notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 24/00537

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



M. [K] [C], salarié en qualité de chauffeur routier de la société [1], a été placé en arrêt-maladie du 30 mars 2019 au 8 novembre 2022 et a bénéficié d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] (CPAM).



Le 19 juillet 2022, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] a notifié à M. [C] un indu de 40 847,13 euros au titre des indemnités journalières versées au motif que lors du contrôle de sa situation, ses services avaient constaté que l'assuré ne respectait pas son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. 



Le 1er décembre 2022, la CPAM a notifié à M. [C] sa décision de lui appliquer une pénalité financière de 14 300 euros.



M. [C] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, puis devant le rejet implicite de ses recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 13 juin 2024, :

- ordonné la jonction des deux recours engagés

- débouté M. [C] de ses demandes d'annulation de l'indu et de la pénalité financière 

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts 

- condamné M. [C] à payer à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 40 847,13 euros au titre de l'indu notifié le 19 juillet 2022 

- révisé le montant de la pénalité notifiée le 1er décembre 2022 à M. [C] à 4 000 euros

- condamné M. [C] à payer à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité financière 

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration transmise par RPVA le 12 juillet 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 31 mars 2026, réitérées à l'audience, M. [K] [C], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- déclarer bien fondé sa contestation à l'encontre de la décision de notification d'indu et de la décision de notification de la pénalité financière 

- déclarer partiellement prescrite la demande tendant au paiement d'une somme indue et limiter l'appréciation du tribunal à la somme de 32 696,21 euros sur la période du 19 juillet 2020 au 19 juillet 2022

- à titre principal, constater son absence de fraude, l'absence d'éléments matériels de la caisse susceptibles de caractériser la fraude alléguée, le caractère déloyal de l'enquête menée par la caisse et l'inadéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction reprochée

- annuler en conséquence la notification de l'indu d'un montant de 40 847,13 euros notifiée le 19 juillet 2022, subsidiairement le condamner à régler la somme de 1 979,42 euros

- annuler la notification de la pénalité financière de 14 300 euros notifiée le 1er décembre 2022 fondée sur l'indu et subsidiairement, le minorer à de plus justes proportions

- à titre subsidiaire, constater la négligence fautive de la CPAM à ses obligations 

- en conséquence, condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à réparer le préjudice subi en lui réglant la somme de 55 147,13 euros

- condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 mai 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], intimée et appelante incidente, demande à la cour de:

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a révisé le montant de la pénalité financière à 4 000 euros

- confirmer en conséquence le bien-fondé de l'indu d'un montant de 40 847,13 euros notifié à M. [C]

- confirmer le bien-fondé de la pénalité d'un montant de 14 300 euros notifiée à M. [C]

- condamner M. [C] à rembourser à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 55 147,13 euros au titre de l'indu et de la contribution financière

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



I - Sur les demandes de la CPAM :



Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin selon les règles définies par l'article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 



L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale subordonne cependant le versement de ces indemnités à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, de s'abstenir de toute activité non-autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'expiration du délai de l'arrêt de travail. A défaut, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1. En outre, si l'activité exercée a donné lieu à des revenus d'activités, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. 



- sur l'indu :



Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges d'avoir validé l'indu réclamé par la caisse aux motifs qu'il avait exercé une activité non-autorisée et rémunérée pendant la période d'indemnisation de son arrêt-maladie ; que la fraude était ainsi caractérisée, sans que l'assuré ne puisse invoquer le droit à l'erreur ;que les sommes réclamées en restitution n'étaient en conséquence pas prescrites, la prescription quinquennale devant s'appliquer et que la procédure était régulière, l'enquête ayant été menée loyalement. 



Si M. [C] conteste à l'audience avoir rempli une activité d'éleveur canin, il reconnaît cependant dans ses propres écritures en page 6 et page 10 , valant aveu judiciaire, qu'il 'exerçait depuis plusieurs années une activité d'éleveur de chiens' et qu'il 'n'a jamais tenté de dissimulé son activité accessoire', pour laquelle il produit par ailleurs ses avis d'imposition 2020 et 2021 y faisant expressément référence, et qu'il disposait d'un cheptel de chiens dont il s'occupait lui-même, reprochant à la caisse de ne pas l'avoir alerté sur ce cumul pour 'pouvoir confier les chiens à un de ses collègues ou à un centre de la société protectrice des animaux'. 



