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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 25/00649

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

 Par notifications du 10 mars et 13 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé à Madame [Z] [N] un refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de ses arrêts de travail du 5 août 2024 au 18 août 2024 et du 25 novembre 2024 au 27 décembre 2024, au motif que les arrêts de travail sont parvenus à la Caisse après la fin des périodes de repos prescrits. 
Le 18 avril 2025, Madame [Z] [N] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 19 juin 2025, a confirmé le refus d’indemnisation des arrêts de travail. 
Par la suite, par une requête enregistrée le 18 août 2025, Madame [Z] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. 
À l’audience, Madame [Z] [N], comparante en personne, demande au tribunal de réétudier son dossier et d’ordonner à la Caisse la prise en charge de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 27 décembre 2024. 
Elle soutient en substance, qu’elle a déposé les arrêts de travail dans la boite aux lettres de la Caisse de [Localité 4], et que par ailleurs, elle n’était pas informée du fait que les arrêts de travail n’étaient pas parvenus à la caisse jusqu’à la réception du courrier de son employeur en date du 19 mars 2025 lui informant ne pas avoir reçu les indemnités journalières de la Caisse depuis le 5 août 2024 et l’invitant à se rapprocher de cette dernière pour connaitre les raisons. À défaut, le maintien de son salaire sera annulé et les sommes reprises à partir de mars 2025. 
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse représentée par son agent audiencier à l’audience, demande au tribunal de débouter Madame [Z] [N] de ses demandes en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. 
Elle soutient en substance que les avis d’arrêt de travail lui ont été transmis après la fin de la période d’arrêt prescrite. Elle relève que Madame [Z] [N] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail litigieux dans le délai prévu à l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issu des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des indemnités journalières 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. 

Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.


En l’espèce, suite à la régularisation de son arrêt de travail du 5 août 2024 au 18 août 2024, Madame [Z] [N] sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 27 novembre 2024. 

Par un courrier du 23 juillet 2024, la Caisse a averti Madame [Z] [N] de la transmission hors délai des 48 heures suivant la date d'interruption de travail de son arrêt de travail du 17 juin 2024 au 18 juin 2024 et la possibilité de réduire en tout ou partie le montant de ses indemnités journalières en cas de récidive.

Par deux courriers en date du 13 mars 2025, La Caisse a notifié à Madame [Z] [N], la réception hors délais de l’article R. 321-2 du code la sécurité sociale, de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 13 décembre 2024, prolongé du 14 décembre 2024 au 27 décembre 2024, et le refus d’indemnisation de ces périodes d’arrêts. 

Au soutien de cette prétention, la Caisse verse aux débats une capture d’écran qui justifie la réception des arrêts de travail au 11 mars 2025, pour des avis échus le 13 décembre 2024 pour le premier et le 27 décembre 2024 pour le second. 

Madame [Z] [N] soutient qu’elle a déposé les arrêts de travail litigieux à la Caisse de [Localité 4] dans le délai légal prévu par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. 

Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’envoi en temps utile de ses arrêts de travail à la Caisse. Elle ne fournit également aucune preuve de dépôt des arrêts de travail à la Caisse de [Localité 4]. 

La Caisse apporte la preuve d’une réception hors délai des arrêts de travail. 
Dès lors, le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre au 27 décembre 2024 est justifié.
 
En conséquence, Madame [Z] [N] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la Caisse de ses arrêts de travail du 25 novembre au 27 décembre 2024.




Sur les dépens et l’exécution provisoire

Succombant à l’instance, Madame [Z] [N] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de ses arrêts de travail du 25 novembre au 27 décembre 2024 ; 

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 18 mai 2026

Affaire :N° RG 25/00649 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECQC

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 


Le

A

1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 16 mars 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

 Par notifications du 10 mars et 13 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé à Madame [Z] [N] un refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de ses arrêts de travail du 5 août 2024 au 18 août 2024 et du 25 novembre 2024 au 27 décembre 2024, au motif que les arrêts de travail sont parvenus à la Caisse après la fin des périodes de repos prescrits. 
Le 18 avril 2025, Madame [Z] [N] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 19 juin 2025, a confirmé le refus d’indemnisation des arrêts de travail. 
Par la suite, par une requête enregistrée le 18 août 2025, Madame [Z] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. 
À l’audience, Madame [Z] [N], comparante en personne, demande au tribunal de réétudier son dossier et d’ordonner à la Caisse la prise en charge de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 27 décembre 2024. 
Elle soutient en substance, qu’elle a déposé les arrêts de travail dans la boite aux lettres de la Caisse de [Localité 4], et que par ailleurs, elle n’était pas informée du fait que les arrêts de travail n’étaient pas parvenus à la caisse jusqu’à la réception du courrier de son employeur en date du 19 mars 2025 lui informant ne pas avoir reçu les indemnités journalières de la Caisse depuis le 5 août 2024 et l’invitant à se rapprocher de cette dernière pour connaitre les raisons. À défaut, le maintien de son salaire sera annulé et les sommes reprises à partir de mars 2025. 
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse représentée par son agent audiencier à l’audience, demande au tribunal de débouter Madame [Z] [N] de ses demandes en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. 
Elle soutient en substance que les avis d’arrêt de travail lui ont été transmis après la fin de la période d’arrêt prescrite. Elle relève que Madame [Z] [N] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail litigieux dans le délai prévu à l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issu des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des indemnités journalières 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. 

Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.


En l’espèce, suite à la régularisation de son arrêt de travail du 5 août 2024 au 18 août 2024, Madame [Z] [N] sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 27 novembre 2024. 

Par un courrier du 23 juillet 2024, la Caisse a averti Madame [Z] [N] de la transmission hors délai des 48 heures suivant la date d'interruption de travail de son arrêt de travail du 17 juin 2024 au 18 juin 2024 et la possibilité de réduire en tout ou partie le montant de ses indemnités journalières en cas de récidive.

Par deux courriers en date du 13 mars 2025, La Caisse a notifié à Madame [Z] [N], la réception hors délais de l’article R. 321-2 du code la sécurité sociale, de son arrêt de travail du 25 novembre 2024 au 13 décembre 2024, prolongé du 14 décembre 2024 au 27 décembre 2024, et le refus d’indemnisation de ces périodes d’arrêts. 

Au soutien de cette prétention, la Caisse verse aux débats une capture d’écran qui justifie la réception des arrêts de travail au 11 mars 2025, pour des avis échus le 13 décembre 2024 pour le premier et le 27 décembre 2024 pour le second. 

Madame [Z] [N] soutient qu’elle a déposé les arrêts de travail litigieux à la Caisse de [Localité 4] dans le délai légal prévu par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. 

Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’envoi en temps utile de ses arrêts de travail à la Caisse. Elle ne fournit également aucune preuve de dépôt des arrêts de travail à la Caisse de [Localité 4]. 

La Caisse apporte la preuve d’une réception hors délai des arrêts de travail. 
Dès lors, le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre au 27 décembre 2024 est justifié.
 
En conséquence, Madame [Z] [N] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la Caisse de ses arrêts de travail du 25 novembre au 27 décembre 2024.




Sur les dépens et l’exécution provisoire

Succombant à l’instance, Madame [Z] [N] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de ses arrêts de travail du 25 novembre au 27 décembre 2024 ; 

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:31:52.687Z.