notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00401

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Y] épouse [I] (ci-après Mme [Y]) a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre du risque maladie.

A la suite d’un contrôle, la CPAM de la Côte d’Opale a invité Mme [Y], par courrier du 30 août 2024, à fournir ses observations sur des déplacements effectués en dehors de la circonscription de la caisse.

Madame [Y] a transmis ses observations écrites en expliquant qu’elle souffrait d’une dépression majeure et ignorait qu’une autorisation était nécessaire pour effectuer des sorties de quelques heures ou d’une journée.

Par courrier du 25 juillet 2025, la CPAM de la Côte d’Opale a adressé à Mme [Y] une notification de payer portant sur la somme de 1572,09 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, aux motifs de sorties hors circonscription ayant rendu impossible la réalisation de contrôle par la caisse, aux périodes suivantes :

- du 22 octobre 2022 au 13 novembre 2022
- du 19 mars 2023 au 10 avril 2023 
- du 9 juillet 2023 au 10 juillet 2023
- du 16 juillet 2023 au 07 août 2023
- du 14 décembre 2023 au 19 décembre 2023
- du 7 janvier 2024 au 16 janvier 2024

Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 août 2025.

Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 1er octobre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 août 2025, rejetant son recours à l’encontre de la décision du 25 juillet 2025 ;
- A titre principal, dire et juger l’action de la CPAM infondée et la débouter de sa demande d’indu ;

A titre subsidiaire :
- Dire et juger l’action de la CPAM prescrite sur la période antérieure au 25 juillet 2023 ;
- Limiter l’action en répétition de l’indu aux seules indemnités journalières versées pendant les jours de déplacement hors circonscription ;

- En conséquence, dire et juger qu’elle n’est tenue de restituer que la somme la somme de 36,14 euros ;
- Condamner la CPAM aux dépens ;
- Condamner la CPAM à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Madame [Y] maintient les demandes formées dans sa requête, au soutien desquelles elle fait valoir, au visa des articles L.323-6 du code de la sécurité sociale et des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qu’aucune disposition ne permet à la caisse de fonder une action en restitution d’indemnités journalières sur le motif de sorties hors de la circonscription sans autorisation, seule la rétention d’indemnités étant possible dans une telle hypothèse. 

Elle ajoute que l’article 37 du règlement intérieur a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2024 puis par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2025. Elle considère dès lors que la caisse tente de contourner cette illégalité en invoquant une impossibilité d’effectuer son contrôle en raison des déplacements effectués par l’assurée, alors qu’en l’espèce les déplacements litigieux n’ont duré qu’une journée voire une demi-journée, majoritairement le week-end, que la concluante n’a jamais été convoquée devant le service de contrôle médical en application de l’article 37 du règlement intérieur, ni été informée du passage d’un agent de contrôle à son domicile.

Elle précise que son adresse est demeurée inchangée, de sorte que la caisse avait la possibilité d’exercer un contrôle. 

A titre subsidiaire, Mme [Y], se fondant sur les dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que si le délai de prescription de l’action en recouvrement des prestations indues, en principe biennal, peut être porté à cinq ans en cas de fraude de l’assuré, la caisse n’est pas fondée en l’espèce à se prévaloir du délai de prescription quinquennale, à défaut de démontrer la fraude. Elle soutient à cet égard que l’absence d’information par la caisse de l’assurée sur la nécessité de solliciter une autorisation de sortie de la circonscription, la brièveté et le caractère occasionnel des déplacements ne permettent pas de retenir la fraude, laquelle implique de caractériser un élément intentionnel, qui ne peut résulter d’une simple omission. 