C'est donc en vain que M. [C] soutient l'absence de démonstration par la caisse de cette activité alors que lui-même reconnaît s'y être adonné et justifie, dans ses pièces, des revenus qu'il en a tirés. 



Aucun élément ne vient étayer par ailleurs ses allégations selon lesquelles au cours de ses arrêts de travail, il aurait délégué à sa compagne la prise en charge des soins des chiens et de leur éducation et qu'il se serait contenté 'd'orienter les différents acquéreurs potentiels sur les chiens qu'il a conservés'. Une telle affirmation est en effet démentie par ses propres écritures en page 11, où il reconnaît lui-même ' qu'il n'a pas repris son activité professionnelle de chauffeur routier mais s'est livré à sa passion et à son activité secondaire durant son arrêt de travail' . 



M. [C] ne peut au surplus invoquer l'indigence de l'enquête menée par la caisse. Les éléments recueillis par la CPAM, lesquels ont été réunis à l'occasion d'un contrôle que ses services peuvent parfaitement diligenter, ont confirmé en effet l'exercice par ce seul assuré d'une activité rémunérée d'élevage et de vente de chiens. Ont ainsi été constatés les nombreux échanges sur les sites elevagecanin71.fr et chiens-de-france.com, mettant en avant M. [T], sous les pseudonymes '[K]', '[K] [T]' ou 'forgiveness american dog' comme seul interlocuteur et comme éleveur dans les différentes annonces relevées, en adéquation avec l'enregistrement fait par ce dernier à son seul nom de cette activité auprès de la MSA. M. [C] ne peut pas plus reprocher le caractère déloyal de la procédure, aucune disposition n'imposant de voir associer l'assuré àl'enquête et ce dernier ayant par ailleurs été informé dans la notification du 19 juillet 2022 de la possibilité de formuler des observations, faculté dont il n'a pas fait usage. 



M. [C] ne peut enfin utilement invoquer l'absence d'exécution de son activité d'éleveur canin durant ses arrêts de travail, les propres attestations produites par ses soins, quand bien elles admettent une entraide de son entourage familial contredisant une telle revendication. Il ne peut pas plus circonscrire subsidiairement cette activité aux seules dates correspondant aux échanges sur les réseaux sociaux, l'activité concernée ne pouvant se réduire aux seules ventes mais àl'ensemble des actes concourrant à l'élevage desdits animaux comprenant leur alimentation, le nettoyage des boxes, les activités extérieures, leur dressage et les divers soins à leur prodiguer. L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale n'exige pas par ailleurs que la caisse prouve que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue, mais seulement qu'elle démontre l'exercice d'une activité non permise, même limitée, ce qui est le cas en l'espèce. 



En effet, M. [C] ne rapporte pas la preuve d' avoir été autorisé par le médecin traitant à remplir son activité secondaire d'éleveur canin lors du certificat médical initial prescrivant l'arrêt de travail et lors de ses renouvellements, alors qu'une telle charge lui incombe. 



Cette preuve ne saurait en aucune façon se déduire du courrier du docteur [L] du 1er août 2022, dès lors que ce dernier, interrogé par le service du contrôle médical, a seulement indiqué découvrir à cette date l'existence de cette activité d'élevage et de vente de chiots et n'a pas formulé d'autorisation expresse pour son exercice, laquelle n'aurait au surplus pu concerner que l'avenir. Il n'appartient pas plus à la cour de se pencher sur la pertinence du principe même de l'interdiction de travailler posée par l'article L 323-6 ou sur les capacités physiques de M. [T] à occuper une activité durant son arrêt-maladie, une telle appréciation ne relevant pas de l'office du juge. 



Enfin, si M. [C] conteste toute intention frauduleuse se prévalant en ce sens de la totale transparence de son activité auprès des services fiscaux et sociaux, l'article R 147-11 5° du code de la sécurité sociale dispose cependant 'que sont qualifiées de fraude le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains,pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'. 



Il n'appartient donc pas à la caisse de démontrer l'existence d'une intention pour fonder son action en répétitition d'indu, la fraude, exclusive de bonne foi, étant au contraire établie dès la réalisation de l'activité rémunérée sans autorisation préalable, comme l'a rappelé la Haute Cour (Cass Civ 2ème- 8 juillet 2021 n° 20-12.279). 



Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, imposant la preuve de la mauvaise foi par l'administration, de telles dispositions n'ayant vocation à être mobilisées qu'en l'absence de dispositions spécifiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en est de même pour l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à l'erreur ne pouvant être invoqué en cas de fraude. 



