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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 26/00163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Monsieur [P] [Z] été placé en arrêt de travail le 22 décembre 2023.

Par courrier du 3 septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES a notifié à Monsieur [P] [Z] une décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 en duplicata du Docteur [E] au motif qu'il n'y a pas de connaissance d'un acte médical à la date du 22 décembre 2023 chez ce professionnel de santé.

Monsieur [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 19 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2026, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [P] [Z] maintient son recours pour solliciter l'indemnisation de son arrêt de travail du 22 décembre 2023


Il expose en substance que suite à une sortie d'hospitalisation du 21 décembre 2023, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour le 22 décembre 2023 ; qu'il a envoyé rapidement les volets 1 et 2 à la CPAM par voie postale et son employeur a réceptionné le volet 3 ; qu'il n'a été alerté par son employeur qu'en 2025 ; qu'il a été reçu par son médecin entre deux rendez-vous qui a réalisé un acte gratuit sans consultation médicale ; qu'il considère injuste le refus de remboursement en l'absence de toute responsabilité de sa part.

 En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [P] [Z] de son recours,
- Juger que l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 n'est pas recevable,
- Confirmer la décision de refus du 3 septembre 2025,
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Elle expose avoir réceptionné tardivement le 2 septembre 2025 un duplicata de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 ; qu'en l'absence de consultation médicale le 22 décembre 2023 et compte tenu du délai, son refus était justifié.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail

Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".


L'article R. 323-12 du même code énonce que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ". 

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

La preuve de l'envoi ou du dépôt par l'assuré à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.

L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ".

Les dispositions de l'article D. 323-2 n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail.

Dans l'hypothèse d'un envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail, seules les dispositions de l'article R. 323-12 précitées reçoivent application.

Par ailleurs, l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale énonce que " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "


****

En l'espèce, Monsieur [P] [Z] conteste le courrier de la CPAM du 3 septembre 2025 par lequel il a été refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 en duplicata du Docteur [E] au motif qu'il n'y a pas de connaissance d'un acte médical à la date du 22 décembre 2023 chez ce professionnel de santé.

Monsieur [P] [Z] ne conteste pas qu'il n'y a pas eu de consultation médicale par le Docteur [E] le 22 décembre 2023, lequel a fait un acte gratuit en lui délivrant l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 entre deux rendez-vous.

Il affirme également qu'il a bien envoyé à la CPAM les volets 1 et 2 dudit arrêt de travail dans les jours suivants le 22 décembre 2023, comme à son employeur pour le volet 3.

Ce n'est pourtant qu’au 2 septembre 2025 que la CPAM a réceptionné un duplicata de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 après que l'employeur ait averti Monsieur [P] [Z] d'une difficulté sur l'indemnisation.

Monsieur [P] [Z] n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d'un envoi dans le délai de 48h sous pli postal de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023. 

Même sur une seule journée, il n'est pas contestable que le contrôle de la CPAM a été rendu impossible pour ledit arrêt réceptionné bien après la fin de la période de repos prescrite.

Mais surtout s'agissant d'un arrêt d'une journée, le refus de la CPAM est motivé par l'absence de consultation médicale de Monsieur [P] [Z] par le Docteur [E], lequel n'a donc pas médicalement constaté une incapacité physique de travail de l'assuré le 22 décembre 2023.

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [P] [Z], c'est à bon droit au regard de la réglementation applicable précipitée que la CPAM a opposé par courrier du 3 septembre 2025 un refus d'indemnisation de l'arrêt du 22 décembre 2023.

Monsieur [P] [Z] devra donc être débouté de son recours.


Sur les dépens 

Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [P] [Z] recevable mais mal fondé,

Déboute Monsieur [P] [Z] de son recours,

Condamne Monsieur [P] [Z] aux éventuels dépens de la présente instance,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,




















Pôle social

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG6
[P] [Z] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG6

DEMANDEUR :

M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne



DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame BOULOGNE, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Monsieur [P] [Z] été placé en arrêt de travail le 22 décembre 2023.

