Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 22/00481
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courriers des 24 et 28 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [L] [F] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’arrêts de travail pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021, au motif que les avis d’arrêts de travail correspondants sont parvenus à la caisse après la fin de la période de repos prescrite. Le 2 novembre 2021, Madame [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces décisions. En sa séance du 7 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mai 2022, Madame [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024. Madame [L] [F] a comparu en personne. Elle sollicite du tribunal que soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021. Elle soutient qu’elle a adressé les avis d’arrêt de travail dans les délais à la caisse en lettre simple en même temps qu’à son employeur, tout en précisant qu’elle a toujours procédé de la sorte. Elle soutient que son employeur, qui a maintenu son salaire sur ces périodes, a envoyé à la caisse les fiches de paie correspondantes de sorte que cette dernière était bien informée des arrêts de travail pendant les périodes de repos et pouvait donc procéder au contrôle. Elle précise que son employeur lui réclame la somme de 2.360 euros correspondant au montant du maintien de salaire sur les périodes litigieuses, et qu’en cas de décision défavorable du tribunal une retenue sur salaires sera appliquée, ce qu’elle vivrait comme une injustice. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [L] [F] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a été avisée des avis d'arrêt de travail litigieux que le 21 septembre 2021 soit au-delà des périodes de repos prescrites. Elle en déduit qu'il est certain que ces avis n'ont pas été adressés dans le délai requis de quarante-huit heures et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle rappelle qu'il appartient à l'assurée d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures. Elle ajoute que les seules affirmations de l'assurée sont insuffisantes à établir que la transmission des avis d'arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Enfin, l'article D. 323-2 énonce que : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ». Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. Il est constant qu'en cas de contestation relative à la date de la réception de l'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que les avis d’arrêts de travail litigieux lui sont parvenus, le débat étant circonscrit à la date de l’envoi desdits arrêts. La caisse indique avoir reçu ces avis pour la première fois le 21 septembre 2021, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement aux périodes de repos prescrites, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assurée pendant ces périodes. La caisse estime qu'elle était en droit de ne verser aucune indemnité journalière pour ces périodes en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Elle demande par conséquent de débouter purement et simplement l'assurée de son recours. Madame [F] soutient pour sa part avoir transmis les avis d’arrêt de travail litigieux pour la première fois par lettre simple dans le délai de quarante-huit heures, puis de nouveau en septembre à la demande de la caisse. Elle entend démontrer sa bonne foi en précisant qu’elle a accompli la même formalité à chaque fois le même jour à l'égard de son employeur, soit dans les quarante-huit heures requis par le texte réglementaire, et que ce dernier a maintenu son salaire sur les périodes correspondantes et a envoyé à la caisse les fiches de paie correspondantes de sorte qu’elle pouvait procéder au contrôle. Il convient cependant de relever que l’assurée se contente de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la remise à la caisse des arrêts de travail avant la fin des périodes d’interruption du travail. Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [F], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n'est nullement contestée. Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Madame [F] de son recours. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déboute Madame [L] [F] de son recours ; ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW - Dit qu'il n'y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021 ; - Condamne Madame [L] [F] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW MINUTE N° 24/1185 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [F] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparante DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Primaire du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courriers des 24 et 28 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [L] [F] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’arrêts de travail pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021, au motif que les avis d’arrêts de travail correspondants sont parvenus à la caisse après la fin de la période de repos prescrite. Le 2 novembre 2021, Madame [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces décisions. En sa séance du 7 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mai 2022, Madame [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024. Madame [L] [F] a comparu en personne. Elle sollicite du tribunal que soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021. Elle soutient qu’elle a adressé les avis d’arrêt de travail dans les délais à la caisse en lettre simple en même temps qu’à son employeur, tout en précisant qu’elle a toujours procédé de la sorte. Elle soutient que son employeur, qui a maintenu son salaire sur ces périodes, a envoyé à la caisse les fiches de paie correspondantes de sorte que cette dernière était bien informée des arrêts de travail pendant les périodes de repos et pouvait donc procéder au contrôle. Elle précise que son employeur lui réclame la somme de 2.360 euros correspondant au montant du maintien de salaire sur les périodes litigieuses, et qu’en cas de décision défavorable du tribunal une retenue sur salaires sera appliquée, ce qu’elle vivrait comme une injustice. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [L] [F] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a été avisée des avis d'arrêt de travail litigieux que le 21 septembre 2021 soit au-delà des périodes de repos prescrites. Elle en déduit qu'il est certain que ces avis n'ont pas été adressés dans le délai requis de quarante-huit heures et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle rappelle qu'il appartient à l'assurée d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures. Elle ajoute que les seules affirmations de l'assurée sont insuffisantes à établir que la transmission des avis d'arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Enfin, l'article D. 323-2 énonce que : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ». Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. Il est constant qu'en cas de contestation relative à la date de la réception de l'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que les avis d’arrêts de travail litigieux lui sont parvenus, le débat étant circonscrit à la date de l’envoi desdits arrêts. La caisse indique avoir reçu ces avis pour la première fois le 21 septembre 2021, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement aux périodes de repos prescrites, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assurée pendant ces périodes. La caisse estime qu'elle était en droit de ne verser aucune indemnité journalière pour ces périodes en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Elle demande par conséquent de débouter purement et simplement l'assurée de son recours. Madame [F] soutient pour sa part avoir transmis les avis d’arrêt de travail litigieux pour la première fois par lettre simple dans le délai de quarante-huit heures, puis de nouveau en septembre à la demande de la caisse. Elle entend démontrer sa bonne foi en précisant qu’elle a accompli la même formalité à chaque fois le même jour à l'égard de son employeur, soit dans les quarante-huit heures requis par le texte réglementaire, et que ce dernier a maintenu son salaire sur les périodes correspondantes et a envoyé à la caisse les fiches de paie correspondantes de sorte qu’elle pouvait procéder au contrôle. Il convient cependant de relever que l’assurée se contente de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la remise à la caisse des arrêts de travail avant la fin des périodes d’interruption du travail. Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [F], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n'est nullement contestée. Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Madame [F] de son recours. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déboute Madame [L] [F] de son recours ; ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW - Dit qu'il n'y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021 ; - Condamne Madame [L] [F] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-10-11T19:04:09.786Z.