La fraude est en conséquence établie sur les périodes suivantes :

- du 4 février 2020 au 10 février 2021

- du 13 février 2021 au 9 mars 2021

- du 12 mars 2021 au 20 août 2021

- du 23 août 2021 au 9 juillet 2022. 



Aucune prescription des sommes perçues sur la période du 4 février 2020 au 15 juillet 2020 , soit 8 150,92 euros, ne saurait être opposée à la caisse dès lors que compte-tenu de la fraude ci-dessus relevée, le recouvrement de l'indu ainsi généré ne relève pas de la prescription biennale posée par l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'assuré, mais de celle quinquennale de droit commun. 



Enfin, le montant des sommes réclamées au titre de l'indu ne saurait être réduit au seul prétexte que l'activité ne serait limitée aux journées des avis postés sur les réseaux sociaux, une telle argumentation ayant été ci-dessus d'ores et déjà écartée compte-tenu des multiples tâches journalières d'un éleveur canin. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'indu et a condamné M. [C] à payer à la caisse la somme de 40 847,13 euros. 





- sur la pénalité financière : 



En application de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires de l' assurance maladie en cas d' inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 



La bonne foi étant présumée, il appartient à la caisse d'établir la preuve de la mauvaise foi de l'assurée en cas de contestation (Cass civ 2ème 2 juin 2022 n° 20-17.440). 



Au cas présent, les premiers juges ont maintenu le principe de la pénalité financière mais réduite son quantum à la somme de 4 000 euros, décision que conteste tant M. [T] que la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], appelante incidente de ce chef. 



Si M. [T] conteste le principe même de la pénalité financière, les développements ci-dessus confirment que l'assuré a exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération, soit 2 988 euros en 2020 et 6 394 euros en 2021, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée de sorte que la fraude, exclusive de bonne foi, est caractérisée (Cass civ 2ème 8 juillet 2021 n° 20-12.279) et justifie l'application d'une pénalité financière. 



Quant à son quantum, la Haute cour rappelle dans le même arrêt que si le juge du contentieux de la sécurité sociale doit contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, il doit cependant effectuer ce contrôle dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. 



En l'état, la caisse indique que le minimum encouru était de 342,80 euros et le maximum de 81 694,26 euros et soutient en conséquence que la somme de 14 300 euros retenue par ses services est parfaitement adaptée pour sanctionner les faits reprochés à M. [T]. 



Une telle décision ressort cependant comme disproportionnée avec l'importance de l'infraction commise, le bénéfice tiré illégitimement par l'assuré au titre de l'activité non autorisée médicalement et sa situation personnelle et professionnelle, telle qu'exposée dans ses conclusions. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a réduit à la somme de 4 000 euros le montant de la pénalité financière appliquée et a condamné M. [T] à son paiement.





II - Sur la négligence fautive de la caisse et l'absence d'information des activités autorisées : 



Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information alors que la caisse aurait dû lui rappeler les textes applicables et le prévenir plus spécifiquement sur les modalités de l'arrêt de travail et de sa compatibité avec une activité accessoire. 



La caisse objecte cependant à raison qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de rappeler à l'assuré les conditions qui subordonnent le versement des indemnités dont ce dernier a lui-même sollicité le bénéfice en adressant son certificat médical et que l'impossibilité de poursuivre l'ensemble de ses activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou indépendantes, se déduisait inévitablement de l'interruption de travail ainsi posée par son médecin, lequel était seul compétent pour apprécier le périmètre à donner à cette dernière.



Par ailleurs, les pièces communiquées témoignent que l'activité accessoire de M. [T], qui s'est au surplus accrue à compter du 4 février 2020 par la création de 'the forgiveness american dog', soit plus de cinq mois après le premier arrêt de travail, a été tue au chirurgien orthopédiste à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail, lequel a indiqué, dans son courrier du 1er août 2022, découvrir à cette date l'existence de l'activité d'éleveur canin. 



La caisse n'avait en conséquence manifestement pas connaissance de cette situation de double activité et ne pouvait alerter l'assuré sur l'irrégularité de sa situation avant l'engagement de la procédure de contrôle. 



La négligence fautive reprochée à la caisse n'est en conséquence pas démontrée de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 





III - Sur les autres demandes :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions 



Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel 



Déboute M. [K] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[K] [C] 







C/



CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]

































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 AOUT 2026



N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPQU



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00528





APPELANT :



[K] [C] 

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO'DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMÉE :



CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport et Mme DOMENEGO, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



M. [K] [C], salarié en qualité de chauffeur routier de la société [1], a été placé en arrêt-maladie du 30 mars 2019 au 8 novembre 2022 et a bénéficié d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] (CPAM).