Elle en déduit que les demandes portant sur une période antérieure au 25 juillet 2023 sont prescrites, de telle sorte que l’action de la caisse ne peut porter que sur les seules les sorties du 14 décembre 2023 et du 7 janvier 2024. Elle soutient enfin que la restitution de l’indu doit être limitée aux journées effectivement concernées par des sorties de la circonscription, soit un montant indu de 36,14 euros, et non sur l’intégralité de la période d’arrêt maladie.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
- Constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a fait une juste application des articles R. 323-12, L.133-4-1 et L.323-6 du code de la sécurité sociale ;
- Constater que Mme [I] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et en reconnaît le manquement à ses obligations durant un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale ;
- Prendre acte que la caisse annule exceptionnellement l’indu réclamé ;

- En conséquence, dire que le recours est devenu sans objet ;
- Débouter Mme [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.

La caisse explique qu’elle était parfaitement fondée à poursuivre le remboursement des indemnités journalières versées à Mme [Y] au regard des sorties réalisées et reconnues par celle-ci, en méconnaissance des restrictions résultant de ses arrêts maladie. Elle ajoute que son action en recouvrement, soumise à un délai de prescription de trois ans, n’est pas prescrite.

Elle indique néanmoins que compte tenu du faible montant de l’indu, de la qualification de faute et non de fraude, et de la reconnaissance par l’assurée de ses manquements, elle annule l’indu de 1572,90 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. 

En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 août 2025.

Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 25 juillet 2025

Mme [Y] sollicite du tribunal qu’il déboute la CPAM de sa demande d’indu.

La CPAM déclarant annuler l’indu notifié le 25 juillet 2025 dans son intégralité, le litige est devenu sans objet, de sorte que le tribunal ne peut que constater son dessaisissement.

Sur les frais du procès 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, aucune des parties ne peut considérer comme perdante, de sorte que chacune conservera la charge de ses dépens. 

Il convient, en équité, de rejeter la demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 août 2025 ;

DECLARE que le litige est devenu sans objet, suite à l’annulation par la CPAM de la Côte d’Opale de l’indu notifié le 25 juillet 2025 à Mme [Y] ;

CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le dix Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MHD
Jugement du 10 Juillet 2026
GD/JA

AFFAIRE : [K] [Y] épouse [I]/CPAM DE LA COTE D’OPALE


DEMANDERESSE

Madame [K] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Laurine CHOMETTE (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :







EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Y] épouse [I] (ci-après Mme [Y]) a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre du risque maladie.

A la suite d’un contrôle, la CPAM de la Côte d’Opale a invité Mme [Y], par courrier du 30 août 2024, à fournir ses observations sur des déplacements effectués en dehors de la circonscription de la caisse.

Madame [Y] a transmis ses observations écrites en expliquant qu’elle souffrait d’une dépression majeure et ignorait qu’une autorisation était nécessaire pour effectuer des sorties de quelques heures ou d’une journée.

Par courrier du 25 juillet 2025, la CPAM de la Côte d’Opale a adressé à Mme [Y] une notification de payer portant sur la somme de 1572,09 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, aux motifs de sorties hors circonscription ayant rendu impossible la réalisation de contrôle par la caisse, aux périodes suivantes :

- du 22 octobre 2022 au 13 novembre 2022
- du 19 mars 2023 au 10 avril 2023 
- du 9 juillet 2023 au 10 juillet 2023
- du 16 juillet 2023 au 07 août 2023
- du 14 décembre 2023 au 19 décembre 2023
- du 7 janvier 2024 au 16 janvier 2024

Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 août 2025.

Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 1er octobre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 août 2025, rejetant son recours à l’encontre de la décision du 25 juillet 2025 ;
- A titre principal, dire et juger l’action de la CPAM infondée et la débouter de sa demande d’indu ;

A titre subsidiaire :
- Dire et juger l’action de la CPAM prescrite sur la période antérieure au 25 juillet 2023 ;
- Limiter l’action en répétition de l’indu aux seules indemnités journalières versées pendant les jours de déplacement hors circonscription ;

- En conséquence, dire et juger qu’elle n’est tenue de restituer que la somme la somme de 36,14 euros ;
- Condamner la CPAM aux dépens ;
- Condamner la CPAM à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Madame [Y] maintient les demandes formées dans sa requête, au soutien desquelles elle fait valoir, au visa des articles L.323-6 du code de la sécurité sociale et des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qu’aucune disposition ne permet à la caisse de fonder une action en restitution d’indemnités journalières sur le motif de sorties hors de la circonscription sans autorisation, seule la rétention d’indemnités étant possible dans une telle hypothèse. 

