Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 22/02888
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [X], salarié en tant que chauffeur livreur, s'est vu prescrire un arrêt de travail indemnisé du 16 août 2016 au 31 mai 2018 au titre d'une affection de longue durée. À l'issue de cet arrêt, M. [X] a été reconnu en invalidité de catégorie 2. À l'occasion du contrôle de ses ressources dans le cadre de l'examen de ses droits à sa pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a été informée que M. [X] était affilié à la MSA depuis le 1er janvier 2016 en tant qu'exploitant agricole, et avait effectué des déclarations de revenus agricoles parallèlement à son arrêt de travail. Par courrier du 7 octobre 2019, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a notifié à M. [X] un indu de 22 049,37 euros au titre de la répétition de l'intégralité des indemnités journalières versées du 16 août 2016 au 31 mai 2018, pour manquement au respect de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail. Par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a en outre notifié à M. [X] une pénalité de 338 euros pour fraude au titre de ces mêmes manquements. M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2019 en contestation de l'indu de 22 049,37 euros et le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 février 2020 en contestation de la pénalité de 338 euros (recours enregistré sous le numéro 20/00048). Puis, suite à décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 avril 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges le 23 juin 2020, en contestation de l'indu (recours enregistré sous le numéro 20/00122). Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : ordonné la jonction des procédures 20/00122 et 20/00048, déclaré M. [X] redevable envers la CPAM de la Haute-[Localité 1] de la somme 22 049,37 euros au titre d'un versement indu d'indemnités journalières pour la période courant du 16 août 2016 au 31 mai 2018 et l'a condamné à rembourser la somme 22 049,37 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 1], condamné M. [X] à payer la somme de 338 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 1] au titre de la pénalité financière prononcée par la directrice de la CPAM à son encontre par décision du 16 décembre 2019, condamné M. [X] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions d'appelant développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, débouter la CPAM de la Haute-[Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, réformer intégralement le jugement, juger prescrites les demandes afférentes à la période antérieure au 7 octobre 2017, juger qu'il n'a pas exercé d'activité au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale pendant l'arrêt de travail qu'il a subi en sa qualité de salarié, débouter la CPAM de sa demande en restitution d'indemnités journalières, juger inapplicable à la cause l'article 1302 du code civil ; Très subsidiairement : réduire à une somme symbolique la restitution d'indemnités journalières pouvant être dues par M. [X], son activité agricole ayant été subie et n'ayant procuré aucun revenu, réformer également le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 338 euros à la CPAM au titre de la pénalité financière, condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions d'intimées, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance, condamner M. [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l'indu notifié Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir qu'il a hérité de l'exploitation agricole de son père mais qu'il ne l'a pas exploitée au sens professionnel du terme au vu de son état de santé, sa compagne ou sa soeur s'occupant des animaux en cas de besoin, et son expert comptable s'occupant des déclarations sociales et fiscales. Il souligne qu'il n'a tiré aucun bénéfice de cette exploitation. Il fait valoir que l''activité' qui lui est reprochée n'a été qu'administrative et se limite à des demandes d'aides agricoles, des visites à son expert comptable pour l'établissement de bilans, et à la vente de quelques bovins, et qu'en retenant une interprétation aussi extensive de la notion d''activité', plus rien n'est possible au malade percevant des indemnités journalières, y compris payer son loyer ses factures d'énergie, l'employé de maison etc... La CPAM de la Haute-[Localité 1] réplique qu'il ressort de son contrôle que tout au long de son arrêt de travail, M. [X] a effectué sans autorisation médicale des actes de gestion administrative de son exploitation agricole, peu important que cette dernière ne lui ait pas octroyé de bénéfices. Elle indique être en droit de demander la restitution de l'intégralité des indemnités journalières dès lors