Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00591
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a refusé le versement à Mme [B] [J] [U] d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail allant du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023, ce refus ayant été notifié à l’assurée par courrier du 25 mars 2025. Mme [B] [J] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas donné de suite favorable à son recours. Par requête arrivée au greffe le 24 juillet 2025, [B] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. Aux termes de son recours, Mme [B] [J] [U], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal l’annulation de la décision de la caisse et l’indemnisation des arrêts de travail litigieux. Elle soutient en substance que son employeur lui réclame le montant des indemnités journalières avancées par lui mais qu’elle ne peut pas rembourser la somme de 4.914,72 euros réclamée au regard de sa situation. Elle indique qu’elle travaille à temps partiel avec un salaire mensuel de 1 300 euros et que son conjoint est en chômage. Elle explique avoir été hospitalisée à la suite d’un accouchement difficile, et penser que les arrêts avaient été télétransmis. Elle indique ne pas s’être rendue compte de la difficulté puisqu’elle était payée. En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter Madame [B] [J] [U] [H] de son recours. Elle soutient que les indemnités pour la période du 30 juillet au 5 novembre 2023 ne sont pas dues, l’arrêt de travail n’ayant été transmis que le 20 mars 2025, soit après la période de repos prescrite et non dans les quarante-huit heures prévues par les textes. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article R323-12 in fine du code de la sécurité sociale. Toutefois, le retard dans la transmission de l’arrêt de travail, justifié par des circonstances légitimes, ne doit entraîner une sanction disproportionnée ». En l’espèce, Madame [B] [J] [U] expose avoir été placée en arrêt de travail, du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023 après un accouchement difficile et incluant trois semaines d’hospitalisation. Elle souligne avoir cru que l’arrêt de travail avait été télétransmis à la Caisse. La CPAM 77 soutient que les avis d’arrêt de travail n’ont été envoyés que le 20 mars 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures prévu à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, et au-delà de la fin de la période couverte par ces arrêts. Elle précise que cette transmission tardive a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge. En l’espèce, le premier arrêt de travail du 30 juillet 2023 aurait dû être transmis au plus tard le 1er août 2023, le second avant le 3 octobre 2023. Il y a lieu de constater que les arrêts de travail n’ont toutefois été transmis que le 20 mars 2025 comme indiqué par la Caisse. Si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée, il résulte cependant des éléments précités que l’arrêt de travail litigieux n’a pas été transmis durant la période de repos prescrite, rendant de ce fait impossible tout contrôle. Indépendamment du fait de savoir si l’état de santé de la requérante justifiait ou non l’arrêt, ce repos ne peut faire l’objet d’indemnités journalières. En conséquence de ce qui précède, Madame [B] [J] [U] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la CPAM de ses arrêts de travail du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023. Sur les dépens et l’exécution provisoire Succombant à l’instance, Madame [B] [J] [U] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [B] [J] [U] de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de son arrêt de travail du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023 ; DEBOUTE Madame [B] [J] [U] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Seine et Marne à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période ; CONDAMNE Madame [B] [J] [U] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 1er juin 2026 Affaire :N° RG 25/00591 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB6M N° de minute : 26/381 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [B] [J] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Madame Emilie [W] , agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 30 mars 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a refusé le versement à Mme [B] [J] [U] d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail allant du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023, ce refus ayant été notifié à l’assurée par courrier du 25 mars 2025. Mme [B] [J] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas donné de suite favorable à son recours. Par requête arrivée au greffe le 24 juillet 2025, [B] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. Aux termes de son recours, Mme [B] [J] [U], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal l’annulation de la décision de la caisse et l’indemnisation des arrêts de travail litigieux. Elle soutient en substance que son employeur lui réclame le montant des indemnités journalières avancées par lui mais qu’elle ne peut pas rembourser la somme de 4.914,72 euros réclamée au regard de sa situation. Elle indique qu’elle travaille à temps partiel avec un salaire mensuel de 1 300 euros et que son conjoint est en chômage. Elle explique avoir été hospitalisée à la suite d’un accouchement difficile, et penser que les arrêts avaient été télétransmis. Elle indique ne pas s’être rendue compte de la difficulté puisqu’elle était payée. En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter Madame [B] [J] [U] [H] de son recours. Elle soutient que les indemnités pour la période du 30 juillet au 5 novembre 2023 ne sont pas dues, l’arrêt de travail n’ayant été transmis que le 20 mars 2025, soit après la période de repos prescrite et non dans les quarante-huit heures prévues par les textes. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article R323-12 in fine du code de la sécurité sociale. Toutefois, le retard dans la transmission de l’arrêt de travail, justifié par des circonstances légitimes, ne doit entraîner une sanction disproportionnée ». En l’espèce, Madame [B] [J] [U] expose avoir été placée en arrêt de travail, du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023 après un accouchement difficile et incluant trois semaines d’hospitalisation. Elle souligne avoir cru que l’arrêt de travail avait été télétransmis à la Caisse. La CPAM 77 soutient que les avis d’arrêt de travail n’ont été envoyés que le 20 mars 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures prévu à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, et au-delà de la fin de la période couverte par ces arrêts. Elle précise que cette transmission tardive a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge. En l’espèce, le premier arrêt de travail du 30 juillet 2023 aurait dû être transmis au plus tard le 1er août 2023, le second avant le 3 octobre 2023. Il y a lieu de constater que les arrêts de travail n’ont toutefois été transmis que le 20 mars 2025 comme indiqué par la Caisse. Si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée, il résulte cependant des éléments précités que l’arrêt de travail litigieux n’a pas été transmis durant la période de repos prescrite, rendant de ce fait impossible tout contrôle. Indépendamment du fait de savoir si l’état de santé de la requérante justifiait ou non l’arrêt, ce repos ne peut faire l’objet d’indemnités journalières. En conséquence de ce qui précède, Madame [B] [J] [U] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la CPAM de ses arrêts de travail du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023. Sur les dépens et l’exécution provisoire Succombant à l’instance, Madame [B] [J] [U] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [B] [J] [U] de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de son arrêt de travail du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et du 1er octobre 2023 au 5 novembre 2023 ; DEBOUTE Madame [B] [J] [U] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Seine et Marne à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période ; CONDAMNE Madame [B] [J] [U] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:06:21.555Z.