notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 1 juillet 2025, n° 25/00366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] a cessé son activité pour maladie le 2 avril 2024 puis a été en arrêt de travail :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Par décisions du 21 et du 25 novembre 2024, la [9] lui a notifié le refus d’indemniser ses arrêts de travail en raison de la réception tardive des arrêts après la fin de la période de repos prescrite. 

Par courrier du 9 décembre 2024, M. [G] [F] a saisi la commission de recours amiable.

Par décision du 20 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par courrier recommandé expédié le 17 février 2025, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation du refus d’indemnisation des arrêts prescrits. 

Convoquée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a mise en délibéré au 1er juillet 2025.

* * *

* À l’audience, M. [G] [F] demande au tribunal de dire que la [9] doit prendre en charge ses arrêts de travail.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] [F] indique que les périodes à indemniser concernaient des prolongations d’arrêt, qu’il a vu plusieurs médecins en ligne et qu’il pensait que la transmission se faisait automatiquement, ce qui n’a pas été le cas. 

Il indique avoir sollicité le duplicata des arrêts concernés par la suite. 

* La [9] demande au tribunal de :
- débouter M. [G] [F] de sa demande ;
- confirmer leur décision de rejet d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Au soutien de ses prétentions, la [9] soutient que le refus d’indemnisation est intervenu en raison de la réception des arrêts de travail précités le 12 novembre 2024, soit après la durée d’indemnisation de ces arrêts, ce que ne conteste pas l’assuré ; que par le fait de M. [G] [F], elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur l’arrêt de travail.

Elle soutient que M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve de l’envoi des documents avant la fin de la période d’indemnisation litigieuse et que le refus de verser des indemnités journalières était donc parfaitement justifié. 

L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs

MOTIFS 

- Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

En application de l’article de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

L’article R.321-2 de ce code dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L.315-2.

* * *

Il ressort de l’application de ces textes que la [7] est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible en cas d’absence d’envoi de l’arrêt de travail au cours de la période considérée ( 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-14.529).

Dans ce cadre, il appartient à l’assuré de démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.

En l’espèce, les arrêts de travail litigieux sur la base duquel M. [G] [F] demande le paiement des indemnités journalières ont prescrit un arrêt de travail (pièces n°2 à 5 demandeur) :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Il ressort des pièces 2bis à 5 bis de la caisse, à savoir une impression écran de son logiciel de gestion des arrêts, que l’organisme a reçu les certificats médicaux litigieux le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la date de fin de ces arrêts, rendant impossible leur contrôle. 

M. [G] [F] expose lui-même à l’audience avoir envoyé ces arrêts postérieurement à la période de repos prescrite, expliquant avoir pensé que leur transmission par le médecin à la Caisse se faisait automatiquement. 

Il ressort donc de ce courrier qu’aucun arrêt de travail n’a été formalisé et envoyé à la [7] dans les 48 heures de l’arrêt.

Peu important la bonne foi de l’assuré qui n’est pas contestable en l’espèce, la caisse était donc fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières pendant la période d’arrêt prescrit, ce conformément aux dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, son contrôle ayant été rendu impossible pendant la période considérée. 

En conséquence, M. [G] [F] est débouté de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

- Sur les demandes accessoires 

M. [G] [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes du :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE 














Expédié aux parties le 
1 CE cpam
[Adresse 1]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMT

DEMANDEUR :

M. [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant



DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.















EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] a cessé son activité pour maladie le 2 avril 2024 puis a été en arrêt de travail :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Par décisions du 21 et du 25 novembre 2024, la [9] lui a notifié le refus d’indemniser ses arrêts de travail en raison de la réception tardive des arrêts après la fin de la période de repos prescrite. 

Par courrier du 9 décembre 2024, M. [G] [F] a saisi la commission de recours amiable.

Par décision du 20 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par courrier recommandé expédié le 17 février 2025, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation du refus d’indemnisation des arrêts prescrits. 

Convoquée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a mise en délibéré au 1er juillet 2025.

* * *

* À l’audience, M. [G] [F] demande au tribunal de dire que la [9] doit prendre en charge ses arrêts de travail.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] [F] indique que les périodes à indemniser concernaient des prolongations d’arrêt, qu’il a vu plusieurs médecins en ligne et qu’il pensait que la transmission se faisait automatiquement, ce qui n’a pas été le cas. 

Il indique avoir sollicité le duplicata des arrêts concernés par la suite. 

* La [9] demande au tribunal de :
- débouter M. [G] [F] de sa demande ;
- confirmer leur décision de rejet d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Au soutien de ses prétentions, la [9] soutient que le refus d’indemnisation est intervenu en raison de la réception des arrêts de travail précités le 12 novembre 2024, soit après la durée d’indemnisation de ces arrêts, ce que ne conteste pas l’assuré ; que par le fait de M. [G] [F], elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur l’arrêt de travail.

Elle soutient que M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve de l’envoi des documents avant la fin de la période d’indemnisation litigieuse et que le refus de verser des indemnités journalières était donc parfaitement justifié. 

L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.




MOTIFS 

- Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

En application de l’article de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

L’article R.321-2 de ce code dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L.315-2.

* * *

Il ressort de l’application de ces textes que la [7] est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible en cas d’absence d’envoi de l’arrêt de travail au cours de la période considérée ( 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-14.529).

Dans ce cadre, il appartient à l’assuré de démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.

En l’espèce, les arrêts de travail litigieux sur la base duquel M. [G] [F] demande le paiement des indemnités journalières ont prescrit un arrêt de travail (pièces n°2 à 5 demandeur) :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

Il ressort des pièces 2bis à 5 bis de la caisse, à savoir une impression écran de son logiciel de gestion des arrêts, que l’organisme a reçu les certificats médicaux litigieux le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la date de fin de ces arrêts, rendant impossible leur contrôle. 

M. [G] [F] expose lui-même à l’audience avoir envoyé ces arrêts postérieurement à la période de repos prescrite, expliquant avoir pensé que leur transmission par le médecin à la Caisse se faisait automatiquement. 

Il ressort donc de ce courrier qu’aucun arrêt de travail n’a été formalisé et envoyé à la [7] dans les 48 heures de l’arrêt.

Peu important la bonne foi de l’assuré qui n’est pas contestable en l’espèce, la caisse était donc fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières pendant la période d’arrêt prescrit, ce conformément aux dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, son contrôle ayant été rendu impossible pendant la période considérée. 

En conséquence, M. [G] [F] est débouté de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

- Sur les demandes accessoires 

M. [G] [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes du :
du 2 au 12 avril 2024 ;
du 22 au 24 avril 2024 ;
du 27 avril au 6 Mai 2024 ;
du 16 octobre au 25 octobre 2024.

CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE 














Expédié aux parties le 
1 CE cpam
[Adresse 1]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:11:03.345Z.