Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 23 juin 2025, n° 24/02167
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête adressée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [F] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2024, confirmant la décision de la [8] de refus de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 au motif qu’elle a transmis cet arrêt de travail à la caisse le 25 juillet 2024 en violation des délais légaux et rendant impossible tout contrôle prévu à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [F] [S], non comparante et représentée par son père à l’audience, demande au tribunal de condamner la [9] à lui indemniser son arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024. Elle indique avoir adressé à la caisse son arrêt de travail le 5 juillet 2024 mais que le médecin n’avait pas complété toutes les rubriques de l’arrêt. Elle ajoute que sans retour de la part de la caisse, elle a contacté la caisse qui lui a indiqué ne pas avoir reçu son arrêt de travail et a donc transmis un duplicata reçu le 25 juillet 2024. Par conclusions en défense déposées et oralement exposées à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la [8] et de la [10] de refus de versement des indemnités journalières et de débouter Mme [F] [S] de ses demandes. Elle soutient que Mme [F] [S] n’a pas respecté le délai de deux jours suivant l’interruption de travail pour adresser à la caisse son arrêt de travail qui l’a reçu le 25 juillet 2024. Elle ajoute que Mme [F] [S] ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle a effectuées dans le délai légal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 Selon l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » Aux termes de l’article R 321-2 du même code « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. […] » Selon l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l’espèce, il ressort de la décision de la [10] du 11 octobre 2024 que la [9] a reçu le 25 juillet 2024 un arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 de Mme [F] [S] de sorte que sa transmission a été faite bien au-delà du délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et au-delà de la fin de l’arrêt de sorte que la caisse se trouvait dans l’impossibilité de procéder à un contrôle. Mme [F] [S] indique avoir transmis son arrêt de travail le 5 juillet 2024 et verse aux débats deux photographies d’une enveloppe timbrée. Or, les seules déclarations de Mme [F] [S] et photographies d’une enveloppe dont le contenu, le destinataire et la date d’envoi sont indéterminés sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis. Il suit de là que la caisse était bien fondée à refuser de verser des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024. La demande de Mme [F] [S] sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [F] [S], partie perdante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au secrétariat : Rejette la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 formulée par Mme [F] [S] ; Condamne Mme [F] [S] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2G Jugement du 23 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2G N° de MINUTE : 25/01644 DEMANDEUR Madame [F] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son père, DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par requête adressée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [F] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2024, confirmant la décision de la [8] de refus de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 au motif qu’elle a transmis cet arrêt de travail à la caisse le 25 juillet 2024 en violation des délais légaux et rendant impossible tout contrôle prévu à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [F] [S], non comparante et représentée par son père à l’audience, demande au tribunal de condamner la [9] à lui indemniser son arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024. Elle indique avoir adressé à la caisse son arrêt de travail le 5 juillet 2024 mais que le médecin n’avait pas complété toutes les rubriques de l’arrêt. Elle ajoute que sans retour de la part de la caisse, elle a contacté la caisse qui lui a indiqué ne pas avoir reçu son arrêt de travail et a donc transmis un duplicata reçu le 25 juillet 2024. Par conclusions en défense déposées et oralement exposées à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la [8] et de la [10] de refus de versement des indemnités journalières et de débouter Mme [F] [S] de ses demandes. Elle soutient que Mme [F] [S] n’a pas respecté le délai de deux jours suivant l’interruption de travail pour adresser à la caisse son arrêt de travail qui l’a reçu le 25 juillet 2024. Elle ajoute que Mme [F] [S] ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle a effectuées dans le délai légal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 Selon l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » Aux termes de l’article R 321-2 du même code « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. […] » Selon l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l’espèce, il ressort de la décision de la [10] du 11 octobre 2024 que la [9] a reçu le 25 juillet 2024 un arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 de Mme [F] [S] de sorte que sa transmission a été faite bien au-delà du délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et au-delà de la fin de l’arrêt de sorte que la caisse se trouvait dans l’impossibilité de procéder à un contrôle. Mme [F] [S] indique avoir transmis son arrêt de travail le 5 juillet 2024 et verse aux débats deux photographies d’une enveloppe timbrée. Or, les seules déclarations de Mme [F] [S] et photographies d’une enveloppe dont le contenu, le destinataire et la date d’envoi sont indéterminés sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis. Il suit de là que la caisse était bien fondée à refuser de verser des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024. La demande de Mme [F] [S] sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [F] [S], partie perdante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au secrétariat : Rejette la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 au 14 juillet 2024 formulée par Mme [F] [S] ; Condamne Mme [F] [S] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00075
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R321-2
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00162
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R321-2
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00192
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R321-2
- 4 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01590
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00886
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
- 20 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00039
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01061
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
- 2 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03054
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:00:04.269Z.