Le 19 juillet 2022, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] a notifié à M. [C] un indu de 40 847,13 euros au titre des indemnités journalières versées au motif que lors du contrôle de sa situation, ses services avaient constaté que l'assuré ne respectait pas son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. 



Le 1er décembre 2022, la CPAM a notifié à M. [C] sa décision de lui appliquer une pénalité financière de 14 300 euros.



M. [C] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, puis devant le rejet implicite de ses recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 13 juin 2024, :

- ordonné la jonction des deux recours engagés

- débouté M. [C] de ses demandes d'annulation de l'indu et de la pénalité financière 

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts 

- condamné M. [C] à payer à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 40 847,13 euros au titre de l'indu notifié le 19 juillet 2022 

- révisé le montant de la pénalité notifiée le 1er décembre 2022 à M. [C] à 4 000 euros

- condamné M. [C] à payer à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité financière 

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration transmise par RPVA le 12 juillet 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 31 mars 2026, réitérées à l'audience, M. [K] [C], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- déclarer bien fondé sa contestation à l'encontre de la décision de notification d'indu et de la décision de notification de la pénalité financière 

- déclarer partiellement prescrite la demande tendant au paiement d'une somme indue et limiter l'appréciation du tribunal à la somme de 32 696,21 euros sur la période du 19 juillet 2020 au 19 juillet 2022

- à titre principal, constater son absence de fraude, l'absence d'éléments matériels de la caisse susceptibles de caractériser la fraude alléguée, le caractère déloyal de l'enquête menée par la caisse et l'inadéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction reprochée

- annuler en conséquence la notification de l'indu d'un montant de 40 847,13 euros notifiée le 19 juillet 2022, subsidiairement le condamner à régler la somme de 1 979,42 euros

- annuler la notification de la pénalité financière de 14 300 euros notifiée le 1er décembre 2022 fondée sur l'indu et subsidiairement, le minorer à de plus justes proportions

- à titre subsidiaire, constater la négligence fautive de la CPAM à ses obligations 

- en conséquence, condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à réparer le préjudice subi en lui réglant la somme de 55 147,13 euros

- condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 mai 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], intimée et appelante incidente, demande à la cour de:

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a révisé le montant de la pénalité financière à 4 000 euros

- confirmer en conséquence le bien-fondé de l'indu d'un montant de 40 847,13 euros notifié à M. [C]

- confirmer le bien-fondé de la pénalité d'un montant de 14 300 euros notifiée à M. [C]

- condamner M. [C] à rembourser à la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 55 147,13 euros au titre de l'indu et de la contribution financière

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



I - Sur les demandes de la CPAM :



Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin selon les règles définies par l'article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 



L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale subordonne cependant le versement de ces indemnités à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, de s'abstenir de toute activité non-autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'expiration du délai de l'arrêt de travail. A défaut, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1. En outre, si l'activité exercée a donné lieu à des revenus d'activités, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. 



- sur l'indu :



Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges d'avoir validé l'indu réclamé par la caisse aux motifs qu'il avait exercé une activité non-autorisée et rémunérée pendant la période d'indemnisation de son arrêt-maladie ; que la fraude était ainsi caractérisée, sans que l'assuré ne puisse invoquer le droit à l'erreur ;que les sommes réclamées en restitution n'étaient en conséquence pas prescrites, la prescription quinquennale devant s'appliquer et que la procédure était régulière, l'enquête ayant été menée loyalement. 



Si M. [C] conteste à l'audience avoir rempli une activité d'éleveur canin, il reconnaît cependant dans ses propres écritures en page 6 et page 10 , valant aveu judiciaire, qu'il 'exerçait depuis plusieurs années une activité d'éleveur de chiens' et qu'il 'n'a jamais tenté de dissimulé son activité accessoire', pour laquelle il produit par ailleurs ses avis d'imposition 2020 et 2021 y faisant expressément référence, et qu'il disposait d'un cheptel de chiens dont il s'occupait lui-même, reprochant à la caisse de ne pas l'avoir alerté sur ce cumul pour 'pouvoir confier les chiens à un de ses collègues ou à un centre de la société protectrice des animaux'. 



