiale sont manifestement disproportionnées dans une société démocratique. Il indique qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, chaque acte de la vie courante peut être regardé comme une activité et que l'impossibilité d'exercer toute activité y compris celles relatives à la vie courante viole nécessairement les limites posées par l'article 8 de la Convention. Il en déduit que les dispositions de l'article L. 323-6 étant contraires à l'article 8, elles ne lui sont pas opposables et les décisions litigieuses doivent être annulées. Il ajoute qu'au début de son arrêt de maladie, aucune case spécifique n'était prévue sur les formulaires pour permettre aux médecins d'autoriser certaines activités et qu'en pratique ceux-ci n'avaient pas la possibilité d'autoriser certaines activités, n'ayant d'ailleurs pas connaissance de cette restriction. M. [W] fait valoir que, même si la cour juge que l'article L. 323-6 lui est opposable, il n'a réalisé aucune activité matérielle ou intellectuelle en dehors de son domicile pendant son arrêt maladie, dès lors que le gîte loué est situé à la même adresse et qu'il se limitait à en percevoir les revenus sur le compte commun avec son épouse. Il considère que les circonstances de son contrôle sont nébuleuses puisqu'aucune information n'est communiquée sur l'identité de la personne ayant procédé au signalement. Il soutient que même à considérer que la définition d'activité non autorisée s'étendrait également aux activités réalisées au domicile de l'assuré, la caisse ne rapporte pas la preuve d'actes matériels, son procès-verbal d'audition ne constatant pas l'exercice d'une activité, alors qu'il a déclaré qu'il ne s'occupait pas de l'activité de location meublée qui était gérée par son épouse. Il précise que l'accueil des clients mentionné dans sa déclaration signifie qu'il les saluait et échangeait avec eux lorsqu'il les croisait devant son domicile. M. [W] considère que la rédaction des sites Internet comme les virements reçus sur le compte commun ne permettent pas de déduire qu'il participait à l'activité du gîte. Il conteste également avoir continué à exercer l'activité de location de gîte après son audition du 29 juin 2022. Subsidiairement, il soutient qu'il est de bonne foi, ce qui justifie la réduction du montant de l'indu. La caisse invoque le bénéfice du délai de prescription de droit commun de cinq ans en considérant que M. [W], qui a exercé sans autorisation médicale une activité de location de gîte ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisé, a nécessairement commis une fraude exclusive de la bonne foi au regard des dispositions des articles R. 147-11 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale. La caisse fait valoir que seul le médecin prescripteur de l'arrêt de travail est à même d'apprécier si l'assuré peut exercer une activité quelconque - même lorsqu'elle n'est pas d'ordre professionnel, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, exercée au sein du domicile ou en dehors - compatible avec son état de santé durant un arrêt de travail et que l'exercice d'une activité non autorisée, faisant disparaître une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, elle est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. La caisse soutient qu'en l'espèce l'activité d'autoentrepreneur de location de gîte se réalise non pas dans le logement principal de l'assuré mais dans un gîte situé sur son terrain, à proximité de son logement. La caisse fait observer que le dernier alinéa de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 14 avril 2021 alors que l'arrêt de travail, objet de l'indu, a débuté le 30 décembre 2019. Elle précise que la notion d'activité non autorisée durant un arrêt de travail exclut logiquement les activités ménagères et familiales relevant de la vie privée et qui s'exercent en dehors comme à l'intérieur du domicile, ce que ne constitue pas une activité d'autoentrepreneur de location de gîte, quand bien même le gîte se trouverait au domicile de l'assuré qui exerce une activité, autre que familiale et relevant de la vie privée, lui procurant des revenus. La caisse considère que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'activité d'autoentrepreneur ne constitue pas une activité courante de la vie privée et familiale. La caisse précise que 200 manquements ont été constatés, soit 895 jours d'indemnités journalières perçues à tort entre le 30 décembre 2019 et le 30 novembre 2022. Elle s'oppose à une réduction du montant de l'indu aux motifs, d'une part, que la restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, de sorte que la cour ne peut exercer un quelconque contrôle de proportionnalité sur le montant de la restitution sollicitée et, d'autre part, que l'assuré qui a exercé sans autorisation médicale une activité lui ayant procuré des revenus pendant une période d'arrêt de travail indemnisé commet nécessairement une fraude exclusive de la bonne foi. Sur ce : En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance-maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 