Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 décembre 2025, n° 25/00215
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 4 octobre 2024, Monsieur [A] [S] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'[Localité 2] et [Localité 3] un avis d'arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022. Par courrier du 8 novembre 2024, la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] a informé Monsieur [S] que les indemnités journalières ne lui seraient pas réglées en raison de la réception tardive de cet avis d'arrêt de travail. Par courrier du 18 novembre 2024, Monsieur [S] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 22 avril 2025. Par courrier recommandé du 8 mai 2025, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. A l'audience, Monsieur [S] sollicite le paiement des indemnités journalières du mois de juillet 2022. Il expose que le Docteur [Z], qui a prescrit la prolongation de l’arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022, a oublié de mentionner son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale sur ledit document. Il précise que cette information a été portée à sa connaissance par son employeur et qu’il s’est alors déplacé dans les locaux de la CPAM en 2024 pour tenter de régulariser la situation, ce qui n’a pas été possible, le délai butoir étant déjà dépassé. La CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] demande à la juridiction de déclarer Monsieur [S] irrecevable en sa demande au titre de la prescription, de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 18 novembre 2024. Elle précise que l’employeur de Monsieur [S] a demandé la subrogation concernant le paiement des arrêts de travail de son salarié. Elle explique qu’il a contacté ce dernier en septembre 2024 pour lui indiquer que l’arrêt du 2 au 29 juillet 2022 n’avait pas été indemnisé par la CPAM. Monsieur [S] a alors transmis le duplicata de l’arrêt à la CPAM, réceptionné par elle le 4 octobre 2024, soit plus de deux ans après le premier jour du trimestre civil suivant le début de l’arrêt. Elle en déduit que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve de cet envoi dans les délais légaux, de sorte que son action en paiement des indemnités journalières est prescrite. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [S] a transmis son avis d'arrêt de travail après la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle, de sorte qu'elle est fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : L’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (...) ». En l’espèce, en application des dispositions précitées, Monsieur [S] avait donc jusqu’au 1er octobre 2024 à minuit pour exercer une action en paiement des indemnités journalières au titre de son avis d’arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022. Or, la CPAM n’a réceptionné le duplicata de son avis d’arrêt que le 4 octobre 2024 et Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait transmis cet arrêt avant la fin du délai, ni de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir en temps utile. Dès lors, il y a lieu de déclarer son action en paiement irrecevable comme prescrite. L'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » Au surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [S] a transmis son avis d’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM était fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l’ensemble de la période sur laquelle porte son arrêt de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée, ce qui n’est pas contesté. Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [A] [S] irrecevable comme prescrit ; DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Décembre 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00462 N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVE5 Affaire : [D] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne DEFENDERESSE CPAM D’[Localité 2] ET [Localité 3], [Adresse 2] Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 4 octobre 2024, Monsieur [A] [S] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'[Localité 2] et [Localité 3] un avis d'arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022. Par courrier du 8 novembre 2024, la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] a informé Monsieur [S] que les indemnités journalières ne lui seraient pas réglées en raison de la réception tardive de cet avis d'arrêt de travail. Par courrier du 18 novembre 2024, Monsieur [S] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 22 avril 2025. Par courrier recommandé du 8 mai 2025, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. A l'audience, Monsieur [S] sollicite le paiement des indemnités journalières du mois de juillet 2022. Il expose que le Docteur [Z], qui a prescrit la prolongation de l’arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022, a oublié de mentionner son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale sur ledit document. Il précise que cette information a été portée à sa connaissance par son employeur et qu’il s’est alors déplacé dans les locaux de la CPAM en 2024 pour tenter de régulariser la situation, ce qui n’a pas été possible, le délai butoir étant déjà dépassé. La CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] demande à la juridiction de déclarer Monsieur [S] irrecevable en sa demande au titre de la prescription, de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 18 novembre 2024. Elle précise que l’employeur de Monsieur [S] a demandé la subrogation concernant le paiement des arrêts de travail de son salarié. Elle explique qu’il a contacté ce dernier en septembre 2024 pour lui indiquer que l’arrêt du 2 au 29 juillet 2022 n’avait pas été indemnisé par la CPAM. Monsieur [S] a alors transmis le duplicata de l’arrêt à la CPAM, réceptionné par elle le 4 octobre 2024, soit plus de deux ans après le premier jour du trimestre civil suivant le début de l’arrêt. Elle en déduit que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve de cet envoi dans les délais légaux, de sorte que son action en paiement des indemnités journalières est prescrite. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [S] a transmis son avis d'arrêt de travail après la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle, de sorte qu'elle est fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (...) ». En l’espèce, en application des dispositions précitées, Monsieur [S] avait donc jusqu’au 1er octobre 2024 à minuit pour exercer une action en paiement des indemnités journalières au titre de son avis d’arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2022. Or, la CPAM n’a réceptionné le duplicata de son avis d’arrêt que le 4 octobre 2024 et Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait transmis cet arrêt avant la fin du délai, ni de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir en temps utile. Dès lors, il y a lieu de déclarer son action en paiement irrecevable comme prescrite. L'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » Au surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [S] a transmis son avis d’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM était fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l’ensemble de la période sur laquelle porte son arrêt de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée, ce qui n’est pas contesté. Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [A] [S] irrecevable comme prescrit ; DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Décembre 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T10:56:24.179Z.