C'est donc en vain que M. [C] soutient l'absence de démonstration par la caisse de cette activité alors que lui-même reconnaît s'y être adonné et justifie, dans ses pièces, des revenus qu'il en a tirés. 



Aucun élément ne vient étayer par ailleurs ses allégations selon lesquelles au cours de ses arrêts de travail, il aurait délégué à sa compagne la prise en charge des soins des chiens et de leur éducation et qu'il se serait contenté 'd'orienter les différents acquéreurs potentiels sur les chiens qu'il a conservés'. Une telle affirmation est en effet démentie par ses propres écritures en page 11, où il reconnaît lui-même ' qu'il n'a pas repris son activité professionnelle de chauffeur routier mais s'est livré à sa passion et à son activité secondaire durant son arrêt de travail' . 



M. [C] ne peut au surplus invoquer l'indigence de l'enquête menée par la caisse. Les éléments recueillis par la CPAM, lesquels ont été réunis à l'occasion d'un contrôle que ses services peuvent parfaitement diligenter, ont confirmé en effet l'exercice par ce seul assuré d'une activité rémunérée d'élevage et de vente de chiens. Ont ainsi été constatés les nombreux échanges sur les sites elevagecanin71.fr et chiens-de-france.com, mettant en avant M. [T], sous les pseudonymes '[K]', '[K] [T]' ou 'forgiveness american dog' comme seul interlocuteur et comme éleveur dans les différentes annonces relevées, en adéquation avec l'enregistrement fait par ce dernier à son seul nom de cette activité auprès de la MSA. M. [C] ne peut pas plus reprocher le caractère déloyal de la procédure, aucune disposition n'imposant de voir associer l'assuré àl'enquête et ce dernier ayant par ailleurs été informé dans la notification du 19 juillet 2022 de la possibilité de formuler des observations, faculté dont il n'a pas fait usage. 



M. [C] ne peut enfin utilement invoquer l'absence d'exécution de son activité d'éleveur canin durant ses arrêts de travail, les propres attestations produites par ses soins, quand bien elles admettent une entraide de son entourage familial contredisant une telle revendication. Il ne peut pas plus circonscrire subsidiairement cette activité aux seules dates correspondant aux échanges sur les réseaux sociaux, l'activité concernée ne pouvant se réduire aux seules ventes mais àl'ensemble des actes concourrant à l'élevage desdits animaux comprenant leur alimentation, le nettoyage des boxes, les activités extérieures, leur dressage et les divers soins à leur prodiguer. L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale n'exige pas par ailleurs que la caisse prouve que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue, mais seulement qu'elle démontre l'exercice d'une activité non permise, même limitée, ce qui est le cas en l'espèce. 



En effet, M. [C] ne rapporte pas la preuve d' avoir été autorisé par le médecin traitant à remplir son activité secondaire d'éleveur canin lors du certificat médical initial prescrivant l'arrêt de travail et lors de ses renouvellements, alors qu'une telle charge lui incombe. 



Cette preuve ne saurait en aucune façon se déduire du courrier du docteur [L] du 1er août 2022, dès lors que ce dernier, interrogé par le service du contrôle médical, a seulement indiqué découvrir à cette date l'existence de cette activité d'élevage et de vente de chiots et n'a pas formulé d'autorisation expresse pour son exercice, laquelle n'aurait au surplus pu concerner que l'avenir. Il n'appartient pas plus à la cour de se pencher sur la pertinence du principe même de l'interdiction de travailler posée par l'article L 323-6 ou sur les capacités physiques de M. [T] à occuper une activité durant son arrêt-maladie, une telle appréciation ne relevant pas de l'office du juge. 



Enfin, si M. [C] conteste toute intention frauduleuse se prévalant en ce sens de la totale transparence de son activité auprès des services fiscaux et sociaux, l'article R 147-11 5° du code de la sécurité sociale dispose cependant 'que sont qualifiées de fraude le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains,pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'. 



Il n'appartient donc pas à la caisse de démontrer l'existence d'une intention pour fonder son action en répétitition d'indu, la fraude, exclusive de bonne foi, étant au contraire établie dès la réalisation de l'activité rémunérée sans autorisation préalable, comme l'a rappelé la Haute Cour (Cass Civ 2ème- 8 juillet 2021 n° 20-12.279). 



Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, imposant la preuve de la mauvaise foi par l'administration, de telles dispositions n'ayant vocation à être mobilisées qu'en l'absence de dispositions spécifiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en est de même pour l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à l'erreur ne pouvant être invoqué en cas de fraude. 



