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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 26/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.















Monsieur [T] [V] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025.

Par courrier du 20 octobre 2025, la [1] a notifié à Monsieur [T] [V] qu'en raison de la réception tardive de l'arrêt de travail le 2 octobre 2025, le montant de ses indemnités journalières est réduit de moitié pour la période du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2025.

Monsieur [T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] d'un recours à l'encontre de cette décision.

Dans sa séance du 17 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2026, Monsieur [T] [V] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable. 

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [T] [V], assisté de sa mère, maintient son recours faisant valoir sa bonne foi expliquant qu'il a fait un AVC en mai 2025 puis qu'il est passé en CDI en juillet 2025 de sorte qu'il a cru qu'un collègue qui s'occupait de l'administratif allait envoyer son arrêt de travail à la [1] ; qu'il a voulu reprendre rapidement le travail à mi-temps thérapeutique et était très occupé avec ses difficultés liées à l'AVC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Débouter Monsieur [T] [V] de sa demande,
- Condamner Monsieur [T] [V] aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivants la date d'interruption de l'arrêt de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observées dans les deux jours suivant la prescription de prolongation."

L'article D 323 -2 du même code énonce que :

" En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. "

En l'espèce, Monsieur [T] [V] conteste la décision de la [1] du par courrier du 20 octobre 2025 qui a réduit de moitié ses indemnités journalières sur la période du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2025 au motif que l'arrêt de travail a été réceptionné le 2 octobre 2025 après le délai légal de 48 heures.

Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Monsieur [T] [V] ne conteste pas l'envoi tardif de l'arrêt de travail en cause et explique qu'il pensait qu'un collègue de travail gérant l'administratif allait s'occuper de l'envoi de son arrêt de travail. Il allègue de sa bonne foi et de ses difficultés de santé liées aux suites de son AVC survenu en mai 2025.

L'impossibilité d'agir ou l'hospitalisation de l'assuré, seules causes exonératoires à l'obligation réglementaire prévue par l'article D 323-1 du même code, ne sont pas démontrées par Monsieur [T] [V] pendant la période de repos en cause.

En outre et surtout la CPAM rappelle qu'une première infraction avait été relevée par la [1] concernant l'arrêt de travail antérieur du 3 février 2025 au 7 février 2025 reçu tardivement (après le délai réglementaire de 48 heures) et que par courrier du 4 mars 2025 (pièce 5), la CPAM avait notifié à Monsieur [T] [V] un avertissement rappelant que " en cas de nouvel envoi tardif, la réglementation prévoit de réduire en tout ou en partie le montant de vos indemnités journalières ".

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [T] [V] qui n'est pas en cause, la CPAM a fait une stricte application de la réglementation en vigueur.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [V] de son recours.

Monsieur [T] [V] sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [T] [V] recevable mais mal fondé,

Déboute Monsieur [T] [V] de son recours,

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.


Le Greffier La Présidente













Pôle social

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LPO
[T] [V] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LPO

DEMANDEUR :

M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de sa mère



DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.















Monsieur [T] [V] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025.

Par courrier du 20 octobre 2025, la [1] a notifié à Monsieur [T] [V] qu'en raison de la réception tardive de l'arrêt de travail le 2 octobre 2025, le montant de ses indemnités journalières est réduit de moitié pour la période du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2025.

Monsieur [T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] d'un recours à l'encontre de cette décision.

Dans sa séance du 17 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2026, Monsieur [T] [V] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable. 

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [T] [V], assisté de sa mère, maintient son recours faisant valoir sa bonne foi expliquant qu'il a fait un AVC en mai 2025 puis qu'il est passé en CDI en juillet 2025 de sorte qu'il a cru qu'un collègue qui s'occupait de l'administratif allait envoyer son arrêt de travail à la [1] ; qu'il a voulu reprendre rapidement le travail à mi-temps thérapeutique et était très occupé avec ses difficultés liées à l'AVC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Débouter Monsieur [T] [V] de sa demande,
- Condamner Monsieur [T] [V] aux dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivants la date d'interruption de l'arrêt de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observées dans les deux jours suivant la prescription de prolongation."

L'article D 323 -2 du même code énonce que :

" En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. "

En l'espèce, Monsieur [T] [V] conteste la décision de la [1] du par courrier du 20 octobre 2025 qui a réduit de moitié ses indemnités journalières sur la période du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2025 au motif que l'arrêt de travail a été réceptionné le 2 octobre 2025 après le délai légal de 48 heures.

Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Monsieur [T] [V] ne conteste pas l'envoi tardif de l'arrêt de travail en cause et explique qu'il pensait qu'un collègue de travail gérant l'administratif allait s'occuper de l'envoi de son arrêt de travail. Il allègue de sa bonne foi et de ses difficultés de santé liées aux suites de son AVC survenu en mai 2025.

L'impossibilité d'agir ou l'hospitalisation de l'assuré, seules causes exonératoires à l'obligation réglementaire prévue par l'article D 323-1 du même code, ne sont pas démontrées par Monsieur [T] [V] pendant la période de repos en cause.

En outre et surtout la CPAM rappelle qu'une première infraction avait été relevée par la [1] concernant l'arrêt de travail antérieur du 3 février 2025 au 7 février 2025 reçu tardivement (après le délai réglementaire de 48 heures) et que par courrier du 4 mars 2025 (pièce 5), la CPAM avait notifié à Monsieur [T] [V] un avertissement rappelant que " en cas de nouvel envoi tardif, la réglementation prévoit de réduire en tout ou en partie le montant de vos indemnités journalières ".

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [T] [V] qui n'est pas en cause, la CPAM a fait une stricte application de la réglementation en vigueur.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [V] de son recours.

Monsieur [T] [V] sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [T] [V] recevable mais mal fondé,

Déboute Monsieur [T] [V] de son recours,

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.


Le Greffier La Présidente













Pôle social

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LPO
[T] [V] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:16:59.748Z.