323-6 du même code, dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. L'inobservation volontaire de l'obligation est constituée dès lors qu'il est constaté que l'assuré s'est livré, sans autorisation de son médecin traitant, à des tâches liées à une activité professionnelle. Si l'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend, selon la jurisprudence actuelle, de toute activité, qu'elle soit sportive ou ludique, rémunérée ou bénévole, il ne peut être retenu, comme l'affirme M. [W], que cette interdiction concerne également les actes nécessaires de la vie courante. Ainsi, en interdisant l'exercice d'une activité sans un avis médical préalable permettant de vérifier la compatibilité de celle-ci avec l'état de santé de l'assuré, qui a justifié la prescription d'un repos destiné à favoriser l'amélioration de sa santé, il n'est pas porté une atteinte à sa vie privée et familiale. Selon l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, applicable à une partie des arrêts de travail prescrits, le praticien indique : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. Il ne peut être déduit de la formulation « activité en dehors du domicile » que toutes les activités accomplies dans celui-ci, telle qu'une activité professionnelle réalisée en télétravail ou à partir d'un poste informatique, seraient de fait permises, sans autorisation expresse et préalable du médecin traitant, l'idée étant de rester à son domicile pour se rétablir. Il appartient à l'assuré de démontrer que l'activité litigieuse avait été autorisée par son médecin. L'exercice d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Pour l'application de cet article, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. En l'espèce, il ressort de l'enquête de la caisse que : - le signalement a été effectué par l'employeur de l'assuré, - M. [W] est immatriculé pour une activité de location de logement depuis le 25 février 2016, - il a indiqué à la caisse, lors de son audition du 29 juin 2022, qu'il avait, avec sa femme, une gestion de location de gîte, que leurs clients payaient principalement via Airbnb, par chèques et virements ; qu'il avait deux comptes courants dont un utilisé pour cette activité, que c'est sa femme, qui exerce la profession de technicienne de laboratoire, qui gérait l'activité, que lui ne faisait rien, n'intervenait à aucun moment et s'occupait uniquement de l'accueil des clients, même si l'activité était à son nom, que de ce fait il ne pensait pas être dans l'illégalité au regard de ses arrêts de travail indemnisés, que le gîte était également leur habitation principale, - M. [W] n'a pas justifié auprès de la caisse de l'immatriculation de son épouse en tant que conjointe collaboratrice malgré une relance de la caisse le 20 juillet 2022, - entre le 30 décembre 2019 et le 9 mai 2022, 255 virements ont été émis et 22 chèques remis sur le compte bancaire commun de « M. ou Mme [W] », pour un montant total de 84 349,58 euros ; une partie des chèques mentionne comme bénéficiaire M. [W], - il a reconnu que les virements libellés [1] correspondaient à la location du gîte, - des virements pour cette location ont continué à être reçus après l'audition du 29 juin 2022. Le site de réservation en ligne Booking.com mentionne trois gîtes mis en location, avec organisation de randonnées payantes avec un âne ou des alpagas ou de balades en sulky. Comme l'indique le tribunal si l'annonce met effectivement l'épouse de M. [W] en avant, elle mentionne également « notre boutique autour de l'alpaga », « rencontre avec les animaux de notre ferme ». Par ailleurs, il ressort d'un avis de client que l'accueil est effectué par le couple, de sorte que M. [W] ne peut utilement soutenir que l'accueil évoqué lors de son audition ne consistait qu'à saluer les clients lorsqu'il les croisait. Il s'évince de ces éléments que M. [W] a bien continué à exercer une activité pendant ses arrêts de travail indemnisés, qui lui a procuré une rémunération, et ce dès le début de son arrêt en décembre 2019. La perception des revenus locatifs après le 29 juin 2022 et l'absence de modification de la personne ayant le statut d'autoentrepreneur démontrent la poursuite de l'activité par M. [W]. Les extraits du logiciel de la caisse Diadème renseignés à l'occasion des arrêts de travail prescrits à compter d'avril 2020 indiquent dans la rubrique « activité(s) autorisée(s) : NON ». M. [W] ne justifie pas, de son côté, avoir été autorisé par son médecin à exercer ou poursuivre son activité de location de gîtes. Il ressort de ces éléments qu'il a effectué une activité non autorisée et ayant donné lieu à rémunération, de sorte que l'indu est justifié. Par ailleurs, le fait d'avoir poursuivi son activité rémunérée après son audition par la caisse, caractérise une fraude. C'est à juste titre que le tribunal a, d'une part, écarté la prescription biennale et, d'autre part, rappelé que la restitution de l'indu ne revêtait pas un caractère de sanction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'opérer un contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. En outre, la fraude exclut la bonne foi, et M. [W], qui n'a pas saisi la caisse d'une demande de remise de dette, ne peut solliciter la réduction du montant de l'indu. Le jugement qui l'a condamné au paiement de la totalité de l'indu est donc confirmé. 