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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 mai 2026, n° 25/02368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

M. [T] [G] est en incapacité de travail à compter du 13 novembre 2024.

Le 6 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a réceptionné de la part de M. [T] [G] :

-un avis d'arrêt de travail - prescrivant un arrêt jusqu'au 13 décembre 2024 ;
-un arrêt de travail de prolongation du 11 décembre 2024 au 19 janvier 2025.

Par courrier du 19 février 2025, la CPAM a indiqué à M. [T] [G] que les arrêts de travail précités lui sont parvenus après la fin de la période prescrite et qu'en conséquence :

-la période du 13 novembre 2024 au 13 décembre 2024 ne donnera pas lieu à indemnisation ;
-la période du 14 décembre 2024 au 23 décembre 2024 sera diminuée de moitié.

Par courrier du 21 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a réclamé à M. [T] [G] un indu d'un montant de 838,10 euros pour le motif suivant :

" Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort. Les indemnités journalières pour la période du 13/11/2024 au 23112/2024 ne sont pas dues. Une notification explicative vous-a été envoyée le 19/02/2025 ".

Par courrier du 21 février 2025, M. [T] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 16 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [G].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 septembre 2025, M. [T] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2025.

Après un renvoi pour convocation de M. [T] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception, l'affaire a été retenue à la demande de la CPAM en vertu de l'article 468 du code de procédure civile.

*******

* À l'audience, M. [T] [G] n'a pas comparu et n'a pas justifié son absence.

* La CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui a requis un jugement sur le fond malgré l'absence de M. [T] [G] au visa de l'article 468 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

-Débouter M. [T] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
-Confirmer l'indu de 838,10 euros notifié à Monsieur [G].
-Condamner M. [T] [G] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 838,10 euros ;
- Condamner M. [T] [G] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose, au visa des articles L.321-1, R.321-2, L.323-6 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que lorsque le contrôle de la Caisse a été rendu impossible, la Caisse peut refuser le bénéfice des indemnités journalières, comme c'est le cas en l'espèce lorsqu'elle reçoit un avis d'arrêt de travail avant la fin de l'arrêt de travail et qu'elle n'a pu exercer son contrôle sur la période concernée.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à sa Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail ainsi que la date de prescription de prolongation.

Elle souligne qu'il appartient à l'assuré, pour le rétablissement de ses indemnités journalières, de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle autrement que par ses seules affirmations, et qu'il appartient en particulier à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la Caisse dans le délai requis afin que l'organisme puisse organiser son contrôle.

Elle rappelle que l'impossibilité d'agir ou l'hospitalisation de l'assurée, causes exonératoires de cette obligation en application de l'article D.323-1 du même code, ne sont pas rapportées pendant la période de repos.

En l'espèce, la Caisse souligne qu'elle n'a été destinataire des avis d'arrêt de travail que le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la date de repos prescrite, qu'elle a été privée de son droit de contrôle.

Elle précise que si M. [T] [G] a été hospitalisé le 13 novembre 2024, il est sorti d’hospitalisation le même jour.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

En application de l'article 468 du code de procédure civile alinéa 1, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

- Sur la demande principale :

L'article L.321-2 du code de la sécurité sociale dispose :

" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ".
L'article R.321-2 de ce code dispose :

" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".

L'article L.323-6 du même code dispose :

" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1°| D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé,
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ".

L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose :

" La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ".

Il ressort de l'application de ces textes qu'il incombe à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la CPAM dans le délai requis afin de permettre à cette dernière d'exercer son contrôle.

En l'espèce, la Caisse produit une impression-écran de son logiciel justifiant de la réception le 6 janvier 2025 de :


-un avis d'arrêt de travail - prescrivant un arrêt jusqu'au 13 décembre 2024 ;
-un arrêt de travail de prolongation du 11 décembre 2024 au 19 janvier 2025.

Faute d'avoir reçu l'avis d'arrêt pendant la période d'interruption de son travail, la Caisse n'a donc pas pu contrôler l'effectivité de l'arrêt de M. [T] [G] entre le 13 novembre et le 13 décembre 2024, le document ayant été reçu postérieurement à la période d'arrêt citée (pièce n°2 caisse).

Concernant l'arrêt prescrit entre le 11 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, la Caisse n'a pas été mise en mesure de contrôler l'arrêt prescrit entre le 11 décembre 2024 et le 6 janvier 2025.

Dès lors, la Caisse était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à M. [T] [G] pendant la période du 11 novembre 2024 au 6 janvier 2025 pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Dans ses conclusions, la Caisse justifie du montant des indemnités journalières payés à M. [T] [G] et dont elle demande le remboursement.

Au vu des éléments repris, la créance de la CPAM est certaine, tant en son principe qu'en son montant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 838,10 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 13 novembre 2024 au 23 décembre 2024.


- Sur les demandes accessoires :


M. [T] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 838,10 euros au titre de l'indu réclamé ;

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
















Pôle social

N° RG 25/02368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AZ
[T] [G] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/02368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AZ

DEMANDEUR :


M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant



DEFENDERESSE :


CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] selon pouvoir








COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,











DÉBATS :

A l’audience publique du 09 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mai 2026.