Elle ajoute que l’article 37 du règlement intérieur a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2024 puis par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2025. Elle considère dès lors que la caisse tente de contourner cette illégalité en invoquant une impossibilité d’effectuer son contrôle en raison des déplacements effectués par l’assurée, alors qu’en l’espèce les déplacements litigieux n’ont duré qu’une journée voire une demi-journée, majoritairement le week-end, que la concluante n’a jamais été convoquée devant le service de contrôle médical en application de l’article 37 du règlement intérieur, ni été informée du passage d’un agent de contrôle à son domicile.

Elle précise que son adresse est demeurée inchangée, de sorte que la caisse avait la possibilité d’exercer un contrôle. 

A titre subsidiaire, Mme [Y], se fondant sur les dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que si le délai de prescription de l’action en recouvrement des prestations indues, en principe biennal, peut être porté à cinq ans en cas de fraude de l’assuré, la caisse n’est pas fondée en l’espèce à se prévaloir du délai de prescription quinquennale, à défaut de démontrer la fraude. Elle soutient à cet égard que l’absence d’information par la caisse de l’assurée sur la nécessité de solliciter une autorisation de sortie de la circonscription, la brièveté et le caractère occasionnel des déplacements ne permettent pas de retenir la fraude, laquelle implique de caractériser un élément intentionnel, qui ne peut résulter d’une simple omission. 

Elle en déduit que les demandes portant sur une période antérieure au 25 juillet 2023 sont prescrites, de telle sorte que l’action de la caisse ne peut porter que sur les seules les sorties du 14 décembre 2023 et du 7 janvier 2024. Elle soutient enfin que la restitution de l’indu doit être limitée aux journées effectivement concernées par des sorties de la circonscription, soit un montant indu de 36,14 euros, et non sur l’intégralité de la période d’arrêt maladie.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
- Constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a fait une juste application des articles R. 323-12, L.133-4-1 et L.323-6 du code de la sécurité sociale ;
- Constater que Mme [I] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et en reconnaît le manquement à ses obligations durant un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale ;
- Prendre acte que la caisse annule exceptionnellement l’indu réclamé ;

- En conséquence, dire que le recours est devenu sans objet ;
- Débouter Mme [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.

La caisse explique qu’elle était parfaitement fondée à poursuivre le remboursement des indemnités journalières versées à Mme [Y] au regard des sorties réalisées et reconnues par celle-ci, en méconnaissance des restrictions résultant de ses arrêts maladie. Elle ajoute que son action en recouvrement, soumise à un délai de prescription de trois ans, n’est pas prescrite.

Elle indique néanmoins que compte tenu du faible montant de l’indu, de la qualification de faute et non de fraude, et de la reconnaissance par l’assurée de ses manquements, elle annule l’indu de 1572,90 euros.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. 

En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 août 2025.

Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 25 juillet 2025

Mme [Y] sollicite du tribunal qu’il déboute la CPAM de sa demande d’indu.

La CPAM déclarant annuler l’indu notifié le 25 juillet 2025 dans son intégralité, le litige est devenu sans objet, de sorte que le tribunal ne peut que constater son dessaisissement.

Sur les frais du procès 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, aucune des parties ne peut considérer comme perdante, de sorte que chacune conservera la charge de ses dépens. 

Il convient, en équité, de rejeter la demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 août 2025 ;

DECLARE que le litige est devenu sans objet, suite à l’annulation par la CPAM de la Côte d’Opale de l’indu notifié le 25 juillet 2025 à Mme [Y] ;

CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:43.400Z.