2/ Sur la pénalité financière M. [W] fait valoir qu'il résulte de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale que l'assuré doit pouvoir être en mesure de pouvoir présenter des observations préalablement à la notification de la sanction pécuniaire ; qu'il a adressé à la caisse ses observations le 16 novembre 2023 mais que le courrier de notification de la pénalité indique qu'il n'a formulé aucune observation. Il en déduit que la caisse n'a pas pris en compte son courrier et que ses droits de la défense n'ont pas été respectés. Il soutient que la pénalité financière doit être annulée puisqu'il en conteste la matérialité, la demande de remboursement de l'indu faisant l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire du Havre. Il ajoute que si la juridiction devait considérer que la demande de remboursement d'indu était justifiée, il n'en reste pas moins que son comportement doit être pris en compte pour réduire le montant de la pénalité, dès lors qu'il n'a réalisé aucune activité en dehors de son domicile et se limitait à percevoir les revenus de la location du gîte sur le compte commun avec son épouse, étant inscrit en qualité d'autoentrepreneur depuis plusieurs années avant son arrêt maladie. La caisse fait valoir que c'est l'absence d'information, à la personne concernée, de la possibilité de présenter des observations écrites ou d'être entendue, dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier précisant les faits reprochés, qui rend la procédure irrégulière et non le fait de ne pas prendre en compte ses observations écrites, le directeur ayant la possibilité, après avoir reçu ou non des observations, de poursuivre ou non la procédure ou de notifier un avertissement. Elle soutient avoir respecté son obligation d'information prévue à l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale et que M. [W] a pu valablement présenter des observations écrites et saisir la juridiction d'une contestation de la pénalité financière infligée. La caisse soutient qu'au regard de la faute commise par M. [W], son directeur pouvait parfaitement prononcer une pénalité financière sans saisir et recueillir au préalable l'avis de la commission des pénalités financières ; que l'avis de son directeur proposant une pénalité financière de 35'495 euros a été soumis au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie qui a donné un avis conforme, de sorte que la pénalité financière est régulière. Elle ajoute que le montant est parfaitement proportionné aux manquements relevés et fait observer que le montant de la pénalité était compris entre 342,80 et 106 487,10 euros. Elle fait valoir enfin que la procédure de recouvrement des indus et la procédure de saisine de la commission des pénalités sont étroitement liées mais néanmoins distinctes et indépendantes l'une de l'autre et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit sursis à la décision d'infliger une pénalité dans l'attente de l'aboutissement de l'action tendant à la restitution du trop-perçu. Sur ce : - Sur la régularité de la procédure En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans son courrier du 31 octobre 2023, le directeur de la caisse a indiqué à M.[W] les faits qui lui étaient reprochés, le montant de la pénalité encourue, la possibilité de présenter ses observations dans le délai d'un mois et qu'à l'issue de ce délai ou après son audition, il pourrait abandonner la procédure, prononcer un avertissement ou la pénalité encourue. M. [W] a en conséquence été informé de ses droits et a pu adresser ses observations, l'indication dans la notification de la pénalité du 29 janvier 2024 qu'il n'a pas formulé d'observation n'étant pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure. - Sur le bien fondé et le montant de la pénalité La cour ayant statué sur le bien fondé de l'indu et l'ayant validé, il n'y a pas lieu d'annuler la pénalité financière. Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse, que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. En application de l'article L. 114-17-1 IV, le montant de cette pénalité, en cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, ne peut être inférieur au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (PASS) et supérieur à 300 % des sommes concernées ou huit fois le PASS. Au regard de la durée des manquements, de leur persistance après l'audition de M. [W] le 29 juin 2022 et du maximum de pénalité encouru, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de 35 495 euros était juste et proportionné. 3/ Sur les frais du procès M. [W] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du Havre du 20 août 2025 ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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