Exposé du litige :

M. [T] [G] est en incapacité de travail à compter du 13 novembre 2024.

Le 6 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a réceptionné de la part de M. [T] [G] :

-un avis d'arrêt de travail - prescrivant un arrêt jusqu'au 13 décembre 2024 ;
-un arrêt de travail de prolongation du 11 décembre 2024 au 19 janvier 2025.

Par courrier du 19 février 2025, la CPAM a indiqué à M. [T] [G] que les arrêts de travail précités lui sont parvenus après la fin de la période prescrite et qu'en conséquence :

-la période du 13 novembre 2024 au 13 décembre 2024 ne donnera pas lieu à indemnisation ;
-la période du 14 décembre 2024 au 23 décembre 2024 sera diminuée de moitié.

Par courrier du 21 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a réclamé à M. [T] [G] un indu d'un montant de 838,10 euros pour le motif suivant :

" Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort. Les indemnités journalières pour la période du 13/11/2024 au 23112/2024 ne sont pas dues. Une notification explicative vous-a été envoyée le 19/02/2025 ".

Par courrier du 21 février 2025, M. [T] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 16 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [G].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 septembre 2025, M. [T] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2025.

Après un renvoi pour convocation de M. [T] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception, l'affaire a été retenue à la demande de la CPAM en vertu de l'article 468 du code de procédure civile.

*******

* À l'audience, M. [T] [G] n'a pas comparu et n'a pas justifié son absence.

* La CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui a requis un jugement sur le fond malgré l'absence de M. [T] [G] au visa de l'article 468 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

-Débouter M. [T] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
-Confirmer l'indu de 838,10 euros notifié à Monsieur [G].
-Condamner M. [T] [G] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 838,10 euros ;
- Condamner M. [T] [G] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose, au visa des articles L.321-1, R.321-2, L.323-6 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que lorsque le contrôle de la Caisse a été rendu impossible, la Caisse peut refuser le bénéfice des indemnités journalières, comme c'est le cas en l'espèce lorsqu'elle reçoit un avis d'arrêt de travail avant la fin de l'arrêt de travail et qu'elle n'a pu exercer son contrôle sur la période concernée.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à sa Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail ainsi que la date de prescription de prolongation.

Elle souligne qu'il appartient à l'assuré, pour le rétablissement de ses indemnités journalières, de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle autrement que par ses seules affirmations, et qu'il appartient en particulier à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la Caisse dans le délai requis afin que l'organisme puisse organiser son contrôle.

Elle rappelle que l'impossibilité d'agir ou l'hospitalisation de l'assurée, causes exonératoires de cette obligation en application de l'article D.323-1 du même code, ne sont pas rapportées pendant la période de repos.

En l'espèce, la Caisse souligne qu'elle n'a été destinataire des avis d'arrêt de travail que le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la date de repos prescrite, qu'elle a été privée de son droit de contrôle.

Elle précise que si M. [T] [G] a été hospitalisé le 13 novembre 2024, il est sorti d’hospitalisation le même jour.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

En application de l'article 468 du code de procédure civile alinéa 1, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

- Sur la demande principale :

L'article L.321-2 du code de la sécurité sociale dispose :

" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ".
L'article R.321-2 de ce code dispose :

" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".

L'article L.323-6 du même code dispose :

" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1°| D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé,
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ".

L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose :

" La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ".

Il ressort de l'application de ces textes qu'il incombe à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la CPAM dans le délai requis afin de permettre à cette dernière d'exercer son contrôle.

En l'espèce, la Caisse produit une impression-écran de son logiciel justifiant de la réception le 6 janvier 2025 de :


-un avis d'arrêt de travail - prescrivant un arrêt jusqu'au 13 décembre 2024 ;
-un arrêt de travail de prolongation du 11 décembre 2024 au 19 janvier 2025.

Faute d'avoir reçu l'avis d'arrêt pendant la période d'interruption de son travail, la Caisse n'a donc pas pu contrôler l'effectivité de l'arrêt de M. [T] [G] entre le 13 novembre et le 13 décembre 2024, le document ayant été reçu postérieurement à la période d'arrêt citée (pièce n°2 caisse).

Concernant l'arrêt prescrit entre le 11 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, la Caisse n'a pas été mise en mesure de contrôler l'arrêt prescrit entre le 11 décembre 2024 et le 6 janvier 2025.

Dès lors, la Caisse était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à M. [T] [G] pendant la période du 11 novembre 2024 au 6 janvier 2025 pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Dans ses conclusions, la Caisse justifie du montant des indemnités journalières payés à M. [T] [G] et dont elle demande le remboursement.

Au vu des éléments repris, la créance de la CPAM est certaine, tant en son principe qu'en son montant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 838,10 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 13 novembre 2024 au 23 décembre 2024.


- Sur les demandes accessoires :


M. [T] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 838,10 euros au titre de l'indu réclamé ;

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
















Pôle social

N° RG 25/02368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AZ
[T] [G] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:13:28.260Z.