Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 4 septembre 2024, n° 22/01590
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [H] a observé des arrêts de travail entre le 24 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, prolongés à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2021. Ces avis d'arrêt de travail ont été réceptionnés par la CPAM des Hauts-de-Seine le 3 novembre 2021. Par courriers des 26 octobre et 22 novembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [H] d'un refus d'indemnisation de ces arrêts de travail au motif que les avis d'arrêt de travail lui étaient parvenus tardivement. Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions par courrier en date du 17 novembre 2021. Lors de sa séance du 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé les décisions de la caisse et ainsi rejeté le recours de l'assuré. Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 septembre 2022, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce refus de prise en charges de ses arrêts de travail. L'affaire a été appelée a l'audience du 10 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, présente ou représentée, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations. Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de : – reconnaître ses droits à indemnisation des arrêts de travail pour maladie du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 ; – demander à la CPAM des Hauts-de-Seine de procéder au calcul et au paiement des indemnités correspondantes ; – débouter la CPAM de sa demande de condamnation aux dépens. Monsieur [H] fait essentiellement valoir que, s'il n'a pas adressé les avis d'arrêt de travail, c'était parce qu'il pensait, à tort, qu'ils étaient télétransmis par les professionnels de santé à la CPAM. Il estime que le refus d'indemnisation qui lui est opposé par CPAM n'est pas justifiée sur le fondement de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale, ce texte prévoyant simplement que, en cas de retard constaté dans l'envoi d'un avis d'arrêt de travail, la caisse doit informer l'assuré de ce retard et de la sanction qu'il encourt en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la prescription de l'arrêt considéré. Il ajoute que, au moment des faits, son attention était totalement absorbée par un litige l'opposant à son ancien employeur, et qui a donné lieu à un protocole transactionnel à la fin de l'été 2021. La CPAM des Hauts-de-Seine demande pour sa part au tribunal de : – débouter Monsieur [H] de son recours ; – de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a reçu les avis d'arrêt de travail postérieurement à la période de ces arrêts de travail, de sorte que son contrôle a été rendu impossible en raison de l'envoi tardif, ce qui justifie le refus de prise en charge sur le fondement de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale. Le requérant soutenant qu'il ignorait la procédure à suivre en matière d'arrêts de travail, elle fait valoir que le verso de chaque avis d'arrêt de travail inclut une notice indiquant clairement que les volets 1 et 2 doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail et que cet argument est donc inopérant. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 12 janvier 2021 au 28 février 2021 L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ». Selon l'article L321-2 du même code, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin ». L'article D323-2 du même code indique : « en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ». L'article R323-12 du même code dispose enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L314-1 ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a adressé les avis d'arrêt de travail correspondant à la période litigieuse, du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 postérieurement à cette dernière date. Par conséquent, l'organisme social a été privé de la possibilité de contrôler ces arrêts pendant sa période d'exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale et le requérant ne peut donc valablement soutenir que, dans cette situation, l'organisme social ne pouvait que lui envoyer un courrier de rappel prévu à l'article D323-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aussi digne d'intérêt que soit la situation de Monsieur [H], le recours intenté par ce dernier ne pourra qu'être rejeté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de son recours ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2024 N° RG 22/01590 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3YU N° Minute : 24/00978 AFFAIRE [Y] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [H] a observé des arrêts de travail entre le 24 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, prolongés à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2021. Ces avis d'arrêt de travail ont été réceptionnés par la CPAM des Hauts-de-Seine le 3 novembre 2021. Par courriers des 26 octobre et 22 novembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [H] d'un refus d'indemnisation de ces arrêts de travail au motif que les avis d'arrêt de travail lui étaient parvenus tardivement. Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions par courrier en date du 17 novembre 2021. Lors de sa séance du 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé les décisions de la caisse et ainsi rejeté le recours de l'assuré. Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 septembre 2022, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce refus de prise en charges de ses arrêts de travail. L'affaire a été appelée a l'audience du 10 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, présente ou représentée, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations. Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de : – reconnaître ses droits à indemnisation des arrêts de travail pour maladie du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 ; – demander à la CPAM des Hauts-de-Seine de procéder au calcul et au paiement des indemnités correspondantes ; – débouter la CPAM de sa demande de condamnation aux dépens. Monsieur [H] fait essentiellement valoir que, s'il n'a pas adressé les avis d'arrêt de travail, c'était parce qu'il pensait, à tort, qu'ils étaient télétransmis par les professionnels de santé à la CPAM. Il estime que le refus d'indemnisation qui lui est opposé par CPAM n'est pas justifiée sur le fondement de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale, ce texte prévoyant simplement que, en cas de retard constaté dans l'envoi d'un avis d'arrêt de travail, la caisse doit informer l'assuré de ce retard et de la sanction qu'il encourt en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la prescription de l'arrêt considéré. Il ajoute que, au moment des faits, son attention était totalement absorbée par un litige l'opposant à son ancien employeur, et qui a donné lieu à un protocole transactionnel à la fin de l'été 2021. La CPAM des Hauts-de-Seine demande pour sa part au tribunal de : – débouter Monsieur [H] de son recours ; – de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a reçu les avis d'arrêt de travail postérieurement à la période de ces arrêts de travail, de sorte que son contrôle a été rendu impossible en raison de l'envoi tardif, ce qui justifie le refus de prise en charge sur le fondement de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale. Le requérant soutenant qu'il ignorait la procédure à suivre en matière d'arrêts de travail, elle fait valoir que le verso de chaque avis d'arrêt de travail inclut une notice indiquant clairement que les volets 1 et 2 doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail et que cet argument est donc inopérant. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 12 janvier 2021 au 28 février 2021 L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ». Selon l'article L321-2 du même code, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin ». L'article D323-2 du même code indique : « en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ». L'article R323-12 du même code dispose enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L314-1 ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a adressé les avis d'arrêt de travail correspondant à la période litigieuse, du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 postérieurement à cette dernière date. Par conséquent, l'organisme social a été privé de la possibilité de contrôler ces arrêts pendant sa période d'exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale et le requérant ne peut donc valablement soutenir que, dans cette situation, l'organisme social ne pouvait que lui envoyer un courrier de rappel prévu à l'article D323-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aussi digne d'intérêt que soit la situation de Monsieur [H], le recours intenté par ce dernier ne pourra qu'être rejeté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de son recours ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-09-12T19:39:04.965Z.