Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 mars 2025, n° 23/01681
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 13 mars 2023 reçue le 18 mars 2023, la [7] (ci-après “la [9]”) a adressé à M. [X] [K] une notification de payer la somme de 59649,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. M. [X] [K] a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 12 mai 2023 aux fins de contestation de cet indu laquelle a rendu une décision de rejet implicite. Par requête reçue le 15 septembre 2023 au greffe, M. [X] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à trois reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal l’annulation de l’indu d’un montant de 59649,04 euros. Il fait valoir que la [9] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure aboutissant à la notification d’un indu en ne l’informant pas préalablement de l’existence d’une enquête administrative et des éléments recueillis le privant de la possibilité formuler des observations. Il expose à l’audience que le recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude et que, la caisse n’ayant pas versé d’élément pour qualifier la fraude, le recouvrement de l’indu est prescrit partiellement. Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le bienfondé de la créance notifiée à M. [X] [K] à hauteur de 59649,09 euros ; - débouter M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] [K] à rembourser à la [10] le solde de l’indu de 58649,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; - condamner M. [X] [K] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [9] fait valoir qu’une enquête administrative a mis en évidence que M. [X] [K] a perçu entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2021 des indemnités journalières à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle alors qu’il poursuivait une activité professionnelle rémunérée. Elle soutient que la caisse a obtenu des éléments dans le cadre de l’utilisation de son droit de communication à l’égard de la banque de M. [X] [K] et que celui-ci a été informé des constats de l’enquête administrative, qu’il a pu s’expliquer lors de sa convocation à une audition le 17 janvier 2023 mais qu’après avoir répondu à sept questions il a décidé de mettre un terme à l’audition. Elle ajoute qu’il a été notifié à M. [X] [K] un indu dont le recouvrement se prescrit par cinq ans en raison de ses fausses déclarations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci. Par note en délibéré du 7 février 2025 autorisée par le tribunal, la [10] fait valoir que le fait pour M. [X] [K] d’avoir poursuivi une activité professionnelle durant ses arrêts maladie sans le déclarer caractérise une fraude justifiant l’application de la prescription quinquennale. Elle ajoute que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de pénalité financière ne sont pas applicables à la notification d’un indu. Par note en délibéré en réplique du 21 février 2025, M. [X] [K] fait valoir que l’origine frauduleuse de la dette ne pouvant être établie qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, l’indu ne peut être qualifié de frauduleux et la prescription applicable au recouvrement de l’indu est de 2 ans de sorte que le recouvrement de l’indu versé du 3 mai 2017 au 25 mars 2021 est prescrit. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire de la procédure de notification de l’indu Aux termes de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. […] Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. » Selon l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, « […] II.-Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. » Selon l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; […] » En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, M. [X] [K] fait valoir qu’il n’a pas été informé de l’existence d’une enquête administrative, n’a pas pu formuler ses observations après avoir pris connaissance des éléments recueillis par la caisse et qu’il n’a reçu aucune information à l’issue de l’enquête avant de recevoir la notification de l’indu. Il ajoute que la caisse ne lui a pas notifié les faits reprochés pour qu’il puisse présenter ses observations dans un délai d’un mois en application des dispositions L 114-17-2 et R 147-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort des éléments de la procédure que M. [X] [K] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation sur la période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2021 au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre de la prise en charge d’une maladie professionnelle lorsqu’il était salarié de la société [13]. Par lettre en date du 11 mars 2022 adressé à [5], la caisse a exercé son droit de communication auprès de la banque [5] afin d’obtenir la communication des relevés de compte et copies des chèques au crédit des comptes bancaires de M. [X] [K]. Il ressort du constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que M. [X] [K] a été convoqué par la caisse à une audition le 17 janvier 2023 au sujet « d’un cumul d’activité autoentrepreneur avec des indemnités journalières perçues au titre de la maladie professionnelle et de la maladie », qu’il s’est présenté à l’audition et a répondu aux sept premières questions de l’agent enquêteur avant de mettre un terme à l’audition. Par lettre en date du 13 mars 2023, reçue le 18 mars 2023, la [10] a notifié à M. [X] [K] qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières pour la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 et qu’il avait refusé de fournir des explications lors de son audition du 17 janvier 2023 de sorte qu’il était redevable d’un indu de 59649,04 euros correspondant au versement d’indemnités journalières sur cette période. Il ressort de ces éléments et des dispositions du code de la sécurité sociale précités que la [10] a respecté la procédure de notification de l’indu à l’égard de M. [X] [K]. Les dispositions des articles L 114-17-2 et R 147-2 du code de la sécurité sociale sont relatives à la procédure de pénalité financière et ne sont pas applicables à la procédure de notification de l’indu. Par conséquent, la demande de M. [X] [K] d’annulation de l’indu pour non-respect du principe du contradictoire de la procédure de notification de l’indu sera rejetée. Sur la demande en paiement de l’indu Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025 Il résulte de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration cas dans lequel la prescription quinquennale à compter de la date de découverte de la fraude s’applique aux termes de l’article 2224 du code civil. En l’espèce, il ressort du constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que M. [X] [K] a été en arrêt pour maladie professionnelle du 14 septembre 2015 au 22 juillet 2019, du 23 juillet 2019 au 6 novembre 2019 puis du 20 octobre 2020 au 26 mai 2021 et qu’il est autoentrepreneur de la société [12]. Interrogé sur un montant d’encaissement de 54000 euros lors de sa période d’arrêt de travail, M. [X] [K] indiquera à l’agent enquêteur que des interventions ont été réalisées par son fils qui est intermittent du spectacle et perçoit les allocations chômage. M. [X] [K] confirmera que sa société a continué de fonctionner pendant ses arrêts maladie et indiquera qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit d’encaisser des prestations durant cette période. Il résulte de la lettre en date du 13 mars 2023 de notification d’indu que l’enquête a mis en évidence l’encaissement de 23 chèques et le crédit de 12 virements sur les comptes de M. [X] [K] pour un montant total de 48002 euros et 92 achats dans des enseignes de bricolage et de fournitures professionnelles pour un montant de 14610,43 euros. La [10] verse aux débats les procès-verbaux d’audition des émetteurs de ces chèques qui confirment être clients de la société de M. [X] [K] et que ces paiements ont été effectués après la réalisation de travaux de serrurerie par M. [X] [K]. M. [X] [K] a refusé de poursuivre l’audition du 17 janvier 2023 pour recueillir ses explications. Il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constats de l’enquête et ainsi avoir cumulé des indemnités journalières avec l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. Dans son recours aux fins de contestation de l’indu devant la commission de recours amiable, M. [X] [K] indique être disposé à rembourser les sommes qu’il a perçu à tort selon un échéancier et a émis un premier chèque de règlement de 1000 euros. Il ressort de ces éléments que M. [X] [K] est redevable des indemnités journalières perçues alors qu’il cumulait l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation. En outre, le défaut de déclaration de périodes d'activités rémunérées, dès lors que ce défaut de déclaration est à l'origine du maintien de prestations qui sont subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical, de toute activité salariée, est constitutif d'une fraude de sorte que M. [X] [K] ne peut se prévaloir de la prescription biennale. En l'espèce, c'est à la suite constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que la caisse a été informée des anomalies concernant M. [X] [K] et c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. En conséquence, la créance de caisse portant sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 n'était pas prescrite à la date de la notification de l’indu du 13 mars 2023. M. [X] [K] sera donc condamné à payer à la [10] la somme de 58649,09 euros correspondant au solde des indemnités journalières versées indûment sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, M. [X] [K], partie succombante, sera condamné à verser à la [10], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires M. [X] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la contestation de M. [X] [K] ; Condamne M. [X] [K] à payer à la [8] la somme de 58649,09 euros correspondant au solde des indemnités journalières versées indûment sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 ; Condamne M. [X] [K] à verser à la [10] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de M. [X] [K] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] N° de MINUTE : 25/00755 DEMANDEUR Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 DEFENDEUR [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Janvier 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS [11] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 13 mars 2023 reçue le 18 mars 2023, la [7] (ci-après “la [9]”) a adressé à M. [X] [K] une notification de payer la somme de 59649,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. M. [X] [K] a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 12 mai 2023 aux fins de contestation de cet indu laquelle a rendu une décision de rejet implicite. Par requête reçue le 15 septembre 2023 au greffe, M. [X] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à trois reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal l’annulation de l’indu d’un montant de 59649,04 euros. Il fait valoir que la [9] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure aboutissant à la notification d’un indu en ne l’informant pas préalablement de l’existence d’une enquête administrative et des éléments recueillis le privant de la possibilité formuler des observations. Il expose à l’audience que le recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude et que, la caisse n’ayant pas versé d’élément pour qualifier la fraude, le recouvrement de l’indu est prescrit partiellement. Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le bienfondé de la créance notifiée à M. [X] [K] à hauteur de 59649,09 euros ; - débouter M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] [K] à rembourser à la [10] le solde de l’indu de 58649,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; - condamner M. [X] [K] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [9] fait valoir qu’une enquête administrative a mis en évidence que M. [X] [K] a perçu entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2021 des indemnités journalières à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle alors qu’il poursuivait une activité professionnelle rémunérée. Elle soutient que la caisse a obtenu des éléments dans le cadre de l’utilisation de son droit de communication à l’égard de la banque de M. [X] [K] et que celui-ci a été informé des constats de l’enquête administrative, qu’il a pu s’expliquer lors de sa convocation à une audition le 17 janvier 2023 mais qu’après avoir répondu à sept questions il a décidé de mettre un terme à l’audition. Elle ajoute qu’il a été notifié à M. [X] [K] un indu dont le recouvrement se prescrit par cinq ans en raison de ses fausses déclarations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci. Par note en délibéré du 7 février 2025 autorisée par le tribunal, la [10] fait valoir que le fait pour M. [X] [K] d’avoir poursuivi une activité professionnelle durant ses arrêts maladie sans le déclarer caractérise une fraude justifiant l’application de la prescription quinquennale. Elle ajoute que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de pénalité financière ne sont pas applicables à la notification d’un indu. Par note en délibéré en réplique du 21 février 2025, M. [X] [K] fait valoir que l’origine frauduleuse de la dette ne pouvant être établie qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, l’indu ne peut être qualifié de frauduleux et la prescription applicable au recouvrement de l’indu est de 2 ans de sorte que le recouvrement de l’indu versé du 3 mai 2017 au 25 mars 2021 est prescrit. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire de la procédure de notification de l’indu Aux termes de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. […] Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. » Selon l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, « […] II.-Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. » Selon l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; […] » En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, M. [X] [K] fait valoir qu’il n’a pas été informé de l’existence d’une enquête administrative, n’a pas pu formuler ses observations après avoir pris connaissance des éléments recueillis par la caisse et qu’il n’a reçu aucune information à l’issue de l’enquête avant de recevoir la notification de l’indu. Il ajoute que la caisse ne lui a pas notifié les faits reprochés pour qu’il puisse présenter ses observations dans un délai d’un mois en application des dispositions L 114-17-2 et R 147-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort des éléments de la procédure que M. [X] [K] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation sur la période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2021 au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre de la prise en charge d’une maladie professionnelle lorsqu’il était salarié de la société [13]. Par lettre en date du 11 mars 2022 adressé à [5], la caisse a exercé son droit de communication auprès de la banque [5] afin d’obtenir la communication des relevés de compte et copies des chèques au crédit des comptes bancaires de M. [X] [K]. Il ressort du constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que M. [X] [K] a été convoqué par la caisse à une audition le 17 janvier 2023 au sujet « d’un cumul d’activité autoentrepreneur avec des indemnités journalières perçues au titre de la maladie professionnelle et de la maladie », qu’il s’est présenté à l’audition et a répondu aux sept premières questions de l’agent enquêteur avant de mettre un terme à l’audition. Par lettre en date du 13 mars 2023, reçue le 18 mars 2023, la [10] a notifié à M. [X] [K] qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières pour la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 et qu’il avait refusé de fournir des explications lors de son audition du 17 janvier 2023 de sorte qu’il était redevable d’un indu de 59649,04 euros correspondant au versement d’indemnités journalières sur cette période. Il ressort de ces éléments et des dispositions du code de la sécurité sociale précités que la [10] a respecté la procédure de notification de l’indu à l’égard de M. [X] [K]. Les dispositions des articles L 114-17-2 et R 147-2 du code de la sécurité sociale sont relatives à la procédure de pénalité financière et ne sont pas applicables