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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 mai 2025, n° 24/02705

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:


Par notification du 5 août 2024, la Caisse Primaire a informé Mme [P] [L] qu'en raison de la réception tardive de son arrêt du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024, ses indemnités journalières ne pouvaient être versées.

Mme [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la caisse par décision du 5 novembre 2024..

Mme [P] [L] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025.

Elle explique qu’elle n’a pas adressé ses arrêts de travail à la caisse car travaillant pour l’EPSM des Flandres ,elle pensait en être dispensée comme son époux qui travaille dans la fonction publique territoriale ;elle a adressé les arrêts dès qu’elle a pris conscience de son erreur; elle précise qu’elle est actuellement son emploi et que son ancien employeur lui réclame les salaires versés au titre de la subrogation (1 508,41 €). 

La [5] explique qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2024 un arrêt de travail initial prescrit pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 puis 3 arrêts de travail de prolongation prescrits pour la période 1er'juin 2024 au 16 juin 2024, du 17 juin 2024 au 5 juillet 2024, et du 6 juillet 2024 au 16 août 2024.
Ces documents ont donc été réceptionnés après la fin de la période de repos prescrite - s'agissant des arrêts de travail prescrits du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024 - rendant impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
 

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

L’Article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que 
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ››

Dès lors quand bien même le défaut d’envoi de ses arrêts de travail ne résulte que d’une méprise de Mme [P] [L] et non de la volonté de rendre impossible le contrôle de la caisse, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Mme [P] [L] dès lors que de fait ce contrôle a été rendu impossible.

Mme [P] [L] sera donc déboutée de sa demande

Mme [P] [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande

-CONDAMNE Mme [P] [L] aux éventuels dépens


-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT





expédié aux parties le:
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [L]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P

DEMANDERESSE :

Mme [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante

DEFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F], dûment mandatée 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier 

Claire AMSTUTZ,


DÉBATS :

A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
















EXPOSE DU LITIGE:


Par notification du 5 août 2024, la Caisse Primaire a informé Mme [P] [L] qu'en raison de la réception tardive de son arrêt du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024, ses indemnités journalières ne pouvaient être versées.

Mme [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la caisse par décision du 5 novembre 2024..

Mme [P] [L] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025.

Elle explique qu’elle n’a pas adressé ses arrêts de travail à la caisse car travaillant pour l’EPSM des Flandres ,elle pensait en être dispensée comme son époux qui travaille dans la fonction publique territoriale ;elle a adressé les arrêts dès qu’elle a pris conscience de son erreur; elle précise qu’elle est actuellement son emploi et que son ancien employeur lui réclame les salaires versés au titre de la subrogation (1 508,41 €). 

La [5] explique qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2024 un arrêt de travail initial prescrit pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 puis 3 arrêts de travail de prolongation prescrits pour la période 1er'juin 2024 au 16 juin 2024, du 17 juin 2024 au 5 juillet 2024, et du 6 juillet 2024 au 16 août 2024.
Ces documents ont donc été réceptionnés après la fin de la période de repos prescrite - s'agissant des arrêts de travail prescrits du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024 - rendant impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
 

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.

MOTIFS

L’Article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que 
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ››

Dès lors quand bien même le défaut d’envoi de ses arrêts de travail ne résulte que d’une méprise de Mme [P] [L] et non de la volonté de rendre impossible le contrôle de la caisse, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Mme [P] [L] dès lors que de fait ce contrôle a été rendu impossible.

Mme [P] [L] sera donc déboutée de sa demande

Mme [P] [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande

-CONDAMNE Mme [P] [L] aux éventuels dépens


-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT





expédié aux parties le:
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [L]

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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:07.301Z.