Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 22 avril 2025, n° 24/02882
Exposé du litige
Exposé du litige : Par courrier recommandé du 16 décembre 2024 expédié le même jour, Mme [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2404627037 délivrée le 3 décembre 2024 par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 7 décembre 2024 pour un montant de 487 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 9 novembre 2023 au 7 décembre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande au tribunal de : • valider la contrainte n°2404627037 délivrée le 3 décembre 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 487 euros ; • condamner Mme [T] [U] à lui payer cette somme ; • la débouter de sa demande d’échelonnement et de remise de dette ; • la condamner aux dépens. * Mme [T] [U], comparante, expose avoir été en arrêt long d’un an renouvelé tous les mois. Elle explique que chaque arrêt a été télétransmis mais indique ne pas avoir compris pourquoi, pour la période litigieuse, il n’y a pas eu de télétransmission. Elle fait valoir qu’on lui a demandé de faire un duplicata, ce qu’elle a fait et envoyé à la CPAM Elle indique avoir fait une demande de remise de dette transmise à la CRA et dit ne pas être en mesure de rembourser cette dette.
Motifs
MOTIFS : - Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En application de l’article de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L’article R.321-2 de ce code dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. En application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L.315-2. * * * Il ressort de l’application de ces textes que la CPAM est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible en cas d’absence d’envoi de l’arrêt de travail au cours de la période considérée (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-14.529). Dans ce cadre, il appartient à l’assuré de démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle. En l’espèce, l’arrêt de travail litigieux sur la base duquel Mme [T] [U] demande le paiement des indemnités journalières, daté du 25 juillet 2021, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2021 inclus. Il ressort de l’impression écran de son logiciel de gestion des arrêts que l’organisme n’a reçu le certificat médical litigieux que le 15 décembre 2023 (pièces n°5 et 5 bis caisse), soit plus de 48 heures après l’arrêt et en tout état de cause postérieurement à la date de fin de l’arrêt, rendant impossible son contrôle. La Caisse fait également valoir que, par courrier du 23 avril 2023, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un avertissement suite à la réception tardive de l’arrêt de travail du 21 mars 2023, réceptionné le 20 avril 2023. Si Mme [T] [U] expose d’une part que la télétransmission n’a pas fonctionné et avoir envoyé un duplicata lorsqu’elle s’en est rendue compte d’autre part, il ressort des éléments précités que Mme [T] [U] ne justifie pas avoir envoyé l’arrêt litigieux dans les 48 heures de l’arrêt alors que cette preuve lui incombe. Peu important la bonne foi de l’assuré qui n’est pas contestable en l’espèce, la caisse était donc fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières pendant la période d’arrêt prescrit, ce conformément aux dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, son contrôle ayant été rendu impossible pendant la période considérée. Au vu des explications écrites produites par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 décembre 2024 pour le montant de 487 euros. – Sur la demande d’échelonnement du paiement : La présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicité par l'assuré ou le cotisant, dès lors cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. À l'audience la capacité de remboursement mensuel de Mme [U] n'a pu être précisée. Toutefois, il y a lieu d'indiquer qu'une demande de remise de dette a été mis en place entre la demanderesse et la CPAM, laquelle est compétente sur ce point. - Sur les demandes accessoires : Les dépens seront supportés par Mme [T] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n°2404627037 établie le 3 décembre 2024 par le directeur de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] pour un montant de 487 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 9 novembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 487 euros ; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ou de remise de dette ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Mme [T] [U] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2024, et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [U]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025 N° RG 24/02882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIG DEMANDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [H], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [T] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025. Exposé du litige : Par courrier recommandé du 16 décembre 2024 expédié le même jour, Mme [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2404627037 délivrée le 3 décembre 2024 par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 7 décembre 2024 pour un montant de 487 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 9 novembre 2023 au 7 décembre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande au tribunal de : • valider la contrainte n°2404627037 délivrée le 3 décembre 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 487 euros ; • condamner Mme [T] [U] à lui payer cette somme ; • la débouter de sa demande d’échelonnement et de remise de dette ; • la condamner aux dépens. * Mme [T] [U], comparante, expose avoir été en arrêt long d’un an renouvelé tous les mois. Elle explique que chaque arrêt a été télétransmis mais indique ne pas avoir compris pourquoi, pour la période litigieuse, il n’y a pas eu de télétransmission. Elle fait valoir qu’on lui a demandé de faire un duplicata, ce qu’elle a fait et envoyé à la CPAM Elle indique avoir fait une demande de remise de dette transmise à la CRA et dit ne pas être en mesure de rembourser cette dette. MOTIFS : - Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En application de l’article de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L’article R.321-2 de ce code dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. En application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L.315-2. * * * Il ressort de l’application de ces textes que la CPAM est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible en cas d’absence d’envoi de l’arrêt de travail au cours de la période considérée (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-14.529). Dans ce cadre, il appartient à l’assuré de démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle. En l’espèce, l’arrêt de travail litigieux sur la base duquel Mme [T] [U] demande le paiement des indemnités journalières, daté du 25 juillet 2021, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2021 inclus. Il ressort de l’impression écran de son logiciel de gestion des arrêts que l’organisme n’a reçu le certificat médical litigieux que le 15 décembre 2023 (pièces n°5 et 5 bis caisse), soit plus de 48 heures après l’arrêt et en tout état de cause postérieurement à la date de fin de l’arrêt, rendant impossible son contrôle. La Caisse fait également valoir que, par courrier du 23 avril 2023, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un avertissement suite à la réception tardive de l’arrêt de travail du 21 mars 2023, réceptionné le 20 avril 2023. Si Mme [T] [U] expose d’une part que la télétransmission n’a pas fonctionné et avoir envoyé un duplicata lorsqu’elle s’en est rendue compte d’autre part, il ressort des éléments précités que Mme [T] [U] ne justifie pas avoir envoyé l’arrêt litigieux dans les 48 heures de l’arrêt alors que cette preuve lui incombe. Peu important la bonne foi de l’assuré qui n’est pas contestable en l’espèce, la caisse était donc fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières pendant la période d’arrêt prescrit, ce conformément aux dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, son contrôle ayant été rendu impossible pendant la période considérée. Au vu des explications écrites produites par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 décembre 2024 pour le montant de 487 euros. – Sur la demande d’échelonnement du paiement : La présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicité par l'assuré ou le cotisant, dès lors cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. À l'audience la capacité de remboursement mensuel de Mme [U] n'a pu être précisée. Toutefois, il y a lieu d'indiquer qu'une demande de remise de dette a été mis en place entre la demanderesse et la CPAM, laquelle est compétente sur ce point. - Sur les demandes accessoires : Les dépens seront supportés par Mme [T] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n°2404627037 établie le 3 décembre 2024 par le directeur de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] pour un montant de 487 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 9 novembre 2023 au 7 décembre 2023 ; En conséquence, CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 487 euros ; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ou de remise de dette ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Mme [T] [U] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2024, et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [U]
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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:11:05.225Z.