à la procédure de notification de l’indu. Par conséquent, la demande de M. [X] [K] d’annulation de l’indu pour non-respect du principe du contradictoire de la procédure de notification de l’indu sera rejetée. Sur la demande en paiement de l’indu Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025 Il résulte de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration cas dans lequel la prescription quinquennale à compter de la date de découverte de la fraude s’applique aux termes de l’article 2224 du code civil. En l’espèce, il ressort du constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que M. [X] [K] a été en arrêt pour maladie professionnelle du 14 septembre 2015 au 22 juillet 2019, du 23 juillet 2019 au 6 novembre 2019 puis du 20 octobre 2020 au 26 mai 2021 et qu’il est autoentrepreneur de la société [12]. Interrogé sur un montant d’encaissement de 54000 euros lors de sa période d’arrêt de travail, M. [X] [K] indiquera à l’agent enquêteur que des interventions ont été réalisées par son fils qui est intermittent du spectacle et perçoit les allocations chômage. M. [X] [K] confirmera que sa société a continué de fonctionner pendant ses arrêts maladie et indiquera qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit d’encaisser des prestations durant cette période. Il résulte de la lettre en date du 13 mars 2023 de notification d’indu que l’enquête a mis en évidence l’encaissement de 23 chèques et le crédit de 12 virements sur les comptes de M. [X] [K] pour un montant total de 48002 euros et 92 achats dans des enseignes de bricolage et de fournitures professionnelles pour un montant de 14610,43 euros. La [10] verse aux débats les procès-verbaux d’audition des émetteurs de ces chèques qui confirment être clients de la société de M. [X] [K] et que ces paiements ont été effectués après la réalisation de travaux de serrurerie par M. [X] [K]. M. [X] [K] a refusé de poursuivre l’audition du 17 janvier 2023 pour recueillir ses explications. Il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constats de l’enquête et ainsi avoir cumulé des indemnités journalières avec l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. Dans son recours aux fins de contestation de l’indu devant la commission de recours amiable, M. [X] [K] indique être disposé à rembourser les sommes qu’il a perçu à tort selon un échéancier et a émis un premier chèque de règlement de 1000 euros. Il ressort de ces éléments que M. [X] [K] est redevable des indemnités journalières perçues alors qu’il cumulait l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation. En outre, le défaut de déclaration de périodes d'activités rémunérées, dès lors que ce défaut de déclaration est à l'origine du maintien de prestations qui sont subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical, de toute activité salariée, est constitutif d'une fraude de sorte que M. [X] [K] ne peut se prévaloir de la prescription biennale. En l'espèce, c'est à la suite constat d’enquête administrative établi le 17 janvier 2023 que la caisse a été informée des anomalies concernant M. [X] [K] et c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. En conséquence, la créance de caisse portant sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 n'était pas prescrite à la date de la notification de l’indu du 13 mars 2023. M. [X] [K] sera donc condamné à payer à la [10] la somme de 58649,09 euros correspondant au solde des indemnités journalières versées indûment sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, M. [X] [K], partie succombante, sera condamné à verser à la [10], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires M. [X] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la contestation de M. [X] [K] ; Condamne M. [X] [K] à payer à la [8] la somme de 58649,09 euros correspondant au solde des indemnités journalières versées indûment sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021 ; Condamne M. [X] [K] à verser à la [10] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de M. [X] [K] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-10-3, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1, code de la securite sociale L332-1, code du travail L8271-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale R147-2, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L323-6, code du travail L8271-12
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01126
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L8271-7, code civil 1302-1, code du travail L8271-12
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01031
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L114-17-2, code du travail L8271-12
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00078
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale R147-2, code du travail L8271-7, code du travail L8271-12
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00237
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-7, code du travail L8271-12
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00404
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-7, code du travail L8271-12
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00561
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-7, code du travail L8271-12
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00111
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-7, code du travail L8271-12
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