Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 mai 2025, n° 24/02705
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Par notification du 5 août 2024, la Caisse Primaire a informé Mme [P] [L] qu'en raison de la réception tardive de son arrêt du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024, ses indemnités journalières ne pouvaient être versées. Mme [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la caisse par décision du 5 novembre 2024.. Mme [P] [L] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024. L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025. Elle explique qu’elle n’a pas adressé ses arrêts de travail à la caisse car travaillant pour l’EPSM des Flandres ,elle pensait en être dispensée comme son époux qui travaille dans la fonction publique territoriale ;elle a adressé les arrêts dès qu’elle a pris conscience de son erreur; elle précise qu’elle est actuellement son emploi et que son ancien employeur lui réclame les salaires versés au titre de la subrogation (1 508,41 €). La [5] explique qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2024 un arrêt de travail initial prescrit pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 puis 3 arrêts de travail de prolongation prescrits pour la période 1er'juin 2024 au 16 juin 2024, du 17 juin 2024 au 5 juillet 2024, et du 6 juillet 2024 au 16 août 2024. Ces documents ont donc été réceptionnés après la fin de la période de repos prescrite - s'agissant des arrêts de travail prescrits du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024 - rendant impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS L’Article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ›› Dès lors quand bien même le défaut d’envoi de ses arrêts de travail ne résulte que d’une méprise de Mme [P] [L] et non de la volonté de rendre impossible le contrôle de la caisse, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Mme [P] [L] dès lors que de fait ce contrôle a été rendu impossible. Mme [P] [L] sera donc déboutée de sa demande Mme [P] [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, -DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande -CONDAMNE Mme [P] [L] aux éventuels dépens -DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT expédié aux parties le: 1 CE à la [5] 1 CCC à Mme [L]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 MAI 2025 N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P DEMANDERESSE : Mme [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DEFENDERESSE : [6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [F], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE: Par notification du 5 août 2024, la Caisse Primaire a informé Mme [P] [L] qu'en raison de la réception tardive de son arrêt du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024, ses indemnités journalières ne pouvaient être versées. Mme [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la caisse par décision du 5 novembre 2024.. Mme [P] [L] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024. L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025. Elle explique qu’elle n’a pas adressé ses arrêts de travail à la caisse car travaillant pour l’EPSM des Flandres ,elle pensait en être dispensée comme son époux qui travaille dans la fonction publique territoriale ;elle a adressé les arrêts dès qu’elle a pris conscience de son erreur; elle précise qu’elle est actuellement son emploi et que son ancien employeur lui réclame les salaires versés au titre de la subrogation (1 508,41 €). La [5] explique qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2024 un arrêt de travail initial prescrit pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 puis 3 arrêts de travail de prolongation prescrits pour la période 1er'juin 2024 au 16 juin 2024, du 17 juin 2024 au 5 juillet 2024, et du 6 juillet 2024 au 16 août 2024. Ces documents ont donc été réceptionnés après la fin de la période de repos prescrite - s'agissant des arrêts de travail prescrits du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024 - rendant impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025. MOTIFS L’Article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ›› Dès lors quand bien même le défaut d’envoi de ses arrêts de travail ne résulte que d’une méprise de Mme [P] [L] et non de la volonté de rendre impossible le contrôle de la caisse, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Mme [P] [L] dès lors que de fait ce contrôle a été rendu impossible. Mme [P] [L] sera donc déboutée de sa demande Mme [P] [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, -DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande -CONDAMNE Mme [P] [L] aux éventuels dépens -DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT expédié aux parties le: 1 CE à la [5] 1 CCC à Mme [L]
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:07.301Z.