qu'il ressort des pièces versées par la MSA que cette activité agricole couvre l'intégralité de la période d'arrêt de travail. Sur ce : L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de l'indemnité journalière est notamment subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin. Cette interdiction pour l'assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s'entend largement et vise les activités de loisirs ou professionnelles, rémunérées ou non. À cet égard, est considérée comme activité professionnelle soumise à autorisation toutes tâches administratives ou commerciales, mêmes effectuées de manière limitée (Soc., 4 décembre 1997, n°96-13768 ; 2ème Civ., 1er juillet 2010, n°09-13000 ; 2ème Civ., 6 avril 2023, n°21-12925). L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer leur restitution dans leur intégralité depuis la date du manquement (2ème Civ.,28 mai 2020, n°19-12962 ; 2ème Civ., 4 septembre 2025, n°23-13707). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM, recueillies auprès de la MSA, que M. [X] a été affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2016. S'il ressort des bilans et comptes de résultat produits que cette exploitation a été déficitaire, il n'en demeure pas moins qu'elle témoigne d'une activité d'exploitation, avec vente de produits animaux et végétaux. Du reste, M. [X], dans son courrier d'observations du 4 novembre 2019 lors de la procédure de pénalité, tout en invoquant l'absence d'activité agricole à son sens, a reconnu avoir effectué des actes d'achats et de vente (de veaux et produits végétaux) entre 2016 et 2018. Il ne démontre pas par ailleurs que la gestion administrative de son exploitation agricole aurait été déléguée à des tiers durant son arrêt de travail. Conformément à la jurisprudence précitée, de tels actes de gestion sont constitutifs d'une activité au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, peu important qu'il s'agisse d'une activité administrative et non d'un travail physique. Force est de constater que M. [X] ne justifie pas avoir été autorisé à de telles activités par son médecin traitant au début ou même au cours de son arrêt de travail, la CPAM démontrant pour sa part avoir interrogé son médecin conseil, qui lui a indiqué, par mail du 20 septembre 2019 ne pas avoir retrouvé de demande d'autorisation en ce sens dans le dossier. C'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-[Localité 1] a demandé à M. [X] la restitution des indemnités journalières versées à compter du manquement, soit en l'occurrence leur intégralité, l'activité agricole ayant été exercée depuis le début de l'année 2016, et son arrêt de travail ayant débuté en août 2016. Sur la qualification de fraude retenue par la caisse M. [X] soutient subsidiairement qu'à supposer qu'il y ait bien un indu, il n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, et qu'il n'a commis aucune fraude, ayant été insuffisamment informé quant à ses obligations durant son arrêt de travail, et souligne qu'il n'a perçu aucun gain de son activité agricole. Il fait valoir qu'en conséquence, l'action en recouvrement de la CPAM se prescrivait dans un délai de deux ans, et qu'elle ne pouvait donc réclamer d'indu pour une période antérieure au 7 octobre 2017. Il sollicite à ce titre de ramener l'indu à une somme symbolique, ainsi que d'annuler la pénalité financière de 338 euros qui lui a été notifiée. La CPAM de la Haute-[Localité 1] réplique que les faits constatés de la part de M. [X] sont constitutifs d'une fraude au sens du code de la sécurité sociale, et justifiaient la mise en oeuvre d'une pénalité financière qui ne pouvait être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 337,70 euros. Elle fait valoir que le montant de la pénalité qu'elle a appliqué, soit 338 euros, est en adéquation avec l'infraction commise. Sur ce : Il résulte de l'article R.147-11, 5° du code de la sécurité sociale que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention frauduleuse (2ème Civ., 8 juillet 2021, n°20-12279). L'article L.114-17-1 VII du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de fraude, l'assuré encourt une pénalité d'un montant minimal égal au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et d'un montant maximal égal à 200% des sommes concernées ou quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de montant indéterminé. Il appartient au juge de contrôler l'adéquation de la pénalité à l'importance de l'infraction commise, mais dans les limites des seuils fixées par ce texte (2ème Civ., 15 juin 2017, n°16-19198). En revanche, la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (Avis de la Cour de cassation, 7 février 2018, n°17-70038). Par ailleurs, l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action