La fraude est en conséquence établie sur les périodes suivantes :

- du 4 février 2020 au 10 février 2021

- du 13 février 2021 au 9 mars 2021

- du 12 mars 2021 au 20 août 2021

- du 23 août 2021 au 9 juillet 2022. 



Aucune prescription des sommes perçues sur la période du 4 février 2020 au 15 juillet 2020 , soit 8 150,92 euros, ne saurait être opposée à la caisse dès lors que compte-tenu de la fraude ci-dessus relevée, le recouvrement de l'indu ainsi généré ne relève pas de la prescription biennale posée par l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'assuré, mais de celle quinquennale de droit commun. 



Enfin, le montant des sommes réclamées au titre de l'indu ne saurait être réduit au seul prétexte que l'activité ne serait limitée aux journées des avis postés sur les réseaux sociaux, une telle argumentation ayant été ci-dessus d'ores et déjà écartée compte-tenu des multiples tâches journalières d'un éleveur canin. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'indu et a condamné M. [C] à payer à la caisse la somme de 40 847,13 euros. 





- sur la pénalité financière : 



En application de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires de l' assurance maladie en cas d' inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 



La bonne foi étant présumée, il appartient à la caisse d'établir la preuve de la mauvaise foi de l'assurée en cas de contestation (Cass civ 2ème 2 juin 2022 n° 20-17.440). 



Au cas présent, les premiers juges ont maintenu le principe de la pénalité financière mais réduite son quantum à la somme de 4 000 euros, décision que conteste tant M. [T] que la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], appelante incidente de ce chef. 



Si M. [T] conteste le principe même de la pénalité financière, les développements ci-dessus confirment que l'assuré a exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération, soit 2 988 euros en 2020 et 6 394 euros en 2021, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée de sorte que la fraude, exclusive de bonne foi, est caractérisée (Cass civ 2ème 8 juillet 2021 n° 20-12.279) et justifie l'application d'une pénalité financière. 



Quant à son quantum, la Haute cour rappelle dans le même arrêt que si le juge du contentieux de la sécurité sociale doit contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, il doit cependant effectuer ce contrôle dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. 



En l'état, la caisse indique que le minimum encouru était de 342,80 euros et le maximum de 81 694,26 euros et soutient en conséquence que la somme de 14 300 euros retenue par ses services est parfaitement adaptée pour sanctionner les faits reprochés à M. [T]. 



Une telle décision ressort cependant comme disproportionnée avec l'importance de l'infraction commise, le bénéfice tiré illégitimement par l'assuré au titre de l'activité non autorisée médicalement et sa situation personnelle et professionnelle, telle qu'exposée dans ses conclusions. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a réduit à la somme de 4 000 euros le montant de la pénalité financière appliquée et a condamné M. [T] à son paiement.





II - Sur la négligence fautive de la caisse et l'absence d'information des activités autorisées : 



Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information alors que la caisse aurait dû lui rappeler les textes applicables et le prévenir plus spécifiquement sur les modalités de l'arrêt de travail et de sa compatibité avec une activité accessoire. 



La caisse objecte cependant à raison qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de rappeler à l'assuré les conditions qui subordonnent le versement des indemnités dont ce dernier a lui-même sollicité le bénéfice en adressant son certificat médical et que l'impossibilité de poursuivre l'ensemble de ses activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou indépendantes, se déduisait inévitablement de l'interruption de travail ainsi posée par son médecin, lequel était seul compétent pour apprécier le périmètre à donner à cette dernière.



Par ailleurs, les pièces communiquées témoignent que l'activité accessoire de M. [T], qui s'est au surplus accrue à compter du 4 février 2020 par la création de 'the forgiveness american dog', soit plus de cinq mois après le premier arrêt de travail, a été tue au chirurgien orthopédiste à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail, lequel a indiqué, dans son courrier du 1er août 2022, découvrir à cette date l'existence de l'activité d'éleveur canin. 



La caisse n'avait en conséquence manifestement pas connaissance de cette situation de double activité et ne pouvait alerter l'assuré sur l'irrégularité de sa situation avant l'engagement de la procédure de contrôle. 



La négligence fautive reprochée à la caisse n'est en conséquence pas démontrée de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 





III - Sur les autres demandes :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions 



Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel 



Déboute M. [K] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président



































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L323-6, code des relations entre le public et l'administration L123-1, code des relations entre le public et l'administration L123-2, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:02.182Z.