Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2026, n° 25/00192
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 27 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a reçu un avis d’arrêt de travail du 24 au 27 octobre 2023 concernant Madame [Y] [E]. Par courrier du 5 décembre 2023, la CPAM de la Seine Saint Denis a informé Madame [E] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de cet avis d'arrêt de travail. Par courrier du 20 décembre 2023, Madame [E] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 31 janvier 2024. Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 2 avril 2024, Madame [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine Saint Denis. Par jugement du 18 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l'audience du 5 janvier 2026, Madame [E] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la commission de recours amiable lui refusant le règlement de ses indemnités journalières. Elle expose qu’elle a envoyé son avis d’arrêt de travail dès le 25 octobre 2023, soit dans un délai de 48 heures, à SAINT DENIS. Elle précise que ce courrier a ensuite été réexpédié par la CPAM de la Seine Saint Denis à [Localité 1]. Elle déclare avoir noté « CPAM 93400 » sur l’enveloppe, ne connaissant pas l’adresse de l’organisme compétent. Elle précise qu’elle a ensuite régularisé la situation en procédant à un nouvel envoi le 23 novembre 2023. La CPAM de la Seine Saint Denis, représentée par la CPAM d’Indre et Loire, demande à la juridiction de confirmer la décision de refus d’indemnisation de la caisse, de dire et juger mal fondé le recours de Madame [E] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le premier courrier a été reçu le 30 octobre à SAINT DENIS et qu’il a été réexpédié à la CPAM de Seine Saint Denis à [Localité 1]. Elle affirme qu’un envoi effectué à la mauvaise adresse ne saurait être regardé comme un envoi régulier effectué dans les délais requis. Elle précise que cette erreur d’adressage relève exclusivement de la responsabilité de Madame [E] et ajoute que si cette dernière rapporte la preuve d’un envoi, elle ne justifie pas de son contenu. Enfin, elle relève le caractère tout aussi tardif du second envoi, rendant impossible tout contrôle. L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l’espèce, Madame [E] produit un document de suivi (et le ticket de suivi correspondant), lequel permet de constater qu’un courrier expédié le 25 octobre 2023 a été réceptionné à SAINT DENIS et réexpédié le 30 octobre 2023, pour être finalement distribué à [Localité 1] le 31 octobre 2023, soit postérieurement à la date de fin de l’arrêt (27 octobre 2023). Il est impossible de connaître avec certitude le contenu de cet envoi. Madame [E] déclare à l’audience qu’elle a porté la mention « CPAM 93400 » sur l’enveloppe, mais elle indique dans son courrier de saisine du tribunal : « (…) Cependant, une erreur a été commise dans l’adresse d’envoi, j’avais indiqué l’adresse suivante : CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] au lieu de Bobigny. » Là encore, il est impossible de connaître avec certitude la mention portée sur l’enveloppe. En tout état de cause, Madame [E] reconnaît avoir commis une erreur de destinataire sur l’enveloppe en l’adressant à SAINT DENIS, puis avoir procédé à un nouvel envoi à destination de [Localité 1] le 23 novembre 2023 afin de régulariser la situation, lequel n’est parvenu à l’organisme que le 27 novembre 2023. Madame [E] a donc transmis son avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée, qui reconnaît s’être trompée de destinataire, ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à justifier l’inapplicabilité des dispositions précitées. En application des dispositions précitées, la CPAM de la Seine Saint Denis est donc fondée à refuser à Madame [E] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte son arrêt de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée. Au vu de ces éléments, Madame [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [Y] [E] recevable mais mal fondé ; DEBOUTE Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026. V. AUGIS P. GIFFARD, GREFFIER PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUVT Affaire : SOUAD-CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 2] Représentée par M. [G], audiencier à la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dûment muni d’un pouvoir en date du 30 décembre 2025 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Madame M.GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 27 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a reçu un avis d’arrêt de travail du 24 au 27 octobre 2023 concernant Madame [Y] [E]. Par courrier du 5 décembre 2023, la CPAM de la Seine Saint Denis a informé Madame [E] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de cet avis d'arrêt de travail. Par courrier du 20 décembre 2023, Madame [E] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 31 janvier 2024. Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 2 avril 2024, Madame [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine Saint Denis. Par jugement du 18 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l'audience du 5 janvier 2026, Madame [E] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la commission de recours amiable lui refusant le règlement de ses indemnités journalières. Elle expose qu’elle a envoyé son avis d’arrêt de travail dès le 25 octobre 2023, soit dans un délai de 48 heures, à SAINT DENIS. Elle précise que ce courrier a ensuite été réexpédié par la CPAM de la Seine Saint Denis à [Localité 1]. Elle déclare avoir noté « CPAM 93400 » sur l’enveloppe, ne connaissant pas l’adresse de l’organisme compétent. Elle précise qu’elle a ensuite régularisé la situation en procédant à un nouvel envoi le 23 novembre 2023. La CPAM de la Seine Saint Denis, représentée par la CPAM d’Indre et Loire, demande à la juridiction de confirmer la décision de refus d’indemnisation de la caisse, de dire et juger mal fondé le recours de Madame [E] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le premier courrier a été reçu le 30 octobre à SAINT DENIS et qu’il a été réexpédié à la CPAM de Seine Saint Denis à [Localité 1]. Elle affirme qu’un envoi effectué à la mauvaise adresse ne saurait être regardé comme un envoi régulier effectué dans les délais requis. Elle précise que cette erreur d’adressage relève exclusivement de la responsabilité de Madame [E] et ajoute que si cette dernière rapporte la preuve d’un envoi, elle ne justifie pas de son contenu. Enfin, elle relève le caractère tout aussi tardif du second envoi, rendant impossible tout contrôle. L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l’espèce, Madame [E] produit un document de suivi (et le ticket de suivi correspondant), lequel permet de constater qu’un courrier expédié le 25 octobre 2023 a été réceptionné à SAINT DENIS et réexpédié le 30 octobre 2023, pour être finalement distribué à [Localité 1] le 31 octobre 2023, soit postérieurement à la date de fin de l’arrêt (27 octobre 2023). Il est impossible de connaître avec certitude le contenu de cet envoi. Madame [E] déclare à l’audience qu’elle a porté la mention « CPAM 93400 » sur l’enveloppe, mais elle indique dans son courrier de saisine du tribunal : « (…) Cependant, une erreur a été commise dans l’adresse d’envoi, j’avais indiqué l’adresse suivante : CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] au lieu de Bobigny. » Là encore, il est impossible de connaître avec certitude la mention portée sur l’enveloppe. En tout état de cause, Madame [E] reconnaît avoir commis une erreur de destinataire sur l’enveloppe en l’adressant à SAINT DENIS, puis avoir procédé à un nouvel envoi à destination de [Localité 1] le 23 novembre 2023 afin de régulariser la situation, lequel n’est parvenu à l’organisme que le 27 novembre 2023. Madame [E] a donc transmis son avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée, qui reconnaît s’être trompée de destinataire, ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à justifier l’inapplicabilité des dispositions précitées. En application des dispositions précitées, la CPAM de la Seine Saint Denis est donc fondée à refuser à Madame [E] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte son arrêt de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée. Au vu de ces éléments, Madame [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [Y] [E] recevable mais mal fondé ; DEBOUTE Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026. V. AUGIS P. GIFFARD, GREFFIER PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T17:13:21.753Z.