de la caisse en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement desdites prestations, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, auquel cas il est fait application au délai de droit commun visé par l'article 2224 du code civil. En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [X] a exercé une activité agricole non autorisée durant son arrêt de travail. Certes, il ressort des comptes de résultat versés aux débats que sur les trois années 2016, 2017 et 2018, cette exploitation était déficitaire et n'a donné lieu à aucun versement de rémunération. Néanmoins, elle a généré des gains, à savoir des produits d'exploitation (vente d'animaux ou de produits végétaux, subventions d'exploitation...). Or M. [X] exerçait cette activité en nom propre sous forme d'entreprise individuelle déclarée au titre des bénéfices agricoles. Il en résulte qu'il a perçu des gains en son nom propre. M. [X] a donc exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à des gains pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, ce qui constitue une fraude au sens de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse se prévaloir de sa bonne foi. La CPAM de la Haute-[Localité 1] était donc fondée à réclamer la restitution de l'intégralité des indemnités journalières versées à compter du 16 août 2016, sans que puisse lui être opposée la prescription biennale de son action en recouvrement. De même, elle était fondée à appliquer une pénalité d'un montant minimal d'un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 euros en 2019), soit 337,70 euros, et d'un montant maximal de deux fois le montant de l'indu, soit 44 098,74 euros. Ainsi, le montant de la pénalité de 338 euros notifiée par la caisse, soit quasiment le montant minimal prévu par les textes, est en parfaite adéquation à l'importance de l'infraction commise. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer sur le caractère proportionné ou non du montant de l'indu, qui ne consiste pas en une sanction financière fixée par le directeur de la caisse, mais en la restitution d'indemnités journalières versées à tort, correspondant à des sommes précises et déterminées. M. [X] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires M. [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 273 N° RG 22/02888 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTB [X] C/ CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES. APPELANT : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, avocate au barreau de LIMOGES. INTIMÉE : CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [X], salarié en tant que chauffeur livreur, s'est vu prescrire un arrêt de travail indemnisé du 16 août 2016 au 31 mai 2018 au titre d'une affection de longue durée. À l'issue de cet arrêt, M. [X] a été reconnu en invalidité de catégorie 2. À l'occasion du contrôle de ses ressources dans le cadre de l'examen de ses droits à sa pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a été informée que M. [X] était affilié à la MSA depuis le 1er janvier 2016 en tant qu'exploitant agricole, et avait effectué des déclarations de revenus agricoles parallèlement à son arrêt de travail. Par courrier du 7 octobre 2019, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a notifié à M. [X] un indu de 22 049,37 euros au titre de la répétition de l'intégralité des indemnités journalières versées du 16 août 2016 au 31 mai 2018, pour manquement au respect de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail. Par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a en outre notifié à M. [X] une pénalité de 338 euros pour fraude au titre de ces mêmes manquements. M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2019 en contestation de l'indu de 22 049,37 euros et le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 février 2020 en contestation de la pénalité de 338 euros (recours enregistré sous le numéro 20/00048). Puis, suite à décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 avril 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges le 23 juin 2020, en contestation de l'indu (recours enregistré sous le numéro 20/00122). Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : ordonné la jonction des procédures 20/00122 et 20/00048, déclaré M. [X] redevable envers la CPAM de la Haute-[Localité 1] de la somme 22 049,37 euros au titre d'un versement indu d'indemnités journalières pour la période courant du 16 août 2016 au 31 mai 2018 et l'a condamné à rembourser la somme 22 049,37 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 1], condamné M. [X] à payer la somme de 338 euros à la CPAM de la Haute-[Localité 1] au titre de la pénalité financière prononcée par la directrice de la CPAM à son encontre par décision du 16 décembre 2019, condamné M. [X] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions d'appelant développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, débouter la CPAM de la Haute-[Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, réformer intégralement le jugement, juger prescrites les demandes afférentes à la période antérieure au 7 octobre 2017, juger qu'il n'a pas exercé d'activité au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale pendant l'arrêt de travail qu'il a subi en sa qualité de salarié, débouter la CPAM de sa demande en restitution d'indemnités journalières, juger inapplicable à la cause l'article 1302 du code civil ; Très subsidiairement : réduire à une somme symbolique la restitution d'indemnités journalières pouvant être dues par M. [X], son activité agricole ayant été subie et n'ayant procuré aucun revenu, réformer également le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 338 euros à la CPAM au titre de la pénalité financière, condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions d'intimées, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance, condamner M. [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l'indu notifié Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir qu'il a hérité de l'exploitation agricole de son père mais qu'il ne l'a pas exploitée au sens professionnel du terme au vu de son état de santé, sa compagne ou sa soeur s'occupant des animaux en cas de besoin, et son expert comptable s'occupant des déclarations sociales et fiscales. Il souligne qu'il n'a tiré aucun bénéfice de cette exploitation. Il fait valoir que l''activité' qui lui est reprochée n'a été qu'administrative et se limite à des demandes d'aides agricoles, des visites à son expert comptable pour l'établissement de bilans, et à la vente de quelques bovins, et qu'en retenant une interprétation aussi extensive de la notion d''activité', plus rien n'est possible au malade percevant des indemnités journalières, y compris payer son loyer ses factures d'énergie, l'employé de maison etc... La CPAM de la Haute-[Localité 1] réplique qu'il ressort de son contrôle que tout au long de son arrêt de travail, M. [X] a effectué sans autorisation médicale des actes de gestion administrative de son exploitation agricole, peu important que cette dernière ne lui ait pas octroyé de bénéfices. Elle indique être en droit de demander la restitution de l'intégralité des indemnités journalières dès lors qu'il ressort des pièces versées par la MSA que cette activité agricole couvre l'intégralité de la période d'arrêt de travail. Sur ce : L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de l'indemnité journalière est notamment subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin. Cette interdiction pour l'assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s'entend largement et vise les activités de loisirs ou professionnelles, rémunérées ou non. À cet égard, est considérée comme activité professionnelle soumise à autorisation toutes tâches administratives ou commerciales, mêmes effectuées de manière limitée (Soc., 4 décembre 1997, n°96-13768 ; 2ème Civ., 1er juillet 2010, n°09-13000 ; 2ème Civ., 6 avril 2023, n°21-12925). L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer leur restitution dans leur intégralité depuis la date du manquement (2ème Civ.,28 mai 2020, n°19-12962 ; 2ème Civ., 4 septembre 2025, n°23-13707). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM, recueillies auprès de la MSA, que M. [X] a été affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2016. S'il ressort des bilans et comptes de résultat produits que cette exploitation a été déficitaire, il n'en demeure pas moins qu'elle témoigne d'une activité d'exploitation, avec vente de produits animaux et végétaux. Du reste, M. [X], dans son courrier d'observations du 4 novembre 2019 lors de la procédure de pénalité, tout en invoquant l'absence d'activité agricole à son sens, a reconnu avoir effectué des actes d'achats et de vente (de veaux et produits végétaux) entre 2016 et 2018. Il ne démontre pas par ailleurs que la gestion administrative de son exploitation agricole aurait été déléguée à des tiers durant son arrêt de travail. Conformément à la jurisprudence précitée, de tels actes de gestion sont constitutifs d'une activité au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, peu important qu'il s'agisse d'une activité administrative et non d'un travail physique. Force est de constater que M. [X] ne justifie pas avoir été autorisé à de telles activités par son médecin traitant au début ou même au cours de son arrêt de travail, la CPAM démontrant pour sa part avoir interrogé son médecin conseil, qui lui a indiqué, par mail du 20 septembre 2019 ne pas avoir