notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 22/00413

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [E] [G] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour la période du 29 octobre 2021 au 12 novembre 2021, au motif suivant : « Votre avis d'arrêt de travail pour la période du 29/10/2021 au 12/11/2021 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ».

Le 24 février 2022, Monsieur [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 21 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. 

Par requête du 21 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

Monsieur [E] [G] a comparu en personne. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal qu’il soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour la période du 29 octobre au 12 novembre 2021, de condamner cette dernière à lui verser les indemnités journalières correspondantes, et de la condamner aux entiers dépens. 
Il soutient qu'il a adressé son avis d'arrêt de travail dans le délai réglementaire par lettre simple le 30 octobre 2021 et qu’aucun texte n’impose de procéder à un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. Il précise qu'il a adressé l'avis d'arrêt de travail le même jour par lettre simple à son employeur qui a procédé à la déclaration d’arrêt de travail le 3 novembre 2021 via le portail NET ENTREPRISE. Il ajoute que la caisse produit, pour justifier la date de réception de l’avis d’arrêt de travail, une capture écran d’une interface web qui, selon lui, ne peut constituer une véritable preuve. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [G] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a été avisée de l'avis d'arrêt de travail litigieux que le 1er décembre 2021 soit au-delà de la période de repos prescrite. Elle en déduit qu'il est certain que cet avis n'a pas été adressé dans le délai requis de quarante-huit heures et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures, et note que le requérant ne démontre pas avoir adressé cet avis le 30 octobre 2021 comme il le prétend. Elle ajoute que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes à établir que la transmission de l'avis d'arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».

Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Enfin, l'article D. 323-2 énonce que : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».

Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.

Il est constant qu'en cas de contestation relative à la date de la réception de l'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que l’avis d’arrêt de travail litigieux lui est parvenu, le débat étant circonscrit à la date de l’envoi dudit arrêt. La caisse indique avoir reçu l’avis pour la première fois le 1er décembre 2021, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement à la fin de l’arrêt de travail qui se situait à la date du 12 novembre 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré pendant cette période.

La caisse estime qu'elle était en droit de ne verser aucune indemnité journalière pour cette période en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Elle demande par conséquent de débouter purement et simplement l'assuré de son recours.

Monsieur [G] soutient pour sa part avoir transmis l’avis d’arrêt de travail pour la première fois par lettre simple le 30 octobre 2021, puis de nouveau par courrier recommandé le 27 novembre 2021 suite au constat de l’absence de versement de ses indemnités journalières. Il entend démontrer sa bonne foi en précisant qu’il a accompli la même formalité le même jour à l'égard de son employeur, soit dans les quarante-huit heures requis par le texte réglementaire, ce dont il justifie.

Il convient cependant de relever que l’assuré se contente de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la remise à la caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption du travail. Le tribunal estime que la preuve qu'apporte le demandeur de l'envoi à son employeur de l'avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures ne constitue pas une présomption suffisante de nature à établir la preuve de la remise à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans le même délai.

Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [G], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n'est nullement contestée.

Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.

À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Monsieur [G] de son recours.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

- Déboute Monsieur [E] [G] de son recours ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 29 octobre au 12 novembre 2021 ;

- Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 22/00413 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00413 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMJ5

MINUTE N° 24/1178 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M [G] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me FARKAS (E1748)
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [E] [C] [G] né le 06 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748


DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,


Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [E] [G] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour la période du 29 octobre 2021 au 12 novembre 2021, au motif suivant : « Votre avis d'arrêt de travail pour la période du 29/10/2021 au 12/11/2021 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ».

Le 24 février 2022, Monsieur [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 21 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. 

Par requête du 21 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

Monsieur [E] [G] a comparu en personne. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal qu’il soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour la période du 29 octobre au 12 novembre 2021, de condamner cette dernière à lui verser les indemnités journalières correspondantes, et de la condamner aux entiers dépens. 
Il soutient qu'il a adressé son avis d'arrêt de travail dans le délai réglementaire par lettre simple le 30 octobre 2021 et qu’aucun texte n’impose de procéder à un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. Il précise qu'il a adressé l'avis d'arrêt de travail le même jour par lettre simple à son employeur qui a procédé à la déclaration d’arrêt de travail le 3 novembre 2021 via le portail NET ENTREPRISE. Il ajoute que la caisse produit, pour justifier la date de réception de l’avis d’arrêt de travail, une capture écran d’une interface web qui, selon lui, ne peut constituer une véritable preuve. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [G] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a été avisée de l'avis d'arrêt de travail litigieux que le 1er décembre 2021 soit au-delà de la période de repos prescrite. Elle en déduit qu'il est certain que cet avis n'a pas été adressé dans le délai requis de quarante-huit heures et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures, et note que le requérant ne démontre pas avoir adressé cet avis le 30 octobre 2021 comme il le prétend. Elle ajoute que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes à établir que la transmission de l'avis d'arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».

Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Enfin, l'article D. 323-2 énonce que : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».

Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.

Il est constant qu'en cas de contestation relative à la date de la réception de l'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que l’avis d’arrêt de travail litigieux lui est parvenu, le débat étant circonscrit à la date de l’envoi dudit arrêt. La caisse indique avoir reçu l’avis pour la première fois le 1er décembre 2021, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement à la fin de l’arrêt de travail qui se situait à la date du 12 novembre 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré pendant cette période.

La caisse estime qu'elle était en droit de ne verser aucune indemnité journalière pour cette période en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Elle demande par conséquent de débouter purement et simplement l'assuré de son recours.

Monsieur [G] soutient pour sa part avoir transmis l’avis d’arrêt de travail pour la première fois par lettre simple le 30 octobre 2021, puis de nouveau par courrier recommandé le 27 novembre 2021 suite au constat de l’absence de versement de ses indemnités journalières. Il entend démontrer sa bonne foi en précisant qu’il a accompli la même formalité le même jour à l'égard de son employeur, soit dans les quarante-huit heures requis par le texte réglementaire, ce dont il justifie.

Il convient cependant de relever que l’assuré se contente de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la remise à la caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption du travail. Le tribunal estime que la preuve qu'apporte le demandeur de l'envoi à son employeur de l'avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures ne constitue pas une présomption suffisante de nature à établir la preuve de la remise à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans le même délai.

Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [G], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n'est nullement contestée.

Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.

À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Monsieur [G] de son recours.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] qui succombe, est condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

- Déboute Monsieur [E] [G] de son recours ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 29 octobre au 12 novembre 2021 ;

- Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale D323-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-11T19:04:08.073Z.