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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025, n° 24/00439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :


Le 16 février 2024, Madame [Y] [X] a bénéficié d'un premier arrêt de travail à temps partiel thérapeutique jusqu'au 15 mars 2024, puis d'un second jusqu'au 15 avril 2024.

Le 13 juin 2024, Madame [X] a transmis ces deux prescriptions à la [4] ([5]) d'[Localité 9] et [Localité 10].

Par courrier du 14 juin 2024, la [6] a informé Madame [X] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de ses deux avis d'arrêt de travail.

Par courrier du 18 juin 2024, Madame [X] a exercé un recours devant la commission de recours amiable ([8]) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 15 octobre 2024.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.

A l'audience, Madame [X] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la [5] lui refusant le règlement de ses indemnités journalières.

Elle reconnaît avoir transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail et expose qu'elle pensait que son médecin traitant se chargerait d'effectuer la télétransmission. Elle explique qu'elle était dans une période compliquée tant sur le plan personnel que professionnel : elle travaille en tant qu'assistante sociale dans la protection de l'enfance où elle est soumise à une importante charge de travail, et souffre de problèmes d'infertilité. Elle précise que le refus de la [5] de lui verser les indemnités journalières a des conséquences financières importantes pour elle puisque le parcours de soins qu'elle réalise pour ses problèmes d'infertilité lui coûte très cher. Elle argue de sa bonne foi et de circonstances atténuantes pour solliciter l'octroi des indemnités journalières non perçues. 

La [6] demande à la juridiction de débouter Madame [X] de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 14 juin 2024.

Elle soutient que Madame [X] a transmis ses avis d'arrêt de travail après la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle, de sorte qu'elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »

L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. 
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En l'espèce, par courrier réceptionné le 13 juin 2024, Madame [X] a transmis à la [6] deux avis d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique pour les périodes :
- du 16 février 2024 au 15 mars 2024,
- du 16 mars 2024 au 15 avril 2024.

Madame [X] a donc transmis ses avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée ne fait état d’aucun cas de force majeure.

En application des dispositions précitées, la [6] est donc fondée à refuser à Madame [X] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte ses arrêts de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.

Au surplus, Madame [X] avait conscience d'adresser tardivement à la [5] ses avis d'arrêt de travail puisqu'elle s'excuse par ailleurs du non-respect des délais d'envoi aux termes de son courrier daté du 5 juin 2024.

Au vu de ces éléments, Madame [X] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [Y] [X] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens.




ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.




Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. 



A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00117
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNZH
Affaire : [X]-CPAM D’[Localité 9] ET [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 11]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°


JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X],
 demeurant [Adresse 2]


Comparante en personne


DEFENDERESSE

[7], 
[Adresse 1]


Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié


DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Le Tribunal a rendu le jugement suivant :


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :


Le 16 février 2024, Madame [Y] [X] a bénéficié d'un premier arrêt de travail à temps partiel thérapeutique jusqu'au 15 mars 2024, puis d'un second jusqu'au 15 avril 2024.

Le 13 juin 2024, Madame [X] a transmis ces deux prescriptions à la [4] ([5]) d'[Localité 9] et [Localité 10].

Par courrier du 14 juin 2024, la [6] a informé Madame [X] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de ses deux avis d'arrêt de travail.

Par courrier du 18 juin 2024, Madame [X] a exercé un recours devant la commission de recours amiable ([8]) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 15 octobre 2024.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.

A l'audience, Madame [X] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la [5] lui refusant le règlement de ses indemnités journalières.

Elle reconnaît avoir transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail et expose qu'elle pensait que son médecin traitant se chargerait d'effectuer la télétransmission. Elle explique qu'elle était dans une période compliquée tant sur le plan personnel que professionnel : elle travaille en tant qu'assistante sociale dans la protection de l'enfance où elle est soumise à une importante charge de travail, et souffre de problèmes d'infertilité. Elle précise que le refus de la [5] de lui verser les indemnités journalières a des conséquences financières importantes pour elle puisque le parcours de soins qu'elle réalise pour ses problèmes d'infertilité lui coûte très cher. Elle argue de sa bonne foi et de circonstances atténuantes pour solliciter l'octroi des indemnités journalières non perçues. 

La [6] demande à la juridiction de débouter Madame [X] de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 14 juin 2024.

Elle soutient que Madame [X] a transmis ses avis d'arrêt de travail après la période de repos prescrite, rendant impossible tout contrôle, de sorte qu'elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »

L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. 
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En l'espèce, par courrier réceptionné le 13 juin 2024, Madame [X] a transmis à la [6] deux avis d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique pour les périodes :
- du 16 février 2024 au 15 mars 2024,
- du 16 mars 2024 au 15 avril 2024.

Madame [X] a donc transmis ses avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée ne fait état d’aucun cas de force majeure.

En application des dispositions précitées, la [6] est donc fondée à refuser à Madame [X] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte ses arrêts de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.

Au surplus, Madame [X] avait conscience d'adresser tardivement à la [5] ses avis d'arrêt de travail puisqu'elle s'excuse par ailleurs du non-respect des délais d'envoi aux termes de son courrier daté du 5 juin 2024.

Au vu de ces éléments, Madame [X] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [Y] [X] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens.




ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.




Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. 



A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T21:41:00.087Z.