Par courrier du 3 septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES a notifié à Monsieur [P] [Z] une décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 en duplicata du Docteur [E] au motif qu'il n'y a pas de connaissance d'un acte médical à la date du 22 décembre 2023 chez ce professionnel de santé.

Monsieur [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 19 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2026, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [P] [Z] maintient son recours pour solliciter l'indemnisation de son arrêt de travail du 22 décembre 2023


Il expose en substance que suite à une sortie d'hospitalisation du 21 décembre 2023, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour le 22 décembre 2023 ; qu'il a envoyé rapidement les volets 1 et 2 à la CPAM par voie postale et son employeur a réceptionné le volet 3 ; qu'il n'a été alerté par son employeur qu'en 2025 ; qu'il a été reçu par son médecin entre deux rendez-vous qui a réalisé un acte gratuit sans consultation médicale ; qu'il considère injuste le refus de remboursement en l'absence de toute responsabilité de sa part.

 En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [P] [Z] de son recours,
- Juger que l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 n'est pas recevable,
- Confirmer la décision de refus du 3 septembre 2025,
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Elle expose avoir réceptionné tardivement le 2 septembre 2025 un duplicata de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 ; qu'en l'absence de consultation médicale le 22 décembre 2023 et compte tenu du délai, son refus était justifié.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail

Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".


L'article R. 323-12 du même code énonce que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ". 

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

La preuve de l'envoi ou du dépôt par l'assuré à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.

L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ".

Les dispositions de l'article D. 323-2 n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail.

Dans l'hypothèse d'un envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail, seules les dispositions de l'article R. 323-12 précitées reçoivent application.

Par ailleurs, l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale énonce que " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "


****

En l'espèce, Monsieur [P] [Z] conteste le courrier de la CPAM du 3 septembre 2025 par lequel il a été refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 en duplicata du Docteur [E] au motif qu'il n'y a pas de connaissance d'un acte médical à la date du 22 décembre 2023 chez ce professionnel de santé.

Monsieur [P] [Z] ne conteste pas qu'il n'y a pas eu de consultation médicale par le Docteur [E] le 22 décembre 2023, lequel a fait un acte gratuit en lui délivrant l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 entre deux rendez-vous.

Il affirme également qu'il a bien envoyé à la CPAM les volets 1 et 2 dudit arrêt de travail dans les jours suivants le 22 décembre 2023, comme à son employeur pour le volet 3.

Ce n'est pourtant qu’au 2 septembre 2025 que la CPAM a réceptionné un duplicata de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023 après que l'employeur ait averti Monsieur [P] [Z] d'une difficulté sur l'indemnisation.

Monsieur [P] [Z] n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d'un envoi dans le délai de 48h sous pli postal de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023. 

Même sur une seule journée, il n'est pas contestable que le contrôle de la CPAM a été rendu impossible pour ledit arrêt réceptionné bien après la fin de la période de repos prescrite.

Mais surtout s'agissant d'un arrêt d'une journée, le refus de la CPAM est motivé par l'absence de consultation médicale de Monsieur [P] [Z] par le Docteur [E], lequel n'a donc pas médicalement constaté une incapacité physique de travail de l'assuré le 22 décembre 2023.

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [P] [Z], c'est à bon droit au regard de la réglementation applicable précipitée que la CPAM a opposé par courrier du 3 septembre 2025 un refus d'indemnisation de l'arrêt du 22 décembre 2023.

Monsieur [P] [Z] devra donc être débouté de son recours.


Sur les dépens 

Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [P] [Z] recevable mais mal fondé,

Déboute Monsieur [P] [Z] de son recours,

Condamne Monsieur [P] [Z] aux éventuels dépens de la présente instance,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,




















Pôle social

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG6
[P] [Z] C/ CPAM DES FLANDRES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:23:56.433Z.