retrouvé de demande d'autorisation en ce sens dans le dossier. C'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-[Localité 1] a demandé à M. [X] la restitution des indemnités journalières versées à compter du manquement, soit en l'occurrence leur intégralité, l'activité agricole ayant été exercée depuis le début de l'année 2016, et son arrêt de travail ayant débuté en août 2016. Sur la qualification de fraude retenue par la caisse M. [X] soutient subsidiairement qu'à supposer qu'il y ait bien un indu, il n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, et qu'il n'a commis aucune fraude, ayant été insuffisamment informé quant à ses obligations durant son arrêt de travail, et souligne qu'il n'a perçu aucun gain de son activité agricole. Il fait valoir qu'en conséquence, l'action en recouvrement de la CPAM se prescrivait dans un délai de deux ans, et qu'elle ne pouvait donc réclamer d'indu pour une période antérieure au 7 octobre 2017. Il sollicite à ce titre de ramener l'indu à une somme symbolique, ainsi que d'annuler la pénalité financière de 338 euros qui lui a été notifiée. La CPAM de la Haute-[Localité 1] réplique que les faits constatés de la part de M. [X] sont constitutifs d'une fraude au sens du code de la sécurité sociale, et justifiaient la mise en oeuvre d'une pénalité financière qui ne pouvait être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 337,70 euros. Elle fait valoir que le montant de la pénalité qu'elle a appliqué, soit 338 euros, est en adéquation avec l'infraction commise. Sur ce : Il résulte de l'article R.147-11, 5° du code de la sécurité sociale que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention frauduleuse (2ème Civ., 8 juillet 2021, n°20-12279). L'article L.114-17-1 VII du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de fraude, l'assuré encourt une pénalité d'un montant minimal égal au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et d'un montant maximal égal à 200% des sommes concernées ou quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de montant indéterminé. Il appartient au juge de contrôler l'adéquation de la pénalité à l'importance de l'infraction commise, mais dans les limites des seuils fixées par ce texte (2ème Civ., 15 juin 2017, n°16-19198). En revanche, la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (Avis de la Cour de cassation, 7 février 2018, n°17-70038). Par ailleurs, l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action de la caisse en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement desdites prestations, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, auquel cas il est fait application au délai de droit commun visé par l'article 2224 du code civil. En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [X] a exercé une activité agricole non autorisée durant son arrêt de travail. Certes, il ressort des comptes de résultat versés aux débats que sur les trois années 2016, 2017 et 2018, cette exploitation était déficitaire et n'a donné lieu à aucun versement de rémunération. Néanmoins, elle a généré des gains, à savoir des produits d'exploitation (vente d'animaux ou de produits végétaux, subventions d'exploitation...). Or M. [X] exerçait cette activité en nom propre sous forme d'entreprise individuelle déclarée au titre des bénéfices agricoles. Il en résulte qu'il a perçu des gains en son nom propre. M. [X] a donc exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à des gains pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, ce qui constitue une fraude au sens de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse se prévaloir de sa bonne foi. La CPAM de la Haute-[Localité 1] était donc fondée à réclamer la restitution de l'intégralité des indemnités journalières versées à compter du 16 août 2016, sans que puisse lui être opposée la prescription biennale de son action en recouvrement. De même, elle était fondée à appliquer une pénalité d'un montant minimal d'un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 euros en 2019), soit 337,70 euros, et d'un montant maximal de deux fois le montant de l'indu, soit 44 098,74 euros. Ainsi, le montant de la pénalité de 338 euros notifiée par la caisse, soit quasiment le montant minimal prévu par les textes, est en parfaite adéquation à l'importance de l'infraction commise. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer sur le caractère proportionné ou non du montant de l'indu, qui ne consiste pas en une sanction financière fixée par le directeur de la caisse, mais en la restitution d'indemnités journalières versées à tort, correspondant à des sommes précises et déterminées. M. [X] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires M. [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:07.461Z.